Accord d'entreprise COMITE PARISIEN ACSJF

L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU COMITE PARISIEN

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COMITE PARISIEN ACSJF

Le 14/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU COMITE PARISIEN


ACCORD CONCLU LE 14 MAI 2024 ENTRE,

D’UNE PART :

L'

ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE (ACSJF), association à but non lucratif ayant fait l’objet d’une déclaration à la préfecture de Paris sous le n° W751006454, ayant son siège social 63 rue Monsieur Leprince, 75006 PARIS, représentée par son Directeur, Monsieur XXXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « l’Association »,

ET D’AUTRE PART :

Madame YYYYYYYYYY, Déléguée Syndicale CFDT de l’Association

SOMMAIRE

PREAMBULE


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 1.2 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

ARTICLE 1.3 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL


TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2.2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.3 – NOMBRE DE JOURS

ARTICLE 2.4 – FONCTIONNEMENT ET RESPECT DES DUREES MAXIMALES

ARTICLE 2.5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 2.6 – IMPACT SUR LA REMUNERATION


TITRE III – LES CADRES DIRIGEANTS

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION, PORTEE DE L’ACCORD

ARTICLE 4.2 – DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 4.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 4.4 – REVISION DENONCIATION

ARTICLE 4.5 – ADHESION

ARTICLE 4.6 – CONDITIONS DE VALIDITE

ARTICLE 4.7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

PREAMBULE

La Direction ainsi que les délégations syndicales sont parvenues à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l’objet est de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail du personnel cadre de l'ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE.

L'ensemble des mesures prévues dans le présent accord s'inscrit dans une démarche qui cherche à :

  • Fixer des règles relatives au temps de travail plus adaptées aux flux d’activité, à l’autonomie des cadres et aux besoins de l'ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE.

Il est expressément rappelé que le présent accord d’entreprise prime sur les dispositions des accords de branche même si ces dernières sont plus favorables. De même, il se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.

II a été arrêté et convenu le présent accord.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES


Les dispositions du présent titre sont des dispositions d’ordre général. Elles ont vocation à s’appliquer aux cadres de l’Association indépendamment de leur temps de travail ainsi que de l’aménagement de leur temps de travail.

Ces dispositions excluent, toutefois, notamment les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant.

ARTICLE 1.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 1.2 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Pour des motifs liés à l’accroissement de l’activité ou à l’organisation de l’association et notamment en raison des nécessités de continuité de service, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être ponctuellement portée à 12 heures.

ARTICLE 1.3 - DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Il est précisé que l’Association veille à ce que la durée maximale habituelle du travail au cours d'une même semaine ne dépasse pas 44 heures, sauf événement exceptionnel, nécessité de service, et de façon volontaire. La durée de 48 h ne peut être dépassée.

TITRE II

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Par exception La Direction peut proposer à certains salariés de conclure une convention individuelle de

forfait en jours sur l’année. La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.



ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le présent article pourra s’appliquer :

  • Aux salariés cadres qui disposent de par leurs fonctions d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Il n’est prévu aucune position minimale au sein de la classification pour conclure une convention individuelle de forfait jours.


ARTICLE 2.2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Il est entendu que la mise en place de forfait en jours requiert la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec l’accord du salarié et de l’employeur et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l’objet d’un avenant de passage au forfait annuel en jours.

Dans tous les cas, chaque convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit expressément fixer le nombre de jours travaillés et préciser le montant de la rémunération.

ARTICLE 2.3 – NOMBRE DE JOURS


Le forfait de référence est fixé à

218 jours (journée de solidarité incluse). Ce nombre est calculé une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, et les jours de repos spécifiques au forfait-jours.


Il est rappelé dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.

Le forfait de 218 jours est diminué du nombre de droits éventuels à congés supplémentaires conventionnels applicables au salarié.

L’année complète s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1, afin que la période de référence coïncide avec la période de référence des congés payés.

Il est convenu qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours sera proratisé (tout en tenant compte du droit à congés).

Il sera indiqué sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné le nombre de jours du forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le contrat ou l’avenant pourra tout à fait prévoir un nombre de jours inférieurs, sans que ceci soit considéré comme un temps partiel, mais comme un « forfait réduit ».

En accord avec le salarié, il est donc possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 2.4 - FONCTIONNEMENT ET RESPECT DES DUREES MAXIMALES


Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis aux heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées complètes de travail.

Il est expressément convenu qu’aucune contrainte d’horaires précis ne pourra être imposée.

Toutefois, cette absence de contrainte s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (ex : réunion d’équipe, temps d’action thématique, formation) et ne signifie pas que les salariés peuvent s’absenter sans prévenir.

Le contrat de travail peut également prévoir, exceptionnellement, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association.

Chaque salarié en forfait jours doit organiser son temps dans le respect :
  • du repos quotidien de 11 heures consécutives minimum ;
  • du repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • d’une durée maximale de travail de 48h par semaine ;
  • des congés payés.
En cas de difficulté, il doit s’adresser à son responsable hiérarchique et le signaler par courriel afin de solliciter un entretien spécifique.

ARTICLE 2.5 - SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION


  • Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés autres ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos lié au forfait ;
  • Le signalement d’un éventuel dépassement de la durée maximale.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Il est établi, en fin de période de référence, un décompte global du nombre de jours travaillés sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

  • Modalités de prise des jours de repos liés au forfait

Les jours de repos accordés aux salariés sont pris, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, par journée entière :

  • dans la limite de 5 jours consécutifs ;

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, le salarié bénéficiera de jours de repos qui seront positionnés pour la moitié sur proposition du salarié, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en tenant compte des nécessités de service.

Le salarié devra faire sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.

  • Traitement des absences

A l'exception des situations relatives à l’arrivée ou au départ d’un salarié en cours de période de référence, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :

Toute période d'absence (hors congés payés) de 21 jours ouvrés consécutifs ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours. Cette période est appréciée entre le 1er juin et le 31 mai.

Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours.

  • Dépassement/ Rachat de jours

Chaque salarié en forfait-jours s’interdit de dépasser le nombre de jours fixés dans son forfait.

En cas de sujétion particulière, il pourra être convenu, entre l’employeur et le salarié, de manière anticipée à la fin de période de référence et par avenant annuel, d’accroitre le nombre de jours travaillés dans l’année, ce qui aura pour conséquence une rémunération supplémentaire.

Les jours travaillés dépassant le plafond de jours prévu dans le contrat de travail seront considérés comme des « jours supplémentaires » et seront compensés financièrement à une valeur de 110 %. Ceci doit être prévu dans l’avenant annuel au contrat.

Le nombre total de jours travaillés en fin d’année ne pourra jamais excéder le nombre de 235.

Chaque responsable hiérarchique veillera, notamment par un suivi régulier et pertinent, à ce que le salarié prenne bien ses jours de repos, en temps et en heure.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai, après réception du courrier de signalement du salarié concerné.

  • Entretiens périodiques

Les salariés en forfait-jours bénéficient d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique ou la Direction.

Au cours de ces entretiens, un bilan est dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (Jours de repos lié au forfait et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et le responsable doit assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Ces entretiens doivent être conduits par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire du précédent entretien.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés après que le salarié ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

  • Dispositif d’alerte

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter par mail auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

  • Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion et qu’une Charte prévoyant les modalités pratiques de ce droit existe.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié, il est rappelé que le matériel professionnel mis à sa disposition des salariés, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant ses périodes de congés payés ou de repos.


ARTICLE 2.6 - IMPACT SUR LA REMUNERATION


La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Elle doit, en tout état de cause, être supérieure au minimum conventionnel applicable pour un salarié à temps plein 35 heures. Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Aucune majoration des minimas conventionnels n’est prévue pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le salarié cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie cependant d’une indemnité complémentaire de 35 points au sens de la Convention collective nationale applicable.



ARTICLE 2.7 - ASTREINTES


Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d'intervention est par exception décompté en heures.
Ils bénéficient par conséquent des modalités identiques aux autres salariés d'indemnisation de la période d'astreintes, de décompte des temps d'intervention et de leur rémunération.
En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées à ce titre ne peuvent pas donner lieu à récupération.


ARTICLE 2.8 – TRAVAIL LE SAMEDI


Il est rappelé qu’au regard de l’activité de l’Association, les salariés cadres seront amenés à travailler 5 samedis par an, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Sous réserve des nécessités impératives d’organisation des services et notamment de la continuité du service et des rappels ci-dessous, ces journées de travail le samedi et leur récupération seront fixées à la discrétion de chaque cadre, sans validation préalable du supérieur hiérarchique.

La récupération de ces samedis doit avoir lieu dans les trois mois d’acquisition de cette récupération.

Le présent accord ne modifie pas les éventuels autres usages en pratique dans l’Association au titre du nombre de jours de travail le samedi.



TITRE III

CADRES DIRIGEANTS


Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les salariés de l’Association :

  • Assumant des responsabilités dont l’importance implique une « grande indépendance » dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • Détenant le pouvoir de prendre des décisions de façon « largement autonome » ;
  • Bénéficiant d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’Association.

Ces critères sont cumulatifs et concernent un nombre très restreint de salariés.

En tout état de cause, ce statut devra nécessairement être prévu contractuellement.

Pour ces salariés, les dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

Ainsi, les règles concernant la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales du travail, astreintes, travail de nuit, etc.) ainsi que celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et jours fériés ne leur sont pas applicables.

Le titre I du présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux Cadres dirigeants de l’Association.

Il est cependant prévu que les salariés cadres dirigeants puissent être amenés bénéficier du régime des astreintes sans préjudice de leur statut de cadre dirigeant.

En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d'intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent des modalités identiques aux autres salariés d'indemnisation de la période d'astreintes, de décompte des temps d'intervention et de leur rémunération.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires définies par la loi et ses décrets d’application permettant l’aménagement du temps de travail et l‘organisation de la répartition de la durée du travail.

Cet accord annule et remplace tous les accords et avenants précédemment signés au sein de l’Association portant sur le temps de travail des cadres et des cadres dirigeants.

Cet accord se substitue donc à tout usage relatif au temps de travail, existant préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord pour la catégorie de personnel visé au présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail. Les dispositions conventionnelles d’un niveau supérieur contredites, explicitement ou implicitement, par une des dispositions du présent accord ne sont plus applicables aux salariés de l’Association.

Le présent accord s’applique aux cadres de l’Association, quel que soit son contrat, et quel que soit son temps de travail.


ARTICLE 4.2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, fixée au 01 septembre 2024.

Le présent accord pourra être révisé et modifié dans les conditions prévues à l’article 4.4.4.


ARTICLE 4.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 4.3.1 Conditions de suivi

Une commission paritaire de suivi est mise en place.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord pour vérifier notamment l’adéquation avec l’activité, la bonne compréhension du dispositif par tous et examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est composée du Directeur de l’Association, ou d’une personne désignée par lui à cet effet ainsi que les délégués syndicaux.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties. Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi conjointement par les membres de la commission.

Le procès-verbal peut être diffusé par voie d’affichage.


Article 4.3.2 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 4.4 – REVISION DENONCIATION


Article 4.4.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, ledit accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’ensemble des parties signataires, à l’unanimité.

Article 4.4.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires, et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.


ARTICLE 4.5 — ADHESION


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4.6 — CONDITIONS DE VALIDITE


Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de toute ou partie du présent accord collectif, devra, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 4.7 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.


En cinq exemplaires,

Fait à Paris,

Le 14 MAI 2024


D’UNE PART :

Pour l'

ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE

Monsieur XXXXXXXXX
ET D’AUTRE PART :

Madame YYYYYYYYY,

Déléguée Syndicale CFDT de l’Association

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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