ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre la société CICOR DOUARNENEZ, Société par actions simplifiée au capital de 4 449 769,20 euros, dont le siège social est situé à Douarnenez (29100) - 40 route de Lannugat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 751 222 100, représentée par M xxx Directeur. et : L’organisation syndicale représentative CGT représentée par M xxx en sa qualité de délégué syndical d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La refonte de la convention collective de la métallurgie, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a conduit la direction du groupe Eolane à dénoncer les accords collectifs relatifs au temps de travail au sein des sociétés du groupe. Dans ce cadre, l’accord collectif du 30 juillet 2013 conclu au sein de la Société Eolane Douarnenez, portant sur l’organisation du temps de travail, a été dénoncé. Une négociation de substitution a été engagée au niveau du groupe du 1er janvier au 30 septembre 2023, sans aboutir, comme en atteste le procès-verbal de désaccord du 29 septembre 2023. À défaut d’accord, une note de service encadrant l’aménagement du temps de travail a été mise en place à compter du 1er janvier 2024. Après deux années d’application, ce dispositif s’est révélé inadapté aux besoins de fonctionnement de l’entreprise. Les parties ont donc décidé de conclure un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Les modalités définies par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CICOR Douarnenez y compris les salariés embauchés en CDD. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux stagiaires, ni aux cadres dirigeants.
ARTICLE 2. LES TEMPS DE DEPLACEMENT
Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ces temps ne sont donc pas décomptés comme tel et ne font l’objet d’aucune rémunération. Si le temps de déplacement – hors déplacement en voiture – est utilisé par le salarié pour effectuer des tâches professionnelles les parties conviennent qu’il s’agit de temps de travail effectif qui n’entre pas dans le cadre de cet article, sous réserve d’apporter la preuve des travaux réalisés. Toutefois si, dans le cadre d’une mission à la demande de l’employeur, le temps de déplacement professionnel ou le temps de trajet dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le dépassement fera l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions définies ci-après :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Le temps de trajet excédant le temps habituel donne lieu à une contrepartie à hauteur de 100%. A titre d’exemple, 1 heure de temps de trajet inhabituel (excédant le temps de trajet habituel) donne droit à 1 heure de repos.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année (salariés soumis à une convention de forfait en jours) sont considérés comme des temps de trajets inhabituels les déplacements domicile-lieu du travail effectués sur un jour non travaillé. Les temps de trajets effectués sur un jour habituellement travaillé ne donnent donc lieu à aucune compensation en repos équivalent. Dans ce cadre, le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos équivalent à :
une demi-journée pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est inférieur à trois.
Si ce nombre est au moins égal à trois, le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos équivalente à une journée entière de travail.
ARTICLE 3 LE DECOMPTE PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 3.1 PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de décompte retenue est l’année civile, soit la période allant du 01/01 au 31/12 de chaque année.
ARTICLE 3.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET FORME DE L’HORAIRE
Article 3.2.1 Organisation du temps de travail effectif Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés visés par cette organisation de travail est de 35 heures en moyenne sur l’année, organisé selon les modalités suivantes :
une organisation du travail sur la base de 37 Heures de temps de travail effectif par semaine ;
avec une attribution de jours de repos (voir article 4) au cours de chaque période de décompte.
Article 3.2.2 Forme de l’horaire, modalités et délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire collectif de travail des salariés concernés est organisé selon des modalités qui feront l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise. Les salariés sont informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires après information préalable du CSE. Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4. JOURS DE REPOS OU JRTT
Pour chaque période de décompte, 12 jours de repos appelés JRTT – ou 13 jours les années ne comptant que 6 jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré – seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Les journées d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos.
ARTICLE 4.1 ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos attribués pour chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. L’acquisition se fait sur le principe d’un jour par mois de travail effectif. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période. Ainsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas : - d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ; - d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux etc…). Le nombre de jours de repos sera recalculé au fur et à mesure de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée atteindra 10 jours ouvrés d’absences, cela conduira à la réduction d’une demi-journée de jours de repos (0,5 jours de repos).
ARTICLE 4.2 UTILISATION DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Les jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Article 4.2.1 Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra poser jusqu’à 6 jours de repos à sa propre initiative. Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos (le cas échéant), le salarié devra être informé de cette modification au plus tard 7 jours calendaires à l’avance, ce délai pouvant être ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles. Les dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes : un délai de prévenance de 15 jours entre la demande et la prise doit être respecté.
Article 4.2.2 Jours à l’initiative de l’employeur
Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 6 jours de repos à son initiative. Les salariés seront informés après information/consultation du CSE sur les règles générales d’acquisition et de prise des congés payés et RTT des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse : - soit programmer des jours de repos de façon individuelle (par salarié) en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ; - soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours de repos qu’elle n’aura pas programmé. Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de décompte. Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur, pour la prise des journées ou demi-journées de jours de repos (le cas échéant), le salarié devra être informé de cette modification 7 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
Article 4.2.3 Salarié à temps partiel
Préalablement à la note de service applicable depuis le 1er janvier 2024, l’entreprise disposait d’un accord sur l’aménagement du temps de travail qui a été dénoncé. Cet accord stipulait que le personnel à temps partiel bénéficiait de modalités de réduction de leur temps de travail. Cette modalité permet ainsi aux personnels à temps partiel de bénéficier, au même titre que le personnel à temps plein, de « RTT Direction ». Il est convenu de maintenir cet avantage. Afin de disposer du même mode de réduction du temps de travail, le temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel sera proratisé sur la base de 37H. A titre d’exemple, un salarié travaillant à 80% doit en principe travailler 28 heures par semaine pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Conformément aux dispositions du présent accord, il devra donc travailler 29h36mn par semaine pour bénéficier de 9,5 jours de RTT (5 jours RTT Direction et 4,5 jours RTT salarié).
ARTICLE 5. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires. Elles font l’objet soit d’un paiement soit d’une mise au compteur de récupération (dans la limite de 37H) selon le choix du salarié.
ARTICLE 6. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
ARTICLE 6.1. REMUNERATION EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles et le cas échéant, pour les salariés à temps partiel sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 6.2. INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS D’ANNEE
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société. En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de son temps réel de travail sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
ARTICLE 7 : CONGES SUPPLEMENTAIRES
Les règles d’acquisition sont les suivantes :
Pour les salariés appartenant à la classification de E9 à I18
2 jours après 1 an d’ancienneté
3 jours après 2 ans d’ancienneté
5 jours après 3 ans d’ancienneté
Pour les salariés appartenant à la classification de A1 à D8
1 jour après 2 ans d’ancienneté
2 jours après 15 d’ancienneté ou 2 jours après 2 ans d’ancienneté et 45 ans
3 jours après 20 ans d’ancienneté
Dans l’hypothèse où les dispositions mentionnées ci-dessus seraient moins favorables pour un salarié que les règles d’acquisition du précédent accord, le salarié gardera le bénéfice de l’application des anciennes dispositions et de ses droits acquis précédemment.
ARTICLE 8 : CONGES POUR ENFANTS MALADES
Les mères et pères d’un enfant de 11 ans maximum (jusqu’à la date de l’anniversaire des 12 ans) peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de 5 jours par an par enfant malade sur justificatif, à raison d’1 jour par mois non cumulable. Cette durée peut être portée à 5 jours consécutifs en cas d’hospitalisation après accord de la Direction des ressources humaines. Ces congés pour enfants malades sont indemnisés sur la base du salaire réel du salarié pour l’ensemble des salariés de l’entreprise sous réserve de remplir les conditions susvisées.
ARTICLE 9 : CONGES SUPPLEMENTAIRES (Groupe Fermé)
Préalablement à la note de service mise applicable depuis le 1er janvier 2024, l’entreprise disposait d’un accord sur l’aménagement du temps de travail qui a été dénoncé. Cet accord stipulait que le personnel travaillant en équipe bénéficiait de 9 jours de RTT malgré le fait qu’ils travaillaient 35H par semaine. Les 9 jours avaient été acquis pour moitié par une réduction de la pause conventionnelle de 30 minutes à 20 minutes et pour moitié attribués par l’entreprise lors de la réduction du temps de travail de 39H à 35H. Les 9 jours de RTT étaient à la main de l’employeur ce qui permettait des fermetures d’entreprise lors de Ponts et en fin d’année (période de Noël). Au 1er janvier 2024, à la mise en place de la modulation, tout le personnel de l’entreprise y compris les personnes en équipe ont été positionné sur un horaire hebdomadaire de 37H. Les personnes en équipe ont conservé les 9 jours dits de RTT. En 2025, la direction souhaite remettre en place un accord d’organisation du temps de travail avec acquisition de RTT. Lors des négociations, la direction a souhaité supprimer les 9 jours supplémentaires en proposant en contrepartie une augmentation de la prime d’équipe de 5,5%. Ceci pour des raisons d’organisation du temps de travail et des équipes. Les partenaires n’étant pas favorable, la direction et les partenaires se sont mis d’accord sur la proposition suivante :
Possibilité de conserver les 9 jours supplémentaires avec une prime d’équipe de 5%
Possibilité de renoncer aux 9 jours supplémentaires et d’obtenir la prime d’équipe de 10,5%.
Les 9 jours supplémentaires concernent un groupe fermé et toute personne optant pour la prime d’équipe de 10,5% ne pourra plus revenir sur son choix.
Toute personne nouvellement embauchée aura systématiquement la prime d’équipe de 10,5%.
ARTICLE 10 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 12 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
ARTICLE 13 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.