ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
CHECKPORT SECURITE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 389 115 783, Code NAF 8010Z (Activités de sécurité privée), ayant son siège social au 48 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :
Monsieur
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables et notamment les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, selon lesquelles « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation (…) sur
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ».
En application de l’article L.2242-15 du Code du travail, « la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs (…) ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ». Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’information adéquats, la Société a engagé avec les organisations syndicales de négociations en ce sens. Dans ce cadre, la Direction de la société CHECKPORT SECURITE, et
Monsieur se sont rencontrées le 02 juillet 2024 pour déterminer le calendrier des négociations ainsi que la liste des informations qui devaient être remise à la délégation syndicale.
Les parties se sont ensuite rencontrées aux dates suivantes : 05 décembre, 03 février, selon un calendrier conjointement déterminé. Dans le cadre des négociations, les documents suivants ont été remis à la délégation syndicale :
Le diagnostic portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; ce diagnostic a été commenté en séance et a servi de référence pour les négociations ;
Le bilan social de la société pour l’année 2023 ;
Ces documents sont annexés au présent accord. Cet accord a été établi après information du Comité Social et Economique par courrier du 19 juin 2024. Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.
A L’ISSUE DES DISCUSSIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thèmes prévus par l’article L.2242-15 du Code du travail. Les dispositions du présent accord se substituent aux pratiques ou accords existants portants sur le ou les mêmes objets.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CHECKPORT SECURITE et plus exactement à l’ensemble de ses salariés, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient Employés, Maîtrise ou Cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et travaillant à temps plein ou temps partiel, sauf disposition expresse contraire prévue par le présent accord.
Article 3 – Diagnostic portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La société CHECKPORT SECURITE a remis à la délégation syndicale constituée en vue de la présente négociation un diagnostic portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au sein de l’entreprise lors de la réunion du 05 décembre 2024 et est annexé au présent accord. Ce diagnostic, permettant de connaitre la situation de l’entreprise sur ces différents thèmes, a servi de support à la négociation entre les parties.
Article 4 – Revendications syndicales et patronales
Au cours des différentes réunions de négociation, la Direction et la délégation syndicale ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation. De son côté, la Délégation syndicale a communiqué les revendications salariales suivantes :
Modification des coefficients à la hausse ;
APS 140,
Agents cynophile 150,
Chef de poste 180,
SSIAP 1 150,
SSIAP 2 180,
Augmentation de la prime panier à 4,99€ ;
Augmentation de la prime d’habillage à 0,50€ ;
Prime d’entretien des tenues à 2€ par vacation (avec déduction en cas de non-respect de cette clause) ;
Prime de transport véhicule (indexée sur le nombre de km : 0.15 cts / km) ;
Majoration de nuit et de dimanche 25% ;
Prime de participation.
De son côté, la Direction a réaffirmé sa volonté de maintenir les principes fondamentaux de sa politique sociale. Elle a fait part de son souhait de pouvoir maintenir les avantages existants pour les salariés, voire d’apporter des améliorations lorsque cela est possible. La Direction a également exposé à cette occasion les perspectives économiques et financières de la société CHECKPORT SECURITE, ainsi que les tendances du marché. Toutefois, la Direction a aussi rappelé le contexte de forte concurrence sur les marchés sur lesquels elle intervient. La Direction a donc rappelé l’impératif d’une gestion vigilante, de façon à rester compétitifs, pour faire face aux enjeux de l’entreprise et assurer sa pérennité. La société devra donc continuer à veiller à la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement de façon générale et notamment à la maîtrise de l’évolution de ses coûts de personnel. Dans ce cadre, la politique salariale proposée par la Direction s’inscrit dans un ensemble de dispositifs qui visent à concilier la fidélisation des collaborateurs, l’attractivité de l’entreprise sur le marché de l’emploi tout en considérant les conditions de compétitivité nécessaires pour assurer le développement de l’entreprise et l’atteinte de ses ambitions.
Article 5 – Mesures adoptées aux termes des négociations
Après avoir longuement analysé les différentes propositions exprimées par chacune des parties visant à dégager de part et d’autre un consensus aussi large que possible, il a été conclu le présent accord, lequel a pour objet de formaliser les dispositions arrêtées entre les parties sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les mesures qui sont ci-après présentées répondent ainsi :
A la volonté de proposer aux salariés actuels et futurs, une politique sociale qui motive et fidélise les ressources humaines de l’entreprise, première richesse de la société CHECKPORT SECURITE ;
Tout en restant prudente dans la gestion de la société au regard du contexte économique susvisé afin de proposer des mesures économiquement viables pour pérenniser l’entreprise.
Les salaires effectifs :
Les salaires de base des collaborateurs respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la convention collective. La Direction rappelle que les salariés ont bénéficié d’une augmentation des grilles conventionnelles des salaires de :
7,5% par accord du 19-9-2022 étendu par arrêté du 19-12-2022, JO 20-12-2022, applicable à compter du 1-1-2023 ;
5% par accord du 25-9-2023 étendu par arrêté du 20-12-2023, JO 22-12-2023, applicable au 1-1-2024.
De nouvelles augmentations des grilles conventionnelles de salaires de 3.2% au 1-1-2025 et de 2.8% au 1-1-2026 ont également été fixées par l’accord du 25 septembre 2023. Les primes et indemnités pour lesquelles les dispositions d’un accord de branche ont prévu qu’elles évolueraient à due proportion des augmentations des minima conventionnels seront également revalorisées des mêmes pourcentages selon les mêmes conditions d’entrée en vigueur. Il n’est donc pas prévu de mesure d’augmentation collective dans le cadre du présent accord. La prime pour ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
2% après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
5% après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
8% après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
10% après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
12% après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
La durée effective et l’organisation du temps de travail :
Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction souhaite poursuivre les pratiques actuelles, étant précisé :
La durée effective :
L’horaire collectif de la société est fixé à 151,67 heures mensuelles.
L’organisation du temps de travail :
Des heures supplémentaires sont réalisées par le personnel de l’entreprise : HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES EN 2022 57 687 EN 2023 61 105
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Le personnel de bureau travaille du lundi au vendredi en horaires de journée ; le personnel sur site peut être amené à travailler de jour, de nuit, en week-end et en jours fériés. Les modalités du repos hebdomadaire par catégorie professionnelle sont les suivantes :
Cadre : Samedis / Dimanches
Agent de maîtrise : selon planning personnel
Employé : selon planning personnel
Les jours fériés sont traités comme suit dans l’entreprise : Travaillé ou non selon planning, majoré dans le respect de la convention collective. Les congés payés sont organisés comme suit dans l’entreprise : posés 2 mois avant la date de départ souhaitée. Les congés exceptionnels sont les suivants :
Code du Travail avant 1 an d’ancienneté Convention collective après 1 an d’ancienneté Mariage / Pacs du salarié 4 jours 1 semaine calendaire Mariage d’un enfant 1 jour 2 jours Mariage du frère / sœur
1 jour Décès du père/mère 3 jours 3 jours Décès du conjoint 3 jours 3 jours Deuil d’un enfant
8 jours Décès frère/sœur 3 jours 3 jours Décès père/mère conjoint 3 jours 3 jours Présélection militaire
3 jours Naissance / adoption 4 jours 4 jours
Les salariés de la société, hommes et femmes confondus, sont amenés à travailler de jour comme de nuit.
Journée de solidarité
La Direction souhaite rappeler au travers de cet accord le cadre légal de la journée de solidarité : cette journée consiste en une journée de travail supplémentaire et est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire. Dans ce cadre, les parties conviennent que, chaque année, la détermination ainsi que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées après information des membres du Comité Social et Economique.
Travail à temps partiel
Il ressort du diagnostic réalisé que 8% de l’effectif total de la société occupent un poste à temps partiel. 13% des femmes occupent un poste à temps partiel, contre 7% des hommes. D’ores et déjà, les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société CHECKPORT SECURITE s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés aux prétexte qu’ils travaillent à temps partiel. La société CHECKPORT SECURITE s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Article 6 : Mesures sur lesquelles les parties n’ont pas trouvé un accord
Au cours des négociations, la Direction a indiqué à la délégation syndicale qu’elle n’entendait pas faire droit aux revendications suivantes :
Modification des coefficients à la hausse ;
APS 140,
Agents cynophile 150,
Chef de poste 180,
SSIAP 1 150,
SSIAP 2 180,
Augmentation de la prime panier à 4,99€ ;
Augmentation de la prime d’habillage à 0,50€ ;
Prime d’entretien des tenues à 2€ par vacation (avec déduction en cas de non-respect de cette clause) ;
Prime de transport véhicule (indexée sur le nombre de km : 0.15 cts / km) ;
Majoration de nuit et de dimanche 25% ;
Ces revendications pourront être représentées lors de la prochaine négociation.
Article 7 : Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
La Direction réaffirme sa volonté du partage de la valeur ajoutée de la société afin d’impliquer ses collaborateurs dans les résultats financiers de la société et ainsi contribuer à leur épargne salariale. Enfin, la Direction s’engage à ouvrir les négociations concernant l’accord de participation au cours du 1er trimestre 2025. La société bénéficie d’un régime de prévoyance et un régime de frais de santé renégocié en mai 2024 et renégocié chaque année. L’entreprise est ainsi couverte par un contrat collectif responsable santé. L’entreprise prend en charge 60% du contrat collectif frais de santé et prévoyance en place dans l’entreprise.
Article 8 – Mesures permettant de lutter contre les discriminations
Les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
son origine ;
son sexe ;
ses mœurs ;
de son orientation sexuelle ;
de son identité de genre ;
son âge ;
sa situation de famille ou de sa grossesse ;
ses caractéristiques génétiques ;
de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ;
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ;
ses opinions politiques ;
ses activités syndicales ou mutualistes ;
ses convictions religieuses ;
son apparence physique ;
son nom de famille ;
son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ;
son état de santé ;
de sa perte d'autonomie ou de son handicap ;
de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Ainsi, la société CHECKPORT SECURITE s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage, de plus, à sensibiliser ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.
Article 9 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Conformément à la loi, des négociations vont avoir lieu sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail au cours de l’année 2025 au sein de la société CHECKPORT SECURITE.
Article 10 - Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé et présenté par l’entreprise au Comité Social et Economique.
Article 11 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation
Les parties signataires ont adapté, par le biais d’un accord d’entreprise d’adaptation des modalités des négociations annuelles obligatoires du 30 avril 2024, la périodicité des négociations obligatoires. Ainsi, la périodicité de la négociation relative à
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise est portée à 4 ans.
Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 03/02/2029 au terme des 4 ans. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets. Trois mois avant l'échéance du terme, les parties se réuniront pour examiner les actions résultant de l'accord et décider d'en reconduire les dispositions, de réviser certaines dispositions ou de négocier un nouvel accord. Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans la Société à compter de sa signature. En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Article 12 - Renouvellement
A l’issue de la période de 4 ans, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler. Il ne peut y avoir de renouvellement par tacite reconduction. Un nouvel accord devra être conclu entre les parties signataires.
Article 13 – Révision
En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord ;
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Article 14 – Dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise ;
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ;
Il sera mis à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ;
Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Economique par le biais de la BDESE ;
Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont un sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et un sous forme électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, accompagné des pièces justificatives énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Fait en 5 exemplaires originaux, A Boulogne Billancourt, le 03 février 2025
Pour l’entreprise
Pour le syndicat
Annexes :
Annexe 1 : Diagnostic portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au sein de l’entreprise ;
Annexe 2 : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.