Accord d'entreprise CLAS-PACK

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA SOCIETE CLAS-PACK

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CLAS-PACK

Le 01/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LA SOCIETE CLAS-PACK

SOMMAIRE


PRÉAMBULE…………………………………………………………………………………………..…………3

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES…………………………………………………….…………4

Article 1.1 Objet de l’accord…………………………………………………………………………………..4

Article 1.2 Champ d’application de l’accord………………………………………………………………..4

Article 1.3 Durée de l’accord………………………………………………………………………………...4

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………....4

Article 2.1 Annualisation du temps de travail………………………………………………….……........5

  • Durée et horaires de travail………………………………………………………………………...5
  • Heures supplémentaires……………………………………………………………………………5
  • Lissage de la rémunération et prise en compte des absences en cours de période……….6
  • Calendrier prévisionnel d’aménagement du temps de travail………………………………….6
  • L'affichage et le suivi des horaires de travail…………………………………………………….6
  • Répartition et modification des horaires de travail des salariés à temps partiel……………..7
Article 2.2 Organisation standard de 35 heures par semaine………………………………………….7
  • Durée et horaires de travail………………………………………………………………………..7
  • Mensualisation de la rémunération et absences en cours de période………………………..7
  • Heures supplémentaires…………………………………………………………………………...8
Article 2.3 Aménagement du travail au forfait jour………………………………………………………8
  • Salariés « cadres autonomes » …………………………………………………………………..8
  • La convention individuelle de forfait fixe et décrit notamment ………………………………...9
  • Nombre de jours travaillés…………………………………………………………………………9
  • Jours non travaillés (dits « JNT ») ………………………………………………….………..……9

  • Suivi du forfait jour ………………………………………………….………..………..………..……10

  • Obligation de bonne foi………………………………………………….………..………..………..10

CHAPITRE 3. Respect des périodes de repos et droit à la dÉconnexion…………11

Article 3.1 Repos quotidien et hebdomadaire………………………………………….………..……...10

Article 3.2 Droit à la déconnexion………………………………………………….………..……………10

Article 3.3 Suivi et respect ………………………………………………….………..………..………….11

CHAPITRE 4. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ………………………………………………….………..…...11

CHAPITRE 5. ABSENCE POUR ÉVÈNEMENT FAMILIAL………………………………………………11

CHAPITRE 6. CONGÉS PAYÉS………………………………………………….………..………..………12

Article 6.1. Définitions générales……………………………………….………..………..…………..…..…12
Article 6.2. Droit aux congés payés………………………………………….………..………..……………12
Article 6.3. Jours de congés supplémentaires pour fractionnement………….………………................13
Article 6.4. Jours de congés supplémentaires pour ancienneté…………………………………………..13
Article 6.5. Procédure de pose des congés payés………………….………..………..……..…………….13
Article 6.6. Planning annuel………………………….………………………………..………..……………...13
Article 6.7. Règles de fixation des départs en congés……………………………….………………………14

CHAPITRE 7. COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) …………………………………………………..……14

Article 7.1. Bénéficiaires……………………………………….…………………………………..………......14
Article 7.2. Conditions et limites de l’alimentation ………………………………………….…………..…..15
Article 7.3. Conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.15
CHAPITRE 8. FERTURE DE L’ENTREPRISE………………………………………………….……………16

CHAPITRE 9. MODALITÉS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD…………………………………17

Article 9.1 Durée de l’accord ………………………………………………….………..………..………..17

Article 9.2 Révision et dénonciation de l’accord ………………………………….………..………..………..17

CHAPITRE 10. DÉPOT ET PUBLICATION………………………………………………………..………....18

PRÉAMBULE

Entre les soussignés :

La Société CLAS-PACK, sise Domaine du Ribet – 33450 SAINT LOUBES, ci-après dénommée la Société et représentée par Monsieur XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Dénommée ci-après la Société,

Et

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée dans l’entreprise par Madame XXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale, désignée par courrier en date du 30 juillet 2024, en application des articles L412-11 et suivants du Code du Travail.
Dénommés ci-après « Les Parties », ont conclu le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

La société Clas-Pack, spécialisée dans la prestation de service liés à l’embouteillage, le conditionnement, le stockage et l'expédition des vins, est soumise à des variations d'activité inhérentes aux cycles de production et aux exigences de ses clients. Ces fluctuations nécessitent une organisation du temps de travail flexible et adaptée, permettant de concilier performance économique et bien-être des salariés.
Dans ce contexte, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité engager une négociation en vue de conclure un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail. Cet accord vise à mettre en conformité les pratiques de l'entreprise avec les évolutions législatives introduites par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la réforme du temps de travail, ainsi que par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi « Travail ».
Les dispositions de cet accord tiennent compte des spécificités de notre secteur d'activité et s'appuient sur les stipulations de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Elles ont pour objectif de définir une organisation du temps de travail équilibrée, respectueuse des impératifs liés à nos prestations de services et des droits des salariés.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1. Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail et d’organiser la gestion du temps de travail en fonction des catégories de personnel, de disposer d’une base harmonisée entre les salariés afin de faciliter les relations entre les interlocuteurs internes et externes, de répondre aux besoins de prestations de services liées à nos clients.

Il vient mettre un terme à l’accord précédent qui a été mis en cause le 1er juin 2024, suite à l’apport partiel d’actifs de l’activité industrielle de la société GVG vers la société Clas-Pack.

Le présent accord a ainsi pour objet, d’une part, d’encadrer la durée du travail applicable au sein de la Société et de définir les modalités d’aménagement du temps de travail.

Article 1.2. Champ d'application de l'accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société Clas-Pack sous contrat CDI et CDD.

Article 1.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.2. Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le cadre de référence de l’accord est l’année calendaire.

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les salariés de la Société seront soumis à l’une des modalités d’organisation du temps de travail suivantes :

  • Annualisation du temps de travail
  • Durée du travail standard de 35 heures par semaine
  • Forfait annuel de 215 jours pour les salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail

Les horaires de travail sont définis et communiqués par l’employeur. Toute modification doit faire l’objet d’une validation par La Direction. Toute modification des horaires de travail est communiquée avec un délais de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et accord des salariés. 

Les salariés aux métiers opérationnels/terrains pourront être amenés à travailler en horaires postées 2x7 et/ou 2x8 ou en journées continues. Lors des cycles de 2x7, 2x8, ou journées continues, une pause non badgée sera respectée d’une durée de 20 minutes.






Article 2.1. Annualisation du temps de travail

Ce dispositif s’applique aux salariés non cadres liés à la fluctuation de l’activité de prestation (métiers définis en annexe 1).


L’accord a pour but d’annualiser la durée du travail pour les salariés liés à des fluctuations de l’activité de prestation.

Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique exclusivement aux métiers des services de production, cuverie, logistique, flux amonts, hors métiers administratifs, en raison des besoins spécifiques liés aux variations d’activité. Les métiers concernés sont définis en annexe 1.

Les Parties ont décidé pour cette catégorie de salarié, d’organiser la répartition de la durée du travail sur une référence annuelle. La période de référence est l’année calendaire.

  • Durée et horaires de travail


La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année. Dans le cadre de ce dispositif, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les horaires de travail et la répartition des jours travaillés du lundi au vendredi sont définis, validés, et communiqués par l’employeur.

Les durées maximales légales de travail ci-après sont applicables aux salariés :

  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures,

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne,

  • Au cours d’une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de zéro à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroits saisonniers ou exceptionnels d’activité, ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période d’aménagement, après information du comité social et économique.


  • Heures supplémentaires

Les Parties conviennent que :

  • Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans la période de référence
  • Les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de 42 heures sont rémunérées, majorées à 25% dans le mois de réalisation.
Les heures de travail qui sont effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 42 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à majoration. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

A l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires, correspondant aux heures effectuées au-delà de 1607 heures, peuvent être transférées sur les CET sur demande écrite des salariés conformément à la procédure (voir Chapitre 7 - article 7.2 du présent accord). A défaut, elles sont rémunérées et majorées à 25 % (dans ce cas, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois de janvier, à l’issu de la période de référence).

  • Le contingent d’heures est fixé à 220 heures par an

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur. Les heures réalisées sans accord de l’employeur ne sont pas dues. Seules les heures accomplies à la demande de l’employeur donnent droit à rémunération.

  • Lissage de la rémunération et prise en compte des absences en cours de période


Le lissage de la rémunération mensuelle des salariés est mis en place, c’est-à-dire que le salaire est mensualisé sur la base de l’horaire moyen de 35h, indépendamment de l’horaire réel de travail mensuel.

En cas d’absence non indemnisable, les périodes non travaillées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée (y compris, le cas échéant, selon un équivalent horaire), au moment de l’absence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera payée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits à contrepartie en repos devront être régularisés sur la base de son temps de travail réel.

  • Calendrier prévisionnel d’aménagement du temps de travail


L’aménagement du temps de travail sur l’année calendaire fait l’objet d’une programmation indicative préalable, pouvant être modifiée ou affinée en cours d’année. Cette programmation fait l’objet d’une consultation annuelle du CSE.

  • L'affichage et le suivi des horaires de travail


Les responsables de service, s’assurent :

  • D’informer les salariés des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiés par la situation de fait et accord des salariés,

  • D’un suivi rigoureux des heures travaillées, afin d'éviter tout dépassement des plafonds légaux,

  • De respecter les temps de repos obligatoires, notamment les 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire. 

  • Répartition et modification des horaires de travail des salariés à temps partiel


La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sera définie par un planning annuel, précisant les horaires et jours de travail. Cette répartition tiendra compte des besoins opérationnels de l’entreprise tout en respectant les souhaits exprimés par le salarié dans la mesure du possible.

Le planning de travail annuel, comprenant la répartition des heures et des jours de travail, sera communiqué à chaque salarié à temps partiel dans les mêmes règles précitées pour les salariés à temps plein.

En cas de nécessité pour l’entreprise, une modification des horaires ou de la répartition des jours de travail pourra être effectuée sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cette modification devra être justifiée par des impératifs organisationnels ou un changement dans l’activité de l’entreprise.

L'accord écrit du salarié sera requis pour toute modification importante de ses horaires de travail, sauf en cas de force majeure ou d'urgence.

Un suivi sera effectué en fin d'année pour évaluer la répartition des heures effectuées par chaque salarié à temps partiel. Si nécessaire, des ajustements pourront être effectués pour garantir que le nombre d'heures réalisées est conforme au contrat de travail et à l'accord initial.

Article 2.2. Organisation standard de 35 heures par semaine

Ce dispositif s’applique aux salariés non cadres et qui ne sont pas liés à la fluctuation de l’activité de prestation (métiers définis en annexe 1).

  • Durée et horaires de travail

Les salariés de fonction administrative ne sont pas concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année civile et restent soumis à une organisation hebdomadaire classique de 35 heures pouvant être réparties sur 4 jours, 4.5 jours ou 5 jours du lundi au vendredi. Les horaires de travail sont définis et validés par l’employeur.


  • Mensualisation de la rémunération et prise en compte des absences en cours de période

Les salariés relevant du présent article bénéficient de la

mensualisation de leur salaire. La rémunération est versée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures x 52 semaines ÷ 12 mois), quelle que soit la durée effective du mois.

Le salaire mensuel est lissé, indépendamment du nombre de jours ouvrables ou ouvrés dans le mois.
Les absences non rémunérées ou non assimilées à du temps de travail effectif (telles que les absences injustifiées, les absences sans solde ou certains congés spécifiques) donnent lieu à une

retenue proportionnelle sur le salaire mensuel.

En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, la rémunération sera payée sur la base du temps réel de travail au cours de cette période.

  • Heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées, pour les salariés soumis cette organisation standard, comme des heures supplémentaires. Toutes les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 10 %.

Les Parties conviennent que le paiement majoré des heures supplémentaires est remplacé en totalité par un repos compensateur. Les heures supplémentaires ouvrent donc droit à un repos compensateur de remplacement équivalent, de 1h06 de repos pour chaque heure supplémentaire.

En cas exceptionnel, sur demande du salarié et avec accord de l’employeur, les heures supplémentaires pourront être rémunérées.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Dès lors que le droit à repos compensateur acquis atteint 3,5 heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier. Si le salarié n'effectue aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à repos compensateur dans un délai de 2 mois à compter de l'atteinte du seuil d'heures précité, il pourra se voir imposer la prise de son repos compensateur par l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire standard de 35H sont celles effectuées à la demande de l’employeur. Les salariés ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative et le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Article 2.3. Aménagement du travail au forfait jour

  • Ce dispositif s’applique aux salariés « cadres autonomes » (métiers définis en annexe).


Les Parties constatent que tous les salariés de statut Cadre de la Société disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Ainsi, leur durée de travail ne peut être prédéterminée. Les Parties conviennent en conséquence que ces salariés, qui répondent aux conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année.

Le forfait-jours consiste à décompter annuellement le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés. Le temps de travail des salariés concernés fait ainsi l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif et donne lieu à l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Le temps de travail des salariés au forfait jours est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.



  • La convention individuelle de forfait fixe et décrit notamment :


  • La durée du travail dans l’année en jours et période de référence,
  • Un rappel sur le respect du repos quotidien et hebdomadaire,
  • Le repos du collaborateur,
  • Les modalités de traitement des jours supplémentaires travaillés,
  • La prise en compte des arrivées/départ en cours de période de référence et des absences,
  • Le suivi du temps de travail,
  • Les garanties relatives au suivi du salarié et de sa charge de travail,
  • L’exercice du droit à la déconnexion,
  • La rémunération.

Les cadres régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux limites légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définis à l’article L3121-62 du Code du travail, ni au décompte des heures réelles de travail, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes au repos quotidien de 11 heures consécutives, au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, ainsi qu'à l'interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

  • Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés. Ce nombre est fixé à 214 jours/an (215 jours/an avec la journée de solidarité).

Forfait en jours réduit : en accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours/an. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Jours non travaillés (dits « JNT »)
Période de référence :

La période de référence pour le calcul et la pose des jours JNT est l’année calendaire : du 1er janvier au 31 décembre.

Calcul du nombre de jours JNT :

Le nombre de jours JNT accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable.

En cas d’année de travail complète, le nombre de jours de JNT accordés dans l’année s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :

  • Les jours de repos hebdomadaires ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • Les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • Le forfait de 215 jours (y inclus la journée de solidarité).

En fin de période de référence, la Direction informera les salariés du nombre de jours de JNT pour la période de référence suivante, le compteur de jours de JNT étant réinitialisé à chaque début de période. Les JNT non pris seront perdus sauf en cas de demande volontaire de transfert en CET réalisée avant le 31/12 par les salariés concernés.

Dans le cas d’une année incomplète (embauche, départ, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, forfait jour réduit, etc.), le nombre de jours JNT sera réduit en fonction de la durée effectivement travaillée sur l’année.

En cas de départ en cours d'année, les jours de repos acquis après application du prorata donnent lieu à une indemnisation s'ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

Les périodes non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif, ne donnent pas droit, sauf exception, à l’octroi de jours de repos supplémentaires. En conséquence, si sur l’année civile, le temps de travail effectif du salarié est amputé du fait d’absences, notamment :

  • Congés longue durée (congé sabbatique, congé individuel de formation, congé parental d’éducation, congé sans solde, etc.) ;
  • Maladies ;

Le droit à jours non travaillés (JNT) sera réduit d’un jour par période d’absence de 30 jours calendaires cumulés.

  • Suivi du forfait jour
La Direction effectuera un suivi des forfaits jour, au travers des dispositifs suivant :

  • Un entretien annuel individuel de « Suivi du forfait jour » pour évoquer la charge de travail, l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, sa rémunération, et le droit à la déconnexion,

  • Un document de suivi déclaratif trimestriel faisant apparaitre le nombre de jour et la date des journées ou demi-journées travaillées sous contrôle du supérieur hiérarchique, édité via le logiciel de gestion du temps et signé par les deux parties,

Ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.

  • Obligation de bonne foi

Les Parties conviennent que la bonne mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe « III. Aménagement du travail au forfait jour » supposent que les obligations et devoirs mentionnés audit article soient exécutés de bonne foi. Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif ni à des plages horaires précises. Les intéressés sont toutefois soumis au pouvoir de direction et doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société et des besoins du service auquel ils appartiennent.


A cet égard, il est rappelé que les salariés en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société (réunions, projets, etc.), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.

CHAPITRE 3. RESPECT DES PÉRIODES DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 3.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, en complément du repos quotidien, sauf dérogation légale exceptionnelle doivent être respectés.

Article 3.2. Droit à la déconnexion

L'employeur reconnaît le droit des salariés à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Aucune sollicitation professionnelle ne pourra avoir lieu pendant les périodes de repos et de congé, sauf urgence ou accord explicite préalable. Le salarié est libre de ne pas répondre à des appels, emails ou autres demandes professionnelles en dehors de ses horaires de travail définis. Une plage horaire de déconnexion est définie de 20h30 à 7h30.

Article 3.3. Suivi et respect

L'employeur met en place des mécanismes pour garantir le respect des périodes de repos et du droit à la déconnexion, notamment à travers la sensibilisation des managers et un suivi de l'organisation du travail.
CHAPITRE 4. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie. Les Parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte et donnera lieu à la pose d’un jour de congé payé à cette date.

CHAPITRE 5. ABSENCE POUR ÉVÈNEMENT FAMILIAL

Conformément à l’article « IV.13. Clause Spécifique » du chapitre 4 de notre convention collective, les parties conviennent :

  • De redéfinir le nombre de jours d’absence autorisée pour les évènements comme suit :

Événement familial

En jours ouvrés

Mariage et PACS du salarié
5 jours
Mariage ou PACS d’un enfant
2 jours
Décès du conjoint, partenaire PACS ou concubin
4 jours
Décès des parents et beaux-parents (entendus comme les parents du conjoint)
3 jours
Décès des beaux-frères, belles-soeurs, grands-parents
1 jour
Décès d’un frère ou d’une sœur
3 jours



  • De supprimer les absences autorisées suivantes :


  • Appel de préparation à la défense
  • Communion / Baptême d'un enfant
  • Déménagement du salarié
  • Mariage et Pacs d'un frère, sœur, parents ou beaux-parents

Ces absences seront autorisées sur présentation des justificatifs suivants : acte de décès et certificat de PACS /Mariage.

CHAPITRE 6. CONGÉS PAYÉS

Article 6.1. Rappel des définitions générales.

Période légale.

Il s’agit de la période allant du 01/05 au 31/10 de chaque année.

Période de prise des congés payés.

Cette période va du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.

Jours ouvrés.

Il s’agit de tous les jours de la semaine, sauf les samedis et les dimanches.


Article 6.2. Droit aux congés payés.

Le droit aux congés payés est ouvert automatiquement dès l’embauche.
Pour l’ensemble des salariés, la durée totale des congés payés est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés (tous les jours de la semaine exceptés le samedi et le dimanche). Les semaines complètes de congés payés s’entendent du lundi au dimanche.

  • Pour les salariés travaillant du lundi au vendredi :


Le nombre de jours de congés acquis par mois de travail effectif est de 2.083 jours ouvrés. La pose des congés s’effectue du lundi au vendredi.

  • Pour les salariés travaillant du lundi au jeudi :


Le nombre de jours de congés acquis par mois de travail effectif est de 1.666 jours ouvrés. La pose des congés s’effectue du lundi au jeudi.

Pour les salariés arrivés au cours de la période de référence, le droit au congé est calculé proportionnellement au temps de présence.

Les salariés peuvent consulter sur le logiciel interne de gestion du temps l’ensemble des compteurs (congés, JNT…).

Article 6.3. Jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Conformément à l’article « IV.13. Clause Spécifique » du chapitre 4 de notre convention collective, les parties conviennent de supprimer les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Article 6.4. Jours de congés supplémentaires pour ancienneté


Les salariés bénéficient :

  • D’un jour après 10 ans,
  • Deux jours après 20 ans,
  • Trois jours après 25 ans,
  • Quatre jours après 30 ans.


Article 6.5. Procédure de pose des congés payés


La totalité des congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année doit être posée le 31 mai de l’année N+1 au plus tard. Après le 31 mai les congés payés non pris, qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de transfert en compte CET, seront perdus.

  • La période de congés se décompose comme suit :

  • Le

    congé d’été de 3 semaines, soit 15 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre,

  • La quatrième semaine, qui peut être prise une seule fois ou par jours isolés,
  • La cinquième semaine, qui comme la quatrième semaine peut être prise une seule fois ou par jours isolés.

  • Le congé principal est obligatoirement pris pendant la période légale. Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, les salariés peuvent poser des jours de congés en dehors de la cette période, sous réserve d’acceptation par le manager et la R.R.H. Dans ce cas, le salarié doit demander une dérogation par écrit.


  • La 5ème semaine doit être prise distinctement du congé principal (non accolée) en dehors de la période légale soit du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre de chaque année.



Article 6.6. Planning annuel

En dehors des périodes de fermetures, les managers organisent les tours de rôle des congés payés, afin de maintenir les permanences et la qualité du service. Les demandes de congés payés se font sur le logiciel interne de gestion du temps ; support unique et commun à tous les services. Tous les salariés peuvent le consulter pour prendre connaissance de leur droit au congé.

Les congés sont accordés en fonction des nécessités des services et en respectant les demandes formulées par les salariés d’un même service. Chaque année, la Responsable des Ressources Humaines contactera les managers afin de disposer des plannings de congés des différents services.
Les réponses positives ou négatives seront notifiées via le logiciel de gestion du temps. Chaque salarié sera informé de la décision sur sa demande de congé un mois à l’avance pour les demandes formulées avant ce délai. Le refus pourra être éventuellement effectué sans délai en cas d’évènement imprévisible.

En cas de refus, les salariés prendront contact avec votre manager pour convenir de nouvelles dates.
De plus, les réservations d’hôtel, de billets de transport, etc.… avant traitement de la demande de congés payés n’entrent pas dans les priorités pour accepter ou non une période de congés.

Pour la bonne organisation de chaque service, un planning de dates butoirs de poses et réponses est établie annuellement avec les délégués syndicaux ou à défaut le CSE. Il est communiqué à tous les salariés. Il est demandé aux salariés de respecter les dates butoirs de pose et aux managers de respecter les dates butoirs de réponse pour les périodes de vacances scolaires. En dehors des périodes de congés, les salariés peuvent faire leurs demandes d’absences en respectant la procédure.

Article 6.7. Règles de fixation des dates de départ en congés payés

La direction établit les dates de départ en congés payés du personnel en fonction des souhaits des salariés et à savoir :

  • des nécessités du service,
  • des charges de famille :

  • Les employés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires.
  • Il sera tenu compte dans la mesure du possible des possibilités du conjoint ou partenaire de PACS travaillant dans une autre entreprise.
  • De la présence au sein de la famille d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
  • Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

  • En dernier lieu, de l’ancienneté dans l’entreprise.

CHAPITRE 7. COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le dispositif du CET est régis par l’article IV.7 de la convention collective et par la loi du 8 août 2016.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Article 7.1. Bénéficiaires


Un compte épargne temps est mis en place sur volontariat des salariés ayant acquis 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Pour être mis en place, il doit faire l’objet d’une demande écrite adressée à la Responsable Ressources Humaines.

Article 7.2. Conditions et limites de l’alimentation


Le compte épargne-temps permet à tous salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté, de capitaliser des temps de repos pour les affecter à des congés ultérieurs non rémunérés.

Ci-dessous sont énumérées les sources d’alimentation du CET et limites qui ont été définies :

Sources d’alimentation

Limites

Congés payés
5 jours ouvrés
Congés supplémentaires pour ancienneté
1 jour ouvré
Heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (RCO et/ou RCR)
14 heures
JNT (pour les salariés au forfait jour annuel)
2 jours ouvrés

La totalité des jours de congés et de repos affectés à son compte épargne temps par un salarié ne peut excéder l’équivalent de 5 jours ouvrés par année civile.

Pour transférer ses jours de CP/JNT sur son compte CET, les salariés doivent en faire la demande écrite adressée à la RRH via le formulaire interne mis en place ; avant le 31/05 pour le transfert des CP ; avant le 31/12 pour le transfert des JNT et/ou heures de repos.
Au-delà de ces dates, les jours de CP et JNT seront perdus.

Article 7.3. Conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Le congé CET doit impérativement être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 2 mois (soit 43 jours et/ou 303 heures).
Néanmoins, à 7 ans de l’âge légal de départ en retraite, les salariés pourront conserver leur compte CET en prévision de financer leur cessation progressive d’activité sans que la limite des 5 ans ne leur soit opposable dans ce cas.
Les jours/heures transférés dans le CET ne pourront pas être monétisés, le compte épargne temps peut être uniquement utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé parental d'éducation ;
  • d'un congé sabbatique ;
  • de tout congé sans solde ;
  • d'une cessation totale d'activité (congé de fin de carrière) ;

La faculté de déblocage du CET est automatique en cas de rupture du contrat de travail. Les salariés en période de préavis devront prévoir la pose de leurs jours/heures de CET, sauf cas exceptionnels sur accord de l’employeur.

Tout salarié conserve les droits inscrits à son CET lorsque son contrat de travail fait l’objet d’un transfert au sein d’une autre société du même groupe que l’entreprise. Il en sera de même en cas de fusion-absorption de l’entreprise.


Les salariés peuvent, sur leur demande et en accord avec l’employeur, faire don de jours de JNT ou CP non pris affectés au CET, en les cédant à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant gravement malade ou ayant un proche dépendant ou handicapé.
CHAPITRE 8. FERMETURE DE L’ENTREPRISE

La Société pourra décider d’une fermeture générale ou par service pour certains jours ouvrés se situant immédiatement avant ou après des jours fériés ; ces journées dénommées « journées de pont » seront à poser en jours de CP / JNT ou RECUP selon la période de l’année. Si un salarié ne dispose plus de CP / JNT ou RECUP, il pourra poser un jour de CP anticipé, ou à défaut un congé sans solde.

Les salariés ne disposant plus de jours pour compenser une fermeture pourront demander à être affecter à une permanence en fonction de leurs compétences. Toute demande sera soumise à l’évaluation et à la décision de La Direction.

CHAPITRE 9. MODALITÉS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Article 9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature et en tout état de cause après la réalisation des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.

Les parties sont convenues que les stipulations relatives aux conventions de forfait en jours seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2025 sous réserve de la signature d’une convention individuelle de forfait en jours par les salariés concernés.

Article 9.2. Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision


Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie, accompagnée d’un projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.

Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

CHAPITRE 10. DÉPOT ET PUBLICATION


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire 

  • Un dépôt sera réalisé de façon dématérialisée sur la plateforme

    TéléAccords du Ministère du Travail, comprenant :


  • Version intégrale du texte (version signée des parties)
  • L’avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à la fin de la procédure de signature
  • La version de l'accord anonymisé destinée à être publiée

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et électronique.

Fait en deux exemplaires,
A Saint Loubès, le 1er septembre 2025.

Pour la Société Clas-Pack

Signature


Monsieur XXXX.




Pour les délégués syndicaux


Madame , Déléguée Syndicale CFTC.






ANNEXE 1

La classification des métiers dans le régime d’organisation du travail est définie par l’employeur.


METIERS

RÉGIME D'ORGANISATION DU TRAVAIL

ASSISTANT ACHATS VIN
HORAIRE STANDARD 35H
EMPLOYEE DE CANTINE ET MENAGE
HORAIRE STANDARD 35H
STANDARDISTE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
HORAIRE STANDARD 35H
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
HORAIRE STANDARD 35H
COMPTABLE GESTIONNAIRE PAIE
HORAIRE STANDARD 35H
ADMINISTRATEUR INFORMATIQUE
HORAIRE STANDARD 35H
ASSISTANT INFORMATIQUE
HORAIRE STANDARD 35H
COMPTABLE
HORAIRE STANDARD 35H
GESTIONNAIRE LOGISTIQUE - RÉGIE
HORAIRE STANDARD 35H
ASSISTANTE LOGISTIQUE
HORAIRE STANDARD 35H
GESTIONNAIRE DE FLUX-PLANIF-OR
HORAIRE STANDARD 35H
ASSIST ACHATS VIN VRAC + REGIE
HORAIRE STANDARD 35H
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE
HORAIRE STANDARD 35H
RESPONSABLE TRAITEMENT EAUX VINEUSES
HORAIRE STANDARD 35H

RESPONSABLE ACHATS VINS ET CUVERIE
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE DE PRODUCTION
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE SUPPLY CHAIN
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE QHSE
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE TECHNIQUE
FORFAIT JOURS
CONTROLEUR GESTION
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE COMPTABLE
FORFAIT JOURS
CHEF DE QUAI
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE LOGISTIQUE
FORFAIT JOURS
RESPONS. DE CHAIS OENOLOGUE
FORFAIT JOURS
RESPONSABLE TECHNIQUE VINS
FORFAIT JOURS

COORDINATEUR SUPPLY CHAIN
ANNUALISATION
ASSISTANT TECHNIQUE
ANNUALISATION
RESPONSABLE DE DEPOT
ANNUALISATION
CARISTE
ANNUALISATION
COORDINATEUR PRODUIT
ANNUALISATION
CHEF D'EQUIPE CHAINE MANUELLE
ANNUALISATION
CONDUCTEUR DE LIGNE
ANNUALISATION
CONDUCTRICE DE MACHINE
ANNUALISATION
MAGASINIER MATIERES SECHES
ANNUALISATION
OPERATEUR
ANNUALISATION
CONTROLEUR QUALITE
ANNUALISATION
COORDINATEUR DE PRODUCTION
ANNUALISATION
RESPONSABLE DE LABORATOIRE
ANNUALISATION
OUVRIER DE CHAIS/CUVISTE
ANNUALISATION
PRÉPARATEUR ÉCHANTILLONS
ANNUALISATION

Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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