Accord d'entreprise CITALLIOS

Protocole d’accord sur l’organisation de la prise des congés payés à CITALLIOS pendant la période de crise sanitaire du COVID – 19

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société CITALLIOS

Le 07/05/2020


Protocole d’accord

Sur l’organisation de la prise des congés payés à CITALLIOS

pendant la période de crise sanitaire du COVID – 19.


Préambule

La crise sanitaire du COVID-19 qui sévit depuis début mars 2020 a profondément affecté la situation économique et sociale de CITALLIOS qui a dû s’adapter en urgence, notamment par la mise en place généralisée du travail à distance et par des mesures sanitaires spécifiques.
En raison de la forte baisse d’activité, CITALLIOS n’a pas pu maintenir le taux d’emploi des collaborateurs. La société a donc eu recours d’une part, au dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos) en imposant aux salariés en activité et disposant d’un solde suffisant de de 4,5 jours de RTT, et d’autre part, au dispositif de travail partiel gouvernemental (chômage partiel) sur une durée limitée. La DIRECCTE a donné un premier accord pour une prise en charge de 7 533 heures de chômage partiel (N° DA de la décision 092ABJQ0200) du 6 avril au 7 mai 2020.
Au terme de cette période, CITALLIOS prépare un redémarrage progressif d’activité. Cette reprise sera partielle en raison du faible nombre de chantiers actifs, de l’absence d’études, du report des autorisations d’urbanisme, de l’arrêt des acquisitions ou des ventes foncières, du report des nouvelles opérations …
Toutefois, CITALLIOS reste toujours dans l’impossibilité de garantir une pleine activité à l’ensemble de ses collaborateurs. Après présentation du dispositif aux représentants du personnel, lors de la réunion du CSE du 5 mai 2020, la direction de CITALLIOS a souhaité d’une part déposer un nouveau dossier d’activité partielle auprès de la DIRECCTE pour une nouvelle période de trois semaines, du 11 mai au 29 mai, et d’autre part, ouvrir des négociations avec la délégation syndicale sur la possibilité d’imposer des jours de congés pendant la période de faible activité.
Par ailleurs, afin de faciliter une possible reprise d’activité à compter du mois de septembre 2020, et pour adapter ses capacités à répondre à ses clients au moment où ces derniers seront en situation de reprendre à plein régime, les parties ont convenu que les salariés seraient incités à utiliser leurs congés pendant la période estivale plutôt qu’en septembre, octobre, ou novembre 2020.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application et durée de validité

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de CITALLIOS. L’ensemble des dispositions prévus par le présent protocole ne sont valables que jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 2 - Portée de l’accord

Le présent protocole d’accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail (conventions et accords d’entreprises) et de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 – Imposition de 5 jours ouvrés de congés payés

Pendant la période de faible activité, il est convenu que 5 jours ouvrés de congés seront posés par la Direction pour l’ensemble des personnels le vendredi 15 mai (matin) ; les 18, 19, 20 mai (toute la journée) ; le vendredi 29 mai (matin) ; le vendredi 12 juin (toute la journée). Par exception aux dispositions conventionnelles, ces jours de congés payés imposés par la Direction pourront être imputés sur les congés payés acquis cette année (année n), lorsque le nombre de congés payés acquis l’année précédente (année n-1) et restant disponible à ce jour est insuffisant pour couvrir les 5 jours.

Par ailleurs, certains salariés peuvent avoir déjà posé des absences validées entre le 11 mai et le 29 mai 2020. S’ils le souhaitent, ils peuvent modifier ces dates en accord avec leur responsable, à condition de ne pas les reporter au-delà du 31 août 2020.

Situation particulière de certains salariés :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, auxquelles l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ne permet pas de déroger, certains salariés ne pourront se voir imposer unilatéralement par la Direction par le biais du présent accord, une partie ou la totalité des 5 jours. Il s’agit :
  • Des salariés récemment arrivés ou arrivant entre le 15 mai et le 5 juin

Ces salariés ne peuvent se voir imposer au titre du présent accord que le nombre de jours de congés qu’ils ont déjà acquis à la date du présent accord.
  • Dans le cas où un salarié n’aurait pas acquis suffisamment de congés, celui-ci pourra, sur la seule base du volontariat et après son accord écrit, poser des absences (congés en cours d’acquisition en 2020) pour les jours fixés à l’article 3 du présent protocole. Le salarié pourra également poser des jours de RTT sur la base du volontariat.

Article 4 - Période de congés payés d’été 2020

Depuis l’accord d’entreprise du 12 juin 2018, les droits à congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant (année n-1) celle de la prise des congés (année n).
Cet accord précise qu’au minimum 20 jours ouvrés de congés payés acquis au titre de l’année n-1 devront être pris dans la période du 1er juin au 30 septembre de l’année en cours (année n) en respectant au minimum les regroupements suivants :
  • 10 jours ouvrés consécutifs minimum
  • 5 jours ouvrés consécutifs minimum
  • 5 jours ouvrés libres.
Il est convenu que pour l’année 2020, ces règles demeurent. Il est précisé que les jours de congés payés imposées par la Direction au titre de l’article 3 du présent protocole et les jours de congés imposés par la Direction en début d’année concernant les jours de pont, lorsque ces jours entrent dans la période du 1er juin au 30 septembre 2020, comptent pour le calcul des 20 jours ouvrés.

Afin d’appréhender au mieux la rentrée de septembre 2020 où il est espéré une période de forte reprise de l’activité et de mobilisation des salariés, la règle suivante s’ajoute à celles rappelées aux alinéas précédents : au minimum 15 jours ouvrés de congés payés devront être pris dans la période du 15 juillet au 31 août 2020 inclus.

L’ensemble de ces règles s’imposent dans la limite du solde restant des congés acquis au titre de l’année n-1.

Situation particulière des salariés dont les congés pour la période estivale sont déjà posés et validés

Les salariés pour lesquels les jours de congés payés déjà posés et validés à la date du présent accord sur la période du 1er juin au 30 septembre 2020 n’atteignent pas les 15 jours ouvrés sur la période du 15 juillet au 31 août 2020, devront se rapprocher de leur supérieur hiérarchique afin de convenir d’une éventuelle modification d’un commun accord. L’accord trouvé entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra faire l’objet d’un écrit (courriel du supérieur hiérarchique à tout le moins).
En cas de désaccord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, une médiation entre le salarié et la Direction sera organisée, avec la participation de la déléguée syndicale, afin de trouver la solution la plus pertinente prenant en compte tant les contraintes du service que les contraintes du salarié (garde alternée nécessitant une organisation particulière des congés payés d’été, conjoint ne pouvant déplacer ses congés payés d’été, etc.).

Article 5 – Modalité de pose de congés payés du 1er septembre au 31 décembre 2020

Afin de pouvoir répondre à la reprise d’activité attendue pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, il est convenu que sur cette période :
  • le regroupement de congés au-delà de 5 jours ouvrés cumulés n’est pas autorisé ;
  • la prise de congés pendant les périodes de vacances scolaires doit être privilégiée.
Sur ce dernier point, il ne pourra toutefois être refusé à un salarié la prise de congés payés dans la limite précitée, en dehors des périodes de vacances scolaires, que pour raisons de service dûment justifiées.
Par ailleurs, il est rappelé la possibilité pour chaque salarié de capitaliser les jours de congés payés ou de RTT sur le CET. Pour l’année 2020, le nombre maximum de jour pouvant être capitalisé (CP et RTT) sur le CET a été fixé à 10 par la Direction.

Article 5 – Engagement de la direction 

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise la Direction, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, à :
  • Imposer à des dates déterminées par elle seule, la prise de jours de repos acquis par le salarié (RTT et jours placés sur un CET) ;
  • Modifier unilatéralement les dates déjà posés par le salarié de prise de jours de repos.

Néanmoins, au regard de l’effort important demandé aux salariés en termes de prise et d’organisation de leurs congés payés dans le cadre du présent accord, il est convenu que la Direction ne pourra utiliser les dispositions précitées de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pour la période faisant suite au présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 qu’après concertation entre la direction et la délégation syndicale.

Article 6 Dénonciation – révision – renouvellement de l’accord :

Pour la bonne forme, la révision ou la dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de la révision.

Article 7 Publicité :

Le présent accord sera affiché sur le panneau de la Direction et sur l’Intranet de CITALLIOS : RH / Négociations annuelles.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Article 8 Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, 11 rue des Bouvets 92741 Nanterre Cedex et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre, 2 rue Pablo Neruda, 92020 Nanterre Cedex.

Fait à Nanterre en 4 exemplaires originaux le 7 mai 2020

Déléguée Syndicale CFDT Betor PubDirecteur Général
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