Accord d'entreprise CLINIQUE AMBROISE PARE

Un avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2017
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CLINIQUE AMBROISE PARE

Le 20/09/2018


  • AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

  • RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La SARL AMBROISE PARE dont le siège social est situé rue Delbecque à Beuvry (62660), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°36820046500020, représentée par xxxx, dûment mandaté et habilité

D’une part
Et :

L’organisation syndicale, représentée par xxxx, délégué syndical, dûment mandaté à négocier et à signer le présent accord

D’autre part

Préambule

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 18/06/2015.

Les négociations ont été engagées le 21 Novembre 2016. Aux termes de plusieurs réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord le 04 Septembre 2017.

Il a été convenu et arrêté les dispositions reprises ci-après.

Rappelons que le contexte économique dans lequel ont été placées les négociations était difficile, en raison d’une politique tarifaire rigoureuse et des marges de manœuvre financières de la clinique déjà très étroites.

Article 1 : Les engagements relatifs à l’aménagement du temps de travail

Les articles 5.2.3.2 – point 3 et 6.5.1 - point 2 de l’accord d’entreprise signé le 18/06/2015 sont complétés comme suit.
Pour les salariés travaillant dans le cadre des dispositions fixées pour la modulation du temps de travail, s’agissant du paiement et de la compensation des heures supplémentaires, le principe reste le paiement des heures supplémentaires, voire la compensation intégrale en repos, en tenant compte des majorations fixées. Néanmoins, pour plus de souplesse, il est convenu de laisser aux salariés la possibilité de disposer d’un nombre d’heures en compte, pour permettre de faire face à des absences imprévues, notamment pour maladie, voire pour raisons personnelles, et éviter l’application d’une période de carence non rémunérée. Le nombre maximal d’heures laissées au compteur est fixé à 35 heures.
L’article 9 de l’accord d’entreprise signé le 18/06/2015 est complété comme suit.
La révision de la date limite de dépôt des demandes d’alimentation du CET est convenu comme suit : pour les jours de RTT restant de l’année civile précédente, les modalités restent inchangées. S’agissant des jours de congés annuels restants après le 31/05 de l’année en cours, la date limite pour le dépôt des demandes d’alimentation du CET est fixée au 20 Juin au plus tard.

S’agissant des demandes de congés sans solde pour convenance personnelle, il est convenu un assouplissement de la disposition. L’accord signé le 18/09/2015 prévoit que l’utilisation des acquis au CET dans ce cadre doit être demandée 4 mois avant la date prévue pour le départ en congé. Il est convenu de permettre aux salariés d’utiliser leur acquis au CET pour convenance personnelle dans un délai plus court, sur accord de la Direction, en fonction de la gravité ou de l’urgence de la situation, à évaluer au cas par cas. Un délai minimum de 15 jours sera laissé à l’employeur pour permettre la réorganisation des plannings, et garantir la continuité de service.

Il est convenu que les principes du Compte Epargne Temps (modalités d’alimentation, abondement, conditions d’utilisation des acquis sur le CET) seront explicités dans une note écrite, communiquée aux salariés. De plus, les salariés disposant d’un CET recevront un révélé des acquis dans le courant du dernier trimestre de chaque année civile.
Les articles 11 et 12 de l’accord d’entreprise signé le 18/06/2015 sont complétés comme suit.
Il est convenu de permettre aux salariés la prise cumulative des jours de présentéisme et de fractionnement, et non de manière isolée comme prévu par les dispositions précédentes.
Il est également convenu de calquer la période pour la prise de ces jours sur celle des congés payés, c’est-à-dire de de Juin à Mai, et non plus sur l’année civile.
L’article 13 de l’accord d’entreprise signé le 18/06/2015 est complété comme suit.
Pour les salariés travaillant de nuit, il est convenu d’appliquer le cumul des suggestions spéciale pour le travail de nuit et les jours fériés.
L’article 14 de l’accord d’entreprise signé le 18/06/2015 est complété comme suit.
Il est accordé au personnel un jour de congé supplémentaire lorsque l’ancienneté dans l’établissement dépasse 30 ans.
Ce jour est accordé au cours de l’année suivant l’année lors de laquelle les 30 ans sont atteints.

Article 2 : Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements

Les mesures retenues dans l’avenant à l’accord d’entreprise, signé le 20/09/2018 seront mises en place avec effet rétroactif au 1er septembre 2017.


Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du travail.


Article 4 : Dépôt de l’accord et publicité

Après signature, l’entreprise notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent avenant à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, ainsi qu’à la DUP.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du conseil des prud’hommes,
Son emplacement figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Beuvry, le 20/09/2018





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