Accord d'entreprise CLINIQUE DU VALOIS

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CLINIQUE DU VALOIS

Le 20/12/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Clinique du Valois, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 12 rue Jean Jaurès – CS 10032 92 813 Puteaux Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 814 708 053,

Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité en qualité de Directeur des Ressources Humaines Régional Hauts-de-France,

Ci-après dénommée la « Société »,



ET :




L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-après désignée :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX en qualité de Déléguée syndicale, et sa délégation,

Ci-après dénommée les « Partenaires Sociaux »,

D’autre part.



Ensemble ci-après dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024, conformément aux articles L.2242-1 du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale représentative se sont réunies afin d’échanger sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, et le temps de travail dans l'entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 20 novembre 2024 et 4 décembre 2024.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire précités au titre de l’obligation annuelle obligatoire portant sur l’exercice 2024.

Malgré la situation économique et financière du Groupe EMEIS, la Direction a néanmoins souhaité mettre en place différentes mesures ciblées.

L’organisation syndicale représentative a remis les propositions à la Direction.

Les parties, après avoir étudié les propositions respectives sont parvenues au présent accord.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.

Les différentes réunions de négociation ont abouti au présent accord.

Le présent accord vient conclure les négociations annuelles obligatoires, telles qu’elles résultent des articles L.2242-1 du code du travail, au titre de l’exercice 2024.

Il a ainsi été décidé les mesures suivantes :







Article 1.Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS Clinique du Valois.


Article 2.Astreintes administratives

Les parties conviennent que la décision de monter l’astreinte administrative au sein des établissements (telles que définies par l’article L 3121-9 du code du travail) relèvent d’une décision de l’employeur prise en tenant compte des nécessités et contraintes de l’exploitation.

Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer l’astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l’article L 3121-11 du code du travail, à savoir :
  • Cadre de l’astreinte : le présent accord concerne les astreintes administratives et ne concernant pas les astreintes médicales ; de même, le dispositif ci-dessous n’est pas aux applicables aux salariés qui, de par leur historique dans la société ou le groupe, disposent déjà d’une compensation financière pour la réalisation d’astreinte administratives, indépendamment du libellé de cette compensation (prime spécifique, intégration dans le cadre de la définition de la rémunération fixe), et que celle-ci soit ou non prévu par des dispositions contractuelles.

  • Rémunération des temps d’astreinte : le temps d’astreinte administrative sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts la semaine d’astreinte (du lundi au dimanche, soit 7 nuits, sachant que les nuits de la semaine seront rémunérées 20 euros (nuit du lundi au vendredi inclus) et 25 euros les nuits de week-end (à savoir les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi).

  • Rémunération des temps d’intervention : le temps d’intervention sera rémunéré en heures au taux normal, y compris pour les cadres en forfaits jours. Pour les salariés en heures, les heures d’intervention d’astreinte seront payées à 100%, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Pour les salariés en forfait jours, les heures seront payées à 100% sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires ou pour sujétions. En effet, la rémunération des salariés cadres en forfait jours intègre déjà la rémunération des astreintes, conformément aux disposition de l’article 100bis de la CCN et donc les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfait jours excluent le paiement d’heures supplémentaires.

  • Postes concernés par l’astreinte : l’employeur définira le personnel susceptible de monter l’astreinte étant précisé que l’ensemble des postes des établissements, présentant les compétences nécessaires à la continuité d’activité, tel qu’apprécié par la Direction, peut être mobilisé pour l’astreinte. L’exécution d’astreinte n’entrainera pas de modification du contrat de travail.

  • Repos quotidien : dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent qu’en raison de la nécessité d’assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixé à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail.








  • Nombre d’astreintes : les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d’astreinte par mois et par salarié. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de 15 jours et communiqués aux salariés par tout moyen.

Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l’article L 3121-11 du code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et l’article 8, 9 et 10 de l’accord du 27 janvier 2000) et se substituent à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet, à l’exception de ceux mentionnés au « Cadre de l’astreinte ».

Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord, le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l’application pratique relèvera de la décision unilatérale de l’employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne dont le contenu sera arrêté en concertation avec les signataires du présent accord.

Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 1er janvier 2025.




















Article 3.Mesure relative aux congés payés sur maladie et accident du travail
La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) met en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.

La Direction s’était engagée, avant l’intervention du législateur et devant les instances représentatives du personnel à mettre en place ce nouveau dispositif à compter du 1er octobre 2023.

La Direction a finalement décidé de procéder à une régularisation des droits à congés payés pour les salariés dont le contrat de travail est en cours et ce, depuis le 1er juin 2023 afin de tenir compte de la période complète d’acquisition 2023-2024. Cette régularisation a eu lieu en juin 2024 sur les bulletins de salaire des salariés concernés.

Concernant l’application rétroactive des dispositions légales, il est rappelé que l’application automatique de la période de report de 15 mois conduit à la perte des droits à congés pour les salariés absents depuis plus d’un an continu et qu’il n’existe aucune rétroactivité concernant les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle. La Direction examinera toute réclamation individuelle accompagnée des justificatifs nécessaires, en tenant compte des règles de prescription.

Par ailleurs, les parties sont convenues d’adapter les règles relatives au délai de report de 15 mois dont bénéficient les salariés qui ont eu un arrêt de maladie/accident du travail de moins d’un an.

Les nouvelles dispositions prévoient que ce délai démarre normalement à compter de l’information donnée par l’employeur sur le nombre de congés payés acquis et la date butoir pour les prendre lors du retour du salarié.

Le délai de report de 15 mois prévu à l'article L.3141-19-1 du code du travail débute à compter de la fin de la période de prise de congés payés (31 mai) qui suit le retour du salarié dans l'entreprise, à condition que celui-ci ait été informé par la direction du nombre de congés dont il dispose ainsi que de la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris, conformément aux dispositions de l'article L.3141-19-3 du code du travail."

Dans ce cadre, l’entreprise effectuera l’information prévue par le code du travail une fois
par an, à la fin de la période précitée, aux salariés concernés.

La Direction rappelle que le droit de report de 15 mois de l’article L 3141-19-1 du code du travail s’applique dès lors que le salarié a été dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis. La Direction sensibilisera les managers afin de permettre, sauf impossibilité, à tous les salariés de prendre leur congés acquis pendant la période de prise lors du retour de leur absence pour maladie ou accident.

Article 4. L’avance des indemnités journalières de sécurité sociale
Depuis le 1er janvier 2024, la Direction fait l’avance des indemnités journalières de la sécurité sociale afin d’éviter aux salariés de supporter le délai de traitement de la CPAM dont les indemnités sont directement perçues par subrogation par l’employeur.

Ce dispositif a été mis en place pour tous les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2024, sans condition d’ancienneté.

Les parties conviennent de faire évoluer le dispositif à compter du 1er janvier 2025 et de conditionner à 1 an d’ancienneté continue au sein de l’entreprise, le bénéfice des avances des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Article 5.Journée de solidarité
Les parties conviennent que les salariés comptant 10 ans d’ancienneté ou plus au sein de l’entreprise se verront « dispensés » de l’exécution de la journée de solidarité, sous la forme suivante : leur compte de récupérations sera augmenté de 7 heures pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel.

Cette disposition concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion des cadres au forfait en jours dont le nombre de jours de travail annuel a été augmenté d’une journée par l’entrée en vigueur de la loi créant la Journée de solidarité (Loi du 30 juin 2004).

Article 6.Engagement d’ouvrir des négociations
La Direction s’engage à ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et ce au cours du 1er semestre 2025 et ce sans présumer de l’aboutissement ou non desdites négociations.

Article 7. Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une
partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.


La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.


Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux
dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ), à l'initiative de la direction.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à Senlis, le 20 décembre 2024,

En 4 exemplaires (dont un exemplaire pour chaque partie)

Pour la Société Clinique du Valois,
Monsieur XXX, DRH Région





Pour la CFDT
Madame XXX, Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2025-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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