Accord d'entreprise COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS

AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SOCIETES COFILOISIRS ET CINECAPITAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS

Le 04/12/2025




AVENANT N°2

A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SOCIETES COFILOISIRS ET CINECAPITAL





entre :

  • La société Compagnie pour le Financement des Loisirs (Cofiloisirs), société anonyme au capital de 17 510 232 euros, dont le siège social est situé 9, rue Jean Mermoz - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 722 037 983, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


  • La société Cinécapital, société anonyme au capital de 267 009,50 euros dont le siège social est situé 9, rue Jean Mermoz - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 327 685 574, représentée par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,


ci-après les entités signataires,

d’UNE PART,



et :

  • Pour la société Cofiloisirs, la CFDT, organisation syndicale représentative des salariés, représentée par Madame XXXXXXXXX, déléguée syndicale,
  • Pour la société Cinécapital, le personnel de la société ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'émargement annexé au présent avenant, constatant sa ratification à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

d’autre part,



ci-après collectivement désignés “les parties signataires”, il est conclu le présent avenant à l’accord sur la réduction négociée du temps de travail du 12 février 2002 modifié par avenant du 2 mars 2005.


PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’un accord sur la réduction négociée du temps de travail a été conclu le 12 février 2002, modifié par avenant du 2 mars 2005 au sein de la société Cofiloisirs, ci-après désigné “l’accord initial”.

Depuis son intégration dans le Groupe BNP Paribas en juin 2022, la société Cofiloisirs a procédé à une refonte de son cadre social afin de converger autant que possible, vers celui applicable aux salariés de BNP Paribas SA.
Constatant une proximité accrue de ses salariés avec ceux de la société Cofiloisirs, sa filiale Cinécapital a également adopté un cadre social identique.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail des salariés des entités signataires afin d’ouvrir notamment, le forfait annuel en jours à un plus grand nombre de salariés permettant ainsi d’intégrer l’autonomie dont certains d’entre eux disposent, dans le cadre de leur travail.

En suite de quoi, il est conclu le présent avenant à l’accord initial renommé “Accord sur l’organisation du temps de travail des sociétés Cofiloisirs et Cinécapital” qui vient compléter/modifier les dispositions dudit accord, et se substituer à toutes autres dispositions ayant le même objet à compter de la date de prise d’effet des présentes.

Le présent avenant et l’accord initial modifié concernent à la fois la société Cofiloisirs et sa filiale Cinécapital, dont les salariés reconnaissent en avoir une parfaite connaissance et font leur l'ensemble de leurs dispositions.
Il est par ailleurs précisé que la référence à la société “COFILOISIRS” dans l’accord initial est remplacée par “les sociétés Cofiloisirs et Cinécapital” ou “les entités signataires”.


ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Le 1er alinéa du Titre 2 -“ORGANISATION DU TRAVAIL” de l’accord initial ainsi rédigé :
“Le temps de travail des différents collaborateurs de COFILOISIRS s’organise autour de dispositions communes, complétées par des dispositions particulières applicables aux cadres supérieurs et aux cadres dirigeants, qui se voient appliquer des dispositions spécifiques.”

est remplacé par :
“Le temps de travail des salariés de Cofiloisirs et Cinécapital s’organise autour de dispositions communes, complétées par des dispositions particulières applicables aux salariés soumis aux horaires collectifs et des dispositions particulières applicables aux salariés soumis au forfait annuel en jours.”


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AUX HORAIRES COLLECTIFS

Le premier alinéa de l’article 2.2 libellé “Dispositions particulières applicables aux salariés soumis aux horaires collectifs” de l’accord initial ainsi rédigé :
“Elle comporte tous les salariés de COFILOISIRS autres que les cadres supérieurs et les cadres dirigeants.”

est désormais rédigé comme suit :
“L’ensemble des salariés non-cadres de Cofiloisirs et Cinécapital sont soumis aux horaires collectifs de même que les salariés cadres qui ne sont pas liés par une convention de forfait annuel en jours.”

Le dernier alinéa de l’article 2.2 de l’accord initial ainsi rédigé :
“Les jours de RTT englobent d’une part les 3 jours de fractionnement et d’autre part les 2 jours de congés supplémentaires dont bénéficient déjà les cadres de COFILOISIRS.”

est supprimé.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions des articles 2.3, 2.4 et 2.5 de l’accord initial sont remplacées par ce qui suit :
“Article 2.3 Dispositions particulières applicables aux salariés soumis au forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue par les salariés cadres des sociétés Cofiloisirs et Cinécapital relevant des coefficients 350 à 900 de la Convention collective nationale des sociétés financières.

Article 2.3.1 Condition de mise en place du forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chaque salarié concerné, indiquant notamment le nombre de jours de travail par an.

Article 2.3.2 Nombre de jours travaillés par an
La période de référence du forfait en jours correspond à l’année civile.

Les salariés cadres au forfait annuel en jours sont définis suivant deux catégories :
  • les salariés cadres relevant des coefficients 350 à 850 qui travaillent

    211 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés ;

  • les cadres supérieurs relevant du coefficient 900 qui travaillent

    217 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.


Article 2.3.3 Prime de forfait
Compte tenu des contraintes particulières liées à leur statut, notamment leur disponibilité sur les jours de travail et la non application à leur situation de certaines dispositions légales relatives à la durée du travail (durée légale hebdomadaire, durée quotidienne maximale, durée hebdomadaire maximale), les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel 211 jours bénéficieront, à titre de compensation, d’une prime de forfait d’un montant de 2,3 % du salaire brut mensuel fixe de base, versée mensuellement.
Cette prime sera versée pour la première fois en janvier 2026 à tous les salariés au forfait annuel 211 jours à la date du versement.

Article 2.3.4 Nombre de jours de repos pour une année complète de travail
Compte tenu du nombre de jours travaillés par an tel que défini à l’article 2.3.2 ci-dessus, les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre est variable et déterminé en fonction de l’année considérée (calendrier de l’année et nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré).

A titre indicatif, le nombre de jours de repos, pour l’année 2025, pour un salarié effectuant une année complète avec un droit à congés payés plein est de :
  • 14 jours pour les salariés relavant du forfait annuel de 211 jours ;
  • 8 jours pour les salariés relevant du forfait annuel de 217 jours.

Les salariés concernés sont informés en début d’année du nombre de jours de repos dont ils bénéficient au titre de l’année considérée. Le cas échéant, ce nombre de jours de repos est revu pour tenir compte du temps de présence effective au sein de l’entreprise, notamment pour prise en compte d’entrées/sorties ou d’absences en cours d’année.

Article 2.3.5 Organisation du travail et respect des obligations légales en matière de repos, Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié, il est nécessaire que la charge de travail qui lui est confiée et l’organisation de son emploi du temps respectent les dispositions légales en matière de limites du temps de travail.

Les salariés au forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager, gèrent le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester adaptées et équilibrées afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A cet égard, il est rappelé que les salariés en forfait jours bénéficient des deux jours hebdomadaires de repos consécutifs sauf situations particulières (travail le week-end sur la base du volontariat, participation à des événements professionnels, astreintes). Par ailleurs, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. La Direction sera vigilante au respect de ces temps de repos.

S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, son manager recevra le salarié en entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par la législation afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager le cas échéant, toute solution permettant de traiter des difficultés éventuellement identifiées.

Les entités signataires assureront une évaluation et un suivi régulier avec le salarié de sa charge de travail, au travers notamment d’entretiens individuels et de communications périodiques plus informelles.

Entretien individuel :

Au sein des entités signataires, les différentes étapes du processus d’évaluation annuelle représentent autant d’occasions de suivre la charge de travail des salariés.

Aussi, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, une partie de l’entretien d’évaluation professionnelle sera spécifiquement dédiée à l’évaluation et au suivi de la charge de travail des salariés, ainsi qu’à l’organisation de leur temps de travail et, le cas échéant, si besoin à la mise en place d’un plan d’action sur ce sujet.

Au cours de cette partie spécifique de l’entretien, seront abordées les thématiques suivantes : la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ; l’organisation de son travail incluant le cas échéant le télétravail ; l’articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle ; l’exercice du salarié de son droit à la déconnexion.

Communications périodiques :

Les salariés sont régulièrement en contact avec leur manager. Les réunions d’équipe et/ou les points individuels sont également des occasions d’apprécier la charge de travail des salariés.
Ces contacts et échanges constituent autant d’opportunités pour les salariés de faire part des éventuels déséquilibres de leur charge de travail. Il appartient alors à chaque manager d’aborder la question de la répartition de la charge de travail et d’y apporter si nécessaire, une solution opérationnelle respectueuse de la législation et des intérêts de tous.”


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

La numérotation de l’article 2.6 libellé “Dispositions diverses” de l’accord initial est modifié et devient l’article 2.4.


ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

L’article 3.2 désormais libellé “Forfait annuel en jours réduit” de l’accord initial est intégralement réécrit et est remplacé par ce qui suit :
“Article 3.2 Forfait annuel en jours réduit
Des conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond fixé par le présent accord sous réserve de l’accord de la Direction.
Les salariés auront le choix entre 4 formules de forfaits réduits : 90 %, 80 %, 60 % ou 50 %.
Pour les salariés cadres relevant des coefficients 350 à 850, le nombre de jours de travail prévu au forfait sera de 190 jours pour un 90 %, de 169 jours pour un 80 %, de 127 jours pour un 60 %, et de 106 pour un 50 %, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés cadres du coefficient 900, le nombre de jours de travail prévu au forfait sera de 195 jours pour un 90 %, de 174 jours pour un 80 %, de 130 jours pour un 60 %, et de 109 jours pour un 50 %, journée de solidarité incluse.
La demande de forfait annuel en jours réduit doit être formulée, sauf dispositions légales spécifiques, par le salarié, par écrit auprès de son manager en mettant en copie le service RH au minimum quatre mois avant la date d’effet souhaitée ou, dans les délais prévus, le cas échéant, par la loi s’ils sont inférieurs à quatre mois.
La demande devra faire mention de la date de prise d’effet souhaitée et du % d’activité tel que défini au présent article.

Tout forfait annuel en jours réduit fera l’objet d’un avenant au contrat de travail préalablement à sa mise en oeuvre pour une durée maximale d’1 an et renouvelable après accord du manager. Chaque renouvellement est également valable pour une durée maximale d’1 an. Si le salarié souhaite renouveler son forfait annuel en jours réduit, il doit formuler sa demande par écrit à son manager en mettant en copie le service RH, 4 mois avant son échéance.
Lorsque le forfait jour réduit est renouvelé, après acceptation du manager, son renouvellement s’effectue par tacite reconduction pour une période à chaque fois d’un an sans qu’un nouvel avenant ne soit émis.

La rémunération est proratisée à due concurrence.”


ARTICLE 6 – CONGES PAYES

L’article 4.2 désormais libellé “Congés payés” de l’accord initial est remplacé par ce qui suit :
“Article 4.2 Congés payés
Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et jours fériés et dans le souci de clarifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties signataires sont convenues de formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. L’organisation de la prise des congés par l’employeur participe pleinement à l’objectif d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, ainsi qu’à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Article 4.2.1 Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés sera l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). La prise de ces congés devra s’effectuer durant l’année civile suivant celle de l’acquisition de ces droits.

Il est par ailleurs précisé qu’en application de l’accord de Groupe BNP Paribas en France relatif à la prise effective des congés et à leur épargne pour une utilisation au cours de la vie professionnelle et pour la préparation à la retraite du 30 mars 2022 modifié par avenant1, auquel les entités signataires adhérent à compter de la date d’effet des présentes, les salariés peuvent bénéficier d’une souplesse dans la prise de leurs congés par le report sur l’année suivante des congés (incluant les RTT/jours de repos) non utilisés jusqu’à 5 droits par an.
Pour éviter les opérations de gestion de ces reliquats en fin d’année, ce report est automatique.

Article 4.2.2 Nombre de congés payés et de jours de fractionnement
Dans le cadre des durées de travail fixées au présent accord, l’ensemble des salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés légaux.

Les parties signataires conviennent de déroger, en application du Code du travail, à la règle d’attribution de jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Ainsi, les salariés bénéficient pour une année complète :
  • d’un jour de congé payé supplémentaire (soumis à condition) pour 5 jours consécutifs de congés payés pris entre le 16 octobre et le 30 avril et pris en dehors des périodes de vacances scolaires de la zone du lieu d’exécution du contrat de travail ;
  • d’un autre jour de congé payé supplémentaire et forfaitaire non soumis à la condition particulière énoncée ci-dessus.
Ces jours seront gérés comme des congés payés légaux.

Article 4.2.3 Période de prise de congés payés obligatoire et minimum de jours consécutifs à prendre
La période de prise de congés obligatoire est fixée du 15 mai au 15 octobre de chaque année.
Durant cette période, chaque salarié devra prendre au moins 20 jours ouvrés, correspondant à des jours de repos ou à des jours de congés payés annuels, sachant qu’au cours de cette période, un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs devra être pris.

Les modalités de la période de prise de congés obligatoire et le nombre de jours de congés consécutifs à prendre sont portés à la connaissance des salariés selon les supports de communication habituels dans les entités signataires.
Il est rappelé que la prise des congés est soumise à l’accord préalable du manager au regard notamment des nécessités de continuité de service et des besoins opérationnels des activités. Les demandes s’effectuent via l’outil de gestion du Groupe (ou à défaut par le dispositif existant dans les entités signataires).

Article 4.2.4 Arrivée, départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, les jours (congés payés, RTT/jours de repos) acquis et non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de travail effectif sur l’année civile concernée. Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos acquis au regard du temps de travail effectif, le trop pris sera imputé sur le solde de tout compte.

Au cours de sa première année d’activité, le salarié pourra demander des congés payés dans la limite des droits qu’il aura acquis en vue de les poser par anticipation après accord de son manager.”


ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le Titre 5 “Compte épargne temps” de l’accord initial est supprimé.

Il est en effet précisé que les entités signataires relèvent, à compter de la date d’effet des présentes, du Compte Epargne Temps du Groupe BNP Paribas en France en application de l’accord de Groupe BNP Paribas en France relatif à la prise effective des congés et à leur épargne pour une utilisation au cours de la vie professionnelle et pour la préparation à la retraite du 30 mars 2022 modifié par avenant, auquel elles adhèrent.

Il est également précisé que les droits des salariés inscrits au CET Cofiloisirs au 31 décembre 2025 seront intégralement transférés dans le Compte Epargne Temps du Groupe BNP Paribas.


ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés inscrits à l’effectif des sociétés Cofiloisirs et Cinécapital et de tout nouvel embauché par les supports de communication habituels utilisés au sein des entités signataires.


article 9 – règlement des DIFFERENDS

Les litiges individuels qui pourraient survenir dans l’application du présent avenant seront réglés par le service RH.

Les litiges collectifs seront portés à la connaissance du Comité social et économique de la société Cofiloisirs, en vue de trouver une solution.

Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l’amiable, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature ; les tribunaux judiciaires si le litige est collectif et le Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.


ARTICLE 10 – EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES, CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modifications conventionnelles, législatives ou réglementaires, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent avenant conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles, légales et réglementaires sans que les parties aient à le renégocier.

Toutefois, si ces nouvelles règles sont de nature à modifier de manière significative les dispositions du présent avenant, les parties signataires se rencontreront en vue d’en tirer les conséquences et de procéder aux aménagements qui pourraient s’avérer nécessaires.
Il en sera de même en cas de modifications qui ne seraient pas d’ordre public.


Article 11 – ENTREE EN VIGUEUR, DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Pour la société Cofiloisirs, l’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail.

Pour la société Cinécapital, le présent avenant entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel ainsi qu’il résultera du procès-verbal annexé aux présentes.

Le présent avenant qui prendra effet à compter du 1er janvier 2026 est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la révision ou la dénonciation interviendrait.


Article 12 – publicité, dépôt

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Paris, le 4 décembre 2025





Noms des signataires


Signatures

Pour la société Cofiloisirs


XXXXXXXXXXX


Pour la CFDT


XXXXXXXXXXX


Pour la société Cinécapital


XXXXXXXXXXX


Pour le personnel
de la société Cinécapital

Cf annexe



ANNEXE A L’AVENANT N°2

A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SOCIETES COFILOISIRS ET CINECAPITAL






Les salariés de la société Cinécapital :
  • reconnaissent avoir eu connaissance de l’accord sur la réduction négociée du temps de travail du 12 février 2002 modifié par avenant du 2 mars 2005 concernant la société Cofiloisirs et du projet d’avenant n°2 à l’accord sur l’organisation du temps de travail des sociétés Cofiloisirs et Cinécapital, applicable à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée, auquel la présente sera annexée
et
  • ratifient par leur signature ce projet d'avenant,

étant rappelé qu'il n'entrera en vigueur que si cette ratification intervient à la majorité des 2/3 du personnel.


Nom et prénom des salariés



Date et signature


XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX










Effectif (E) : 4
Nombre de signataires (S) :
Coefficient d'approbation (S/E) : %

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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