Accord d'entreprise COOPER SECURITE SAS

Accord NAO Rémunération / Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

34 accords de la société COOPER SECURITE SAS

Le 21/12/2021




EatonCooper Sécurité SASParc Européen d’Entreprises II
Rue Beethoven – BP1018463204 RIOM Cedex – France
Tel: +33 (0)4 73 67 40 00Fax: +33 (0)4 73 67 40 10
www.cooperfrance.com


ACCORD COLLECTIF

SUR LES THEMES DE LA Négociation Annuelle Obligatoire relatifs à la REMUNERATION, au TEMPS DE TRAVAIL et au PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • ANNEE 2022


Entre :


La Société

COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par

xxxxxxxxxxxxx, par délégation de pouvoirs du Président, xxxxxxxxxx


d’une part,

  • ET

  • L’organisation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par

xxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par

xxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


L'organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par

xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,


d’autre part.




En préambule :

La négociation collective, prévue par l’article L 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement par les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est déroulée pour l’année 2021, suivant le calendrier des réunions suivant :
  • Report à la demande des Organisations Syndicales de la réunion planifiée le mercredi 10 novembre au mardi 16 novembre 2021 à 14h30
  • Jeudi 25 novembre 2021 à 10h30
  • Mercredi 1er décembre 2021 à 14h30












Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.



Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.



Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

1 – La Rémunération

1.1 - Augmentations individualisées basées sur la performance
Au 1er mars 2022, une enveloppe de 2.5% des salaires de base du personnel sera consacrée à des augmentations individualisées. Cette enveloppe sera répartie, dans chaque service, en fonction de la performance des collaborateurs sur l’année 2021 et attribuée en fonction de critères objectifs. D’autres éléments pourront, si besoin, entrer en ligne de compte, tels que le niveau du marché du travail.

Une augmentation de 2% ou un plancher minimum de 50€ mensuel brut sera appliqué à tous les collaborateurs positionnés sur l’évaluation « on target / demonstrating » et dessus.

Un retour argumenté, commenté et précis sur les performances réalisées par chaque collaborateur et l’évaluation correspondante, sera détaillé par le manager lors de l’entretien annuel.

1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base :
  • Une compensation de 5,10 € nets sera attribuée à chaque collaborateur pour chaque journée de chômage partiel au cours de l’année 2022.
  • Les personnels des services fabrication / magasin / expéditions continueront de percevoir la prime de « poly-compétences – technicité 
Les poly-compétences attribuées sur la base des activités exercées individuellement durant l’année 2021 seront maintenues sur l’année 2022 et il n’y aura pas sur l’année 2022, de refonte des poly-compétences réalisée par les leaders d’équipe pour tenir compte des compétences non utilisées depuis plusieurs années.
  • La prime dite « prime de polyvalence » sera maintenue et les principes d’attribution ne seront pas modifiés
Par ailleurs,
  • Pour les techniciens itinérants M3S
Le principe de variables liées à des critères objectifs est maintenu pour l’année 2022.


1.3 – Prime d’été :
La prime d’été exceptionnelle (d'un montant brut de 305 Euros) sera maintenue pour l’année 2022 et versée en juillet 2022 sur les mêmes bases et les mêmes conditions d’attribution qu’en 2021.


1.4 – Chèque-déjeuner :
La valeur du chèque-déjeuner sera maintenue à 8,50 Euros (la participation employeur/employé = 60/40 est inchangée).


1.5 - L’épargne Salariale :

Les thèmes portant sur les différents dispositifs d'épargne salariale ont été abordés :

1.5.1 - L’accord de participation ainsi que ses avenants n° 1 et 2 sont maintenus sans modification.

1.5.2 – L’accord d’intéressement signé 29 juin 2021 était en vigueur pour l’année 2021. Compte tenu des difficultés actuelles d’approvisionnement en matières premières et des coûts associés, il est convenu avec les organisations syndicales de reporter l’examen, au cours du 1er semestre 2022, de la possibilité de signature d’un nouvel accord d’intéressement relatif à l’année 2022.

1.5.3 – PEI : Plan d’Epargne InterEntreprises

Dans le cadre du PEI, le principe d’attribution de l’abondement reste le suivant :
Type de versements abondé : versement volontaire + prime d’intéressement
Plafond : 200€ brut
Tranche de versement
Abondement correspondant(sur la tranche de versement : prime d’intéressement ou versement volontaire)
> à 0 Euros et ≤ à 100 Euros
> à 100 Euros et ≤ à 300 Euros
> à 300 Euros
100 %
50 %
0
Ce principe permet un déclenchement de l’abondement dès le 1er Euro versé.

  • PER Collectif : Plan d’Epargne Retraite Collectif
Le PER Collectif

permet de constituer un complément de revenu à la retraite grâce aux versements des primes de participation et intéressement et des versements personnels dans un cadre avantageux. Epsor a défini 3 grilles de gestion pilotées pour permettre à chacun d’optimiser ses performances jusqu’au départ à la retraite.


2 - Durée effective du travail

- La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail.

  • L’avenant n°1 signé le 20 mars 2008, relatif à la journée de solidarité sera amendé pour mentionner que le nombre de jours de repos / RTT auquel peut prétendre chaque salarié en fonction de son temps de travail effectif ne sera pas diminué d’un jour au titre de la journée de solidarité.

  • Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 10 février 2000 et de son avenant en date du 1er février 2001 sont maintenues.

- La direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires, mais en cas d’insuffisance de ressources, des heures supplémentaires peuvent être imposées.
Le maximum d’heures supplémentaires récupérables jusqu’au 31 octobre 2022, est plafonné par la Direction à 35 heures (majoration incluse) en fonction de l’activité de l’entreprise. Au-delà de ce plafond, les heures effectuées seront obligatoirement rémunérées.

  • Il a été rappelé que tous les salariés doivent respecter les règles de pose des congés payés telles que définies avec les représentants en CSE.

- Afin de faciliter la gestion et la prise des RTT tout au long de l’année, il a été rappelé la nécessité de respecter la périodicité de pose des RTT à savoir idéalement 1 RTT par mois pour ne pas cumuler un nombre important de RTT à la fin d’année et à solder avant le 31 décembre de chaque année. Des rappels réguliers seront faits au cours de l’année 2022 et si constatation est faite de la non-application des règles définies, le manager pourrait positionner de fait, les RTT acquis et non planifiés, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Tous les jours de RTT non pris avant le 31 décembre 2022 seront perdus. Pour les salariés n’ayant pas planifié régulièrement leurs jours de RTT, il ne sera pas accordé de placement sur le CET de ces jours du fait de la non-application des consignes données.

Pour rappel, le dispositif de Compte Epargne Temps est mis en place depuis le 1er juin 2017.

3 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


- Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été signé le 19 juillet 2018 avec les organisations syndicales.
Un suivi des objectifs a été réalisé avec les organisations syndicales dans le cadre de l’accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail. Notre score à l’index égalité femmes / hommes publié en mars 2021 est de 79/100.

- Concernant la prévention de la pénibilité, les études réalisées en tenant compte des précisions du décret du 9 octobre 2014, montrent qu’aucun poste n’est concerné pour 2021. Cette étude se poursuivra, en concertation avec les membres du CSSCT, au cours de l’année 2022 si des changements d’organisation ou de méthodes de travail intervenaient.

L’entreprise continuera à favoriser l’accueil de stagiaires et travailleurs handicapés à compétences égales et niveau de formation équivalent.

Art. 4 DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version électronique de l’accord, signée des parties, ainsi qu’une version publiable (et le cas échéant l’acte par lequel les parties conviennent d’une publication partielle) seront déposés sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en vue de la diffusion du présent accord sur www.legifrance.gouv.fr.
Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à RIOM, le 21 décembre 2021




  • Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFTC

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



  • Pour la Société

  • xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2022-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas