Accord d'entreprise CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle au titre de l'année 2019

Application de l'accord
Début : 09/10/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE

Le 08/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2019

Entre les soussignés :

La Société CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE dont le siège social est situé Tour Egée – 11, allée de l’Arche - 92032 Paris La Défense Cedex, et représentée par , dûment mandaté,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise :

Le syndicat FO
Le syndicat CGT

Le syndicat CFE CGC

Le syndicat CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise lors de 3 réunions qui se sont tenues les 17 juin, 25 juin et 3 juillet 2019.

Après une première réunion au cours de laquelle ont été évoqués les thèmes qui seront abordés lors des négociations ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions, la direction a présenté et commenté les statistiques habituellement adressées aux organisations syndicales et a échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.

La Direction a rappelé la nécessité de maîtriser l’évolution de la masse salariale au regard des enjeux économiques et financiers de l’entreprise et de trouver à terme, par une logique de performance, les marges de manœuvre permettant de mener à bien la politique salariale de l’entreprise.

La Direction a néanmoins pris en compte les revendications des organisations syndicales.

Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire l’ensemble des salariés et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales ce qui suit :



Article 1 – Mise en place d’une prime de 13ème mois

  • Principes


Les parties soulignent que la mise en place d’une prime de 13ème mois représente une hausse des salaires de 8,33%, laquelle pourrait avoir un impact préjudiciable sur la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité si elle devait être mise en place en une seule fois.

Aussi, afin de concilier l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise, les partenaires sociaux conviennent d’une mise en place progressive d’une prime de 13ème mois sur 5 ans (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) pour l’ensemble des salariés de statut Employé, Agent de maîtrise et Cadre ayant plus d’un an d’ancienneté au 01.09.2019.

Les parties précisent expressément leur volonté de substituer la mise en place progressive d’une prime de 13ème mois à toutes les primes existantes (celles assimilées à du 13è mois comme par exemple la PFA, la PFA 40%...) avant la mise en place progressive du 13ème mois, telle que des primes conventionnelles ou prime de fin d’année, de telle sorte qu’aucun salarié de l’entreprise ne pourra revendiquer l’application cumulative des 2 dispositifs.

L’ensemble des dispositifs de primes existants (comme la PFA) avant la mise en œuvre de la prime progressive de 13èmemois cesse d’être applicable à la date d’entrée en vigueur du dispositif progressif de prime de 13ème mois.

  • Montant de la prime de 13ème


La prime de 13ème mois correspondra à un pourcentage du salaire de base, calculé au mois le mois, et au prorata du temps de présence.

Toutefois, les parties conviennent que la mise en place progressive de la prime de 13ème mois entrera en vigueur selon les modalités ci-dessous.


  • Pour les salariés qui bénéficient d’un 13ème mois ou d’une prime équivalente (prime de fin d’année)

Ils continuent de bénéficier de la prime de 13ème mois selon les règles prévues au présent accord. Les primes portant un autre nom que prime de 13ème mois seront désormais intitulées prime de 13ème mois.

  • Pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de signature du présent accord, ne bénéficiant pas de 13ème mois ni de prime de fin d’année :

  • 2019 = 10% d’une prime de 13ème mois versée en décembre 2019 (au prorata de la période travaillée du 01.09.19 au 31 12 19)
  • 2020 = 40% d’une prime de 13ème mois (quote-part de 20% versée en Juin et 20% versée en décembre)
  • 2021 = 60% d’une prime de 13ème mois (quote-part de 30% versée en Juin  et 30% versée en Décembre)
  • 2022= 80% d’une prime de 13ème mois (quote-part de 40% versée en juin et 40% versée en décembre)
  • 2023 = 100% d’une prime de 13ème mois (quote-part de 50% versée en juin et 50% versée en décembre)

  • Pour les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté à la date de signature du présent accord et pour les nouveaux embauchés :

  • 20% la première année ouvrant droit au bénéfice de la prime de 13ème mois (versée en 2 temps : juin et décembre)
  • 40% la deuxième année ouvrant droit au bénéfice de la prime de 13ème mois (versée en 2 temps : juin et décembre)
  • 60% la troisième année ouvrant droit au bénéfice de la prime de 13ème mois (versée en 2 temps : juin et décembre)
  • 80% la quatrième année ouvrant droit au bénéfice de la prime de 13ème mois (versée en 2 temps : juin et décembre)
  • 100% la cinquième année ouvrant droit au bénéfice de la prime de 13ème mois (versée en 2 temps : juin et décembre)




  • Pour les salariés de l’établissement de Bâle-Mulhouse :
Les salariés de l’établissement de Bâle-Mulhouse, présents à la date de signature du présent accord, embauchés avant le 1er juin 2016, bénéficieront d’une prime de 13ème mois selon les modalités ci-dessous :
  • 2019 = 40% d’une prime de 13ème mois versée (au prorata de la période travaillée du 01.01.19 au 31 08 19) + 60% d’une prime de 13ème mois (au prorata de la période travaillée du 01.09.19 au 31 12 19), prime versée en décembre 2019
  • 2020 = 80% d’une prime de 13ème mois (quote-part de 40% versée en Juin et 40% versée en décembre)
  • 2021 = 100% d’une prime de 13ème mois (quote-part de 50% versée en Juin  et 50% versée en Décembre)


  • Modalités de versement de la prime de 13ème mois


La prime de 13ème mois sera versée en deux fois : une quote-part de 50 % versée en juin et une quote-part de 50 % versée en décembre.

Pour les salariés de Biarritz qui ne perçevaient pas de quote-part de 13ème mois au mois de juin mais la totalité au mois de décembre, et qui n’ont pas bénéficié du versement d’une quote-part en juin 2019, ils continueront pour l’année 2019 à percevoir 100 % de leur 13ème mois prorata-temporis au mois de décembre 2019. Dès 2020, ils bénéficieront du versement d’une prime de 13ème mois comme énoncé au 1er paragraphe du point C.
Les salariés de Bâle-Mulhouse qui ne perçevaient pas de quote-part au mois de juin mais la totalité au mois de décembre, et qui n’ont pas bénéficié du versement d’une quote-part en juin 2019, bénéficieront pour l’année 2019 d’une prime de 13èmois prorata-temporis au mois de décembre 2019 selon modalités énoncées au point B.4. Dès 2020, ils bénéficieront du versement d’une prime de 13ème mois comme énoncé au 1er paragraphe du point C et selon modalités au point B.4.

En outre, les parties conviennent du versement d’un acompte de la façon suivante :
  • la quote-part versée sur la paie de juin fera l’objet d’un acompte sur la paie de mai
  • la quote-part versée sur la paie de décembre fera l’objet d’un acompte sur la paie de novembre
Cette règle relative au versement d’un acompte sera également applicable aux salariés présents avant la fusion.

  • Conditions de versement de la prime de 13ème mois et éligibilité


Pour être ayant droit à la prime de 13ème mois, il faut :
  • avoir au moins un an d’ancienneté révolue pour déclencher la provision d’une prime de 13ème mois ; cela signifie donc que les salariés ne génèrent de quote-part de prime de 13ème mois qu’à compter du 1er jour du treizième mois qui suit leur entrée dans l’entreprise ;
  • être présent dans l’entreprise au moment de son versement ;
  • être présent de façon effective tout au long de la période couverte par son versement ; à défaut la prime de 13ème mois sera versée au prorata temporis. Sont par conséquent décomptées, à titre d’exemple, les périodes d’arrêt maladie, congés sans solde, absence autorisée non rémunérée, congé parental d’éducation, Mise à pied…
  • ne pas avoir eu d’absence injustifiée sur la période couverte par la prime de 13ème mois ou la quote-part de prime de 13ème mois. Une seule journée d’absence injustifiée entraîne l’exclusion du bénéfice de la prime de 13ème mois.
  • Cette règle s’applique dès le prochain versement de prime de 13ème mois.
  • Si le salarié a au moins une absence injustifiée dans le courant du mois de juin ou du mois de décembre, l’acompte ayant été versé avec le salaire du mois précédent soit mai ou novembre, le critère portant sur le fait de n’avoir aucune absence injustifiée sur la période de référence sera alors répercuté sur le versement du semestre suivant

Article 2 – Augmentation de salaires pour le personnel de statut Employés :

Eu égard à la mise en place progressive du 13ème mois et au coût que cela engendre pour l’entreprise et afin de ne pas compromettre l’avenir de l’entreprise, les parties décident que les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Employés ne bénéficiant pas de primes antérieurement à la signature du présent accord et qui bénéficieront pour la première fois du versement d’une prime en décembre 2019 en application de l’article 1 ne seront pas revalorisés au titre de l’année 2019.

Les salariés de statut Employés bénéficiant déjà du 13ème mois ou d’une prime de fin d’année et

présents à la date de signature du présent accord verront leur salaire brut de base augmenté de 1% au 01.07.2019 excepté les salariés de Bâle-Mulhouse qui bénéficieront d’une prime de 13è mois revalorisée à compter du 1er septembre 2019.



Article 3 – Dispositions salariales applicables aux catégories Agents de maîtrise et Cadres :

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de Maîtrise et la catégorie Cadres.


Article 4 – Attribution d’un bonus pour les Agents de Maitrise n’en bénéficiant pas :

Suite au bilan réalisé sur la base des données communiquées par la Direction, il ressort qu’un certain nombre d’agents de maîtrise ne bénéficie pas d’une rémunération variable.
Aussi, et guidés par la volonté d’harmoniser les pratiques en vigueur dans l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place d’une rémunération variable d’un montant potentiel annuel maximum de 5% de la rémunération annuelle brute de base du salarié.
La Direction réaffirme sa volonté d’impliquer fortement l’encadrement de proximité au niveau des résultats économiques et qualitatifs obtenus par l’entreprise, et lui permettre ainsi de fixer une partie de sa rémunération sur l’attribution d’un bonus variant en fonction de l’atteinte des objectifs fixés annuellement par la Direction.

La mise en œuvre de cette rémunération variable potentielle entrera en vigueur au 01.10.2019 et sera donc effective dès l’exercice 2019-2020 et ne concerne que les salariés Agents de Maîtrise présents à la date de signature du présent accord et ne bénéficiant pas de bonus.

Les objectifs seront fixés annuellement par la Direction et feront l’objet d’une fiche d’objectifs.

En contrepartie de la mise en place de cette rémunération variable, les parties conviennent que les collaborateurs concernés par la mise en place de ce dispositif ne se verront pas allouer d’augmentation de salaire en octobre 2019.


Article 5 – Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective :

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir dans le courant de l’année 2020 en vue de négocier un accord régissant l’organisation et le temps de travail au sein de l’entreprise. Dans l’attente, les parties conviennent de poursuivre les dispositifs existants.





Article 6 – Dispositions relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale :

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires renvoient aux dispositifs existant dans l’entreprise.



Article 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Concessions Aéroports France s’engage à agir dans les domaines suivants :
  • les  écarts de salaire entre les femmes et les hommes
  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.


Article 8 - Durée de l’accord et formalités de dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de sa signature. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des  parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail.


Article 9 – Modalités de révision
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


Article 10 - Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Courbevoie, le 8 octobre 2019



Pour CAF,



Le syndicat FO




Le syndicat CGT




Le syndicat CFE CGC




Le syndicat CFDT
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