Accord d'entreprise CLINIQUE BRETECHE-VIAUD

un accord relatif à la NAO 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CLINIQUE BRETECHE-VIAUD

Le 19/12/2017




Accord d’Entreprise – NEGOCIATIONS ANNUELLES 2017


ENTRE



La Clinique BRETECHE-VIAUD dont le siège social est : 3, rue de la Béraudière BP 54613 - 44046 NANTES CEDEX 1.


Représentée par Madame xxxxx agissant en qualité de Directrice

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales:

  • CGT représentative au sein de la société, représentée par Madame xxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale.


  • CFDT représentative au sein de la société, représentée par Madame xxxxxxx , agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé que par lettre remise en main propre les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, CGT et CFDT, ont été invitées à la première réunion de négociation le 7 juin 2017.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les : 14 et 21 juin, le 28 août, le 7 septembre et le 9 octobre 2017.


Au cours des réunions, toutes les parties présentes l’étaient suivant la composition des délégations qu’elles avaient retenue.

Le comité d’entreprise a été consulté sur le projet de rédaction du présent accord lors de sa réunion en date du 17 octobre 2017.




PRÉAMBULE


Les parties entendent rappeler que :

- un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 26 septembre 1985, et a été complété et modifié par avenants des 24/02/2012 et 26/09/2012.

- un plan d’épargne entreprise est en vigueur dans l’entreprise pour une durée indéterminée, suivant accord en date du 23 janvier 2012.

- un régime de prévoyance de branche existe couvrant les risques « lourds » : incapacité temporaire et longue maladie / invalidité permanente totale ou partielle / décès ou invalidité absolue et définitive (3e catégorie).

- une « mutuelle » (remboursement des frais de santé) est en vigueur dans l’entreprise en application d’un accord unilatéral employeur du 18 décembre 2015 pour les personnels suivants : non cadres et cadres.

- l’aménagement de la durée du travail est organisé par accord d’entreprise en date du 23 décembre 1999, modifié par plusieurs avenants, dont les derniers en date des 26 janvier 2007 et du 18 décembre 2008.

- un accord relatif au contrat de génération a été conclu le 19 décembre 2014 pour une durée de trois années.

En outre, les parties constatent que la société relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2002.

ARTICLE 1 – BLOC 1 – REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


  • Attribution exceptionnelle au budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité d’entreprise d’une somme de 33.450 euros pour les Chèques cadeaux attribués au Noël 2017 des salariés de la structure.


  • Les heures supplémentaires majorées : poursuite de l’expérience "heures supplémentaires/complémentaires majorées" jusqu’au 31/12/2017 ; ce dispositif, mis en place et à l’essai depuis mai 2017, sera poursuivi jusqu’au 31/12/2017 et ce dans les mêmes conditions déjà existantes et à savoir : «  les CDI à temps partiel ou à temps complet qui ont une modulation équilibrée et qui souhaitent s’inscrire afin d’effectuer des heures de travail en plus*, hors modulation [*dans le cadre légal des heures maximum autorisées /semaine soit 48h actuellement]. Sont concernées les salariés en CDI, à temps partiel ou temps complet

  • Avoir une modulation équilibrée, vérifiée par le cadre N+1
  • S’inscrire sur la liste déposée dans chaque service à compter du 1er du mois en cours pour effectuer 1 à 3 jours de travail en plus sur le mois concerné
  • Accepter ainsi d’être appelé par le cadre N+1 ou le cadre d’astreintes y compris le weekend afin d’effectuer un remplacement, hors délai de prévenance
  • Etre employé à poste équivalent
  • Accepter le remplacement dans tout service demandeur/à poste équivalent
  • Avec la paie du mois**, le salarié volontaire à temps partiel verra ses heures complémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 10%
**[Heures effectuées du 21 du mois dernier au 20 du mois en cours]
  • Avec la paie du mois**, le salarié à temps complet verra ses heures supplémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 25 %
  • Ces journées de travail seront traitées en « avenant » sur les plannings et de ce fait n’entreront pas dans la modulation »

  • Gestion de la modulation : Rappel de l’article 5.2 de l’accord signé en 2007 « Accord d’entreprise - Durée du Travail et aménagement de la durée du travail » , article sur le Principe de l’aménagement du temps de travail par modulation : «  La modulation du temps de travail s’effectue sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. (…) l’aménagement du temps de travail est établi de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire mensuel de référence se compensent dans le cadre de la période de modulation. » Dans le cadre de l’accord 2017, un dernier état de modulation est réalisé pour le dernier trimestre au 31/08 de l’année en cours ; cet état de modulation permet de procéder à la régularisation des heures excédentaires sur les 4 derniers mois de l’année civile ; désormais, un quota de 15 heures excédentaires sera permis en fin d’année et ce nombre d’heures pourra être récupéré par le salarié qui en exprime la demande durant le 1er trimestre de l’exercice suivant ou valorisé au titre de l’article 5.6 de l’avenant à l’ « Accord d’entreprise - Durée du Travail et aménagement de la durée du travail » de 2007 et signé en 2008.



ARTICLE 2 – BLOC 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


  • 1/Egalité Professionnelle : Rappel de l’article 5.6 de l’avenant à l’ « Accord d’entreprise - Durée du Travail et aménagement de la durée du travail » de 2007 et signé en 2008 : « Compte tenu de l’aménagement annuel du temps de travail, sont des heures supplémentaires (..) les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. (..) Les heures supplémentaires majorées le cas échéant, seront prioritairement transformées en temps de repos majoré, à prendre sur les trois premiers mois de l l’exercice suivant. Ces heures supplémentaires majorées le cas échéant, pourront, sur décision du salarié, être affectées au CET (Compte Epargne Temps).Enfin, après l’accord du salarié et de l’employeur, ces heures majorées le cas échéant, pourront faire l’objet d’un paiement.

Un même traitement des modulations sera appliqué pour les temps partiels (choix entre paiement en heures complémentaires, récupération sous forme de repos ou CET) comme pour les temps complets à savoir :

  • « Selon l’accord d’entreprise, par principe, attribution d’un

    repos équivalent majoré à prendre dans les deux mois, soit avant le 31 mai 2018.


  • Avec l’accord du salarié,

    paiement des heures complémentaires.


  • Affectation en tout ou partie, sur

    le compte épargne temps (CET) en vue de financer ultérieurement un congé longue durée ou d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle, ou selon les autres modalités du compte épargne temps. »


Sachant que le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période annuelle.



  • prime ancienneté : par le présent accord, les parties modifient l’article 2 de l’accord d’entreprise conclu le 30/09/2011 relatif aux négociations annuelles obligatoires « 2011 », article intitulé « Prime d’ancienneté » en ce qui concerne la proratisation de la prime selon le temps de travail ; une prime sera versée annuellement au 30 décembre de chaque année à tous les salariés qui auront une ancienneté supérieure ou égale :


- à 20 ans au sein de la clinique Bretéché Viaud
-à 25 ans
-à 30 ans

Montant : la prime est d’un montant forfaitaire annuel brut :

Ancienneté
Montant prime en brut
≥ 20 ans d’ancienneté et < 25 ans d’ancienneté
200 euros
≥ 25 ans d’ancienneté et < 30 ans d’ancienneté
300 euros
≥ 30 ans d’ancienneté
400 euros

Ces montants ne sont plus proratisés en fonction du temps de travail ; ils correspondent à un temps complet.
Les autres conditions de l’accord de 2011 restent valides, à savoir :
Le montant versé fera l’objet d’une réduction compte tenu des périodes d’absence de toute nature, autres que celles liées à des situations d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé maternité/d’adoption et de congés payés, sur la période du 1er décembre (n-1) au 30 novembre (n).

La réduction est égale au ratio suivant :

Montant forfaitaire annuel et unique X nombre de jours calendaires d’absence
Nombre de jours calendaires de la période de référence

De même, l’ancienneté à prendre en compte s’entend comme étant strictement limitée à l’ancienneté acquise au titre du seul contrat de travail en cours à la date du fait générateur, et correspond à la différence entre la date d’entrée dans les effectifs et la date du fait générateur. Pour cette prime, les contrats antérieurs ne donnent pas lieu à cumul quelle que soit la cause de leur rupture. De même, et compte tenu de son caractère spécifique, les règles propres à la convention collective de branche en termes de prise en compte des anciennetés acquises dans le métier, par le positionnement dans le barème des rémunérations, sont exclues pour la prime annuelle d’ancienneté BRETECHE VIAUD.

Les parties conviennent :

  • de rappeler que les salariés issus de l’ancienne clinique VIAUD sont réputés avoir toujours été salariés de la clinique BRETECHE
  • de régler l’hypothèse particulière des salariés BRETECHE qui sont, un temps, passés au service de la societé SODEXHO pour ensuite redevenir des salariés de la clinique : dans ce seul cas, il est considéré que les salariés concernés ont toujours été liés à la clinique BRETECHE par le même contrat de travail.


Ce versement est applicable en décembre de chaque année à compter de décembre 2017.


  • 2/ Qualité de Vie au Travail 


Sont par ce présent accord définis des d’espaces d'expression pour les salariés, mis en place dès 2018 pour le 2, en actant ci-dessous :
  • 1/ les temps bi mensuels "Pause thé café" entre direction et services : moment d’échanges informels entre salariés invités et direction
  • 2/ un temps mensuel (tracé) organisé par le responsable de service et dédié aux collaborateurs ; format d’expression laissé à l’initiative des participants qui peuvent inviter la Directrice des soins ou tout autre personne de leur choix (psychologue ….) ;
  • 3/ un temps mensuel entre la responsable de nuit et le personnel de nuit ; format d’expression laissé à l’initiative du responsable

Est décidé enfin par ce présent accord la mise en place dès janvier 2018 d'alertes automatiques sur le logiciel de temps du responsable de service si un dépassement de plus de 42 h par semaine de travail pour un même salarié est généré ; ceci afin de suivre la durée effective de travail du salarié concerné.



ARTICLE 3 – Commission de passage de A en B


Chaque année, une commission composée de la direction, DSI, DRH et de deux représentants du personnel se réunit afin de définir quels sont les salariés qui peuvent passer en B ; des critères sont retenus afin de permettre ce passage :

  • l’ancienneté
  • l’évaluation faite par le cadre N+1 à l’entretien annuel d’évaluation
  • le présentéisme du salarié concerné : pas de retard non justifié…
  • L’implication en termes de transmission des connaissances, tutorat
  • L’implication dans le service (participation aux réunions de service, groupes de travail…)
  • Formations demandées et retransmises (formations diplômantes, certifiantes…)

Les salariés retenus bénéficient d’un effet financier rétroactif de ce passage à partir du mois de mars de l’année civile en cours et ce dès 2017.



ARTICLE 4 - DURÉE



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet. Il prendra effet au 1er janvier 2018.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

A tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du Travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation ou la révision pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.




ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD



Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 décembre 2017.

Les parties constatent que la CGT et la CFDT sont les seules organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.



Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de la Loire, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique ».

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de NANTES.


Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.



Fait à Nantes en quatre exemplaires de 7 pages, le 19 décembre 2017



Pour l’organisation syndicale CGT

Madame xxxxx

Pour l'organisation syndicale CFDT

Madame xxxxxx


Pour la Société

MADAME xxxxxxx



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