AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE L’ENTREPRISE
ENTRE :
La société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS, société anonyme dont le siège social est situé à PORTES-LES-VALENCE (26800), 1 rue Jean Baptiste Corot, ZA de Morlon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 442 835 468, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général Délégué,
3postes de cadres inclus dans le dispositif du forfait jours PAGEREF _Toc195619964 \h 3
4poste de certaines catégories de cadres non soumis au forfait jours inclus dans le dispositif de la rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc195619965 \h 4
4.1LISTE DES CADRES SOUMIS A UNE DUREE DE TRAVAIL DE 36,5 HEURES PAR SEMAINE PAGEREF _Toc195619966 \h 4 4.2LISTE DES CADRES SOUMIS A UNE DUREE DE TRAVAIL DE 39 HEURES PAR SEMAINE PAGEREF _Toc195619967 \h 5 4.2.1Liste des postes concernés PAGEREF _Toc195619968 \h 5 4.2.2Rémunération et repos compensateur PAGEREF _Toc195619969 \h 6
5Récupération du temps de travail PAGEREF _Toc195619970 \h 6
a)Acquisition des RTT PAGEREF _Toc195619971 \h 6 b)Utilisation des RTT PAGEREF _Toc195619972 \h 6
6Dispositions diverses PAGEREF _Toc195619973 \h 7
7REVISION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc195619974 \h 7
8DENONCIATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc195619975 \h 7
9dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc195619976 \h 7
Cadre juridique de l’avenant Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres de l’entreprise en date du 22 juin 2021 et de l’avenant n°1 à cet accord initial en date du 29 décembre 2023.
durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du
1er janvier 2025.
postes de cadres inclus dans le dispositif du forfait jours Le présent avenant vient compléter la liste des postes soumis au régime des forfaits-jours, tel que prévu par l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des cadres. Ainsi, les dispositions de l'article 7 de cet accord s'appliquent exclusivement aux cadres occupant les postes suivants :
Conducteur de travaux à partir du coefficient 95 – Activités Energies
Directeur activité réseaux mobiles
Directeur administratif et financier
Directeur régional
Directeur des opérations
Ingénieur d’études en Photovoltaïques
Responsable administratif
Responsable BE – Activités Energies
Responsable CA opérationnelle
Responsable d’activité confirmé
Responsable de contrats
Responsable développement commercial
Responsable IT Innovation et Transformation
Responsable juriste
Responsable logistique régional (Uniquement pour le salarié occupant ce poste de travail et présent dans les effectifs de la société ESCOTEL - SIREN 841 738 206 – avant le 31 décembre 2024 au titre de la conservation de la convention de forfaits jours dont il bénéficiait avant la fusion intervenue le 31 décembre 2024)
Responsable opérationnel IT
Responsable performance opérationnelle
Responsable qualité opérationnelle
Responsable ressources humaines
Responsable sécurité
Responsable SMSI
Responsable système QSE
Les cadres occupant ces postes seront soumis aux mêmes dispositions que celles prévues dans l'accord initial. Les dispositions de l’article 7.4 DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES sont complétées par les termes suivants :
Les jours de RTT acquis dans le cadre de la convention de forfaits jours doivent être définitivement soldés au 31 janvier de l’année N+1. Si des jours de RTT n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.
Les salariés se trouvant en arrêt de travail pour les causes ci-dessous ne perdront pas leurs RTT en cas d’impossibilité de les solder :
Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Arrêt pour congé maternité
Arrêt pour congé paternité
Les journées de RTT n’ayant pas pu être soldées seront cumulées sur le compteur suivant et devront être soldées au 31 janvier de l’année N+2. En cas de départ en cours d’année, le nombre de RTT est calculé au prorata de la présence dans l’entreprise. Les jours de RTT acquis en application des dispositions du présent accord, n’entrant pas dans le champ des jours de RTT perdus et non encore pris à la date de fin du contrat de travail seront indemnisés lors de l’établissement du solde de tout compte. poste de certaines catégories de cadres non soumis au forfait jours inclus dans le dispositif de la rémunération des heures supplémentaires
LISTE DES CADRES SOUMIS A UNE DUREE DE TRAVAIL DE 36,5 HEURES PAR SEMAINE
Le présent avenant vient compléter la liste des postes soumis au régime à la récupération des heures supplémentaires par certaines catégories de cadres, tel que prévu par l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des cadres. Ainsi, les dispositions de l'article 8 de cet accord s'appliquent exclusivement aux cadres occupant les postes suivants :
Chargé de communication
Directeur de projets
Juriste
Responsable achats et logistique
Responsable conduite d’activité (à partir de cadre B)
Responsable d’activité
Responsable développement des ressources humaines
Responsable formation
Responsable logistique régional
Responsable RSE
Les cadres occupant ces postes seront soumis aux mêmes dispositions que celles prévues dans l'accord initial. Les dispositions de l’article 8.2 DUREE DU TRAVAIL sont complétées par les termes suivants :
Les jours de RTT acquis dans le cadre des heures supplémentaires ouvrant doit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos doivent être définitivement soldés au 31 janvier de l’année N+1. Si des jours de RTT n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.
Les salariés se trouvant en arrêt de travail pour les causes ci-dessous ne perdront pas leurs RTT en cas d’impossibilité de les solder :
Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Arrêt pour congé maternité
Arrêt pour congé paternité
Les journées de RTT n’ayant pas pu être soldées seront cumulées sur le compteur suivant et devront être soldés au 31 janvier de l’année N+2. En cas de départ en cours d’année, le nombre de RTT est calculé au prorata de la présence dans l’entreprise. Les jours de RTT acquis en application des dispositions du présent accord, n’entrant pas dans le champ des jours de RTT perdus et non encore pris à la date de fin du contrat de travail seront indemnisés lors de l’établissement du solde de tout compte.
LISTE DES CADRES SOUMIS A UNE DUREE DE TRAVAIL DE 39 HEURES PAR SEMAINE
Liste des postes concernés Le présent avenant institue une nouvelle durée de travail de 39 heures par semaine applicables aux salariés occupant une liste de poste définie.
Les salariés concernés par cette durée de travail sont ceux occupant le poste suivant :
Conducteur de travaux en-dessous du coefficient 95 – Activité Energies
Rémunération et repos compensateur
Les salariés concernés seront rémunérés sur la base de trente-neuf (39) heures par semaine, soit cent soixante-neuf (169) heures par mois, sans prise en compte de la majoration pour heures supplémentaires.
La majoration des quatre (4) heures supplémentaires par semaine sera récupérée en repos compensateur, se matérialisant par l’
acquisition de journées de RTT.
Récupération du temps de travail La majoration des quatre (4) heures supplémentaires par semaine sera récupérée en repos compensateur, se matérialisant par l’
acquisition de journées de RTT.
Acquisition des RTT
La période d’acquisition de ces jours de repos est l’année civile, soit de janvier à décembre de la même année.
Utilisation des RTT
Les jours de RTT pourront être pris isolément ou de manière groupée, à la condition que les jours en question soient effectivement acquis au moment où le salarié entend les utiliser.
Aucune avance sur ces jours de repos ne sera accordée.
Les jours de RTT sont posés par journée entière. Le salarié concerné doit faire sa demande de jours de RTT auprès de son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de trois (3) jours au minimum, et devra prendre en compte les nécessités du service. En cas de désaccord, c’est la Direction qui fixe et arrête les dates définitives des jours de RTT.
Les jours de RTT doivent être définitivement soldés au 31 janvier de l’année N+1. Si des jours de RTT n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.
Les salariés se trouvant en arrêt de travail pour les causes ci-dessous ne perdront pas leurs RTT en cas d’impossibilité de les solder :
Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Arrêt pour congé maternité
Arrêt pour congé paternité
Les journées de RTT n’ayant pas pu être soldées seront cumulées sur le compteur suivant et devront être soldés au 31 janvier de l’année N+2. En cas de départ en cours d’année, le nombre de RTT est calculé au prorata de la présence dans l’entreprise. Les jours de RTT acquis en application des dispositions du présent accord, n’entrant pas dans le champ des jours de RTT perdus et non encore pris à la date de fin du contrat de travail seront indemnisés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Dispositions diverses Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres de l’entreprise sont prolongées à l’identique.
REVISION DE L’AVENANT Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant modification se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifieront et seront opposables à la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
DENONCIATION DE L’AVENANT Le présent avenant pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant et être déposée auprès de la DDETS. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
dépôt de l’avenant La Direction procèdera au dépôt de l’avenant par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans une version intégrale du texte en format « .PDF » et dans une version publiable du texte dite « anonymisée » en format « .DOCX » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Fait à Portes-lès-Valence, le 29 avril 2025 Signé électroniquement