Accord d'entreprise COOPER SECURITE SAS

Accord ,QVT Egalité Professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

34 accords de la société COOPER SECURITE SAS

Le 29/01/2024




EatonCooper Sécurité SASParc Européen d’Entreprises II
Rue Beethoven – BP1018463204 RIOM Cedex – France
Tel: +33 (0)4 73 67 40 00Fax: +33 (0)4 73 67 40 10
www.cooperfrance.com


ACCORD COLLECTIF

Sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail

ANNEE 2024



Entre :


La Société

COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par

x, Président,


d’une part,


ET

L’organisation syndicale
Représentée par

, en sa qualité de déléguée syndicale,


L'organisation syndicale

Représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,


d’autre part.




En préambule :

La négociation collective, prévue par l’article L 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement par les articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail, s’est déroulée pour l’année 2024, suivant le calendrier des réunions suivant :
  • Jeudi 14 décembre 2023
  • Mercredi 20 décembre 2023
  • Jeudi 12 janvier 2024

Liste des personnes ayant participé aux réunions de négociation :
Pour la Direction :
Pour les Délégués Syndicaux :





Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie au Travail (QVT),

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.



Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Art. 3. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation :
  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle
  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 
  • Des mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés
  • des modalités d’exercice du droit à la déconnexion
  • d’une couverture prévoyance et frais de santé 
  • de exercise du droit d ’expression 
  • des mesures liées à la mobilité entre la résidence principale du salarié et le lieu de travail

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 


Le thème relatif à l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle a été abordé en évoquant dans un premier temps les mesures mises en œuvre au sein de la société, parmi lesquelles :
  • une prise en compte des souhaits d’aménagement de réduction des horaires de travail en recherchant la compatibilité entre les objectifs de chaque service et les impératifs de la vie familiale

  • une prise en compte de la situation familiale pour la prise des congés pendant les vacances scolaires;

  • un octroi de 2 heures d’absence rémunérées par salarié, pour la rentrée scolaire des enfants à charge de moins de 16 ans ;



  • Le maintien du salaire à hauteur de 100%, dès une année d’ancienneté du salarié, pour les 11 premiers jours du congé paternité.


  • Le maintien du salaire à hauteur de 100% pour le parent (ayant au moins 1 an d’ancienneté) d’un enfant malade de moins de 12 ans, sous réserve de présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire du parent auprès de l’enfant à charge, dans la limite de 3 jours par an. En cas de présence nécessaire du parent sur plusieurs journées successives auprès de l’enfant de moins de 12 ans, le maintien du salaire à 100% est effectif sur la première journée et les jours suivants seront indemnisés conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Le maintien du salaire à 100% en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans nécessitant au moins une nuit d’hospitalisation, dans la limite de 3 jours par an.

  • L’examen attentif des demandes d’horaires décalés pour raison familiale (garde alternée par exemple qui impliquerait de changer l’horaire une semaine sur deux, ou autre raison sur une semaine ou sur quelques jours) dans la mesure où les contraintes de service le permettent (dans le respect des plages horaires identiques matin et après-midi).

  • La favorisation du recours au volontariat pour la réalisation d’heures supplémentaires et la possibilité de récupérer les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2024, jusqu’au 31 octobre 2024, dans la limite de 35 heures (majorations incluses). En cas d’insuffisance de volontaires, des heures supplémentaires peuvent être imposées pour absorber un surcroît d’activité.

  • L’autorisation d’un battement de 15 minutes sur la journée pour tous les collaborateurs soumis à un horaire : chaque retard le matin ou au retour de la pause midi devra être récupéré sur la journée avec validation par le manager.


D’autres mesures visant à répondre au besoin d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle sont mises en œuvre notamment au travers l’accord relatif au télétravail signé le 11 janvier 2023 avec les organisations syndicales représentatives.
Compte tenu de la demande de révision de cet accord en décembre 2023, des réunions de négociation ont débuté et se poursuivront sur les semaines à venir en vue d’ajuster l’accord actuel. Pour permettre cette révision, il est convenu de prolonger le bénéfice du télétravail selon la liste des postes éligibles à chaque situation de télétravail et sous réserve de validation du manager pour chaque journée jusqu’à fin mars 2024.


3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de poursuivre les actions relatives à l’inclusion et la diversité et tendant notamment à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Une négociation sur ce thème a abouti le 31 aout 2022 à la signature d’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mise en place d’actions correctives dans le cadre de l’INDEX 2022.
Les parties réaffirment que les évolutions de rémunération pour les hommes et pour les femmes reposent sur des critères objectifs.
Cette mesure est suivie chaque année au travers du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes présenté en CSE mais également au cours de la Négociation Annuelle durant laquelle les éléments chiffrés sur les critères définis dans l’accord sont détaillés.
L’entreprise rappelle que le congé maternité, paternité et d’adoption est sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés. Ainsi, conformément aux dispositions légales, la salariée de retour de congé maternité ou d’adoption bénéficie de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Le rattrapage salarial est dû à compter du retour du congé de maternité ou d'adoption. L'employeur doit augmenter le salarié « à la suite » de ce congé.
Si une salariée enchaîne, par exemple, un congé de maternité et un congé parental d'éducation, l'employeur ne réévalue son salaire qu'à son retour dans l'entreprise, et il ne prend en compte que les augmentations intervenues pendant le congé maternité et non pas celles intervenues durant le congé parental.


3-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 


En matière d’emploi et notamment de

recrutement, les parties conviennent de poursuivre les actions qui sont déjà menées à savoir :

  • la rédaction d’offres d’emploi inclusives
  • la recherche autant que possible lors des recrutements d’un rééquilibrage de la mixité des emplois par service
  • l’embauche à salaire identique des candidats de compétence et d’expérience similaire.

Les

évolutions professionnelles sont étudiées chaque année au travers du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes transmis aux délégués syndicaux ainsi qu’aux membres du CSE.


En matière d’

accès à la formation professionnelle, les parties conviennent de poursuivre les efforts menés depuis maintenant plusieurs années pour augmenter le nombre d’heures de formation du personnel féminin. La Direction transmet des communications régulières sur le Compte Personnel de Formation afin d’encourager les salariés à bénéficier de ce dispositif et à devenir maitres de leur parcours professionnel.


Des réunions de sensibilisation des managers sur la non-discrimination et sur la promotion de la diversité sont organisées. Un comité Inclusion & Diversité est constitué pour définir des actions de promotion des différences et de cohésion. De nombreuses actions ont été déployées au cours de l’année 2023 notamment sur les thèmes du handicap en s’associant au Duo-day depuis maintenant 3 ans.


3-4 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 


En matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des salariés handicapés, les parties conviennent que toutes les mesures sont prises pour favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les handicaps de ces salariés ne nécessitent pas d’action de formation particulière sur leur poste de travail. Néanmoins, l’engagement est pris de traiter les éventuelles demandes des collaborateurs en situation de handicap au cas par cas, dans le souci de leur bien-être, et ce en fonction de la problématique posée et des impératifs d’activité de la société.



3-5 Couverture prévoyance et frais de santé 


La société a mis en place depuis janvier 2018, un nouveau régime complémentaire de frais de santé et proposé un contrat de prévoyance obligatoire pour tous.
Assureur : AXA
Courtier : WTW
Une présentation des résultats 2022 de nos régimes a été faite en CSE en réunion mensuelle au cours du dernier semestre 2023.
Il est proposé aux organisations syndicales d’ouvrir le bénéfice de la cotisation « familiale obligatoire » aux collaborateurs relevant des emplois classés de A à D. Un avenant à l’accord collectif relatif au remboursement des frais de santé sera proposé à la signature des organisations syndicales début février 2024.


3-6 Régime de retraite complémentaire 


Les parties conviennent de ne pas faire de modification sur ce régime.


3-7 Mobilité des salariés 

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a ajouté un nouveau thème de négociation concernant les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties réaffirment leur engagement de favoriser les déplacements plus vertueux.
La Direction, consciente que certains ne peuvent se déplacer qu’en véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, a mis en place une prime mobilité transport depuis l’année 2023 et le montant de cette prime a été revalorisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.
De plus, le recours au co-voiturage est encouragé à travers diverses communications sur le sujet. Une piste cyclable permet désormais d’accéder au site de Riom et des communications ont été faites sur le sujet.
Des bornes électriques sont installées depuis le dernier semestre 2023 sur le parking du siège social pour accompagner la transition écologique des véhicules. En effet, ces bornes électriques permettent de recharger les véhicules hydrides ou électriques.

3-8 Sur l’exercice du droit d’expression

Un accord collectif sur l’exercice du droit d’expression des salariés a été signé le 4 décembre 2006 avec les organisations syndicales C.F.D.T et C.G.T. Il est convenu de poursuivre les dispositions, à savoir :
  • Les réunions de service mensuelles pour aborder les difficultés et les grands sujets propres à chaque service.
  • La possibilité d’organiser des groupes de travail sur des thèmes spécifique
Par ailleurs, il est rappelé qu’une réunion avec l’ensemble du personnel sera organisée, dans la mesure du possible, chaque trimestre pour présenter les résultats du trimestre échu, les grands projets en cours, la vie de l’entreprise (promotions, valorisation spécifique, recrutements, etc…).
Les parties conviennent de la poursuite de la recherche d’actions pertinentes suite à chaque enquête de satisfaction du personnel Eaton et ce afin d’élaborer des plans d’action efficaces pour le site.

Le comité Inclusion & Diversité & Bien Etre, chargé de déployer notamment sur le site des mesures ayant trait à la santé, à l’alimentation, au sport, etc.. a mis en place quelques actions au cours de l’année 2023 :
Des actions autour du handicap (accueil de stagiaires, participation au Duo-Day), de l’accueil des jeunes dans l’industrie (participation à la semaine de l’industrie en novembre 2023) ont été déployées. Ces actions seront reconduites en 2024
Des actions autour du bien-être avec la livraison de produits en provenance direct d’un producteur local, sont programmées périodiquement ou la venue sur site d’un boulanger chaque mardi.
Des actions favorisant la coopération, l’engagement collectif, les échanges seront initiés au cours de l’année 2024.

3-9 Sur l’exercice du droit à la déconnexion


Un accord collectif défini les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8, 7 du Code du travail tel qu’issu de la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août 2016. Cet accord a été signé avec les Organisations syndicales le 24 mai 2017 et rappelé à de nombreuses reprises notamment à travers la mise en place de la Politique sur le respect des temps de repos.

Cette politique a été communiquée à tout le personnel et est transmise à chaque nouvel entrant.
Cette politique a été rappelée à plusieurs reprises dans diverses communications par mail afin de mieux gérer les périodes en télétravail notamment.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version électronique de l’accord, signée des parties, ainsi qu’une version publiable (et le cas échéant l’acte par lequel les parties conviennent d’une publication partielle) seront déposés sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en vue de la diffusion du présent accord sur www.legifrance.gouv.fr.

Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à RIOM, le 29 janvier 2024



Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT





Pour la Société


Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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