ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION RELATIF A LA DUREE
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc220492056 \h 4 TITRE I – DISPOSITIONS PRELEMINAIRES PAGEREF _Toc220492057 \h 5 ARTICLE 1 – Cadre juridique PAGEREF _Toc220492058 \h 5 ARTICLE 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc220492059 \h 5 ARTICLE 3 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc220492060 \h 6 TITRE II – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc220492061 \h 6 ARTICLE 4 – Durée du travail et temps de travail effectif PAGEREF _Toc220492062 \h 6 ARTICLE 5 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc220492063 \h 6 ARTICLE 6 – Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc220492064 \h 6 TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR TOUS LES SALARIES A TEMPS PLEIN, HORMIS LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc220492065 \h 6 ARTICLE 7 – Salariés concernés PAGEREF _Toc220492066 \h 6 ARTICLE 8 – Période de référence, modalité d’organisation du temps de travail et RTT PAGEREF _Toc220492067 \h 6 ARTICLE 10 – Respect des plages fixes et plages mobiles, coupure méridienne et pauses PAGEREF _Toc220492068 \h 7 ARTICLE 11 – Possibilité de reporter des heures d’une semaine sur l’autre PAGEREF _Toc220492069 \h 8 ARTICLE 12 – Prise en compte des départs et arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc220492070 \h 8 ARTICLE 13 – Heures supplémentaires et Repos compensateur obligatoire PAGEREF _Toc220492071 \h 8 TITRE IV – SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc220492072 \h 9 ARTICLE 14 – Durée du travail PAGEREF _Toc220492073 \h 9 ARTICLE 15 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc220492074 \h 9 ARTICLE 16 – Octroi jours RTT PAGEREF _Toc220492075 \h 9 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc220492076 \h 10 ARTICLE 17 – Modalités d’organisation du temps de travail pour les cadres PAGEREF _Toc220492077 \h 10 ARTICLE 18 – Evaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc220492078 \h 11 ARTICLE 19 – Modalités de plafonnement du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc220492079 \h 12 ARTICLE 20 – Absences et départs en cours d’année PAGEREF _Toc220492080 \h 12 TITRE VI – Dispositions communes à l’ensemble du personnel du CIBC BOURGOGNE SUD hors forfait cadre PAGEREF _Toc220492081 \h 12 ARTICLE 21 - Congés payés PAGEREF _Toc220492082 \h 12 ARTICLE 22 - Congés de fractionnement PAGEREF _Toc220492083 \h 13 ARTICLE 23 – Régime des jours de repos conventionnel PAGEREF _Toc220492084 \h 13 ARTICLE 24 –Temps de déplacement PAGEREF _Toc220492085 \h 14 ARTICLE 25 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc220492086 \h 14 ARTICLE 26 – Télétravail PAGEREF _Toc220492087 \h 15 TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc220492088 \h 15 ARTICLE 27 – Durée et date d’effet PAGEREF _Toc220492089 \h 15 ARTICLE 28 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc220492090 \h 15 ARTICLE 29 – Dénonciation et révision PAGEREF _Toc220492091 \h 15 ARTICLE 30 – Publicité PAGEREF _Toc220492092 \h 16 ARTICLE 31 – Modalité de suivi de l’accord PAGEREF _Toc220492093 \h 16 ARTICLE 32 – Entrée en vigueur – dépôt - dénonciation PAGEREF _Toc220492094 \h 16
2 2
ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CIBC BOURGOGNE SUD, Association dont le siège social est situé 1 avenue Georges Pompidou, 71100 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par XXX, en sa qualité de Président, ci-après dénommé « LE CIBC BOURGOGNE SUD »
D’une part,
Et
Madame XXX, déléguée du personnel remplaçante du collègue salariés, Madame XXX, déléguée du personnel titulaire du collège cadre,
D’autre part,
PREAMBULE Au 1er janvier 2018, les CIBC BOURGOGNE SUD et CIBC DE L’YONNE ont fait l’objet d’une fusion-absorption pour former une seule et même entité, le CIBC BOURGOGNE SUD. En raison de leur propre histoire, les CIBC de l’Yonne et Bourgogne Sud fonctionnaient de manière différente et pratiquaient des usages différents. Il est donc apparu légitime au président et aux administrateurs, dans un souci d’équité, d’harmoniser les différentes pratiques en matière sociale et temps de travail. Dans cette logique, le président a dénoncé les usages et accords en vigueur au CIBC de l’Yonne. Par ailleurs, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a eu pour effet, notamment, de mettre en cause l’accord d’entreprise conclu le 24 juin 2002, relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail qui était en vigueur au sein de l’ancien CIBC DE L’YONNE. Par ailleurs, la crise sanitaire qui a débuté en 2020 et de nouveaux marchés ont modifié certaines habitudes liées à l’organisation interne au CIBC Bourgogne Sud et également les comportements et attentes des bénéficiaires et clients de notre association. Ces changements nécessitent de repenser l’organisation du temps de travail. Cet accord temps de travail a pour objets d’optimiser notre organisation collective de travail tout en répondant à une attente d’individualisation des temps personnels de chaque salarié afin de concilier vie professionnelle et vie privée. Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ces différents aménagements peuvent être mis en place.
3
3
Des négociations collectives ont donc été ouvertes au sein du CIBC BOURGOGNE SUD afin de :
Conclure un accord commun applicable à l’ensemble des salariés du CIBC BOURGOGNE SUD et se substituant à l’accord d’entreprise qui était en vigueur au sein de l’ancien CIBC DE L’YONNE,
Tenir compte des évolutions législatives sur les modes d’aménagement du temps de travail,
Proposer des solutions d’accueil compatibles avec les évolutions des demandes des clients de l’association et les engagements des marchés publics conclus par cette dernière,
Proposer aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leur travail.
C’est dans le respect de ces fondamentaux que les partenaires sociaux ont conclu le présent accord collectif. TITRE I – DISPOSITIONS PRELEMINAIRES ARTICLE 1 – Cadre juridique Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. De plus, le présent accord met définitivement fin, à compter du 1er janvier 2026, à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, issues du CIBC Bourgogne Sud en matière d’aménagement du temps de travail. ARTICLE 2 – Champ d’application Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du CIBC BOURGOGNE SUD quelle que soit leur qualification. Sont donc concernés, les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que ceux sous contrat à durée déterminée (CDD) ou sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation, à temps complet comme à temps partiel. Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’Association, à savoir au jour de la présente :
L’établissement de DIJON situé 2 Rue Louis de Broglie,
L’établissement de DIJON situé 3 Rue Louis de Broglie,
L’établissement de BEAUNE situé 12 Rue Gaston Chevrolet, ZI de Vignoles,
L’établissement de MACON situé 1000 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
L’établissement de CHALON/SAONE situé 1 avenue Georges Pompidou,
L’établissement de PARAY LE MONIAL situé 20 Rue de la Paix,
L’établissement du CREUSOT situé 15 Rue des Moineaux,
L’établissement d’AUXERRE situé 26 rue du Clos,
L’établissement de SENS situé 1 Boulevard des Noyers Pompons,
L’établissement d’AVALLON situé 10 Rue Victor Hugo,
L’établissement de JOIGNY situé 1 Place Cassini.
4 4Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à sa signature. ARTICLE 3 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière d’aménagement du temps de travail. TITRE II – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 4 – Durée du travail et temps de travail effectif Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». A ce titre, s’ils ne répondent pas aux critères mentionnés ci-dessus, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de repas et de pause. La durée légale hebdomadaire de travail est de 35 heures. ARTICLE 5 – Durées maximales de travail Conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une même semaine. En outre, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, cette durée ne peut pas excéder 44 heures. ARTICLE 6 – Repos quotidien et hebdomadaire Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR TOUS LES SALARIES A TEMPS PLEIN, HORMIS LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ARTICLE 7 – Salariés concernés Les dispositions du Titre III s’appliquent à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, hormis les salariés à temps partiel et les cadres au forfait annuel en jours. ARTICLE 8 – Période de référence, modalité d’organisation du temps de travail et RTT Compte tenu des besoins et de l’organisation des différents services du CIBC BOURGOGNE SUD, le temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application visé à l’article 7 du présent accord est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies. La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. La durée effective de travail est de 37 heures par semaine.
5
5 En compensation des deux heures travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail, chaque salarié bénéficie de 12 jours de repos pour une année civile pleine. Les horaires de travail sont fixés par la Direction. En cas de nécessité liée à une situation d’urgence, ces horaires pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, par voie écrite quel qu’en soit le moyen (mail, SMS, affichage…). Exemples : Nouvelle prestation nécessitant une formation rapide et urgente, remplacement d’un.e collègue, surcroît d’activité….
ARTICLE 9 – Horaires individualisés Pour répondre aux besoins de flexibilité du CIBC BOURGOGNE SUD et des salariés, il a été décidé de mettre en place un horaire individualisé. La liberté d’organisation à l’intérieur des plages mobiles dont les collaborateurs bénéficient pour convenance personnelle doit être compatible avec les nécessités de service. ARTICLE 10 – Respect des plages fixes et plages mobiles, coupure méridienne et pauses L’horaire individualisé donne la possibilité au collaborateur de faire varier sa durée quotidienne et hebdomadaire de travail. Il comprend des plages fixes pendant lesquelles le collaborateur doit être obligatoirement présent et des plages mobiles qui permettent au collaborateur de faire varier son heure d’arrivée et de départ. Du lundi au vendredi : Plage mobile du matin :7 h – 9 h 30 Plage fixe du matin : 9h30-12h00 Plage mobile de la mi-journée : 12h00-14h00 Plage fixe de l’après-midi : 14h -16 h Plage mobile de l’après-midi : 16 h – 19h30 Plage mobile du samedi : 8h00-12h30 Ces plages sont valables hors nécessité de service (ex. : accueil téléphonique, continuité de service). Les consultants assurant des horaires élargis (notamment le soir jusqu’à 19 h 30) ne sont pas obligés de respecter les plages fixes du matin sur les jours concernés. La plage variable de midi doit obligatoirement comprendre une interruption de travail de 45 minutes consécutives minimum réservée au temps du déjeuner. Après une durée de travail de 6 heures de suite, une pause de 20 minutes doit être assurée. Dans le cadre de l’organisation du travail, les collaborateurs répartissent obligatoirement leur temps de travail sur 5 à 6 jours dans le respect des plages fixes. Le cas échéant, une absence partielle sur les plages fixes peut être accordée par la hiérarchie, pour motif exceptionnel. En cas de nécessité de service et/ou de circonstances exceptionnelles, un aménagement particulier des horaires pourrait être proposé aux collaborateurs concernés après consultation des représentants du personnel. Les collaborateurs pourront être amenés à travailler le samedi matin, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Ils pourront travailler à titre exceptionnel, le samedi complet sur la base du volontariat. Le travail du samedi sera limité à un samedi matin par mois, les collaborateurs peuvent aller au-delà d’un samedi par mois sur la base du volontariat.
6
6
Les variations d’horaires ne pouvant se faire que sur les plages mobiles, le temps de travail effectif d’une journée de travail complète ne pourra être inférieur à 4 h 30. La durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les variations d’horaires ne peuvent entrainer une durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à la durée de travail prévue par le CIBC BOURGOGNE SUD à savoir 37 heures (hormis en cas de report, voir article 11).
ARTICLE 11 – Possibilité de reporter des heures d’une semaine sur l’autre
La durée hebdomadaire de travail de référence est de 37h00.
L’utilisation de plages variables permet la variation de l’horaire hebdomadaire sur 2 semaines calendaires en fonction de la charge de travail et/ou des contraintes personnelles. Le solde de fin de semaine, comptabilisé en horaires variables, doit rester dans la fourchette de +/- de 10% de la durée hebdomadaire de travail de référence. Il appartient à chaque collaborateur de s’organiser afin de respecter ces dispositions et le cas échéant, d’informer son supérieur hiérarchique s’il rencontrait des difficultés dans la réalisation de son travail. Il convient de préciser que les heures reportées à l’initiative du collaborateur ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et n’ouvrent droit en conséquence à aucune majoration de salaire. Le report d’heures se fait sur la période de deux semaines immédiatement suivantes et non au-delà. Si le solde des heures reportées est supérieur à 10% de la durée hebdomadaire de travail de référence, ayant pour cause une surcharge de travail, et s’il s’avère impossible d’équilibrer le nombre d’heures sur les deux semaines immédiatement suivantes, ces heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR). Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25%.
ARTICLE 12 – Prise en compte des départs et arrivées en cours d’année En cas d’arrivée en cours de l’année civile, le nombre de jours de repos pour l’année en cours sera calculée prorata temporis, en fonction du nombre de semaines restant théoriquement à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Ce nombre est porté à la demi-journée immédiatement supérieure si le résultat de calcul n’aboutit pas à un nombre entier de demi-journée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif de jours de repos, lequel sera traité dans le solde de tout compte.
7
7
ARTICLE 13 – Heures supplémentaires et Repos compensateur obligatoire
7
7 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 145 heures, par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence, constitue une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires peuvent être réalisées par un salarié à temps plein sur demande expresse et accord préalable du supérieur hiérarchique et à titre exceptionnel. Les heures supplémentaires ainsi exécutées ouvrent droit à une contrepartie en repos compensateur obligatoire (RCO). Si le solde des heures reportées est supérieur à 10% de la durée hebdomadaire de travail de référence, ayant pour cause une surcharge de travail, et s’il s’avère impossible d’équilibrer le nombre d’heures sur les deux semaines immédiatement suivantes, ces heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR). Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25%, les heures supplémentaires au-delà de 8 heures hebdomadaires sont majorées de 50%. Ce repos devra impérativement être demandé par le salarié, dès que la contrepartie atteint 7 H dans les deux mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à une contrepartie en repos obligatoire.
TITRE IV – SALARIES A TEMPS PARTIEL Les règles de gestion du temps de travail sont les mêmes pour les salariés à temps plein et à temps partiel, avec les précisions qui s’imposent ci-dessous pour les salariés à temps partiel. ARTICLE 14 – Durée du travail Le temps de travail des salariés à temps partiel, ainsi que sa répartition sur la semaine ou dans le mois sont déterminés contractuellement. ARTICLE 15 – Heures complémentaires Conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps partiel que sur demande expresse ou accord préalable de son supérieur hiérarchique, dans la limite du tiers de sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail. Sont donc considérées comme heures complémentaires, les heures travaillées au-delà de sa durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle et dans la limite du tiers de même durée. Les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération au taux majoré de 10% pour les heures effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle de travail mensuelle et aux taux majoré de 25% pour les heures effectuées au-delà du 1/10 de la durée contractuelle du travail mensuelle et dans la limite du tiers de cette durée. Par contre, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine. ARTICLE 16 – Octroi jours RTT
8
8 Les salariés à temps partiel embauchés à partir du 01.06.2023 ne bénéficient pas de jours de RTT. TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES FORFAIT JOURS ARTICLE 17 – Modalités d’organisation du temps de travail pour les cadres
17.1 - Champs d’application
Ces dispositions sont applicables aux salariés cadres.
17.2 - Mode d’aménagement du temps de travail : le forfait annuel en jours
La durée du travail des cadres est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours. Le nombre de jours de travail est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à 216 jours (journée de solidarité incluse), en ayant tenu compte :
Des jours de repos hebdomadaires,
Des jours fériés,
Des congés payés légaux.
Le recours à ce type de forfait est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d’une convention individuelle de forfait en jours, qui précisera notamment, le nombre de jours travaillés par an, le montant de la rémunération qui est forfaitaire, et les modalités de suivi de la charge de travail, conformément aux présentes dispositions.
17.3 - Année de référence
L’année de référence est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
17.4 - Planning prévisionnel
Chaque cadre établit un planning prévisionnel annuel, indiquant les jours de travail et les jours de repos par journée entière ou demi-journée selon leur nature (jours de travail, repos hebdomadaire, jour non travaillé, congés payés légaux, etc.). Le positionnement de ces jours doit être effectué dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié.
17.5 - Modalités de décompte du temps de travail
Selon un système auto-déclaratif, le salarié remplit un document dans lequel sont mentionnés le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique à chaque fin de mois. Ce décompte permet de vérifier que chaque année le nombre de jours de travail est atteint.
9
9
17.6 - Temps de repos
Le salarié cadre gère librement le temps qu’il consacre à l’accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé. Il s’engage toutefois à s’organiser pour respecter les repos quotidiens et hebdomadaires et, en conséquence, à ce que l’amplitude horaire d’une journée et travail n’excède pas 13 heures. De manière à s’assurer du respect de ces dispositions, et ce, dans un souci de protection de la santé, le salarié cadre mentionnera dans le système de décompte de son temps de travail, la durée des repos quotidiens et hebdomadaires (le temps de travail est tracé dans le système informatique de gestion TéO). ARTICLE 18 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Il appartient à l’employeur d’évaluer et suivre, une fois par an, la charge de travail du salarié cadre. L’amplitude et la charge de travail doivent demeurer raisonnables ; elles doivent être bien réparties dans le temps. Cet équilibre à trouver, entre la nécessité d’accomplir une mission dans les délais et la nécessité de garantir la santé et le respect des temps de repos, légitime les modalités d’organisation suivantes :
Le cadre et son supérieur doivent procéder ensemble à une évaluation régulière du volume de travail du salarié, du délai dans lequel le travail doit être effectué, de la complexité des missions, des moyens mis à disposition, lors d’un entretien individuel qui se tiendra une fois par an.
La hiérarchie assure le suivi du système auto-déclaratif faisant apparaître l’organisation du travail par le cadre (journées de travail, jours non travaillés, etc.) ; il doit à cette occasion s’assurer d’une répartition du travail convenable.
Le cadre doit alerter à tout moment sa hiérarchie s’il estime que sa charge de travail est excessive et ne lui permet pas en particulier de prendre ses temps de repos ; le salarié ne doit pas attendre d’évoquer cette difficulté lors de l’évaluation régulière de sa charge de travail par la hiérarchie ;
L’employeur
Assure un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail ainsi que l'adéquation entre les objectifs, les missions et les moyens assignés au salarié, notamment à l’aide du relevé mensuel.
Organise chaque année un entretien avec le salarié afin de bien s’assurer que l’organisation du travail et sa charge sont compatibles avec vie personnelle. En cas de nécessité, à l’issue de l’entretien annuel, un plan d’action sera établi, contenant les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant.
En dehors de cet entretien annuel, un temps d’échange ponctuel entre le cadre et son supérieur peut se tenir en cas d’alerte par le salarié ou l’employeur sur l’organisation ou la charge de travail.
10
10
ARTICLE 19 – Modalités de plafonnement du nombre de jours travaillés
Les dispositions légales prévoient, pour chaque salarié au forfait annuel en jours, la possibilité de renoncer à des jours de repos, avec l’accord de l’employeur.
Les jours de repos annuels au titre du forfait jours sont à solder à la fin de la période de référence, afin de respecter le nombre de jours de travail fixé. En cas de nécessité de service, il pourra être demandé aux salariés qui l’acceptent (ou inversement), de renoncer à tout ou partie des jours de repos annuels. Dans ce cas, le nombre maximal de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 230 jours par an (journée de solidarité incluse). La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 25 %. ARTICLE 20 – Absences et départs en cours d’année En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera opéré un décompte au prorata du temps de présence sur l’année. En fonction du nombre de jours travaillés et de la rémunération perçue, une régularisation en faveur du salarié aura lieu sur le solde de tout compte.
TITRE VI – Dispositions communes à l’ensemble du personnel du CIBC BOURGOGNE SUD hors forfait cadre
Heures d’ouverture du CIBC BOURGOGNE SUD :
Afin de limiter les dépassements d’horaires, le CIBC BOURGOGNE SUD est ouvert aux collaborateurs du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de 7h30 à 13 h, en tenant compte d’un éventuel temps d’arrivée et de départ avant et après un entretien. Toute présence en dehors de l’horaire d’ouverture de l’établissement doit être exceptionnelle et faire l’objet d’une demande préalable auprès de la direction. La mesure des horaires se fait grâce à un tableau des horaires hebdomadaires, généré et signé par le salarié et contrôlé par sa hiérarchie directe. Chaque mouvement de prise ou d’abandon de travail est saisi sur le tableau au plus tard à la fin de chaque semaine. ARTICLE 21 - Congés payés La période de référence pour les congés payés sur l’année est décomptée du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1. Le nombre de jours de congés payés par an est de 25 jours ouvrés pour un temps plein. Le décompte des jours de congés payés pour les salarié.es à temps partiel est précisé dans la note de service relative aux congés payés et RTT (SISPEO/DOCS ET PROCEDURES INTERNES/2. OUTILS PERSONNEL CIBC/2.1 GRH/1 Procédure CP_Arrêt maladie
11
11
ARTICLE 22 - Congés de fractionnement La fixation des périodes de congés et l’ordre des départs relève du pouvoir de l’employeur. Cependant, le CIBC BOURGOGNE SUD favorise une gestion harmonieuse des congés payés, tenant compte des souhaits de chaque collaborateur. Entre le 1er mai et le 31 octobre, période légale pour prendre leur congé principal, les salariés ont droit à un congé d’une durée maximale de 20 jours ouvrés. Si les salariés ne prennent pas, du fait d’une demande particulière de l’employeur, la totalité de leur congé principal (soit moins de 20 jours ouvrés) pendant la période légale, ils bénéficient de jours de fractionnement. Si les salariés ne peuvent prendre, du fait d’une demande particulière de l’employeur, la totalité de leur congé principal pendant la période légale, ils bénéficient de jours de fractionnement Dans le cas contraire, les salariés renoncent à leurs jours de fractionnement. Comme indiqué ci-dessus, le CIBC BOURGOGNE SUD n’impose pas la prise des 20 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre. Or, le CIBC BOURGOGNE SUD peut conditionner l’autorisation de prendre pour convenance personnelle une partie des congés payés en dehors de la période légale, à la présentation d’une demande indiquant la renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement. La règle de prise des congés d’été au CIBC BOURGOGNE SUD est la suivante : les salarié/es prennent 15 jours ouvrés entre le 15 juin et le 15 septembre, dont 2 semaines accolées au minimum.
ARTICLE 23 – Régime des jours de repos conventionnel
Cet article précise les modalités d’acquisition et de prise des jours de repos conventionnel. Un/e salarié/e à temps plein acquiert 12 jours de repos conventionnels par an, en compensation des 2 h de travail en plus des 35 H / semaine (temps de travail réel : 37 h). Les salariés peuvent prendre ces jours de repos par journée ou demi-journée. Les jours de repos doivent être soldés au 31 décembre de l’année de référence. Une souplesse est pratiquée pour une utilisation des jours de repos conventionnels acquis dans l’année N jusqu’au 15 janvier de l’année N+1. Les temps d’absence des salariés non assimilés à du travail effectif engendreront une réduction du nombre annuel de jours de repos conventionnels. Cependant, les absences considérées comme du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à réduction des jours de repos. Il s’agit notamment des :
Temps de réunions et heures de délégations des représentants du personnel, temps de formation pris sur le temps de travail,
Visites médicales obligatoires,
Congés payés annuels,
Jours fériés.
12
12 La Direction informera chaque salarié ayant été absent des incidences de ses absences sur l’acquisition de ces repos et lui communiquera son nouveau solde annuel, chaque fois que l’incidence aura un impact supérieur ou égal à une journée. L’initiative du bénéfice des jours de repos conventionnels est répartie de la manière suivante :
25% maximum des jours de repos sont à l’initiative du CIBC BOURGOGNE SUD
75% minimum des jours de repos sont à l’initiative du salarié.
La demande d’un jour de repos conventionnel sera acceptée ou refusée par l’employeur, en fonction des besoins du service. Le calendrier des jours de repos conventionnels à l’initiative du CIBC BOURGOGNE SUD est fixé chaque année avant le 2 avril de l’année en cours. En cas de modification des dates fixées pour la prise de ces repos, ce changement doit être notifié au salarié 7 jours au moins avant sa date d’effet ou 3 jours en cas d’urgence. Lorsqu’un jour de repos « employeur » se retrouve dans une période de congés payés annuel d’un salarié, il est automatiquement reporté, et sa prise sera à l’initiative du salarié. Les demandes de jours de repos conventionnels à l’initiative des salariés doivent être présentées au supérieur hiérarchique, au moins 8 jours calendaires à l’avance. Une souplesse peut être accordée en cas d’urgence (rv médical d’urgence, …) pour une prise d’un jour de repos à plus court terme, mais cette prise sera, dans tous les cas, soumis à l’accord de la hiérarchie directe. Par ailleurs, en cas de départ du salarié, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié de prendre ses repos conventionnels acquis avant son départ effectif.
ARTICLE 24 –Temps de déplacement S’agissant du temps de déplacement professionnel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps pour se rendre de son domicile sur le lieu de travail habituel du collaborateur n’est pas un temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune contrepartie ou rémunération. En revanche, le temps de déplacement entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif. ARTICLE 25 – Droit à la déconnexion Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : horaires de travail du collaborateur durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
13
13 Le numérique doit demeurer un outil, un média supplémentaire au service d’une mission. Pour autant, il est important de rappeler que les communications de type courriels ou SMS sont asynchrones. Si la réactivité est un atout et un avantage concurrentiel, et que chacun doit être en mesure d’appréhender le degré d’urgence d’une sollicitation, ces échanges ne sont pas faits pour être forcément instantanés. S’il est nécessaire de pouvoir envoyer un message à n’importe quel moment, chacun doit accepter que la réponse ne soit pas immédiate, en particulier en dehors des périodes d’ouverture de l’établissement dans lesquels le collaborateur accomplit régulièrement son travail.
ARTICLE 26 – Télétravail Le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail dans laquelle le salarié est amené à exécuter son activité professionnelle aussi bien dans les locaux du CIBC BOURGOGNE SUD qu’à son domicile, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, et conformément à l'article L. 1222-9 du Code du travail. La définition du télétravail répond ainsi à trois critères cumulatifs : Le travail en dehors des locaux du CIBC BOURGOGNE SUD ; Le travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux du CIBC BOURGOGNE SUD, L’utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur. Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation. Le CIBC BOURGOGNE SUD est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. A cet effet, une charte du télétravail a été défini le 22 juin 2022. Pour tout détail concernant le télétravail au CIBC Bourgogne Sud, il convient de se référer à la charte du télétravail. TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 27 – Durée et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31.12.2027. A l’issue de cette date, les parties signataires se réuniront pour définir les nouvelles modalités. En application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, le présent accord d’adaptation entrera en vigueur le 1er janvier 2026. ARTICLE 28 – Suivi de l’accord Les parties signataires se réuniront une fois par an pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord. ARTICLE 29 – Dénonciation et révision
14
14 Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles 2261-7 et suivants du Code du travail. ARTICLE 30 – Publicité Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Chalon-sur-Saône dont relève le siège social,
Deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DREETS dont relève le siège social.
ARTICLE 31 – Modalité de suivi de l’accord Compte-tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’accord composée des parties signataires. La commission sera réunie à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner l’évolution de l’application des différents chapitres de l’accord. Elle disposera des informations nécessaires fournies par la Direction et une synthèse de son travail sera présentée aux Délégués du personnel. Il est expressément convenu qu’au cours de la première année de la mise en œuvre de l’accord, cette commission se réunit à chaque fin de semestre.
ARTICLE 32 – Entrée en vigueur – dépôt - dénonciation
32.1 - Conditions de validité
La Direction notifiera à chacune des parties un exemplaire du présent accord dûment signé par lettre recommandée avec avis de réception. Il fera l’objet d’un dépôt sous réserve que les conditions de validité prévues par la loi soient remplies.
32.2 - Evolutions législatives – Révision
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, celles-ci s’imposent aux parties. Si elles devaient rendre inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les adaptations nécessaires. Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un ou plusieurs signataires. La partie qui souhaitera engager une révision de l’accord, en informera les signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
32.3 - Durée – Dénonciation
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier RAR adressé à chaque partie signataire.
Fait à Chalon-sur-Saône,
15
15 Le 16 décembre 2025 Madame ,Pour le CIBC BOURGOGNE SUD Déléguée du personnel remplaçante, Madame , Collège salariés Directrice
Madame , Délégué du personnel titulaire, Collège cadres