ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Association Château de Goutelas,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu en concertation avec les salariés concernés en référence à la législation et aux dispositions de la convention collective ECLAT
PREAMBULE
Dans le cadre des textes existant, l’association employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le respect de leurs droits.
L’activité de l’association Château de Goutelas, Centre culturel de rencontre, inscrite dans une programmation annuelle, est soumise à des fluctuations découlant de la saisonnalité des manifestations, des impératifs liés aux évènements proposés et d’une nécessaire réactivité, ainsi qu’à la demande de différents publics, qui font varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’association porteuse du centre culturel de rencontre de faire face à ces fluctuations d’activité en permettant d’augmenter la durée hebdomadaire du travail en cas de forte activité, et en réduisant celle-ci lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet a été ratifié, à l’occasion d’une consultation des salarié(e)s organisée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure ou égal à 3 mois, et peu important que ceux-ci soient conclus à temps complet ou à temps partiel
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations de la programmation annuelle des évènements et des disponibilités des artistes et des créateurs, ainsi qu’au rythme des saisons et de l’année scolaire.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
-de répondre aux besoins et aux fluctuations importantes de l’activité,
-d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes du public et des différentes parties prenantes,
-d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter l’alternative du recours à des heures supplémentaires et à l’activité partielle en période de moindre activité.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 -Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs commençant le 1er juin de l’année N et s’achevant le 31 mai de l’année N+1.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent protocole, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
3.2 -Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail de référence des salariés à temps plein est comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
3.3 – Compensation forfaitaire des majorations pour travail au-delà de 35 heures, un jour de repos hebdomadaire, un jour férié, le soir après 22 heures
La possibilité de travail au-delà de 35 heures la semaine, un jour de repos hebdomadaire, un jour férié (à l’exclusion du 1er mai) ou le soir après 22h donne lieu à une compensation forfaitaire des majorations prévues par la convention collective à hauteur de 3 jours de repos imputables sur la période de l’année.
La durée annuelle du travail est ainsi fixée à 1586 heures.
3.4 -Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
-44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; -48 heures sur une même semaine.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, ni l’amplitude 12 heures, sauf exception prévue par la convention collective applicable.
3.5 -Suivi du temps de travail
Un calendrier prévisionnel est établi pour chaque salarié sous forme d’une programmation indicative des horaires.
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
-le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ; -le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ; -ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel) -les différentes catégories d’heures de présence et d’absence.
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1 – Plages horaires fixes et plages horaires variables
Les horaires de travail journaliers s’inscrivent dans des plages fixes et des plages variables dans les termes suivants :
La durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, e-mail).
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 4 jours et demi à 6 jours après validation de l’employeur.
L’horaire de travail fait l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
4.3 -Délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’équipe de travail.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun tout en considérant le fonctionnement commun.
4.4 -Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1.-Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent protocole est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (par exemple, un congé sans solde).
5.2.-Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
5.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à au paiement du salaire et de la contrepartie fixée à l’article 4.4 ci-dessus.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel.
ARTICLE 6 – CONGES PAYES
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de deux jours ouvrés par mois de travail effectif ou périodes assimilées, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours, hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d’au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de ce protocole sera réalisé tous les ans en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 8 -ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur après vote d’approbation des salariées.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 9 – DUREE - DENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé à chaque date anniversaire sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Fait à Marcoux
Le 15 juillet 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour l’association,
Pièce jointe : Procès-verbal du vote des salariés organisé le 15 juillet 2025