Accord d'entreprise CLINIQUE BELLE ALLEE

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 19/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CLINIQUE BELLE ALLEE

Le 13/06/2025




ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025




Entre

La Clinique BELLE ALLEE, dont le siège social est situé 24 route d’Orléans – 45380 CHAINGY, représentée par en qualité de Directeur Général


d’une part,
Et

L’

organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale



d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 28/01/25 – 26/02/25 - 17/03/25 – 27/03/25 – 15/04/25 – 13/05/25 et 22/05/25 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
  • A la volonté de privilégier des mesures impactant directement le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés,
  • A la volonté de reconnaître l’engagement et l’assiduité de l’ensemble du personnel, chacun jouant un rôle prépondérant dans la prise en charge de nos patients.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Afin de promouvoir l’engagement et l’assiduité des collaborateurs, les parties conviennent de la mise en place d’une prime d’assiduité calculée mensuellement sur la base de 140€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein et versée semestriellement.
  • Prime d’assiduité


Les modalités de cette prime d’assiduité sont les suivantes :

  • Le versement est semestriel : mai N (absence calculée au mois le mois de novembre N-1 à avril N) et novembre N (absence calculée au mois le mois de mai N à octobre N)
  • Elle sera attribuée à l’ensemble des salariés justifiant de plus de 3 mois d’ancienneté dans le contrat en cours et présent dans les effectifs à la date de versement 
  • Le montant est de 140 € bruts par mois, proratisé en fonction du temps de travail contractuel ;
  • Toute absence constatée dans le mois ne donnera pas lieu au versement du forfait mensuel (140€ bruts) pour le mois concerné, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif ;

Cette mesure est mise en place à compter du 01/07/2025 à durée indéterminée.

Les parties conviennent que cette mesure se substitue au versement de la gratification de fin d’année qui était versée en novembre, pour les salariés présents en novembre et ayant 3 mois d’ancienneté entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre de l’année N, en fonction du temps de travail contractuel et déduction faite des absences.
Le tableau ci-dessous donne les montants de l’ancienne gratification versus la nouvelle prime d’assiduité :

AS
MAINTENANCE
ADMINISTRATIF
IDE
CADRE
Montant gratification annuelle en brut pour 1 etp sans arrêt en €
1 174,99
1 201,01
1 301,88
1 408,04
1 520,56
Montant annuelle prime d'assiduité en brut pour 1 etp sans arrêt en €
1680
1680
1680
1680
1680
Augmentation par etp et par an sans arrêt en €

505,01

478,99

378,12

271,96

159,44


Les parties conviennent ainsi que la prime dite « Gratification de fin d’année » a fait l’objet d’une dénonciation et ne sera plus applicable à compter du 1er juillet 2025, date à partir de laquelle elle sera considérée comme définitivement dénoncée et dénuée de tout effet.

Pour l’année 2025, il est par ailleurs convenu, de verser une dernière fois la prime de gratification telle qu’elle est définie au sein de l’établissement sur le mois de juin en prenant 8/12ème du montant annuel initialement défini et en retirant les absences entre novembre 2024 et juin 2025 pour les salariés présents en juin 2025 et ayant 3 mois d’ancienneté à la date de versement.






  • Prime pouvoir d’achat (PPV)


Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnel, les parties ont convenu, dans le cadre de la présente négociation, de la mise en œuvre d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025 selon les modalités d’octroi et de versement ci-après.

  • Salariés bénéficiaires 

L’ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur à la date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité compétente, bénéficient d’une prime de partage de la valeur, selon les conditions fixées ci-dessous.
  • Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon les bénéficiaires en fonction :

  • de la durée du travail contractuelle moyenne sur les 12 mois glissants précédant le versement ;
  • de la durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédant le versement.

Le montant de la prime de partage de la valeur sera de

250.00 € pour un salarié à temps plein, présent durant les 12 mois précédant son versement.


Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à du temps de présence les congés prévues ci-dessous :

  • Congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et adoption ;
  • Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ;
  • Congé de présence parentale.

Les absences pour un autre motif donnent lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :

Nombre de jours d’absence calendaires
Montant de la prime (en % du montant accordé à un salarié présent durant toute la période)
Entre 0 et 30 jours d’absence
100%
Entre 31 et 90 jours d’absence
80%
Entre 91 et 180 jours d’absence
40%
Entre 181 et 364 jours d’absence
20%
365 jours d’absence
0%

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, les jours non couverts par un contrat de travail seront considérés comme des jours d’absence.


  • Versement de la prime
La prime sera versée aux bénéficiaires concernés sur la paie du mois de septembre 2025.

La prime de partage de la valeur est soumise au régime fiscal et social défini par la loi portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise du 29 novembre 2023.

Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.

  • Régime social et fiscal de la prime

La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération des cotisations sociales uniquement, elle est assujettie à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.
  • Durée
Cette mesure est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet.

  • Pose d’heures de récupération accolées au solde des congés payés

Dans une démarche de qualité de vie au travail et d’amélioration de conditions de travail, les parties conviennent d’étudier sur demande du salarié via le « bon congés payés » la possibilité d’accoler la pose de 2 journées maximum liées à la récupération d’heures (supplémentaires, fériées, nuit, etc.) au solde de 3 congés payés maximum.
Etant entendu par solde de congés payés, le reliquat éventuel de congés restants une fois les 5 semaines de congés payés posées.

Il est entendu que la prise de congés ainsi définie sera accordée à la discrétion de la direction au regard de la nécessité de la continuité de service.

Cette mesure est prise pour une durée déterminée à savoir la période de congés payés allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

A cette date, elle cessera de produire tout effet. Les parties conviennent d’analyser l’efficience de cette mesure et étudieront la pertinence de son renouvellement.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Suite à l’analyse de la situation de l’organisation et du temps de travail, les parties ont convenu d’engager sur l’année 2025 une négociation sur ce thème.

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées, à savoir que le protocole d’accord sur la participation est toujours en vigueur et qu’une négociation s’ouvrira concernant la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement avant le 31 décembre 2025 pour la période 01/07/2025 – 30/06/2028.

ARTICLE 4

- EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES


Un accord spécifique portant sur l’égalité Femmes-Hommes a été conclu le 26 février 2025 pour une durée de 4 ans.


ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Articulation vie personnel et vie professionnelle

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 


  • PREVOYANCE - MUTUELLE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 



  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 


Le Groupe Ramsay Santé est couvert par un accord groupe sur le handicap et est reconnu comme « handi-accueillant » sur ses structures. La Clinique de par son intégration au sein du Groupe Ramsay Santé est couverte de fait par l’accord groupe.


ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au lendemain de la télé déclaration du dépôt de l’accord, à l’exception de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30 juin 2026.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.


ARTICLE 7 – NON CUMUL


Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 8 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CHAINGY le 13 juin 2025

Pour la Direction

Pour le Syndicat FO

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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