Accord d'entreprise COGESAL-MIKO

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société COGESAL-MIKO

Le 04/01/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Entre :

L’entreprise

d'une part,

et :


Les organisations syndicales représentatives

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE) au niveau de l’entreprise.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et certaines modalités de fonctionnement du CSE au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société.

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Il est rappelé que le nombre des mandats est limité à 3 en application de l’article L2314-33 du code du travail.

Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et autres commissions

La commission CSSCT ainsi que les autres commissions (égalité professionnelle, formation professionnelle…) sont exigées dans les entreprises de plus de 300 salariés.

L’effectif de l’entreprise, arrêté au 1er décembre 2023, y compris les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures est inférieur à 300 salariés.

Ainsi il n’est pas prévu la mise en place de CSSCT.

Néanmoins il est convenu entre les parties de la nomination d’un « référent SSCT » élu par les membres du CSE parmi les titulaires. Cette nomination sera faite par bulletin secret lors de la constitution du bureau du CSE. La majorité absolue est requise, en cas d’égalité le plus âgé sera nommé.

Il est convenu entre les parties que ce référent SSCT bénéficie de 3 heures de délégation additionnelles par mois pouvant être utilisées pour l’accomplissement de cette mission. Ces heures de délégation sont non transférables ni reportables.

Les missions confiées au référent SSCT sont les suivantes :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'il estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur ou du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, le référent SSCT ne peut désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Au vu de l’importance stratégique pour l’entreprise de développer les compétences de ses salariés, une commission formation professionnelle est créée. Elle se réunira deux fois l’an, et le CSE désignera lors de sa première réunion deux de ses membres (titulaires ou suppléants) qui participeront à cette commission. Cette désignation suivra les mêmes règles que la désignation du référent SSCT explicitée précédemment dans le présent article. Aucune heure de délégation supplémentaire n’est prévue pour les salariés membres de cette commission.

Également, dans le souhait d’impliquer les salariés dans la négociation et le suivi du contrat de la complémentaire santé, une commission mutuelle sera créée. Elle se réunira elle aussi deux fois par an, et le CSE désignera lors de sa première réunion deux de ses membres (titulaires ou suppléants) qui participeront à cette commission. Cette désignation suivra les mêmes règles que la désignation du référent SSCT explicitée précédemment dans le présent article. Aucune heure de délégation supplémentaire n’est prévue pour les salariés membres de cette commission.


Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.


Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées le justifie, il pourra être procédé à une remise en main propre contre récépissé ou bien un envoi en recommandé avec accusé de réception.

La convocation et l'ordre du jour sont communiqués aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion. En cas d’urgence, ce délai de 3 jours ouvrés pourra ne pas être respecté et les Délégués syndicaux et le Secrétaire du CSE seront informé en amont du CSE.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale .



L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ou réunies à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, et encore aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 6 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté,
  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • tous les 2 ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
  • tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.


Article 7 : Heures de délégation


Les heures de délégation seront utilisées dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui leurs sont applicables.

Il est précisé que les heures de délégation des élus au CSE peuvent aussi être mutualisées entre les titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont bénéficie un titulaire. L'employeur doit être informé au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures mutualisées, par un document écrit précisant l'identité du donateur et du bénéficiaire et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il est convenu entre les parties qu’en cas de vacance au poste de titulaire lors des élections, il ne sera pas attribué les heures de délégation sur ce poste.

Les parties conviennent de nominer à bulletin secret, à la majorité absolue (attribution au plus âgé en cas d’égalité) un Secrétaire et un trésorier au CSE parmi les membres titulaires.

Il est convenu d’attribuer 3 heures de délégation additionnelles par mois pour le trésorier du CSE, auxquelles s’ajoutent 8 heures de délégation additionnelles par an consacrées aux activités comptables.

Ces heures s’ajoutent à son crédit d’heures et ne sont ni transférables ni reportables.

Il est convenu entre les parties que la Direction mette à disposition les compétences nécessaires pour la rédaction du procès-verbal des réunions du CSE. De ce fait il n’est pas convenu d’heures de délégation additionnelles pour le secrétaire du CSE.

Article 8 : Formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans le cadre des dispositions légales.

Le référent SSCT bénéficie en plus, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions ci-après :

  • La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficie le référent SSCT dans ce cadre est fixée à 3 jours.

  • Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  • Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies selon les dispositions règlementaires en vigueur pour les membres des CSSCT.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi – Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision, formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la date d’expiration du mandat des membres du CSE élus lors des élections de 2023.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
-toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
-les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales à la diligence de la société. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à
Le en 6 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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