Accord d'entreprise COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD LOZERE

L'AVENANT N°3 DE L'ACCORD D'ARTT

Application de l'accord
Début : 12/12/2022
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD LOZERE

Le 12/12/2022





AVENANT N° 3 à L’ACCORD d’ARTT

Entre

L’Association Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence du Gard-Lozère (CPEAGL), située 25 avenue Georges Pompidou à Nîmes, représentée par en sa qualité de .

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par , en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part,

PRÉAMBULE

Il est rappelé que l’association a conclu le 29 juin 1999 un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail au temps de travail, complété par deux avenants en date du 3 mai 2011 et du 7 avril 2016.
Compte tenu de l’évolution des politiques publiques, du nouveau projet associatif du CPEAGL, et du développement de projets transversaux entre les établissements de l’association, il a été décidé d’adapter et de compléter certaines dispositions de l’accord initial.
C’est ainsi que les parties, à l’issue des réunions qui se sont tenues les 10 juin et 17 septembre 2021, ont décidé, de convenir des dispositions ci-après définies.
Le présent avenant constitue un avenant de révision au sens de l’article 1.4 de l’accord initial.

L’article 2.2 relatif aux « modalités d’organisation de la réduction du temps de travail » de l’accord initial du 29 juin 2016 est modifié et complété comme suit :







2.2.- les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail

Il est rappelé que l’accord en vigueur définit deux formes de réduction du temps de travail :

A – Le Dispositif ITEP « Le Grézan »

L’engagement des horaires s’opère sur la base d’un horaire de référence de 38 heures hebdomadaires pendant les semaines d’ouverture, compensées par des semaines non travaillées (prise des jours de congés payés, d’ancienneté, des congés trimestriels et compensation des heures travaillées entre 35 et 38 heures).

B – Les Services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), le service d’investigation et d’orientation éducative, les services des fonctions support mutualisées, les salariés qui travaillent sur plusieurs établissements et services du CPEAGL, les nouveaux projets des établissements existants, les nouveaux services ou établissements du CPEAGL

L’organisation du temps de travail est réalisée sur la base d’un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires avec une gestion d’horaires individualisés ou d’horaires variables avec un compteur Débit / Crédit maximum compris entre -3 heures et +14 heures.

Le présent avenant prévoit le rattachement des salariés des

services des fonctions support mutualisées (notamment le pôle de gestion, les services techniques …), des salariés qui travaillent sur plusieurs établissements et services du CPEAGL, des nouveaux projets des établissements existants, des nouveaux services ou établissements du CPEAGL qui fonctionnent en service discontinu à la catégorie B.


La catégorie B, d’une manière générale, devient le dispositif d’aménagement du temps de travail par défaut.

Pour répondre à l’évolution du fonctionnement du Dispositif ITEP, en lien avec les attentes et les instructions de l’Agence régionale de santé (ARS), il sera également possible pour la Direction de demander aux salariés de la catégorie ITEP (A) de basculer leur aménagement du temps de travail dans la catégorie B ou dans la nouvelle catégorie C définie ci-après, le cas échéant.

Toutefois, pour les salariés déjà présents à la date de signature du présent accord, le changement de catégorie de A vers B, de A vers la nouvelle catégorie C ou de B vers C, sera possible uniquement avec leur accord, formalisé par avenant au contrat de travail.

En complément de ces deux formes d’organisation du temps de travail déjà définies, il est décidé d’un commun accord d’ajouter un troisième mode d’aménagement du temps de travail :

C – Organisation du travail en continu 7 jours sur 7 et 24h/24

Ce nouveau mode d’aménagement du temps de travail a vocation à s’appliquer aux salariés qui travaillent au sein de la Maison d’enfants à caractère social (MECS).

Les dispositions d'aménagement du temps de travail sur l'année prévues par le présent article s'inscrivent dans le cadre des dispositions issues de l'article L.3121-44 du code du travail.

C1 - Durée du travail

La durée du travail effectif est fixée à

35 heures en moyenne par semaine, avec une répartition sur une période de référence de 12 mois, fixée janvier à décembre.

Pour les salariés bénéficiant de 18 CT, la durée annuelle de travail est fixée à 1463 heures, journée de solidarité incluse, selon le décompte suivant :
365 jours
-104 jours repos hebdomadaire
-25 jours congés annuels
-10 jours fériés
+1 jour solidarité
-18 CT
209 jours / 5 jours = 41,8 semaines travaillées x 35 heures = 1463 heures
 
Ce nombre d’heures sera réduit individuellement chaque année en fonction du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

A titre d’exemple, pour un salarié bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels (CT) et de 2 jours de congés d’ancienneté, la durée annuelle de travail est fixée à 1.449 heures :
365 jours
-104 jours repos hebdomadaire
-27 jours congés annuels, dont 2 jours d’ancienneté
-18 jours de CT
-10 jours fériés
+1 jour solidarité
207 jours / 5 jours = 41,4 semaines travaillées x 35 heures = 1.449 heures




C2 - Répartition du temps de travail sur l’année

Les horaires de travail seront établis sur la base d’un « module » établi sur plusieurs semaines (c. anciens « cycles ») et visant à assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
Cette organisation annuelle du temps de travail répond le mieux aux exigences et contraintes de fonctionnement des services concernés de l’association.
Une programmation prévisionnelle annuelle de la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence sera établie.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences de mettre en œuvre une variabilité des horaires d’une semaine sur l’autre, compte tenu de la construction des modules ou des évènements aléatoires pouvant se produire.

C3 - Plannings individuels

Le planning propre à chaque salarié est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Les plannings qui pourront être individualisés comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

C4 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure au programme prévisionnel ;
  • Changement de service ou d’activité ;
  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

La modification collective ou individuelle des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Situation d’urgence,
  • Absence imprévisible.


Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, avec l’accord express du salarié

, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai particulier.



C5 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, en cours et au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

C6 - Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées, autorisées par l’employeur ou résultant d’une maladie ou d’un accident (professionnel ou non), ne sont pas dues par le salarié.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, accident du travail), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

C7 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

C8 - Dispositions communes relatives à la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 151,67 heures pour un salarié à temps complet.

L’article 3.1 relatif aux « heures supplémentaires » de l’accord initial du 29 juin 1999 est modifié et complété comme suit :

3.1.- Heures suppLémentaires

3.1. C – Autres services (catégorie C)

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par les salariés concernés au-delà de 1.589 heures annuelles.
Ce seuil de 1.589 heures est applicable à une personne disposant d’un droit légal à congés payés intégral de sorte que pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Par ailleurs, ce seuil de 1.589 heures sera réduit à hauteur du nombre de jours de congés dits trimestriels et d’ancienneté auquel le salarié aura droit, à raison de 7 heures par jour ouvré.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.



PublicitÉ – DÉpÔt de L’AVENANT

Une fois signé, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :
- Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de nÉgociation et d'interprÉtation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2022
En quatre exemplaires originaux

Pour le CPEAG-L, Pour Pour

la déléguée syndicale le délégué syndical

Mise à jour : 2023-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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