Accord d'entreprise CLIMAT SUR FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société CLIMAT SUR FRANCE

Le 31/07/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS



Entre

La société : 

Raison sociale :CLIMAT SÛR FRANCE

Siren :842 855 264

Siège Social : 10 Rue Gustave Eiffel

Code postal :Saint André Les Vergers (10120)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, 

et

L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif annexé)


Ci-après dénommé « 

les salariés »


D’autre part,



Il a été conclu le présent accord d’entreprise.




PREAMBULE


La société CLIMAT SÛR FRANCE est située à Saint André Les Vergers, elle réalise des travaux liés à la rénovation de l’habitat notamment les travaux d'installations thermiques, de chauffage, de climatisation et d'électricité.

Elle entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991, la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).
L'activité de l'Entreprise est soumise à de fortes variations de charge de travail au cours de l'année. Ces fluctuations sont directement liées à la saisonnalité des chantiers de rénovation, aux pics d'activité générés par le démarrage des périodes de chauffe, aux urgences liées aux pannes d'équipements ainsi qu'aux contraintes de calendrier imposées par nos clients.
Afin d'adapter le temps de travail aux besoins réels de l'activité tout en garantissant une stabilité de rémunération aux salariés et en évitant le recours excessif au chômage partiel ou aux heures supplémentaires hebdomadaires, les parties ont convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Le présent accord a également pour objet de fixer un horaire hebdomadaire de référence à 36 heures pour les compagnons, les ETAM et les Cadres soumis à l’horaire collectif, de fixer le régime des heures supplémentaires (contingent et majorations), de simplifier le régime d'indemnisation des trajets par l'instauration d’un forfait mensuel lissé et de préciser les règles relatives aux congés payés.
La société CLIMAT SÛR FRANCE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu du fait que l'effectif de onze salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 13 juillet 2026.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 31 juillet 2026, si le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.



ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique mais lorsqu’elles ont été effectivement accomplies pour les besoins du service, elles restent rémunérées conformément à l’accord.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE (ANNUALISATION)

4.1. Principe de l'annualisation


Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail est aménagée sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.
Les parties conviennent d’un horaire collectif de référence de 36 heures hebdomadaires, assorti de 7 jours ouvrés de RTT pour un salarié à temps plein présent toute l’année, avec une durée annuelle de référence de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

4.2. Période de référence


La durée du travail est aménagée sur une période de référence annuelle de douze mois consécutifs courant du 1er janvier au 31 décembre.

4.3. Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse) pour un salarié travaillant à temps plein et disposant de droits complets à congés payés.

4.4. Limites hebdomadaires et amplitudes


Afin de faire face aux variations d'activité, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier dans les limites suivantes :
● Limite haute : 45 heures de travail effectif par semaine.
● Limite basse : 0 heure de travail effectif par semaine (semaine de haute baisse, d’intempérie ou d'inter-chantier).

En tout état de cause, les durées maximales légales quotidiennes (10 heures par jour) et hebdomadaires (48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que les temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) doivent être strictement respectés.

4.5. Horaire collectif de référence


L’horaire collectif de référence est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon les plages horaires communiquées par la direction. À titre indicatif, pour les salariés travaillant sur chantier, l’horaire peut être organisé du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00.

Pour les salariés sédentaires, des horaires adaptés peuvent être définis par service, dès lors qu’ils respectent la durée de référence de 36 heures hebdomadaires et les plages de repos légal.

4.6. RTT


Les salariés à temps plein acquièrent 7 jours ouvrés de RTT par année civile complète de présence donnant droit à congés payés complets. Les RTT sont acquis au fil de l’eau selon les règles de calcul définies à l’article 4.7 du présent accord.

4.7. Modalités de calcul des RTT


La différence entre l’horaire hebdomadaire de référence de 36 heures et l’horaire théorique légal de 35 heures permet l’acquisition d’1 heure de travail inscrites dans un compte RTT.
Ces heures seront transformées en jour de RTT pour chaque valeur journalière équivalente à 7 heures dans la limite d’un maximum de 7 jours de RTT sur l’exercice de référence.

4.8. Prise des RTT

Les RTT sont posés à l’initiative du salarié par journée entière, sous réserve de validation par l’employeur en fonction des nécessités de service.
La demande doit être formulée avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, sauf urgence particulière ou accord différent entre les parties. L’employeur peut refuser ou reporter la date demandée pour motif lié à l’activité, à condition de proposer une autre date dans un délai raisonnable. Les RTT peuvent être regroupés ou pris isolément, sous réserve que la continuité de service et l’organisation du travail soient préservées.

4.9. Relevé mensuel du temps de travail


Un relevé mensuel individuel du temps de travail est établi pour chaque salarié. Ce relevé mentionne les horaires journaliers, les pauses non travaillées, les absences, les RTT pris, ainsi que les heures supplémentaires effectuées. Le relevé est signé par le salarié et par l’entreprise à la fin de chaque mois. Ce document fait foi pour le décompte du temps de travail, sous réserve de toute contestation fondée sur des éléments de preuve contraires. En cas de désaccord, les parties examinent les éléments de planning, de pointage, de mails, de bons d’intervention ou de compte-rendu de chantier.

4.10. Programmation indicative et délais de prévenance

Un planning indicatif des variations d'horaires est établi par la direction et communiqué aux salariés avant le début de chaque période de référence.
En cours d'année, en cas de modification de la programmation liée à des contraintes opérationnelles (retards de chantiers, intempéries, commandes urgentes), l'employeur en informe les salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En cas d'urgence justifiée par la sauvegarde des chantiers ou des impératifs de sécurité, ce délai peut être réduit à 2 jours ouvrés.

4.11. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps plein concernés par le présent accord est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. Ce lissage garantit une rémunération stable indépendamment des variations d’horaires constatées d’un mois à l’autre. Les RTT pris n’entraînent aucune réduction de la rémunération de base. Les absences non rémunérées ou non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à retenue proportionnelle, calculée selon la durée réelle d’absence.

4.12. Traitement des absences et des entrées/sorties en cours d'année

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les absences non assimilées au temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à acquisition de RTT pendant leur durée, sauf disposition plus favorable.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits à RTT et les régularisations de rémunération sont calculés au prorata temporis de la durée de présence.
À la rupture du contrat, les RTT acquis et non pris sont soit pris avant le départ lorsque cela est possible, soit réglés financièrement dans le solde de tout compte, selon les règles légales applicables.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNUALISATION

5.1. Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à l’issue de la période de référence annuelle, sur la base du relevé mensuel individuel visé à l’article 4.9 du présent accord et des éléments de suivi de l’activité.
Les heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence sont rémunérées dans la limite du contingent et selon les modalités de majoration prévues ci-après.

5.2. Taux de majoration et paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont majorées de 10% dans la limite annuelle de 368 heures supplémentaires.
Au-delà de cette limite, les heures supplémentaires sont majorées de 25%.
Cette première tranche de 368 heures correspond à l’équivalent de 8 heures supplémentaires par semaine sur 46 semaines.
Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement sur le bulletin de paie à la clôture de la période de référence.
Lorsque le décompte annuel fait apparaître un nombre d’heures supplémentaires inférieur ou égal à 368 heures, l’ensemble de ces heures est rémunéré avec une majoration de 10%.
Lorsque le décompte annuel fait apparaître un nombre d’heures supplémentaires supérieur à 368 heures, les 368 premières heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10% et les heures excédentaires sont rémunérées avec une majoration de 25%.

5.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à

400 heures par salarié et par an. Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et conventionnelles applicables. L’entreprise veille au suivi du contingent de manière distincte pour chaque salarié et informe le salarié lorsque son contingent atteint un niveau significatif.


5.4. Repos compensateur de remplacement


Sur accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

5.5. Temps partiel

Les salariés à temps partiel relèvent d’une organisation spécifique de leur durée de travail, définie dans leur contrat ou avenant. Le présent accord leur est applicable uniquement pour ses dispositions compatibles avec leur régime contractuel. Le nombre de RTT leur est proratisé au regard de leur durée contractuelle par rapport au temps plein de référence, sauf disposition plus favorable. À titre indicatif, un salarié à 80% bénéficie de 80% de 7 jours de RTT, soit 5,6 jours, arrondis à 6 jours si l’entreprise choisit un arrondi au supérieur.

5.6. Suivi de la charge de travail


Le responsable hiérarchique veille au respect des durées maximales de travail, des temps de repos et de la prise effective des RTT. Les éventuelles difficultés liées à la charge de travail, à la répartition des horaires ou à l’organisation du service sont abordées lors de l’entretien périodique biannuel ou à la demande du salarié. Toute surcharge de travail signalée doit faire l’objet d’un examen rapide afin de mettre en œuvre, si nécessaire, des mesures correctrices.

ARTICLE 6 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET


Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l’indemnité de transport et la mise à disposition d’un moyen de transport par l’entreprise mais aussi de de simplifier les modalités de calcul et de règlement de l'indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés - IDCC 1596).

6.1. Principes généraux


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail :
  • Le temps de trajet habituel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
  • Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre le siège et un chantier, ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
  • Le trajet entre le siège et le chantier constitue du travail effectif dès lors que le passage par le siège est rendu obligatoire par l'employeur. En cas de passage facultatif (simple possibilité offerte au salarié de bénéficier des moyens de transport de l'entreprise), ce trajet ne constitue pas du travail effectif.

6.2. Objet et substitution de l'indemnité de trajet

Le présent accord a pour objet de simplifier les modalités de calcul et de règlement de l'indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés - IDCC 1596). Il est rappelé que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles de branche relatives aux indemnités de trajet calculées par zones géographiques.

6.3. Modalités de calcul et proratisation du forfait d'indemnité de trajet

Pour l'ensemble du personnel concerné effectuant des déplacements sur chantiers, le calcul par zones géographiques est remplacé par une

indemnité forfaitaire mensuelle de 90,00 € brut par salarié pour un mois complet d'activité.

Cette indemnité forfaitaire étant liée à la présence effective du salarié et à la réalité des déplacements sur les chantiers, elle fait l'objet d'une

proratisation en cas d'absence au cours du mois (congés payés, arrêt maladie, absence autorisée ou injustifiée, etc.) :

  • Exemple 1 : Un salarié absent l'intégralité du mois ne perçoit aucune indemnité de trajet.
  • Exemple 2 : Un salarié absent la moitié des jours travaillés du mois perçoit la moitié de son indemnité forfaitaire, soit 45,00 € brut.

6.4. Régime social et fiscal


L'indemnité forfaitaire de trajet mensuelle de 90,00 € brut entre dans l'assiette des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Elle est soumise aux charges sociales, indépendamment de l'application ou non de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels.
Conformément aux règles applicables aux accessoires de salaire et indemnités de déplacement, cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des cotisations versées à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.

6.5. Indemnité de frais de transport


La convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.
Il est établi qu’aucun salarié ne pourra bénéficier de l’indemnité conventionnelle de transport si un moyen de transport a été mis à sa disposition par l’entreprise et qu’il n’a donc pas été dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.

6.6. Inapplicabilité des indemnités prévues par la branche


Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.
Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement, des indemnités de transport et des indemnités de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment en dehors de l’application stricte des stipulations du présent article.


ARTICLE 7 – CONGES PAYES


7.1. Fixation des dates de départ en congés


Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs.

L'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ conformément aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail.

L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

7.1.1. Fixation des dates de départ

L’employeur fixe la période de prise des congés payés ainsi que l’ordre des départs, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
L’ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié au moins un mois avant son départ, conformément aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail. L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date prévue.

7.1.2. Critères d'ordre de priorité des départs

Lorsque les nécessités de service ou la continuité de l’activité sur les chantiers ne permettent pas d’accorder simultanément à plusieurs salariés les dates de congés sollicitées, l'ordre des départs est déterminé par l'employeur en tenant compte de la combinaison des critères suivants (conformément à l'article L. 3141-16 du Code du travail) :

  • L’ancienneté :


  • L’ancienneté des services rendus au sein de la société CLIMAT SÛR FRANCE.

  • La situation de famille des bénéficiaires :


  • La présence au foyer d’enfants à charge ou d’enfants scolarisés ;
  • Les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • La présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’un adulte dépendant à charge.

  • La prise en compte des congés des années précédentes :


  • Une priorité d'arbitrage sera accordée aux salariés dont les demandes de congés ont fait l'objet d'un refus lors de la même période de l'année précédente.

7.1.3. Conjoints / Partenaires travaillant dans l'entreprise

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de la société CLIMAT SÛR FRANCE ont droit à une prise de congé simultanée.

7.1.4. Règle de départage en cas d'égalité

En cas d'arbitrage rendu nécessaire entre deux salariés présentant une situation équivalente au regard des critères ci-dessus, la priorité sera accordée

au salarié n'ayant pas bénéficié des dates demandées l'année précédente, puis à défaut, au salarié ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.



7.2. Fractionnement


Le fractionnement des congés payés pourra être réalisé dans les conditions suivantes :

  • Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
  • La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés.
  • Les jours de congés au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour de congé supplémentaire, quelles que soient les dates auxquels ils sont fixés. Les salariés renoncent expressément au bénéfice des jours de congé supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article L. 3141-23 du Code du travail.


ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE


Le présent accord entre en vigueur sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les modalités de cet accord entreront en vigueur à compter du 1/09/2026.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes,
  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.



Fait à Saint André Les Vergers, le 31 juillet 2026

Pour la société CLIMAT SÛR FRANCEPour le personnel de la société

Cf PV de consultation

Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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