Accord d'entreprise CHANTILLY POLE STUDIO

Accord d'entreprise sur l'application du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 01/01/2999

Société CHANTILLY POLE STUDIO

Le 15/11/2022



La société SARL OISE POLE STUDIO, dont le siège social est à 1 avenue de Verdun 60500 chantilly, Représentée par Madame …, agissant en qualité de gérante, dénommée « l’Entreprise »

ET
La salariée …

Ont décidé ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Les parties ont convenu que les missions spécifiques de certains collaborateurs qui bénéficient, au regard de leurs missions et responsabilités, d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, nécessitent la mise en place d’une organisation de travail particulière.

Cet accord détermine ainsi :

  • Les collaborateurs qui y sont éligibles
  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels
  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait
  • La modalité de fixation de la rémunération des collaborateurs concernés
  • Les garanties permettant de préserver la santé et la sécurité et le droit au repos des collaborateurs concernés
  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et départs au cours de la période de référence
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
  • Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les parties constatent que la durée de travail de certains collaborateurs ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions.
Ces collaborateurs, qui disposent de responsabilités importantes et/ou particulières au sein de l’entreprise, ont par ailleurs une autonomie importante dans la gestion de leur travail et de leur emploi du temps.
La nature de leurs fonctions les conduit plus globalement à ne pas pouvoir suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Le présent accord s’applique donc aux collaborateurs de l’entreprise relevant de l’article L3121_58 du code du travail suivant :
1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ici notamment visées les fonctions suivantes :

Responsable administratif et commercial de groupe 5 avec la qualification de technicien

Cette liste n’est pas exhaustive. Une convention de forfait annuel en jours peut ainsi être conclue avec tout salarié cadre ou non cadre, reposant aux critères d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui ont un certain niveau de responsabilités.
Ces collaborateurs seront soumis, sous réserve de leur accord écrit, formalisé au sein de leur contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, à une convention de forfait annule en jours.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours (ou demi journées) de travail.
Ils ne seront pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leur horaire de travail, et ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue par le code du travail
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue par le code du travail
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévu par le code du travail

En revanche ces collaborateurs devront impérativement respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Par conséquent, les collaborateurs concernés par une convention de forfait annuel en jours ne sont plus soumis à l’application de la décision unilatérale de l’employeur portant sur l’aménagement relatif à la durée et l’organisation du temps de travail et de ses avenants actuels et à venir.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum.
Ce plafond peut être réduit en fonction des droits à congés d’ancienneté du collaborateur.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus ci dessus.
Le dépassement du plafond de forfait défini dans le présent accord n’est pas autorisé.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE


La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait détenu du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOUR


Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.
Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période visée à l’article 3 du présent accord.
S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 5 - IMPACT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


En cas d’arrivée d’un collaborateur au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés dans la période de référence restant à courir.

Exemple :
Arrivée d’un collaborateur le 1er juin 2022 :
Forfait de 218 jours
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 1 jour ouvré de congé par usage
Soit 244 jours

Proratisation du forfait en fonction du nombre de jours ouvrés entre le 1er juin et le 31 décembre 2022, soit 244 jours x 148 / 253 = 143 jours de travail à réaliser dans le cadre du forfait auquel il convient de déduire les jours fériés sur la période à effectuer.

En cas de départ du collaborateur au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à ceux qui ont été payés.
Si le compte du collaborateur est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paye dans les limites autorisées par le Code du Travail. Le solde devra être remboursé par le collaborateur au jour de son départ. Si le compte du collaborateur est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

ARTICLE 6 - IMPACT DES ABSENCES


Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’uns alaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier : rémunération forfaitaire mensuelle brute (salaire de base + ancienneté) /22

ARTICLE 7 - COMPTE EPARGNE TEMPS


Le placement de jours de repos et/ou jours de congés liés au forfait jour en compte épargne temps est possible.

ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES DE TRAVAIL


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, il est nécessaire d’en assurer une bonne répartition dans le temps.

Article 8.1 - Temps de repos


Les collaborateurs dont le travail est décompté en jours doivent respecter, dans leur organisation du travail les règles suivantes :
  • Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11h consécutives
  • Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35h consécutives (24h + 11h)
  • Le travail de plus de 5 jours consécutifs est proscrit sauf demande expresse du manager
  • Chaque journée devra comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes



Article 8.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Chaque collaborateur établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours et demi journées de présence en fonction de la charge de travail.
Sans préjudice des règles relatives au repos hebdomadaire dominical, il est convenu qu’aucun travail ne pourra être réalisé le samedi, sauf demande expresse du manager. En cas de demande expresse, un délai de prévenance de 72h devra être respecté, sauf accord plus favorable pris avec le collaborateur.
Un décompte définitif sera établi par le collaborateur à la fin de chaque mois et remis au manager. Il fera ressortir les journées et demi journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris. Ce décompte sera formalisé par écrit.
Une demi journée de travail sera décomptée lorsque le collaborateur mettra fin à son activité à 12h au plus tard ou la débutera au plus tôt à 13H30.

Article 8.3 - Entretiens périodiques

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur tous les ans, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Sans attendre ce bilan individuel, il appartient à tout collaborateur d’informer son manager de toute difficulté rencontrée dans le cadre de la gestion de son travail, au regard notamment des temps de repos minima. A l’issu de cet entretien, qui devra être organisé dans les meilleurs délais, et si l’alerte du collaborateur repose sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le manger, devra par écrit, formaliser les propositions permettant de mettre fin aux difficultés constatées, et les soumettra au collaborateur concerné.

Ce suivi sera également produit lors de l’entretien annuel. Ce dernier intègrera une partie dédiée au forfait jour portant sur :
  • La charge de travail
  • L’organisation du travail en entreprise
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • La rémunération du collaborateur

En cas de de difficultés identifiées lors d’un de ces entretiens annuels, le manager devra proposer un plan d’action qui pourrait prévoir le sortie du dispositif de convention annuelle en forfait jour, qui ne pourrait intervenir qu’au 1er janvier suivant l’entretien. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera proposé au collaborateur.

Article 8.3 - Droit à la déconnexion


Le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et d’autre part, la vie personnelle et familiale du collaborateur. Il se manifeste par la possibilité offerte au collaborateur de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congés.

Ainsi le collaborateur en forfait jour a le droit :
  • D’éteindre le ou les outils numérique(s) sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail
  • De ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail

Ces modalités prennent la forme de libertés et non d’obligation par le collaborateur.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le manager veille à ce que la charge de travail du collaborateur ainsi que les dates d’échéance qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congés. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le collaborateur au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du collaborateur laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 9 - SITUATIONS PARTICULIERES


Le temps de formation est sans conséquence sur l’appréciation de la convention de forfait annuel en jours.
Une demi journée de formation est décomptée dès lors que la formation finit à 12H au plus tard ou dès lors qu’elle commence au plus tôt à 13H30.

ARTICLE 10 - REMUNERATION


Les collaborateurs concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire brute mensuelle à laquelle s’ajouteront les autres accessoires de salaire. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours réellement accomplis durant la période de paie et ne prend pas en compte le nombre d’heures de travail effectif.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


L’accord prend effet au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 - ADHESION


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 13 - SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD


La collaboratrice est associée dans le suivi et l’application du présent accord. Elle sera informée des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Elle pourra également aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation. Ce présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par les parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

ARTICLE 14 - DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du Travail.


ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES


Si un litige survenait dans l’application du présent accord, il ferait l’objet d’un traitement entre signataires de l’accord. En cas de désaccord persistant, il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente en matière d’accord collectif (tribunal de grande instance)

ARTICLE 16 - PUBLICITE ET DEPOT D’ACCORD


Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires de l’accord. Il sera remis à chaque salarié.
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels sont déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de Creil.











Fait à Chantilly, le 15 novembre 2022








Gérante




Collaborateur

Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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