Accord d'entreprise CICE Etablissement de Saint-Louis

Accord d’établissement relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société CICE Etablissement de Saint-Louis

Le 01/12/2023





Accord d’Etablissement

relatif au Temps de Travail


Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxxx, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les

Délégués Syndicaux, d'autre part:


Pour la C.F.D.T. :

Pour la C.F.T.C. :

Pour la C.G.T. :

Pour F.O. :

Pour la C.F.E.-C.G.C. :



il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Il a été convenu le présent accord d'établissement en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.


Préambule

La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité échanger sur l’articulation de ces nouvelles dispositions avec le statut collectif de l’établissement de Saint-Louis.

En raison de la caducité de ses dispositions liées à la nouvelle Convention collective, les partenaires sociaux ont dénoncé l’accord sur les heures choisies et ses différents avenants.

De nouvelles négociations se sont alors ouvertes sur la thématique des heures supplémentaires dans l’objectif de conclure un nouvel accord.

En parallèle, pour une meilleure lisibilité, les parties conviennent de reprendre dans cet accord les dispositions en vigueur sur le temps de travail. Il est également entendu entre les parties que ces dispositions viennent se substituer en totalité aux accords et usages en vigueur au sein de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023 et qui prévoyaient des dispositions ayant les mêmes objets (38h, horaires variables, heures choisies, ..).

Le présent accord a ainsi pour objectif de déterminer les modalités applicables au temps de travail pour l’établissement de Saint-Louis de la CICE, l’objectif étant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec celui du service client.


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’établissement de Saint-Louis.


ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL


Il existe au sein de l’établissement plusieurs modalités de temps de travail :
  • Temps de travail en heures (38 heures)
  • Forfaits jours

  • TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES (38 heures)


  • Durée de travail de référence, HS et Contingent d’hs


Le temps de travail hebdomadaire effectif de référence pour les salariés ayant un décompte du temps de travail en heures est de

38 heures, soit :

  • 7,60h sur 5 jours (par ex : du lundi au vendredi)
  • un forfait mensuel rémunéré de 164,67 heures (151,67h + 13 HS ou 52 semaines/12 mois * 38 heures par semaine).

En dérogation aux règles légales et conventionnelles, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, il est convenu que les trois premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine (entre 35 et 38 heures) bénéficient d’une majoration de 15%, soit

13 heures supplémentaires par mois majorées à 15%.

Ainsi, le salaire mensuel de base s’entend pour un temps de travail de 38 heures hebdomadaires et donc 164,67 heures mensuelles. Vient s’y ajouter la majoration des 15% des heures supplémentaires collectives de 35h à 38h (sur la base de 13 heures mensuelles).

Les salariés rattachés à l’horaire variable travailleront 38 heures et seront rémunérés 37h30/semaine + 3 RTT/an. Les 2h30 supplémentaires effectuées chaque semaine (entre 35 et 37h30) bénéficient d’une majoration de 25%, soit 10,83 heures supplémentaires par mois majorées à 25%.

Les 3 jours de RTT sont sur l’année civile et réduits au prorata du temps de travail effectif (ex : en cas de temps partiel, absences maladie, non payées etc …).
Ainsi, le salaire mensuel de base s’entend pour un temps de travail de 38 heures hebdomadaires et donc 162,50 heures mensuelles. Vient s’y ajouter la majoration des 25% des heures supplémentaires collectives de 35h à 37h30 (sur la base de 10,83 heures mensuelles).

Les autres heures supplémentaires bénéficient des majorations prévues par les règles légales et conventionnelles en vigueur au moment de leur exécution.

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, la réalisation d’heures supplémentaires ne doit pas conduire à un dépassement des durées légales et conventionnelles de travail quotidiennes et hebdomadaires et doit permettre de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent que le

contingent d’heures supplémentaires est fixé à 470 heures par an et par salarié.



  • HS effectuées dans le contingent (HS≤ 470 HEURES)

En plus des majorations des heures supplémentaires structurelles (13h à 15% ou 10,83h à 25%), les autres heures supplémentaires bénéficient des majorations prévues par les règles légales et conventionnelles en vigueur au moment de leur exécution.

Les HS effectuées > à 41 h / semaine, dans la limite du contingent d’HS annuel de 300 heures :
  • déclenchent une  « indemnités HS de 50% » dans la limite du contingent annuel d’HS de 220 heures
  • et une « indemnités HS de 100% » au-delà du contingent de 220h/an.

Les HS effectuées > à 35 h / semaine, au-delà de la limite du contingent d’HS annuel de 300 heures :
  • déclenchent une « indemnités HS de 100% » dans la limite du contingent annuel d’HS de 470 heures.
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 300 HS / an, l’accord écrit du salarié sera recueilli.


  • HS effectuées en dehors du contingent (HS > 470 HEURES)


Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos attribué au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors du contingent (> 470 heures) est égale à 100% de ces mêmes heures.

Le salarié peut demander à prendre la

contrepartie obligatoire en repos lorsqu’il a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail. 


La demande du salarié doit être adressée par écrit à son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos.
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d’ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu’à 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d’un an, à l’issue duquel le repos non pris est perdu.


  • Modalités d’horaires 38 heures


Il existe sur le site plusieurs modalités d’horaires 38 heures : les horaires collectifs (a) & les horaires variables (b).

  • HORAIRES COLLECTIFS FIXES / D’EQUIPE


Sauf indication contraire, les collaborateurs travaillent selon les horaires collectifs / d’équipe en place.

A titre indicatif, ces horaires (affichés au sein de l’établissement) sont les suivants :

Equipe du matin
5h – 13h (dont 0,4h (24 mn) de pause non payée)
ou 3h30 – 11h30 ou 4h – 12h ou 11h30 – 19h30 ou 4h30 – 12h30 etc. …
Equipe de l’après-midi
13h – 21h (dont 0,4h (24 mn) de pause non payée)
ou 14h – 22h ou 12h30 – 21h30 etc. …
Equipe de nuit
21h – 5h (dont 0,4h (24 mn) de pause non payée)
ou 20h – 4h ou 20h30 – 4h30 etc. …
Journée
7h – 15h, 8h-16h, 9h-17h (dont 0,4h (24 mn) de pause non payée)
ou 8h18 – 12h30 + 13h – 16h24 (dont 0,5h (30 mn) de pause non payée)
etc….

D’autres horaires sont possibles selon les besoins des services / ateliers.


Une pause non payée et non assimilée à du temps de travail effectif de

24 minutes (0,4h) [ou 30 minutes (0,5h) ou 1 heure] par jour est octroyée aux salariés travaillant en équipes (voir tableau ci-dessus). Cette pause est fixée par la hiérarchie.


  • HORAIRES VARIABLES


Sont concernés par les présentes dispositions les salariés non-cadres de journée qui ne sont pas liés directement à la production, notamment techniciens R&D / labo, techniciens Labo Normes, gestionnaires compta/contrôle de gestion, etc.

L’horaire variable offre au personnel désireux de davantage de flexibilité, la faculté d’aménager, à sa convenance, son horaire de travail tout en conservant la nécessité d’assurer un niveau de service satisfaisant, lui permettant ainsi :
  • De mieux concilier les obligations de la vie personnelle/familiale avec celles des obligations de la vie professionnelle (déposer son enfant à l’école le matin, …).
  • De pouvoir améliorer les conditions et la durée des trajets entre le domicile et le lieu de travail (éviter les heures de pointe…)
  • De pouvoir effectuer au cours de la semaine certaines démarches, RDV médicaux, RDV administratifs ou obligations personnelles.

Avec les horaires variables,

les collaborateurs doivent être présents pendant les plages fixes définies ci-après, ne pas dépasser l’amplitude maximum de la journée et ne pas être présent avant ou après les bornes « début de la journée » et « fin de la journée » des plages variables.



Les absences non autorisées pendant les plages fixes pourront donner lieu à des sanctions.

  • Le temps de la pause déjeuner est fixé à

    45 minutes minimum.Embedded Image

Les absences non autorisées pendant les plages fixes pourront donner lieu à des sanctions.

  • Le temps de la pause déjeuner est fixé à

    45 minutes minimum.

Plage variable
6h30 à 9h

Plage fixe

9h à 11h45

Plage variable
11h45 à 14h

Plage fixe

14h à 16h

Plage variable
16h à 19h30


Le principe de l’horaire variable est de pointer son temps de travail, les temps de pause étant non rémunérés. Ainsi, le bénéfice de ce dispositif est subordonné à un pointage par le collaborateur 4 fois par jour :
  • à l’arrivée le matin
  • au départ pour déjeuner
  • au retour du déjeuner
  • au départ le soir.

Le temps estimé entre le moment du pointage et la prise de poste est de

10 min par jour. Ce temps ne correspond pas à du temps de travail effectif et sera donc déduit des temps résultant des pointages.


Même si les plages variables sont à la disposition des salariés, les contraintes de service définies par le responsable hiérarchique s’imposent en priorité et peuvent donc contrarier les ‘souhaits’ des salariés (réunions, absence de collègues, charge ponctuelle supplémentaire de travail, traitements informatiques, etc.). Une attention particulière sera apportée afin de respecter un délai de prévenance raisonnable dans ces hypothèses.

Il est également précisé que pour assurer la continuité de service auprès de nos clients, l’aménagement des horaires variables devra continuer de permettre à couvrir une plage suffisante. Ainsi une permanence pourra, le cas échéant, être mise en place s’il s’avèrerait que ce n’est pas le cas.

Ce dispositif est par d’ailleurs mis en place sous réserve de respecter les durées maximales de travail en vigueur et les temps de repos. Pour rappel, au jour de la signature du présent accord :
  • les durées maximales de travail sont les suivantes : 10 heures de travail effectif par jour, 48 heures par semaine, 42 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • les temps de repos sont a minima les suivants : pause de 20 mn prise au plus tard après 6 heures de travail consécutives, 11 heures de repos entre deux postes, 35 heures consécutives de repos hebdomadaire


  • Débit/Crédit

La durée du travail hebdomadaire de référence reste à 38 heures par semaine (soit 5 jours à 7h36 ou 7,60 heures).
Le principe de l’horaire variable, présenté ci-avant, est de pouvoir faire varier son temps de travail journalier (sur les plages variables) tout en respectant un débit/crédit hebdomadaire, dont les limites à l’issue de la semaine sont fixées à

-3h/+3h. En cours de semaine, le débit-crédit peut varier en deçà ou au-delà de ces limites.

Le débit/crédit est calculé chaque semaine, en prenant en compte l’état du compteur résultant de la semaine précédente. Cette souplesse n’a aucune incidence sur la rémunération. Le salarié aura connaissance de l’état de son compteur de débit/crédit quotidiennement sur la pointeuse. Le salarié verra sur la pointeuse son temps travaillé réaliser de la semaine en cours, ainsi que son débit/crédit en découlant correspondant à son temps restant à faire pour atteindre un débit-crédit à « zéro ».


Exemple de quelqu’un finissant sa semaine avec un DC à 2h33 :

Lundi matin pointage à 7h31
COBAYE VINCENT                           (Entree) REAL= 00:00 SOLDE=-05:03
Lundi midi pointage à 12h00
COBAYE VINCENT                           (Sortie) REAL= 04:29 SOLDE=-00:34
Lundi midi pointage à 12h51
COBAYE VINCENT                           (Entree) REAL= 04:29 SOLDE=-00:34
Lundi soir pointage à 16h08
COBAYE VINCENT                           (Sortie) REAL= 07:46 SOLDE= 02:43

Mardi matin pointage à 8h02
COBAYE VINCENT                           (Entree) REAL= 07:46 SOLDE=-04:53
Mardi midi pointage à 12h30
COBAYE VINCENT                           (Sortie) REAL= 12:14 SOLDE=-00:24
Mardi midi pointage à 13h06
COBAYE VINCENT                           (Entree) REAL= 12:14 SOLDE=-00:24
Mardi soir pointage à 16h03
COBAYE VINCENT                           (Sortie) REAL= 15:02 SOLDE= 02:23
Mercredi matin pointage à 7h45
COBAYE VINCENT                           (Entree) REAL= 15:02 SOLDE=-05:13

Les collaborateurs concernés doivent veiller à ne pas dépasser, sans validation de leur manager, les bornes du compteur débit/crédit. Le débit/crédit ne permet pas de s’absenter pendant les plages fixes : il ne peut pas être pris par demi-journée par exemple.

  • Écrêtage : Dépassement des bornes du débit/crédit (« cumsup »)

Par principe, en cas de dépassement des limites du report d’heures sans autorisation préalable de la hiérarchie, il peut être appliqué les mesures suivantes :
  • Si le débit est supérieur à 3 heures : retenue sur le salaire et possibles poursuites disciplinaires
  • Si le crédit est supérieur à 3 heures : heures perdues

Toutes les semaines, le service RH vérifie les « écrêtages » et en informe les managers concernés.
Dans tous les cas, en cas de dépassement des bornes, le collaborateur est tenu d’avertir en amont son responsable hiérarchique. Ils définissent ensemble le processus à suivre et en informent le service RH, qui avisera en conséquence.

  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont toujours assujetties à la demande du manager et doivent faire l’objet d’une information écrite auprès du service RH avec l’approbation du manager. Elles peuvent être déclenchées :


  • Sans lien avec le débit/crédit :

Exemple : décision du manager de payer 1 heure supplémentaire suite à une charge supplémentaire de travail, alors même que le débit/crédit n’affiche pas encore les +3h.

  • En lien avec le débit/crédit :

Exemple : si compteur à la fin de semaine est à 5h30, décision du manager de payer en HS l’écrêtage hebdomadaire d’2h30, le compteur maximum reporté à la semaine suivante restant à +3h.

  • Congés, absences, aménagement ponctuel des horaires

Les absences en jour sont toujours décomptées sur la base de 7h36.
Les absences en demi-journée sont toujours décomptées sur la base de 3h48.
Les absences pouvant être décomptées en heures (par exemple le compteur RC/HS samedi) sont décomptées en heures sur la base minimum des plages fixes.
Il reste possible de recourir exceptionnellement soit à la demande du responsable hiérarchique, soit à la demande du salarié (avec autorisation du responsable hiérarchique) à d’autres horaires (comme 7h-15h avec 24 minutes de pause), en informant par écrit le Service Ressources Humaines.


  • Autres dispositions spécifiques



  • MAJORATION DES HEURES DE RECUPERATION EN CAS DE RENVOI TECHNIQUE


Conformément aux articles L3122-27 et L3133-2 du Code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majoration. Néanmoins, il est convenu d’appliquer une

majoration de 50% des heures récupérées.


Le renvoi des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des représentants du personnel au CSE. Dans le cas de nécessité de renvoi du personnel sans la possibilité de réunir le CSE, cela sera fait dès que possible dans les meilleurs délais.


  • MAJORATION HS ET SEMAINES AVEC UN JOUR FERIE OU UN CONGE EVENEMENT DE FAMILLE

L’article L3133-1 du Code du Travail prévoit 11 jours fériés légaux (13 jours en Alsace). Lors des négociations pour 2020, les partenaires sociaux ont fait le constat que les collaborateurs qui effectuent des heures ‘supplémentaires’ conjoncturelles* lors d’une semaine incomplète liée à un jour férié chômé ne bénéficient pas des majorations afférentes.

*En l’espèce, on entend par ‘heures supplémentaires conjoncturelles’ les heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail ou les heures travaillées sur une journée habituellement non travaillée (par exemple le samedi).

A l’appui de ce constat, peu incitatif pour les salariés qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est décidé, pour le calcul des heures supplémentaires, de maintenir l’assimilation des jours férié chômés à du temps de travail effectif, au même titre que les CEF (congés pour évènements de famille). Autrement dit, les signataires conviennent que les jours fériés légaux chômés, ainsi que les CEF, soient pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires.

Il est entendu que les semaines comprenant un jour de congé, RTT, congé d’ancienneté, maladie, etc., sont exclues de ce dispositif.

Les signataires ont par ailleurs conscience que cet engagement ne lie que les parties au présent accord et que le régime social et fiscal de ces heures est susceptible de différer du régime habituel appliqué.
  • MAJORATION JOUR FERIE


La majoration de travail ‘jour férié’ bénéficie d’un

taux de +100%, donc supérieur à celui prévu par la convention collective.


Les parties au présent accord conviennent de l’appliquer

de minuit à minuit le jour férié effectivement travaillé, même s’il s’agit d’une fin de poste démarré la veille du jour férié.

Par exemple, un collaborateur qui travaille le 10 novembre en équipe de nuit (21h-5h) et termine son poste le lendemain matin, 11 novembre à 5h, bénéficiera d’une majoration au titre de son travail après minuit (soit 4,60h en majo JF).


  • MAJORATION HS SAMEDI APRES MIDI


La majoration pour les heures supplémentaires qui seraient travaillées un samedi après-midi bénéficient d’un

taux de +50%, donc supérieur à celui prévu par la convention collective.



  • MAJORATION HS ENTRE 21H ET 5H


La majoration pour les heures supplémentaires qui seraient travaillées entre 21 heure et 5 heure bénéficient d’un

taux de +75%, donc supérieur à celui prévu par la convention collective.

Dans ce cadre les HS ne bénéficient pas, en plus, de la majoration dites pour ‘Heures de nuit’. Les 75% incluent la majoration pour heures de nuit.



  • Compteurs d’heures de récupération heures supplémentaires

Lors des négociations de fin d’année 2021, les représentants du personnel ont fait part à la Direction du souhait d’avoir la possibilité de créer des journées de repos en compensation d’heures supplémentaires effectuées. Fort de l’expérience de nos collègues du site de Fontaine, ce compteur d’heures pourra être porté à un maximum de 3 jours, c’est-à-dire 22,80 heures.

Les partenaires sociaux reconnaissent toutefois que ce plafond atteint une limite maximale et ne saurait être revue à la hausse pour la bonne organisation de l’entreprise.
Pour utiliser ce compteur, les salariés non-cadres peuvent indiquer la mention « à mettre dans le compteur Récupération HS » sur le cahier des heures supplémentaires.
Après validation des heures par le manager :
  • les heures supplémentaires sont affectées au compteur de « Récupération HS »
  • les majorations associées sont rémunérées sur la fiche de paie.
En revanche, en cas de dépassement de ce plafond, les heures seront d’office rémunérées.
Les heures de ce compteur « Récupérations HS » peuvent être prises par heure ou par journée entière, à la demande du salarié via le formulaire de demande d’absence, avec autorisation du hiérarchique et du service Ressources Humaines.
Le salarié doit avoir le nombre d’heures suffisant avant de faire une demande d’absence.
Le solde du compteur de « Récupération HS » est indiqué sur la fiche de paie, en tenant compte des éléments connus et saisis sur le mois concerné (comme les autres compteurs).


  • FORFAITS JOURS


Les dispositions applicables pour les salariés en forfait jours sont celles prévues dans la Convention Collective de la Métallurgie (à l’exception de celles précisées ci-après).

Un salarié au forfait-jour travaille par année civile un nombre de jour défini dans sa convention individuelle de forfait-jour / dans son contrat de travail (par défaut,

218 jours par année civil ou moins en cas de forfait réduit dit « temps partiel »).

Les jours sont décomptés en jours ou en demi-jours.
La rémunération forfaitaire est annuelle et regardée pour le forfait temps pleins de 218 jours ou plus. En cas d’entrée-sortie, de temps réduits ou pour certaines absences il sera réduit.

Les salariés en forfaits jours bénéficient de jours de RTT (le nombre varie en fonction de la configuration du calendrier). Chaque année, le nombre de RTT est calculé de

manière anticipée.

Il est ainsi donné la possibilité dès janvier de bénéficier de ces jours avec l’accord de la hiérarchie. Ces jours sont proratisés (arrondi à la ½ journée supérieure) pour les forfaits réduits, les entrées/sorties, mais également pour les absences à partir de 2 mois continus.

Pour rappel, le nombre de jours de travail maximal est fixé à 235 jours par an.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD 

Les parties conviennent de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


  • ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
  • ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

  • ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


  • ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt sera jointe une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l'accord aux fins de publication sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).


Fait à Saint-Louis, le

1er décembre 2023



Le Directeur d’Usine :




Les Délégués Syndicaux :
CFDT
CFTC
CGT
FO
CFE CGC





Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas