Accord d'entreprise CNH INDUSTRIAL

Un avenant n° 2 à l'accord du 09/12/2011 sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CNH INDUSTRIAL

Le 25/10/2023


CNH Industrial France

SITE DE COËX



AVENANT N°2
ACCORD
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre



L’établissement de Coëx de la société CNH Industrial France, dont le siège social est à Morigny – Champigny 16-18 rue des Rochettes 91150, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 441 569 représenté à l’effet des présentes par XXX, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée,



D’une part,



Et


Le syndicat C.F.D.T
Représenté par Monsieur XXX
Délégué syndical

Et


Le syndicat F.O.
Représenté par Monsieur XXX
Délégué syndical






D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties ».

CNH Industrial FRANCE

AVENANT N°2 –

ACCORD

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Site de COEX





Préambule4
Article 1 : Champ d’application4
Article 2 : Durée de travail 4
2-1 Définition du temps de travail effectif 4
2-2 Rappel des dispositions conventionnelles5
Article 3 : Modalité d’organisation du travail6
3-1 Durée de travail effective pour le personnel non-cadre6
3-2 Définition des groupes de salariés6
3-3 Catégorie A6
3-4 Catégorie B7
Article 4 : Organisation du travail pour la catégorie A– Personnel « Horaire »7
Article 5 : Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail pour le personnel « Horaire »8
Article 6 : Convention de forfait en jours sur l’année 8
6-1 Durée annuelle de travail de référence 9
6-2 Dépassement de la durée annuelle de travail de référence 9
6-3 Répartition de le durée annuelle de travail 9
6-4 Contrôle du nombre de jours de travail9
6-5 Droit à la déconnexion des salariés au forfait10
Article 7 : Rémunération – salaire de base 35 heures10



Article 8 : les heures supplémentaires – personnel « Horaire »,10
8-1 Les heures supplémentaires
8-2 Le paiement des heures supplémentaires11
8-3 L’attribution du repos compensateurs équivalent (RCE)11
Articles 9 : Modalités d’acquisition et de prise des « jours RTT » - Personnel « Horaire »11
9-1 Décompte et modalités d’acquisition des jours RTT11
9-2 Modalités des prises de jours RTT12
Article 10 : Travail de nuit13
Article 11 : Personnel intérimaire14
Article 12 : Modalités de suivi de l’accord et ses annexes14

Article 13 : Durée, révision et dénonciation de l’accord14

Article 14 : Date d’application15

Article 15 : Formalités et dépôts de l’accord,15

PREAMBULE


Pour faire suite à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Coëx ont été informées par Lettre Recommandée avec Accusé Réception en date du 30 novembre 2022 de la nécessité de réviser l’accord sur l’organisation du temps de travail du 9 décembre 2011 et son avenant du 13 mars 2015. Cette révision intervient dans le respect des procédures légales. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 13 mars, 24 avril 2023 et le 8 septembre 2023.

Le présent accord annule les accords collectifs, avenants et usages ayant le même objet et précédemment applicables.

Les dispositions des accords collectifs de la branche des industries métallurgiques s’appliqueront pour tous les sujets qui ne sont pas traités dans le présent accord.

Les parties ont renégocié les dispositions qui suivent :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de CNH Industrial France situé à Coëx ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Cet accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, ils sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome et ils perçoivent en outre une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.


Article 2 : Durée de travail

Le présent accord ne remet pas en cause le principe de la durée du travail issue de la loi du 19 janvier 2000.

2-1 : Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L 3121-1 du Code du travail c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause ;
  • Le temps d’habillage / déshabillage ;
  • Les temps de douche (sauf pour les peintres)

2-2 : Rappel des dispositions conventionnelles

  • Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et, éventuellement conventionnelles résultant d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de branche.

  • Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine.

Par exception à ce qui précède, la durée moyenne hebdomadaire de travail du personnel de montage sur chantiers, des services de maintenance et d’après-vente, ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

De plus, il est entendu que la direction s’efforcera de porter au maximum l’horaire affiché hebdomadaire à 47 heures.

  • Le repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives sauf, en cas d’urgence et/ou dérogation fixée par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Le temps de repos quotidien pourra, toutefois, être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant une des activités visées ci-dessous :
  • Les salariés exerçant une activité ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, tels que les gardiens, les surveillants, les concierges, les pompiers, etc. ;

  • Les salariés exerçant une activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution d’une prestation de transport (Logistique).

Le temps de repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulière répertoriées ci-dessous ;

  • Les salariés exerçant leur activité dans le cadre d’une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d’équipe ou lors de la mise en place des postes supplémentaires, lorsque la continuité du service ou de la production s’impose.

  • Les salariés exerçant leur activité à des périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l’entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel ou bien les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalle réguliers, etc…

  • Les salariés dont l’activité est caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou par l’éloignement entre différents lieux de travail les empêchant de revenir à leur domicile.

Le salarié dont le repos quotidien aura ainsi été réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, en principe, d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué, en principe, dans un délai de trois mois.

Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour, le plus rapidement possible. Il s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.

Article 3 : Modalité d’organisation du travail

3-1 : Durée de travail effective pour le personnel « Horaire »


La durée hebdomadaire du travail effective est de 35 heures, la durée annuelle de travail effectif est de 1.607 heures théoriques conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.

Cette durée hebdomadaire de travail sera augmentée de 2.5 heures de travail effectif chaque semaine de façon à générer des jours de repos dits « jours RTT ».



3-2 : Définition des groupes de salariés


L’organisation du travail conduit à définir au sein de l’établissement différentes populations :

  • Catégorie A : Personnel « Horaire »

  • Catégorie B : Personnel au « forfait en jours sur l’année » ;


Pour chacune des catégories, le présent accord s’applique au personnel sous contrat à durée indéterminée, au personnel sous contrat à durée déterminée, au personnel en alternance.

3-3 : Catégorie A : Personnel « Horaire » :


La durée effective de travail sera de 37,5 heures par semaine.

Pour les catégories de personnel dont l’activité n’est pas directement liée à la production, un système d’horaires variables sera proposé pour permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail tout en tenant compte des contraintes imposées par le fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

Certains salariés non-cadres du bureau d’études techniques, et prototypes se déplacent au sein des exploitations des clients de CNH Industrial France. Dans ce cas ils sont soumis à l’accord sur la gestion des déplacements saison en vigueur.

3-4 : Catégorie B : Personnel au « Forfait en jours sur l’année »


La durée de travail est de 218 jours sur l’année.
La différence entre le nombre de jours travaillés dans l’année et les 218 jours donnera le nombre de jours de repos auquel a droit cette catégorie de salariés.


Article 4 : Organisation du travail pour la catégorie A – Personnel « Horaire »


Les salariés de la catégorie A sont soumis à une durée effective de travail moyenne de 35 heures sur l’année.

La durée effective du travail est portée à 37,5 heures par semaine. En contrepartie de cette augmentation de la durée de travail, les salariés bénéficient de « jours RTT » de façon à respecter une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures. Pour cette raison, les heures comprises entre 35 et 37,5 heures ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont donc pas rémunérées comme telles.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Conformément à l’article 99.4 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée du 7 février 2022 :
Lorsque l’activité le justifiera, le contingent applicable pourra être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration légal applicable à ces heures supplémentaires, sera majoré de 25 points.

Par ailleurs, pour maintenir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, la convention collective applicable met à la disposition des entreprises de la branche un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires. Par exception à l’alinéa précédent, les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les contingents complémentaires visés aux deux alinéas précédents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, visées à l’article 2.2 du présent avenant, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies à l’article 99.5 de la convention collective applicable. 

Les modalités d’acquisition et de prise de ces « jours RTT » sont définis à l’article 9 du présent accord.

Sont annexés à l’accord les horaires applicables :

  • Pour les ateliers en horaires de journée : voir annexe n°1 et 1 bis ;
  • Pour les ateliers en équipes matin et après-midi : voir annexe n°2 et 2 bis
  • Pour les ateliers en équipe de nuit : voir annexe n°3
  • Pour les personnes en horaires variables : voir annexe n°4 et 4 bis ;

Les salariés travaillant en équipe du matin, d’après-midi et de nuit bénéficient d’une pause de 20 minutes par jour. Le personnel en équipe qui serait amené à travailler par vacation de 8 heures bénéficiera d’une pause de 30 minutes par jour. Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et elle est rémunérée au taux horaire de base.

Les salariés s’engagent à respecter les horaires et les modalités d’organisation du temps de travail définis dans les annexes, notamment en cas de changement d’organisation.

Si l’établissement été amené à connaitre une forte période de chômage partiel et après en avoir informé et consulté le Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement, la durée effective de travail de l’établissement pourrait être ramenée de 37,5 heures à 35 heures par semaine et ce dans le respect des obligations légales et conventionnelles.

Article 5 : Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail pour le personnel « Horaire »


Pour les salariés « horaire », les horaires de travail sont fixés par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique et en fonction des nécessités de travail au sein de l’établissement. Ils font obligatoirement l’objet d’un affichage préalable sur les lieux du travail.

Pour assurer le respect des horaires, un suivi informatique individualisé sera effectué à l’aide du badge personnel.

Article 6 : Convention de forfait en jours sur l’année


En application des articles L3121-63 et suivants du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclu avec les salariés suivants :
  • Les salariés des groupes d’emplois : F, G, H et I de la classification de la métallurgie qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’«autonomie » est définie à l’article 103.1 de la convention collective nationale applicable.

Pour les salariés au « Forfait » leur temps de travail effectif sera de 218 jours de travail pour une année civile complète de travail et un droit à congé complet (25 jours).

6-1 : Durée annuelle de travail de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an pour les salariés au forfait à temps complet.

Ces 218 jours s’entendent hors déduction éventuelle de congés d’ancienneté.

6-2 : Dépassement de la durée annuelle de travail de référence


Compte tenu de la charge de travail, le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec sa hiérarchie, dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié et de la société seront formalisés par écrit.
Ces jours seront payés.

En l’application de l’article L 3121-59 du code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée de 10%.

6-3 : Répartition de la durée annuelle de travail


La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée.

6-4 : Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de leur forfait.

A cet effet, un document de contrôle sera établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la nature des jours de repos pris (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, etc.).
Ce document sera tenu par l’employeur.

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des salariés au forfait pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs et les moyens dont ils disposent.

Cette récapitulation du nombre annuel de jours de travail s'accompagnera d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié. Cet entretien se déroulera annuellement et portera sur :
  • L’organisation du travail dans l'établissement et la charge de travail du salarié qui en découle ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié ;
  • La rémunération du salarié.

6-5 : Droit à la déconnexion des salariés au forfait :

Le salarié en forfait en jours dispose d’un droit à la déconnexion, selon les modalités prévues à l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion, applicable depuis le 1er octobre 2022. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congés. 


Article 7 : Rémunération – salaire de base 35 heures

La rémunération de l’ensemble du personnel dont l’horaire moyen est de 35 heures sur l’année est mensualisée. Elle est constituée des appointements mensuels correspondant à la durée hebdomadaire du travail, soit 35 heures hebdomadaires pour une base mensuelle de 151,67 heures.


Article 8 : Les heures supplémentaires – personnel « Horaire »


8-1 : Heures supplémentaires


Seules les heures au-delà de 37,5 heures demandées par la hiérarchie et validées préalablement par le service ressources humaines seront considérées comme des heures supplémentaires donnant droit à un paiement majoré ou du temps de récupération majoré.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine seront payées mensuellement ou à récupérer selon les règles administratives en vigueur au sein de la société. En fin d’année si le décompte annuel est supérieur à 1607 heures théoriques, le paiement des heures supplémentaires s’appliquera pour les heures au-delà de 1607 heures, si celles-ci n’ont pas été rémunérées en cours de mois ou récupérées.

Les heures supplémentaires effectués au-delà de 37,5 heures hebdomadaires seront majorées à 25 % jusqu’à la 43ème heures comprise. A compter de la 44ème heures, elles seront majorées à 50 %.

En cas de besoin, si la direction décide de recourir aux heures supplémentaires, elle fera prioritairement appels aux salariés volontaires au sein des services concernés.
Toutefois, si l’effectif volontaire ne remplit pas les exigences de production, la direction imposera les heures supplémentaires pour les postes et compétences manquantes.

En cas de recours aux heures supplémentaires, le délai de prévenance suivant sera respecté :

  • Heures supplémentaires journalières : délai de prévenance de trois jours ouvrés pouvant être ramené à deux jours en cas d’absentéisme important ou de rupture d’approvisionnement dans le secteur concerné ;

  • Heures supplémentaires le samedi : délai de prévenance au plus tard, le lundi de la semaine concernée.

8-2 : le paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être soit :

  • Rémunérées à un taux majoré prévus par les dispositions légales ;
  • Remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Par défaut, les heures supplémentaires seront payées, le choix sous forme de repos compensateur de remplacement devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et transmise au service Ressources Humaines par la hiérarchie.

8-3 : Attribution du repos compensateur équivalent (RCE)

Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires.

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû salarié concerné au titre des heures supplémentaires qu’il aura effectuées.

Le repos compensateur équivalent pourra être pris par heures, demi-journée et journée entière.

La demande devra être faite à l’aide du formulaire « demande d’absence ». La demande devra être formulée au minimum 7 jours ouvrés avant la date de départ proposée. L’employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la demande.


Article 9 : Modalités d’acquisition et de prise des « jours RTT » Personnel « Horaire ».


9-1 : Décompte et modalités d’acquisition des « jours RTT »


La détermination du nombre de jours de RTT sera faite chaque année.
Les heures effectuées entre 35 h et 37 h 50 déterminent le nombre de jours de RTT acquis. 60 % de ces jours de RTT seront affectés à l’acquisition des jours de RTT Collectifs et 40 % à l’acquisition des jours de RTT à la disposition des salariés.

N’ouvrent pas droit à des jours de RTT les absences suivantes :
  • Congés payés
  • RTT S (RTT salarié) et RTT E (RTT Employeur)
  • Absences non rémunérées
  • Astreinte
  • CPF Transition Professionnelle
  • Congé sabbatique
  • Congé parental d’éducation
  • Congé pour création / reprise d’entreprise
  • Chômage partiel
  • Absences pour maladie*
  • Absences pour accident du travail / maladie professionnelle*

*NOTA :
Les absences cumulées sur l’année pour maladie ouvrent droit à RTT dans la limite de 30 jours calendaires par an (consécutifs ou non). Au-delà, ces absences n’ouvrent plus droit à RTT.
Les absences ininterrompues au titre de l’accident du travail / maladie professionnelle ouvrent droit à RTT, dans la limite de 12 mois consécutifs.


9-2 : Modalités de prise des « jours RTT »

  • RTT Collectifs (RTT E - RTT à l’initiative de l’Employeur) :


En fonction du calendrier d’ouverture / fermeture de l’établissement, l’employeur définira une programmation indicative des dates des RTT employeurs en prenant en compte prioritairement les contraintes de production. En priorité il sera tenu en compte du lundi de Pentecôte, des ponts ainsi que du 2 ou 3 janvier (si le 2 est un dimanche).

Cette programmation fera l’objet d’une information / consultation préalable du Comité Social et Economique, avant la fin du mois de janvier de chaque année.

Cependant, après information / consultation préalable du Comité Social et Economique, cette programmation pourra faire l’objet de modification si les nécessités de production l’exigent.

La prise par anticipation des RTT Collectif est autorisée. Cependant si le compteur est négatif en fin d’année, il sera procédé à une retenue prioritairement sur le compteur RCE, à défaut sur le compteur CET, à défaut sur les autres compteurs disponibles (CP, CPA...).

Pour les salariés qui viendraient travailler pendant une journée de fermeture pour RTT collectif, ils pourront replanifier cette journée en utilisant le formulaire de demande d’absence (case Jour RTT employeur reporté). Il est entendu que cette journée doit être récupérée avant la fin de l’année calendaire.

  • RTT S (RTT à l’initiative des Salariés) :


Les jours RTT à la disposition des salariés seront pris par heure, demi-journée ou journée entière, au cours de la période annuelle allant du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les jours RTT à la disposition des salariés, dans la limite de 50 %, peuvent être crédités sur le compteur CET dans le respect des modalités prévues dans l’accord CET.

En tout état de cause, l’ensemble des jours RTT Salariés doivent être soldés au 31 décembre de l’année de l’acquisition.

Afin de permettre une planification correcte des absences, le salarié devra en accord avec la hiérarchie programmer ses jours RTT libres par an étant entendu que ceux-ci ne pourront être pris que dans la limite des droits acquis. Le salarié pourra modifier cette programmation en concertation avec sa hiérarchie.

Cependant la prise par anticipation est autorisée. Toutefois si le compteur est négatif en fin d’année, il sera procédé à une retenue prioritairement sur le compteur RCE, à défaut sur le compteur CET, à défaut sur les autres compteurs disponibles (CP, CPA...).


Article 10 : Travail de nuit 


Le recours au travail de nuit se fera selon les dispositions de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

Il est entendu qu’est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine travaillée de l’année, au mois trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
  • Soit effectué, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Pour les personnes considérées comme travailleur de nuit, il est accordé une contrepartie sous forme de repos compensateur. Cette contrepartie se traduit par un temps de repos annuel de 2 jours pour les salariés occupés en poste de nuit toutes les semaines de l’année. Ce droit s’appréciera en fin d’année. Les modalités de prise de ces 2 jours de repos seront déterminées par l’employeur.

Cette réduction d’horaire ne se cumulera pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit.

Les heures effectuées la nuit seront rémunérées au taux de base majoré de 25 %.
Cette majoration n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs des majorations prévues pour travail exceptionnel de nuit, un dimanche ou un jour férié, seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


Article 11 : Personnel intérimaire


Le personnel intérimaire sera payé en heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire. Il ne bénéficie pas en conséquence des jours RTT.


Article 12 : Modalités de suivi de l’accord et ses annexes


Les signataires du présent accord conviennent de procéder chaque année à un bilan de l’application de l’accord.


Article 13 : Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’établissement.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 : Date d’application

Le présent accord et ses annexes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


Article 15 : Formalités et dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord et de ses annexes sera notifié par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative qu’elle soit ou non partie à la négociation.

Le présent accord et ses annexes seront déposés par la direction, en deux exemplaires donc un exemplaire sur support informatique, à la DREETS de La Roche-sur-Yon ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.


Coëx, le 25 octobre 2023

Fait en 5 exemplaires,


Pour les Organisations syndicales :


Pour la C.F.D.T
XXX, Délégué Syndical




Pour F.O.
XXX, Délégué Syndical



Pour la Direction :


XXXX
Responsable Ressources Humaines




Annexe 1

HORAIRE JOURNEE NORMALE PRODUCTION (1er service)


Temps de travail effectif 37,50 heures


Jour

Horaire de travail
Temps effectif en centième

Lundi
De 08H00 à 11H45 et de 12H45 à 16H30
7,5
Mardi
De 08H00 à 11H45 et de 12H45 à 16H30
7,5
Mercredi
De 08H00 à 11H45 et de 12H45 à 16H30
7,5
Jeudi
De 08H00 à 11H45 et de 12H45 à 16H30
7,5
Vendredi
De 08H00 à 11H45 et de 12H45 à 16H30
7,5


37,5


Lundi au vendredi 7,5
Pause1

Total L-V8,5

Pause déjeuner = 1h


Annexe 1 bis

HORAIRE JOURNEE NORMALE PRODUCTION (2ème service)


Temps de travail effectif 37,50 heures


Jour

Horaire de travail
Temps effectif en centième

Lundi
De 08H00 à 13H et de 14H à 16H30
7,5
Mardi
De 08H00 à 13H et de 14H à 16H30
7,5
Mercredi
De 08H00 à 13H et de 14H à 16H30
7,5
Jeudi
De 08H00 à 13H et de 14H à 16H30
7,5
Vendredi
De 08H00 à 13H et de 14H à 16H30
7,5


37,5


Lundi au vendredi 7,5
Pause1

Total L-V8,5

Pause déjeuner = 1h


Annexe 2

HORAIRE EQUIPE MATIN


Temps de travail effectif 37,50 heures


Jour

Horaire de travail
Temps effectif en centième

Lundi
De 05H10 à 08H00 et de 08H20 à 13H
7,5
Mardi
De 05H10 à 08H00 et de 08H20 à 13H
7,5
Mercredi
De 05H10 à 08H00 et de 08H20 à 13H
7,5
Jeudi
De 05H10 à 08H00 et de 08H20 à 13H
7,5
Vendredi
De 05H10 à 08H00 et de 08H20 à 13H
7,5


37,5


Lundi au vendredi 7,5
Pause0,33

Total L-V7,83

Pause casse-croute = 20 mn (demeure exclue du travail effectif)
Annexe 2 bis

HORAIRE EQUIPE APRES-MIDI


Temps de travail effectif 37,50 heures


Jour

Horaire de travail
Temps effectif en centième

Lundi
De 13H00 à 19H00 et de 19H20 à 20H50
7,5
Mardi
De 13H00 à 19H00 et de 19H20 à 20H50
7,5
Mercredi
De 13H00 à 19H00 et de 19H20 à 20H50
7,5
Jeudi
De 13H00 à 19H00 et de 19H20 à 20H50
7,5
Vendredi
De 13H00 à 19H00 et de 19H20 à 20H50
7,5


37,5


Lundi au vendredi 7,5
Pause0,33

Total L-V7,83

Pause casse-croute = 20 mn (demeure exclue du travail effectif)


Annexe 3

HORAIRE EQUIPE NUIT


Temps de travail effectif 37,50 heures


Jour

Horaire de travail
Repos compensateur
Temps effectif en centième

Lundi
De 20H50 à 00H00 et de 00H20 à 04H40

7,5
Mardi
De 20H50 à 00H00 et de 00H20 à 04H40

7,5
Mercredi
De 20H50 à 00H00 et de 00H20 à 04H40

7,5
Jeudi
De 20H50 à 00H00 et de 00H20 à 04H40

7,5
Vendredi
De 20H50 à 00H00 et de 00H20 à 04H40

7,5



37,5


Lundi au jeudi 7,5
Vendredi7,5
Pause casse-croute0,33

Total L-J7,83
Total V7,83

Pause casse-croute = 20 mn (demeure exclue du travail effectif)


Annexe 4

HORAIRE VARIABLE ADMINISTRATIF (1er service)


Temps de travail effectif 37,50 heures


Matin
Midi
Après-midi
Temps effectif en centième
Jour
Plage variable
Plage fixe
Déjeuner
Plage fixe
Plage variable

Lundi
08H00 à 09H00
09H00 à 11H45
11H45 à 12H45
12H45 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Mardi
08H00 à 09H00
09H00 à 11H45
11H45 à 12H45
12H45 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Mercredi
08H00 à 09H00
09H00 à 11H45
11H45 à 12H45
12H45 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Jeudi
08H00 à 09H00
09H00 à 11H45
11H45 à 12H45
12H45 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Vendredi
08H00 à 09H00
09H00 à 11H45
11H45 à 12H45
12H45 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5






37,5


Lundi au vendredi7,5
Pause1

Total L-V8,5

Pause déjeuner = 1H


L’instauration de l’horaire variable permet une souplesse sur les plages de début et de fin de journée.
La présence est obligatoire lors des plages fixes. En cas d’absence sur ces plages, celle-ci seront décomptées en paie.
Il est entendu que le salarié doit effectuer 37,5 heures de travail effectif par semaine. Les heures manquantes seront décomptées en paie.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37,5 heures, dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (cf. art. 8-1 Accord sur l’organisation du temps de travail)
L’horaire variable est destiné à répondre à des contraintes de services et, à ce titre, le responsable de service organisera la présence de ses collaborateurs compte tenu de ses impératifs de fonctionnement en privilégiant la concertation de chacun.




Annexe 4 bis

HORAIRE VARIABLE ADMINISTRATIF (2ème service)


Temps de travail effectif 37,50 heures


Matin
Midi
Après-midi
Temps effectif en centième
Jour
Plage variable
Plage fixe
Déjeuner
Plage fixe
Plage variable

Lundi
08H00 à 09H00
09H00 à 13H00
13H00 à 14H00
14H00 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Mardi
08H00 à 09H00
09H00 à 13H00
13H00 à 14H00
14H00 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Mercredi
08H00 à 09H00
09H00 à 13H00
13H00 à 14H00
14H00 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Jeudi
08H00 à 09H00
09H00 à 13H00
13H00 à 14H00
14H00 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5
Vendredi
08H00 à 09H00
09H00 à 13H00
13H00 à 14H00
14H00 à 16H30
16H30 à 17H30
7,5






37,5


Lundi au vendredi7,5
Pause1

Total L-V8,5

Pause déjeuner = 1H


L’instauration de l’horaire variable permet une souplesse sur les plages de début et de fin de journée.
La présence est obligatoire lors des plages fixes. En cas d’absence sur ces plages, celle-ci seront décomptées en paie.
Il est entendu que le salarié doit effectuer 37,5 heures de travail effectif par semaine. Les heures manquantes seront décomptées en paie.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37,5 heures, dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (cf. art. 8-1 Accord sur l’organisation du temps de travail)
L’horaire variable est destiné à répondre à des contraintes de services et, à ce titre, le responsable de service organisera la présence de ses collaborateurs compte tenu de ses impératifs de fonctionnement en privilégiant la concertation de chacun.





Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

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