Accord d'entreprise CHIESI SAS

Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société CHIESI SAS

Le 27/04/2020


Accord sur la prise de congés payés

dans le contexte de la crise du coronavirus



Entre les parties

  • La société XXX au capital de XXX € dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


d'une part,


et les représentants des organisations syndicales suivantes :


  • SECIF- CFDT : Madame XXX, Déléguée Syndicale

  • SNCC – CGC : Monsieur XXX, Délégué Syndical
  • UNSA : Madame XXX, Déléguée Syndicale



d'autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Conjointement désignées ci-après « les Parties» ;

Préambule


Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour les partenaires sociaux des branches professionnelles ou d’entreprises d’adapter les règles de gestion et de prise des congés payés.


L’article 1 de cette ordonnance permet en effet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il est apparu nécessaire aux parties de conclure cet accord dans l’intérêt de la société pour anticiper les difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et pour faire face à la difficulté de maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de l’indisponibilité des professionnels de santé.





Dans ce contexte, l’intention est de demander aux salariés de poser les congés payés sur les périodes demandées par l’entreprise afin de se mettre en situation de reprendre les activités dès lors que les décisions de confinement seront levées totalement ou partiellement ou que le contexte le permet, et/ou de reporter une éventuelle mesure de chômage partiel.

La Direction et les Organisation Syndicales souhaitent par cet accord disposer d’un cadrage permettant à l’entreprise d’imposer la prise de 5 jours ouvrés sur l’année 2020.

Quelle que soit l’organisation de l’activité, il est rappelé que l’entreprise a l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés au travail et plus spécifiquement le respect des gestes barrières pour les activités organisées dans les lieux de l’entreprise.


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Société XXX à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés rattachés au site industriel.


Article 2. Nombre de jours de congés payés et période d’application


L’entreprise pourra imposer aux salariés la date de prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis ou en cours d’acquisition entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.


Il est rappelé que les congés payés non pris au 31 mai 2020 ne seront pas reportés, sauf situations de salariés de retour de congé maternité ou d’arrêt maladie qui pourront reporter une partie de leurs congés payés jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 3. Modalités de fixation des jours de congés payés


L’entreprise pourra :
  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée;
  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

Dans tous les cas, l’entreprise devra en informer le salarié au moins 5 jours ouvrés avant la date finalement retenue.

Il en informe le salarié concerné par email.

Ces jours seront posés en une seule ou plusieurs fois.

L’entreprise s’efforcera de concilier les situations particulières des salariés (garde partagée des enfants, …) avec la fixation des dates de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.






Article 4. Dispositions générales


4.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif


Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


4.2 Durée de l’accord collectif


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.


4.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif


Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, établi en 6 exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.


Fait à Bois Colombes, le 27 avril 2020

Pour la société
XXX, Directrice des Ressources Humaines de XXX


Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT :


Pour la CFE-CGC :

Pour l’UNSA :




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