Accord d'entreprise CMI MAINTENANCE EST

Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos au sein de la sté CMI ME

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/0020

24 accords de la société CMI MAINTENANCE EST

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE LA SOCIETE CMI MAINTENANCE EST

Entre les soussignés,

La société CMI MAINTENANCE EST, dont le siège social est sis Route de Volkrange 57100 BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL, numéro de SIRET : 332 962 331 00051, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur,
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur
d’autre part,

Préambule

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la Société CMI MAINTENANCE EST que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Le télétravail a ainsi été mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 17 mars 2020.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence autorise le gouvernement à prendre, par ordonnances des mesures dérogatoires permettant d’adapter en partie, la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir.


C’est le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, que les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures prévues.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris
  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :
  • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

Par ailleurs, même si un accord collectif n’est pas nécessaire pour ce faire, les Parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux jours de repos prévus par une convention de forfait issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.



Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CMI MAINTENANCE EST.


Article 3 – ENCADREMENT DU RECOURS AU CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS PREVUS PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT

  • Congés payés

Les jours de congés susvisés seront imposés unilatéralement par l’employeur de la manière suivante :
  • Prise de 5 jours ouvrés de congés payés c’est-à-dire une semaine complète ou fractionnée.

Il est précisé que si ces 5 jours seront imposés dans les conditions des articles 4 et 5, les autres jours de de congés payés, restent appliqués selont les règles du droit commun.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Les salariés sont encouragés, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle, si celle-ci était décidée.


  • Jours de repos prévus par une convention de forfait (RTT)

En sus des jours de congés les Parties souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, que les autres droits à repos des salariés puissent également être mobilisés conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020.

Les Parties conviennent ainsi qu’à compter de la date de signature et jusqu’au 31/12/2020, que les jours de repos prévus par les conventions de forfait pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui selon les modalités définies aux articles suivants.

Le nombre total de jours de repos RTT positionnés par l’entreprise ne pourra excéder 10 jours.

Article 4 – MODALITE DE FIXATION DES JOURS


Il est rappelé que l’employeur est autorisé unilatéralement à décider de la prise de jours de repos (congés et RTT) à modifier les dates de repos dans la limite de ces 5 jours de CP et de ces 10 jours de RTT. Ces modifications n’ouvrent pas droit aux congés de fractionnement.

Chaque direction est autonome pour organiser cette prise de congés à condition de s’assurer de la présence des ressources nécessaires à la tenue de l’activité.

Les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt maladie pour garde d’enfant ne sont pas
dispensées de prendre ces 5 jours de congés.

L’objectif de ces mesures est avant tout d’assurer la pérennité de l’entreprise et de préparer la reprise d’activité. Elles permettent de faire contribuer équitablement l’ensemble des salariés à l’effort de crise tout en permettant d’assurer à chacun le maintien de son salaire.

Article 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE ET DELAI DE PREVENANCE


Les Parties conviennent que l’employeur pourra décider de ces mesures :

  • sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • sans consultation préalable du CSE.

Un délai de prévenance de 1 jour franc minimum avant le début du congé devra être respecté.

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés par tout moyen, la mise en ligne sur la plateforme « mypeople.doc » étant privilégiée au regard de la situation actuelle.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES


La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, à compter de la date de signature, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société CMI MAINTENANCE EST, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.


Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque signataire.

Fait en 6 exemplaires,

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Date : Fait à Beuvange sous Saint Michel le 06/04/20


Pour CMI MAINTENANCE EST, le Directeur  Général,



L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur




L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur




L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur





L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur
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