Accord d'entreprise COIFFURE DE LA MADELEINE

ACCORD D'ENTREPRISE DU 7 DÉCEMBRE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES - ALEXANDRE DE PARIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société COIFFURE DE LA MADELEINE

Le 07/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE DU 7 DÉCEMBRE 2023 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES

ALEXANDRE DE PARIS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société COIFFURE DE LA MADELEINE, société par actions simplifiée au capital social de 1 102 500,00 euros, dont le siège social est situé au 3 Avenue Matignon- 75008 PARIS et ayant pour nom commercial « ALEXANDRE DE PARIS », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 383597366, dûment représentée par

D’une part,


ET :

Le membre élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 23 janvier 2020 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail :

PRÉAMBULE

La Société COIFFURE DE LA MADELEINE, qui a pour nom commercial ALEXANDRE DE PARIS, exerce comme activité principale la HAUTE COIFFURE.

Artisan du luxe à la Française, la Société COIFFURE DE LA MADELEINE sublime les chevelures de la mode et des stars à l’occasion de toutes les soirées et des plus grands mariages.

Ambassadrice de la coiffure française depuis 1957, elle rayonne à-travers le monde grâce à son savoir-faire et à ses techniques inégalées.
Son art au bénéficie d’une clientèle internationale exigeante implique notamment une expertise, une disponibilité et une adaptabilité constante de son offre de services et de ses prestations de haute qualité.

La spécificité de l’activité exercée par la Société COIFFURE DE LA MADELEINE nécessite d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés cadres pour leur permettre de concilier les contraintes de leur métier d’artiste de Haute Coiffure, préserver leur santé et leur sécurité et assurer un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Dans ce contexte, il est donc apparu essentiel aux Parties de conclure un accord collectif afin de :

  • Se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L3121-64 du code du travail et jurisprudentielles pour garantir le droit à la santé et au repos des salariés cadres,

  • Définir l’organisation du temps de travail des cadres soumis à l’horaire collectif,

  • Déterminer les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres qui en remplissent les conditions.

En outre, le contingent annuel conventionnel limité à 200 heures supplémentaires ne permet pas aux salariés cadres de la Société, soumis à l’horaire collectif, de répondre aux besoins d’une clientèle exigeante dont les sollicitations fluctuent en fonction des périodes de l’année. C’est pourquoi, la Direction a souhaité leur proposer de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé qui sera utilisé en fonction des demandes de la clientèle et des besoins de l’entreprise.

Le présent accord est mis en place en application de l’article L2232-23-1 du code du travail permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical de conclure un accord d’entreprise directement avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE).

Il se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans la Société COIFFURE DE LA MADELEINE à la date de sa signature et portant sur le même objet. Le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles ou issues d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ayant le même objet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de l’entreprise en fonction de l’organisation du temps de travail dont ils relèvent et de leur catégorie telle que définie à l’article 2 des présentes.

ARTICLE 2- CATÉGORIE DE SALARIÉS CADRES

Article 2-1- Les cadres dirigeants


Définis par l’article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants au sens de la durée du travail, sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

À ce titre, ils sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 2-2- Les cadres intégrés


Les cadres intégrés sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et se voient donc appliquer les modalités d’organisation du temps de travail prévues au TITRE I du présent accord.

Article 2-3- Les cadres autonomes


Il s’agit des cadres
  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise,

  • Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

À ce titre, ils peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, dont les modalités sont définies au TITRE II du présent accord.

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES INTÉGRÉS


ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le Titre I s’applique à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise visés à l’article 2-2 du présent accord, soumis à l’horaire collectif de travail et embauchés à temps complet, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

Ces dispositions sont également applicables au personnel intérimaire.

Les salariés à temps partiel relèvent des dispositions légales et conventionnelles régissant cette durée du travail.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 4-1- Durée du travail et temps de travail effectif


La durée du travail d’un cadre intégré à temps complet est celle résultant de l’horaire collectif en vigueur dans la Société COIFFURE DE LA MADELEINE. Elle est de 35 heures hebdomadaire et se répartit sur 5 jours.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les salariés cadres sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif, dès lors que les critères ci-avant ne sont pas réunis.


Article 4-2- Horaires de travail

Les horaires de travail sont établis par la Direction dans le cadre des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Les cadres intégrés doivent se conformer aux horaires de travail de la Société COIFFURE DE LA MADELEINE qui font l’objet d’un affichage sur le panneau prévu à cet effet.

Article 4-3- Régime de la journée continue


La Société COIFFURE DE LA MADELEINE étant ouverte en journée continue, les salariés cadres intégrés bénéficieront d’une coupure pour le repas de midi de trente minutes minimums, fixée pour chaque salarié en fonction de son planning de la journée.

Cette coupure, déterminée par la Direction, après consultation des salariés, peut intervenir entre 11 heures et 15 heures.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 5-1 – Heures supplémentaires


Afin de faire face aux surcroîts d’activité et/ou à des demandes ponctuelles de la clientèle, les cadres intégrés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures excédant la durée légale de travail.

L’accomplissement de ces heures devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Ces heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la Direction pour éviter tout dépassement d’horaires injustifiés.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées donnent lieu à une majoration en rémunération et aux repos compensateurs obligatoires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5-2 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les Parties conviennent que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur (RCR) d’une durée équivalente.

Les repos compensateurs de remplacement (RCR) sont pris, à la demande du salarié, dans le mois qui suit leur durée d’acquisition.

Toutefois, à défaut de demande du salarié dans ce délai, les repos compensateurs de remplacement acquis devront être pris, d’un commun accord avec la Direction, dans un délai maximum d’un an à compter de leur date d’acquisition.

Les repos non pris à l’expiration de ce délai d’un an seront indemnisés.

Les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont remplacés en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel fixé à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale de la Coiffure est de 200 heures.

Ce contingent, inférieur à celui fixé par le code du travail, ne permet pas à la Société COIFFURE DE LA MADELEINE de répondre aux spécificités de l’activité de Haute Coiffure qu’elle exerce et aux contraintes d’une Clientèle qui évolue dans le luxe, la mode, le cinéma et l’évènementiel.

Afin d’y remédier, les Parties ont décidé de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau du contingent légal et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
Les Parties conviennent également que des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle, au sein de la Société, au-delà de ce contingent.

Dans ce cas, une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures.

Les Parties rappellent que le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION DES CADRES INTÉGRÉS

Les cadres intégrés percevront une rémunération mensuelle brute par mois pour un horaire de 151,67 heures par mois, à laquelle pourront s’ajouter :
  • Les heures supplémentaires réalisées durant le mois considéré,
  • Et les autres éléments de salaires prévus contractuellement.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES


Le Titre II du présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une convention individuelle de forfait annuel en jours pour les salariés cadres remplissant les conditions requises.

ARTICLE 8 – SALARIÉS CONCERNÉS


Les Parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres autonomes définis à l’article 2-3 du présent accord et appartenant à l’une des catégories d’emplois suivantes :

  • Aux cadres opérationnels et fonctionnels,
  • Aux techniciens très hautement qualifiés,
  • Aux coiffeurs très hautement qualifiés,
  • Aux Directeurs d’exploitation,
  • Aux Directeurs,

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés dans le présent article s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination. S’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, les salariés concernés sont tenus d’informer la Direction de leur activité qui devra être organisée dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions,
  • Leurs responsabilités professionnelles,
  • Leurs objectifs,
  • L’organisation de la Société COIFFURE DE LA MADELEINE.

Par ailleurs, les Parties conviennent que cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord en cas de révision des classifications conventionnelles, de création d’une nouvelle fonction au sein de l’entreprise ou d’évolution du niveau de responsabilité et/ou d’autonomie d’une fonction.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d’une convention individuelle de forfait.

Cet accord est formalisé par la signature, entre la Société et les cadres autonomes, d’une convention individuelle de forfait annuel en jours établie :
  • Dans le contrat de travail ou en annexe, pour les salariés nouvellement embauchés,
  • Dans un avenant au contrat pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique :
  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié,
  • La période de référence,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • Et la rémunération annuelle correspondante.

ARTICLE 10 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT


Le décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

ARTICLE 11 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à 217 jours, sans la journée de solidarité. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète de travail et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

ARTICLE 12 – FORFAIT EN JOURS RÉDUIT


Pour des raisons personnelles, les salariés, en accord avec la Direction et/ou la Direction Générale, peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait annuel en jours réduit, formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail déterminé par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait ou de l’avenant contractuel.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de mise en place de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Conformément aux dispositions légales, les Parties rappellent que la mise en œuvre de ce forfait jours réduit n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 13 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées et demi-journées.

Ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et les besoins de la Clientèle.

Les Parties rappellent que, conformément à l’article L3121-48 du code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, :

  • À la durée légale hebdomadaire,
  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-34 du code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L3121-35 et aux 1er et deuxième alinéa de l’article L3121-35 du code du travail.

Compte tenu de la nature des fonctions qu’ils occupent et de leurs responsabilités, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

À ce titre, ils doivent bénéficier des temps de repos suivants :


  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les Parties sont très attachées à la qualité de vie, aux conditions de travail et à la santé des salariés. À ce titre, elles rappellent que le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose à tous les salariés cadres autonomes, même si ces derniers disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 14 – JOURS DE REPOS LIÉS AU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)


Article 14-1- Nombre de jours de repos (JRTT)

L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours de repos liés au temps de travail (JRTT).

Le nombre de ces jours de repos est maintenu à 10 JRTT par les Parties.

Article 14-2- Prise des jours de repos (JRTT)


Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée en accord avec la Direction et/ou la Direction Générale, en tenant compte des besoins de la Clientèle et des impératifs de fonctionnement propres à la Société COIFFURE DE LA MADELEINE, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours

Les JRTT peuvent être pris consécutivement ou de manière fractionnée. Ils peuvent être cumulés indépendamment à des jours de congés payés ou entre eux.

Afin de garantir aux salariés concernés l’effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours de repos liés au temps de travail (JRTT) devra être pris au cours de la période de référence.

Ils devront être soldés au 31 décembre et ne pourront en aucun cas être reportés sur la période de référence suivante. Les JRTT non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront faire l’objet d’une indemnisation compensatrice.

ARTICLE 15 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT


Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an.

En dehors des cas de dépassement liés à un droit à congés payés incomplet du fait de jours de congés payés pris par anticipation et d’absence prolongée ou d’entrée en cours d’année, la possibilité de renoncer à tout ou partie des jours de repos liés au temps de travail (JRTT) et ainsi travailler un nombre de jours supérieur à 217 jours, n’est pas ouverte.

ARTICLE 16 – RÉMUNÉRATION


Le salarié cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus contractuellement.

ARTICLE 17 –TRAITEMENT DES ARRIVÉES, DES DÉPARTS ET DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions suivantes.

Article 17-1- Arrivée en cours de période de référence


Le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence retenue est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires (JRTT) pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié embauché le 15 mars 2024 :

  • Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 365 – 74 (Nombre de jours écoulés sur la période) = 291


  • Les samedis et dimanches restants =

    84


  • Les jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence : 9

    jours (1er janvier, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre)


  • Le prorata des JRTT (10 JRTT pour un forfait jours complet) x (74/365) = 2,02
Donc, un salarié embauché le 15 mars 2024 bénéficierait de

7,98 JRTT sur la période de référence restant à courir.


Par conséquent, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence retenue est calculé ainsi :

291 (Nbre de jours restants à courir jusqu’à la fin de la période de référence) – 84 (nombre de samedis et de dimanches) – 9 (nbre de jours fériés coïncidant avec un jour autre que le samedi ou dimanche à échoir jusqu’à la fin de la période de référence) – 7,98 (Nombre de JRTT) = 190, 02 arrondis à 190 jours


Le salarié devra donc travailler

190 jours d'ici la fin de la période de référence retenue.


S'il venait à prendre des jours de congés payés acquis, par anticipation, sur la période du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024, alors le forfait serait réduit d'autant de jours.

Ces jours de congés payés pris par anticipation viendraient alors se déduire du nombre de jours de congés payés à prendre sur la période de référence suivante et donc s'ajouter au nombre de jours de travail sur ladite période (2024/2025).

Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois considéré sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.


Article 17-2- Départ en cours de période de référence


Le nombre de jours ou demi-journées qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,
  • Le prorata du nombre de JRTT pour la période de référence retenue.

À titre d'exemple, pour un salarié quittant l’entreprise le 12 juin 2024 :

Le nombre de jours ou demi-journées qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ soit 163 jours :

  • Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence : Samedis et dimanches écoulés : 48

  • Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence :

    5 jours (1er janvier, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte)

  • Prorata des JRTT : (10 JRTT pour un forfait jours complet x (163/365) = 4,43

Par conséquent, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de référence retenue est calculé ainsi : 163 – 48 – 5 – 4,43 =

105, 57 jours arrondis à 105 jours.


Le salarié devra donc avoir travaillé

105 jours à la date de son départ.


En cas de dépassement, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte selon les modalités suivantes :

  • Salaire journalier x nombre de jours dépassés


Dans le cas contraire, où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée dans les limites autorisées par le Code du travail comme suit :

  • Salaire journalier x nombre de jours non effectués


Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Le salaire journalier est défini à l'article 16-3 du présent accord.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 17-3 - Traitement des absences


À l'exception des situations visées aux articles 17-1 et 17-2 du présent accord, les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en application de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés prévus dans la convention de forfait annuel.

Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Chaque journée ou demi-journées d'absence non rémunérée (c’est-à-dire n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier de la manière suivante :

  • Salaire de base mensuel / 21,67 jours en moyenne (Nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).


Le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de référence retenue est calculé en déduisant du nombre de jours du forfait, le nombre de jours travaillés issus de la période d'absence, ce dernier étant calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d'absence :
  • Le nombre de samedi et de dimanche,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,
  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période d'absence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié absent entre les 28 juin et 24 juillet 2024 (soit

27 jours calendaires):

  • Samedis et dimanches compris dans la période d'absence :

    8

  • Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche :

    0

  • Prorata des JRTT (10 JRTT pour un forfait jours complet x (27/365) = 0.74.


Par conséquent, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période d’absence du salarié est calculé ainsi : 27 – 8 – 0,74 = 18.26 jours arrondis à 18 jours.


Le salarié aurait donc dû travailler

18 jours entre les 28 juin et 24 juillet 2024.


Ces 18 jours seront déduits de son forfait annuel de 217 jours travaillés, soit un solde de 199 jours à effectuer sur l'ensemble de la période.


La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.

ARTICLE 18 – GARANTIES

Article 18 -1-Temps de repos

Article 18-1-1- Repos quotidien
La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en 

jours de travail effectif.


Néanmoins, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les Parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien fixes.

Sauf exceptions, notamment en cas de déplacement ou d’évènements particuliers, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures et se termine à 8 heures.
L’amplitude de la journée de travail ne peut pas être supérieure à 12 heures.
L’utilisation du matériel mis à disposition par la Société (téléphone portable et/ou ordinateur portable) doit être restreinte aux plages horaires de travail définie dans le présent accord, sauf en cas d’urgence ou de nécessité liées à l’’exécution des missions en horaires décalés lors de déplacements du salarié, d’évènements ou de soirées. Elle doit également être restreinte aux situations d’urgence les 

jours de repos hebdomadaires, les jours de congés, les JRTT, les jours fériés, etc.

Article 18-1-2- Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues dans l’article 18-1-1 du présent accord.

Les Parties rappellent que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, à l’exception des cas de dérogations prévus par le code du travail, de salons ou évènements professionnels, de déplacements professionnels, etc.).

Article 18-2- Suivi régulier de la charge de travail et de l’articulation vie professionnelle et vie personnelle du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et l’articulation de la vie professionnelle, personnelle et familiale des salariés concernés, le forfait jours fait l’objet de modalités de communication et de contrôle des jours ou demi-journées travaillés que les salariés concernés sont tenus de respecter.

Article 18-2-1- Information sur la charge de travail et l’étendue de la mission

Les cadres autonomes sont tenus de respecter les modalités :
  • De décompte des jours travaillés prévues à l’article 13 du présent accord,
  • Et de suivi régulier de la charge de travail mises en place dans l’entreprise.

À cet effet, ils sont obligés de déclarer à leur supérieur hiérarchique, au terme de chaque mois :

  • Le nombre de journées ou demi-journées effectivement travaillés et leur date,

  • Le nombre de jours ou demi-journées de repos en précisant impérativement la qualification de ces journées (JRTT, repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, Congés conventionnels, etc.),

  • Les absences pour autre motif (maladie, etc.),

  • La mention pour chaque journée travaillée du respect des plages horaires fixées pour le repos quotidien fixées à l’article 18-1-1 du présent accord.

Cette déclaration, réalisée au moyen d’un document mis à leur disposition par la Société, contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, permet à la Direction de suivre l’étendue de leur mission. Un exemplaire de ce document est remis à chacun.

Article 18-2-2- Modalités d’évaluation, de suivi régulier et de contrôle de la charge de travail et de l’étendue de la mission

Le responsable hiérarchique et/ou la Direction Générale assure régulièrement une évaluation et un suivi de la charge de travail et de l’étendue de la mission de chaque salarié ainsi que sa répartition dans le temps afin qu’elle reste raisonnable.

Après réception du document de déclaration prévu à l’article précédent, la Direction procède à son analyse.

Ce document mensuel est l’occasion, pour le responsable hiérarchique en collaboration avec le salarié, de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire, mesurer la charge de travail sur le mois et sa répartition, et vérifier son amplitude de travail.

À ce titre, il doit rester accessible à la Direction Générale pour lui permettre de s’assurer que ces règles sont respectées.

S’il est constaté des anomalies, notamment sur la charge de travail et/ou l’étendue de la mission, le salarié et son supérieur hiérarchique échangeront sur les raisons et les mesures à mettre en œuvre pour remédier à la situation.

Article 18-3–Dispositif d’alerte


Au regard de l’autonomie dont bénéficient les cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, ces derniers doivent pouvoir exprimer en cas de besoin, notamment au cours d’un échange avec leur responsable hiérarchique et/ou la Direction, leurs difficultés liées notamment à un accroissement temporaire de leur activité ainsi qu’à leur organisation du travail.

Il appartient alors au responsable d’organiser un entretien avec le salarié concerné au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de l’alerte.

Au cours de cet entretien, le responsable analyse avec le salarié les raisons de cet accroissement et/ou des difficultés rencontrées dans l’organisation de son travail, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant les expliquer, mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et définir, le cas échéant, ensemble, un ajustement de l’organisation de son emploi du temps afin de lui assurer un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Un compte rendu pourra être établi pour consigner les causes identifiées de l’accroissement de son activité et des mesures qui ont été décidées, en concertation avec le salarié, pour y remédier.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu à l’article 18-4 du présent accord.

Article 18-4 - Entretien annuel


Au terme de chaque période de référence, un entretien annuel est organisé entre la Direction et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, la Direction examine avec le salarié les points suivants :
  • Sa charge de travail,

  • L’amplitude des journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération,

  • Les incidences des technologies de communication,

  • Le suivi de la prise des jours de repos (JRTT) et des congés.

En fonction des constats réalisés, le salarié et la Direction définissent ensemble des mesures de prévention et des actions correctives visant à remédier aux difficultés identifiées, qui sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

À l’occasion de cet entretien, le salarié et la Direction examinent si possible la charge de travail prévisible sur la prochaine période de référence et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 18-5 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les Parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice des salariés comme de la Société. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos, auxquels les Parties sont très attachés.

À cet effet, les salariés en forfait jours sont tenus de ne pas consulter, ni répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leur temps de repos et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

En outre, il est recommandé aux salariés de ne pas solliciter les autres salariés par téléphone ou email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés, congés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

De son côté, la Direction veillera à ne pas solliciter les salariés pendant ses temps de repos.

Les Parties conviennent qu’en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en collaboration avec les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours rappelle ce droit à la déconnexion.

Article 18-6 - Visite médicale de prévention


Les salariés en forfait jours sur l’année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.

Cette visite médicale devra alors porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur leur santé physique et morale.

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES SALARIÉS CADRES

ARTICLE 19 - CONGÉS PAYÉS


Les salariés cadres bénéficient de congés payés annuels dans les conditions prévues par la Convention collective nationale de la Coiffure et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour la prise de ces congés payés, ils sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise.

Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.

ARTICLE 20 – DROIT AU REPOS ET ACQUISITION DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS


Les salariés cadres, au même titre que tous les salariés de l’entreprise, bénéficient d’un droit à congés payés mis en œuvre par l’employeur pour leur permettre de se reposer après l’exercice de leurs missions et de disposer de moments de détente et de loisirs.

Les Parties ont souhaité prendre en compte l’évolution de la jurisprudence en matière d’acquisition de jours de congés payés tout en garantissant le droit au repos effectif des salariés concernés en leur permettant de reporter la prise de ces congés sans pour autant pouvoir dépasser une limite temporelle qui contreviendrait au droit au repos que les Parties entendent leur garantir.

À cet effet, les salariés acquièrent désormais des jours de congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle ou consécutifs à un accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite du congé principal, soit 4 semaines de congés.

ARTICLE 21 - DATE LIMITE DE REPORT DES CONGÉS


Les congés payés acquis pendant les arrêts de travail visés à l’article 20 du présent accord qui, du fait de la maladie, de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, n’ont pu être pris sur la période de prise des congés correspondant à leur acquisition, peuvent être reportés dans la limite de 15 mois à compter du terme de la période de référence au cours de laquelle les congés auraient dû normalement être pris.

Au-delà de cette durée, ils seront définitivement perdus.

Ce mécanisme de report ne vise pas les jours de congés payés acquis antérieurement à l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle qui, eux, peuvent être pris sur la période de prise des congés correspondante.

ARTICLE 22 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIÉS

Les salariés, notamment ceux en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, sont informés individuellement :
  • De leur droit à congés payés, y compris des congés acquis sur les périodes d’absence susvisées,
  • Et des dispositions du Titre III du présent accord qui s’appliquent à l’ensemble des congés payés qui ont été acquis ou qui seraient acquis.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 23 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de sa mise en place.

Le suivi et la mise en œuvre des présentes dispositions dans l’entreprise sont assurés chaque année par le CSE, qui est chargé d’examiner notamment l’impact du recours au forfait jours sur l’organisation du temps de travail des cadres, l’amplitude des journées et leur charge de travail.

Par ailleurs, en cas d’évolution légale ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois suivant la publication de ces textes, afin d’adapter les dispositions du présent accord.



ARTICLE 24 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.


ARTICLE 25 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, dans les conditions fixées par le code du travail en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS d’Île de France.

Lorsque la dénonciation émane de l’une ou l’autre des Parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 26 - MODIFICATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, notamment en cas d’évolution des dispositions légales et réglementaires, à l’initiative de la Société ou de l’autre Partie signataire.

La Partie sollicitant la demande de révision doit adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des signataires. Elle devra communiquer aux autres les motifs de la demande et les points sur lesquels la révision de l’accord est envisagée.

La Société prendra l’initiative de convoquer les Parties concernées en vue de la négociation d’un avenant de révision dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

La négociation pourra valablement donner lieu à la conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord, à la condition de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 27 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord signés des Parties est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités d’Île de France via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Enfin, en application de l'article L2262-5 du Code du travail, il est transmis au CSE et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un avis est transmis par tout moyen aux salariés mentionnant la signature de cet accord, qu’ils pourront consulter, pendant leur temps de présence, sur le support informatique prévu à cet effet, mis à la disposition du personnel dans l’entreprise.

En outre, la Société COIFFURE DE LA MADELEINE transmettra la version anonymisée du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Branche professionnelle de la Coiffure, dont le secrétariat est assuré par l’UNEC- 36 Rue du Sentier -75002 PARIS.

Fait à PARIS, le 7 décembre 2023,

En 7 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacune des Parties,
Suivent les signatures

Le membre élu titulaire du CSE












Pour la SAS COIFFURE DE LA MADELEINE





Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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