Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE

Avenant n°1 à l’accord de substitution POCLAIN de CNH Le Plessis Belleville du 26 octobre 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE

Le 18/02/2025


Avenant n°1 à l’accord de substitution POCLAIN de CNH Le Plessis Belleville du 26 octobre 2023


Entre :

La Société CNH France, dont le Siège Social est situé 16-18 Rue des Rochettes, 91150 Morigny-Champigny,

Prise en son établissement du Plessis-Belleville, sis rue des meuniers, 60330 – LE PLESSIS BELLEVILLE,

représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,


Et :


Le Syndicat C.F.D.T.,

Le Syndicat C.F.E. – C.G.C.,

Le Syndicat C.G.T.,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

A la suite de la dénonciation de la convention collective d’établissement (dite « accords POCLAIN »), en date du 4 octobre 2023, les parties se sont rencontrées en vue de négocier un accord de substitution qui s’inscrive en conformité avec les stipulations de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

C’est dans ce contexte qu’un accord de substitution a été signé le 26 octobre 2023.

Cet accord de substitution contient un article 47 relatif aux congés d’ancienneté qui octroie des jours de congés supplémentaires au regard de l’ancienneté des salariés, dans les mêmes termes, aux salariés de statut non-cadre et de statut cadre.

Toutefois, les « accords POCLAIN » qui ont été dénoncés prévoyaient des règles spécifiques pour les collaborateurs de statut non-cadre uniquement. Les dispositions pour les collaborateurs de statut cadre n’ont pas été reprises au sein de l’article 47 de l’accord de substitution.

Or, ce résultat n’est pas conforme à l’esprit qui animait les négociateurs lors de la signature de l’accord de substitution, de sorte qu’ils entendent réviser l’article 47 « Congés d’ancienneté » de l’accord de substitution du 26 octobre 2023.

Par ailleurs, les « accords POCLAIN » qui ont été dénoncés prévoyaient des règles spécifiques concernant la treizième mensualité dite « Prime de treizième mois » pour les collaborateurs (cadres et non cadres). Les dispositions n’ont pas été reprises au sein de l’article 33 de l’accord de substitution.
Or, ce résultat n’est pas conforme à l’esprit qui animait les négociateurs lors de la signature de l’accord de substitution, de sorte qu’ils entendent réviser l’article 33 « Indemnité d’emploi » de l’accord de substitution du 26 octobre 2023 et y ajouter un article 33.3 « Treizième mensualité ».

De plus, les négociateurs se sont aperçus de la nécessité de modifier l’article 29 de l’accord afin que le dispositif prévu suive les évolutions conventionnelles.

Pour finir, dans son article 30 relatif au départ à la retraite, les négociateurs se sont aperçus de l’oubli d’une tranche d’ancienneté dans le tableau « Ancienneté du salarié / Montant de l’indemnité ».
Ces derniers entendent réviser cet article pour qu’il soit conforme aux règles appliquées.

Dans ce cadre, la Société a ouvert une négociation en vue de signer un avenant de révision à l’accord de substitution du 26 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
A la date du 27 décembre 2024, la Direction de la Société a adressé une invitation outlook/mail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement en vue de renégocier exclusivement les stipulations des articles 30 et 47 précités.

Un projet d’avenant n°1 leur était également adressé en vue d’une réunion préparatoire.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées en date

du 21 janvier 2025.


A l’issue de cette négociation, les Parties sont parvenues à s’accorder sur le contenu de l’avenant suivant :

ARTICLE 1 – REVISION DES ARTICLES 29 ET 30 DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

L’article 29 de l’accord de substitution prévoit une minoration des indemnités de licenciement des collaborateurs relevant des groupes d’emplois F, G, H et I :

Le montant de l’indemnité de licenciement, calculé, est minoré :
- de 5 % pour les salariés âgés de 61 ans ;
- de 10 % pour les salariés âgés de 62 ans ;
- de 20 % pour les salariés âgés de 63 ans ;
- de 40 % pour les salariés âgés de 64 ans et plus.

Les signataires tiennent à ajouter que ces paliers de minoration sont ceux de la Convention Collective à date de signature et qu’ils évolueront au gré des évolutions de la convention collective.

Par ailleurs le tableau « Ancienneté du salarié / Montant de l’indemnité » de l’article 30 de l’accord de substitution signé le 26 octobre 2023 est remplacé par le tableau ci-dessous :

Ancienneté du salarié (ans)
Montant de l’indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)
>/= 2 et < 5
0.5
>/= 5 et <10
1
>/= 10 et < 20
2
>/= 20 et < 30
3
>/= 30 et < 35
4
>/= 35 et < 36
5
>/= 36
6

Pour rappel, cette mesure est spécifique au départ à la retraite et ne s’applique pas à la mise à la retraite.
La mise à la retraite donne droit à une indemnité au moins égale au montant de l’indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ARTICLE 33 DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION


S’ajoute un nouvel article 33.3 à l’article 33 de l’accord de substitution signé le 26 octobre 2023.

Sa rédaction est la suivante :

« Le Salarié percevra la treizième mensualité dite « Prime de treizième mois » calculée en décembre de chaque année, avec un acompte sur la paie de novembre, à raison de 1/11ème des salaires bruts touchés entre le 1er janvier et le 30 novembre de l’année.

En cas de départ en cours d’année après le 1er janvier, le salarié percevra cette prime au prorata du temps de présence depuis le 1er janvier de l’année en cours jusqu’au jour du départ.

Un acompte à valoir sur le montant de cette prime sera versé en juillet si le salarié est entré dans l’Etablissement avant le 1er mai et représentera 4% des gains bruts cumulés du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ARTICLE 47 DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION


L’article 47 de l’accord de substitution signé le 26 octobre 2023 est modifié.

Sa nouvelle rédaction est la suivante :

« Un supplément de congés payés, pour ancienneté, prenant date au jour d’anniversaire de l’entrée en fonction, est respectivement accordé comme suit :

  • Pour le personnel de statut non-cadre :


  • 1 jour ouvrable après 10 ans d’ancienneté,
  • 2 jours ouvrables après 15 ans d’ancienneté,
  • 3 jours ouvrables après 20 ans d’ancienneté,

1 jour supplémentaire par an pour les personnes ayant plus de 57 ans et 10 ans d’ancienneté.

Ces jours supplémentaires seront effectivement pris, en accord avec l’employeur et compte tenu des nécessités du service. Ils ne seront pas accolés au congé principal sauf accord exceptionnel du manager.

Ces jours supplémentaires devront être pris dans les douze mois suivant l’acquisition.

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ont droit, s’ils le demandent et quelle que soit leur ancienneté, à un congé fixé à 30 jours ouvrables.
Dans ce cas, l’indemnité qu’ils percevront sera fonction du nombre de jours de congés auquel leur donne droit leur temps de travail effectif au cours de l’année de référence.

  • Pour le personnel de statut cadre :

  • 2 jours ouvrables après un an d’ancienneté et si le salarié est âgé d’au moins 30 ans,
  • 3 jours ouvrables après deux ans d’ancienneté et si le salarié est âgé d’au moins 35 ans.

Ces jours supplémentaires seront effectivement pris, en accord avec l’employeur et compte tenu des nécessités du service. Ils ne seront pas accolés au congé principal sauf accord exceptionnel du manager.

Ces jours supplémentaires devront être pris dans les douze mois suivant l’acquisition.

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ont droit, s’ils le demandent et quelle que soit leur ancienneté, à un congé fixé à 30 jours ouvrables.
Dans ce cas, l’indemnité qu’ils percevront sera fonction du nombre de jours de congés auquel leur donne droit leur temps de travail effectif au cours de l’année de référence. »

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord de substitution et plus spécifiquement aux dispositions de l’article 47 de cet accord.

ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS


Les stipulations de l’accord de substitution signé le 26 octobre 2023 qui ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées et applicables en ce qu’elles sont non contraires au présent avenant.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1 – Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant de révision à l’accord de substitution du 26 octobre 2023 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le XXX (date de signature), avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024.

5.2. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet avenant.
  • A l’issue de cette période une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision du présent avenant doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’établissement.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

5.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandé avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.4. Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conventionnent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.



Fait au Plessis-Belleville,

Le 18/02/2025, En 7 exemplaires originaux



Pour la Société CNH Industrial France,

Monsieur

Directeur des ressources humaines




Pour le Syndicat C.F.D.T.





Le Syndicat C.F.E. – C.G.C.




Le Syndicat C.G.T.

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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