Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE

UN AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL DU 09/12/2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE

Le 12/05/2025


CNH INDUSTRIAL FRANCE

SITE DE COEX

AVENANT N°3 A L’ACCORD
SUR DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

Entre

L'établissement de Coëx de la société CNH Industrial France, dont le siège social est à Morigny - Champigny 16-18 rue des Rochettes 91150, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 441 569 représenté à l'effet des présentes par Madame XXX, Responsable Ressources Humaines dûment habilitée,


D'une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T.
Représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical

Et

Le syndicat F.O.
Représenté par Monsieur XXX Délégué syndical


D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties ».

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153461475 \h 3

Article 1 : Congés payés PAGEREF _Toc153461476 \h 3
Article 2 : Congés d'ancienneté et congés d’âge PAGEREF _Toc153461477 \h 4
Article 3 : Conges exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc153461478 \h 5
Article 4 : Rémunération et accessoires PAGEREF _Toc153461479 \h 6
4.113eme mois PAGEREF _Toc153461480 \h 6
4.2Les primes PAGEREF _Toc153461481 \h 6
4.2.1Prime d'ancienneté PAGEREF _Toc153461482 \h 6
4.2.2Prime de peinture PAGEREF _Toc153461483 \h 9
4.2.3Prime de panier PAGEREF _Toc153461484 \h 9
4.2.4Prime d'équipe PAGEREF _Toc153461485 \h 9
4.2.5Prime passivation PAGEREF _Toc153461486 \h 9
4.2.6Prime « vacances » PAGEREF _Toc153461487 \h 9
4.2.7Prime Habillage/déshabillage PAGEREF _Toc153461488 \h 10
Article 5 : Maladie - accident du travail PAGEREF _Toc153461489 \h 10
Article 6 : Heures de délégation PAGEREF _Toc153461490 \h 11
Article 7 : Formation Professionnelle et CPF PAGEREF _Toc153461491 \h 11
Article 8 : Travail du samedi PAGEREF _Toc153461492 \h 12
Article 9 : Modalités de suivi de l'accord PAGEREF _Toc153461493 \h 12
Article 10 : Conditions de validité de l'accord PAGEREF _Toc153461494 \h 12
Article 11 : Durée, révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc153461495 \h 13
Article 12 : Date d'application PAGEREF _Toc153461496 \h 13
Article 13 : Formalités et dépôt de l'avenant PAGEREF _Toc153461497 \h 13
PREAMBULE

A l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de l’année 2024, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales de clarifier les modalités de revalorisation de certaines primes permanentes (afin que celles-ci ne portent pas à confusion).

A l’issue de la réunion du 28 mars 2025, la Direction propose de modifier les articles en prenant également en compte les NAO 2025 :
  • 3. Conges exceptionnels pour évènements familiaux afin d’intégrer les dispositions négociées lors des NAO 2024
  • 4.2- Les primes et suivants

Le présent avenant n°3 a pour objet de modifier et compléter l’avenant n°1 et 2 tout en réintégrant les dispositions non modifiées de l’accord initial sur diverses mesures d’ordre social qui restent applicables, pour en faciliter la lecture aux salariés :


Article 1 : Congés payés
La durée des congés payés est déterminée conformément aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail. La durée des congés payés est de 5 semaines pour un salarié qui a travaillé la totalité de la période de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). Le décompte des congés payés se fera en jours ouvrés.

II est rappelé que la prise du congé principal (à savoir 20 jours ouvrés) doit intervenir entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année. En cas de fractionnement du congé principal, les dispositions du Code du Travail s'appliquent.
C'est à la Direction qu'il incombe de fixer les dates de départ en congés des salariés en tenant compte des contraintes liées aux demandes de nos clients afin d'assurer la livraison, dans les temps, de nos produits.

La Direction favorisera dans la mesure du possible toutes solutions permettant la fermeture de l'établissement 3 semaines consécutives entre juillet et août. Toutefois si l'établissement ne doit être fermé que pour 2 semaines, une information / consultation sera faite auprès du Comité Social et Economique (CSE) au plus tard le 31 mars de l'année concernée.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3141-3 du Code du travail, le nombre de jours de congés se calcule sur une période de référence qui court à compter du
1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du Code du Travail, la prise de congés par anticipation peut se faire dès lors que le salarié a accumulé des congés en cours de période de référence (1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante). L’employeur peut accepter la prise de congés par anticipation mais ne peut pas l’imposer.

Cas de rappel pendant les congés :
Dans le cas exceptionnel ou un membre du personnel en congé serait rappelé en raison des nécessités de service, il lui sera accordé deux jours supplémentaires. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés sur justificatif.
Cas du renoncement des jours de fractionnement :
Conformément à l’article L3141-23 du Code du Travail, le salarié peut déroger par accord individuel écrit aux jours de fractionnement.


Article 2 : Congés d'ancienneté et congés d’âge
A compter du 1er janvier 2024, les parties conviennent du maintien des mesures en vigueur relatives aux congés d’ancienneté et aux congés d’âge antérieurement négociées, à savoir :

Pour le personnel non-cadre (groupe d’emploi A à E):

  • 1 jour ouvré pour une ancienneté comprise entre 5 et 13 ans
  • 2 jours ouvrés pour une ancienneté comprise entre 14 et 17 ans
  • 3 jours ouvrés pour une ancienneté comprise entre 18 et 22 ans
  • 4 jours ouvrés pour une ancienneté supérieure ou égale à 23 ans

Les salariés âgés de 50 ans et ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficiera de deux jours de congés d’âge par an. Ces jours pourront se cumuler au congé d'ancienneté dont il peut bénéficier dans la limite de 5 jours par an.

Pour le personnel Cadres (groupe d’emploi F à I) :

  • 2 jours ouvrés si le salarié est âgé de 30 ans et a une année d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 3 jours ouvrés si le salarié est âgé de 35 ans et a deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 4 jours ouvrés si le salarie est âgé de 35 ans et a deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que sa date d'entrée est antérieure au 1er janvier 2001.

La date d'ouverture des droits à congés d'ancienneté est fixée au 1er juin de chaque année. La prise des congés d'ancienneté se fera du 1er juin de l'année n au 31 mai de l'année n + 1.

La période de prise des congés devra recevoir l'agrément de la Direction, de telle sorte que soient effectivement conciliés les intérêts du personnel et les nécessités de fonctionnement de la société.

II est entendu que les jours de congés d'ancienneté et d’âge seront pris par journée entière.







Article 3 : Conges exceptionnels pour évènements familiaux
L 'ensemble du personnel a droit, sur justification, aux congés exceptionnels ouvrés suivants (congés légaux ou conventionnels) :

Mariage du salarié
5 jours
Conclusion d’un PACS
5 jours
Mariage d’un enfant
2 jours
Mariage frère / sœur
1 jour
Mariage beau-frère / belle-sœur au sens frère / sœur du conjoint
1 jour
Congé mariage ou PACS d’un petit-enfant
1 jour
Congés naissance *
3 jours
Congés adoption d’un enfant *
3 jours
Naissance d’un(e) petit-enfant
1 jour
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin
5 jours
Décès d’un enfant (L3142-4)
12 jours ouvrables minimum (consulter le service RH)
Décès d’un enfant à charge du conjoint
2 jours
Décès père/mère
3 jours
Décès beau-père / décès belle-mère
3 jours
Décès frère / sœur
3 jours ouvrables
Décès beau-frère / décès belle-sœur
2 jours
Décès grand-père / décès grand-mère
2 jours
Décès grands-parents du conjoint
2 jours
Décès petits-enfants
1 jour
Déménagement du salarié (résidence principale)
1 jour
Annonce du handicap d’un enfant, ...(L3142-4)
5 jours ouvrables
Hospitalisation >24H enfant ou conjoint
2 jours / an
Hospitalisation du conjoint ou enfant à charge
1 jour / an
Enfant malade <12 ans
4 demi-journées / an

* 1 jour supplémentaire sera accordé pour chaque naissance ou chaque adoption d'un rang supérieur à 1 (naissances multiples).

Les pupilles et tuteurs seront considérés comme enfants et parents et bénéficieront, de ce fait, des conges exceptionnels.

Les personnes vivants maritalement bénéficieront des avantages mentionnes ci-dessus dans la mesure où leur situation a été reconnue par la loi (PACS).

D'autre part, si ces évènements doivent entrainer un déplacement de plus de 300 kms aller, le salarie se verra attribuer une journée de congé supplémentaire.
La journée Défense et Citoyenneté sera payée sur présentation d'un justificatif.

Toutes ces absences ne pourront être autorisées que sur présentation d'un justificatif et doivent être prises au moment de l'évènement.

Les congés mentionnés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux s'ajoutent aux congés payés lorsque l'évènement intervient pendant les congés payés.


Article 4 : Rémunération et accessoires
  • 13eme mois
Le salaire de référence du 13ème mois est égal au salaire de base brut de décembre de l'année n, auquel s'ajoute 1/12ème des sommes brutes perçues entre le 1er décembre de l’année n-1 et le 30 novembre de l'année en cours au titre des heures supplémentaires effectuées.

Le montant du 13ème mois sera proratisé en fonction des absences sans solde et des absences pour maladie à 0% au cours de la période de référence (1er décembre de l’année n-1 au 30 novembre de l'année en cours).

Le 13ème mois est versé au mois de décembre de chaque année. Deux cas peuvent se présenter :

  • Le salarié fait partie des effectifs à la date de paiement de la prime, le 13ème mois est calculé au prorata du temps de présence dans l'établissement sur l'année civile considérée.


  • Le salarié quitte l'établissement avant le mois de décembre, le 13ème mois est versé si la personne justifie d'au moins 9 mois de présence en continu entre la date de début de son contrat et la date de départ de I' établissement. Dans ce cas, le 13ème mois sera calculé au prorata du temps de présence dans l'établissement sur l'année civile considérée.



  • Les primes

  • Prime d'ancienneté
Pour le personnel non-cadre (groupes d’emplois A à E) :

Le % applicable au salarié débute à partir de la date anniversaire de la 3ème année d’ancienneté :
  • 3% à partir de la date d’anniversaire de la 3ème année d’ancienneté
  • 4% à partir de la date d’anniversaire de la 4ème année d’ancienneté (...)
  • 15% à partir de la date d’anniversaire de la 15ème année d’ancienneté

II est rappelé qu'en plus de ces barèmes, les avantages suivants seront appliqués :
  • 16 % à partir de 20 ans d'ancienneté
  • 17 % à partir de 25 ans d'ancienneté
  • 18 % à partir de 30 ans d'ancienneté
  • 19 % à partir de 35 ans d'ancienneté
  • 20 % à partir de 40 ans d'ancienneté

De plus, en cas d'absence non indemnisée, une retenue au prorata sera effectuée sur le montant de la prime d'ancienneté mensuelle.

Cette prime sera calculée au prorata de l'horaire contractuel individuel.

A compter du 1er janvier 2024, Le mode de calcul retenu pour la prime d'ancienneté est :

Coefficient multiplicateur X valeur du point X % applicable au salarié.

La valeur du point au 1er avril 2025 est de 9.04€.

Etant arrêté la grille des coefficients multiplicateurs suivants :

Classement Emploi

Coefficient multiplicateur

A1
150
A2
160
B3
190
B4
215
C5
220
C6
225
D7
255
D8
270
E9
280
E10
335



Exemple :
Je suis salarié A1, avec 3 ans d’ancienneté au 1er mars 2024.
Prime d’Ancienneté (PA) = 150*8.60*3% = 38,70 
A compter du 1er mars 2024, la Prime d’Ancienneté du collaborateur sera de 38.70€.

Les parties conviennent, pour les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2023,  que si la seule entrée en vigueur de la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté conduit au versement, à compter du mois de janvier 2024, d’une prime d’un montant plus faible que celui versé pour le mois de décembre 2023, il y aura lieu de compenser cette perte que subiraient les salariés en cours de contrat à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette compensation prend la forme d’une indemnité complémentaire d’ancienneté dont le montant permettra de compléter la prime versée en vertu du présent accord à compter de janvier 2024. Cette indemnité complémentaire évoluera selon les mêmes règles que la prime d’ancienneté, à savoir en fonction de l’évolution éventuelle de la valeur du point et de celle de l’ancienneté du salarié concerné, et aussi longtemps que le dit salarié conservera sa nouvelle classification issue de l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024. L’indemnité complémentaire d’ancienneté est versée mensuellement au salarié et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Concernant les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2023 qui n’auraient pas encore acquis l’ancienneté suffisante pour bénéficier d’une prime d’ancienneté, ils bénéficieront des mesures du présent accord à compter de la date d’acquisition de l’ancienneté suffisante pour y prétendre.

Exemple :
Je suis salarié A2, avec 3 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023. J’étais coefficient 190 au 31 décembre 2023.
Prime d’ancienneté 2023 (PA 2023) = 190*8.60*3% = 49.02
Prime d’ancienneté 2024 (PA 2024) = 160*8.60*3% = 41.28
PA 2023 – PA 2024 = 49.02 - 41.28 = 7.22

A compter du 1er janvier 2024, la Prime d’Ancienneté du collaborateur sera de 41.28€. Une indemnité complémentaire d’ancienneté de 7.22€ apparaitra sur une seconde ligne du bulletin de salaire.

Si un salarié bénéficiant d’une indemnité complémentaire d’ancienneté évolue dans le futur vers un emploi d’une classification supérieure, alors cette indemnité complémentaire d’ancienneté sera supprimée et le montant correspondant sera intégré au salaire de base. Le salarié bénéficiera alors de la nouvelle prime d’ancienneté dont le montant sera calculé en fonction du coefficient multiplicateur correspondant à sa nouvelle classification.

Le montant de cette prime sera revalorisé chaque année au minimum du pourcentage ou du montant arrêté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Pour le personnel Cadre :

Conformément à la convention collective nationale de la métallurgie il n'y a pas de prime d'ancienneté pour le personnel cadre.
  • Prime de peinture
II sera versé aux peintres effectuant des travaux de peinture, dans la cabine de peinture, une prime brute de 1.33€ par heures passées dans la cabine (valeur au 1er mars 2023).

Le montant de cette prime sera revalorisé chaque année au minimum du pourcentage ou du montant arrêté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.


  • Prime de panier
Les salariés travaillant en équipe ne percevront l'indemnité de panier que dans le cas où ils pourraient justifier de 6 h 30 de travail effectif par jour.

S’agissant des primes paniers, les parties s’accordent pour inscrire par voie du présent avenant les modalités d’usage : les salariés travaillant en équipe (2*8 et nuit) percevront une indemnité de panier de 8.95€ bruts (valeur au 1er mars 2023).

Le montant de cette prime pourra être revalorisé chaque année du pourcentage ou du montant arrêté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.


  • Prime d'équipe
Les salariés travaillant en équipe (2*8 et nuit) percevront la prime mensuelle brute suivante (valeur au 1er mars 2023) :
  • Prime 2 x 8 en alternance (une semaine matin / une semaine après-midi) 31.09 euros bruts.
  • Prime 2 x 8 en équipe fixe 14.92 euros bruts.
  • Prime de nuit 31.09 euros bruts.

Le montant de cette prime sera revalorisé chaque année au minimum du pourcentage ou du montant arrêté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.


  • Prime passivation
Les salaries s'occupant de la passivation percevront une prime mensuelle d'un montant brut de 71.42€ (valeur au 1er mars 2023).

Le montant de cette prime sera revalorisé chaque année au minimum du pourcentage ou du montant arrêté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.


  • Prime « vacances »

L’ensemble du personnel de l’établissement de COEX, remplissant les conditions de son versement, bénéficie d’une prime « vacances » qui sera versée, à compter de 2025, au mois de juin de chaque année.
La prime « vacances » est fixée à 500€ bruts (valeur au 1er juin 2025) et calculée de façon uniforme pour l’ensemble des salariés.

Un accord d’entreprise spécifique reprendra l’ensemble des conditions et modalités de cette « prime vacances ».
  • Prime Habillage/déshabillage
Les salariés portant des tenues de travail fournies par l’entreprise (en sus des EPI) et qui doivent être portées sur le lieu de travail bénéficient d’une prime habillage/déshabillage. ( cf. accord d’entreprise Habillage/déshabillage).


Article 5 : Maladie - accident du travail
Les arrêts maladie ou les arrêts résultant d'un accident du travail sont indemnisés conformément aux dispositions des conventions collectives applicables au sein de l'établissement.


Pour le personnel non-cadre (groupes d’emplois A à E) :

Après 1 an de présence dans l'entreprise :

À compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de :

  • Pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
  • Pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
  • Pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
  • Pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.

Par dérogation, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d'absence.

Après un an de présence, l'employeur sera fondé à rompre le contrat de travail lorsque l'absence du salarie désorganise l'établissement et nécessite le remplacement définitif du salarie. Cette rupture ne pourra pas intervenir tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits à maintien de salaire prévus ci-dessus et, en tout état de cause, avant 6 mois d'absence prolongée (6 mois étant le minimum).


Pour le personnel Cadres (groupes d’emploi F à I) :
Après 1 an de présence dans l'entreprise :

À compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de :

  • Pour une ancienneté de 1 à 5 ans :
  • 100 % pendant 90 jours ;
  • 50 % pendant 90 jours ;

  • Pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
  • 100 % pendant 120 jours ;
  • 50 % pendant 120 jours ;

  • Pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
  • 100 % pendant 150 jours ;
  • 50 % pendant 150 jours ;

  • Pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
  • 100 % pendant 180 jours ;
  • 50 % pendant 180 jours.

Par dérogation, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d'absence.

Article 6 : Heures de délégation
Les membres du Comité Economique et Social (CSE), de la Commission Sécurité Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ainsi que les Délégués Syndicaux bénéficient des heures de délégations conformément à l’accord de représentation du personnel en vigueur. 

Les membres suppléants du CSE bénéficient d'un crédit d’heures conformément à l’accord de représentation du personnel en vigueur. Ces heures de délégation ne devront être utilisées que dans le cadre de la préparation des réunions mensuelles.


Article 7 : Formation Professionnelle et CPF
La Direction renouvelle sa volonté de favoriser l'accès à la formation professionnelle continue pour l'ensemble des catégories de personnel.

Elle considère en effet que la formation est un moyen prioritaire pour adapter les compétences des salaries aux évolutions techniques, technologiques et organisationnelles des produits et de l'entreprise.

Elle doit aussi permettre de développer dans le cadre de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnel (GEPP) des « passerelles » entre métiers et secteurs et être un moyen d'évolution individuelle. Enfin, elle est liée au développement de la productivité et de la compétitivité du site.

Les heures passées en formation professionnelle sur le temps de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Pour les formations professionnelles réalisées à l’extérieur de l'entreprise d'une durée d'une journée, l'horaire théorique sera appliqué.
Les temps de déplacement liés à la formation professionnelle ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Dans le cas où la distance pour se rendre en formation professionnelle est supérieure à la distance Domicile - Travail, une indemnité kilométrique sera versée pour le kilométrage excèdent selon le barème kilométrique en vigueur.

Une commission formation se réunira une fois par an. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.


Article 8 : Travail du samedi
Le travail du samedi se fera sur la plage 5 h à 12 h. D'autres plages horaires pourront être décidées sur la base du volontariat.

Le travail du samedi donnera lieu au paiement :

  • d'une indemnité de panier
  • d'une indemnité de déplacement "Domicile - Travail" "Travail - Domicile" calculée sur la base du barème kilométrique en vigueur
  • des majorations pour heures supplémentaires éventuelles
  • d'une pause payée conformément aux articles 2-1 et 4 de l'accord sur l'organisation du temps de travail


Article 9 : Modalités de suivi de l'accord
Les signataires du présent avenant conviennent de procéder chaque année à un bilan de l’application de l’avenant.


Article 10 : Conditions de validité de l'accord
La validité du présent avenant est soumise à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'avenant. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations et dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent avenant et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet avenant.
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des avenants collectifs d’établissement.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.


Article 12 : Date d'application
Le présent avenant et ses annexes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


Article 13 : Formalités et dépôt de l'avenant

Un exemplaire du présent avenant et de ses annexes sera notifié par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative qu’elle soit ou non partie à la négociation.

Le présent avenant et ses annexes seront déposés par la direction, en deux exemplaires donc un exemplaire sur support informatique, à la DREETS de La Roche-sur-Yon ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.


Coëx, le 12 mai2025

Faits en 5 exemplaires,


Pour les Organisations Syndicales :



Pour la CFDT,
XXX, Délégué Syndical



Pour FO,
XXX, Délégué Syndical



Pour la Direction :


XXX
Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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