La Société CORA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1 rue du Chenil, domaine de Beaubourg, CROISSY BEAUBOURG, 77435 Marne La Vallée Cedex 2, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 786 920 306, représentée par xxxxxx, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Ci-après désignée : «
l’Entreprise»,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives : - La CFDT, représentée par xxxx - La CFTC, représentée par xxxx - FO, représentée par Monsieur xxxx - La CFE-CGC SNEC, représentée par xxxxx ci-après désignées : les «
Organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART.
ci-après désignées : les «
Les parties signataires »
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société Cora et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 21 décembre 2024, 3 février 2025, 19 février 2025 et 25 février 2025. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 30 juin 2021, auquel les parties entendent se référer. De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau de l'entreprise portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Au cours de la réunion du 21 décembre 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique, mondial, européen et la conjoncture française, la conjoncture de la grande distribution, ainsi qu’un bilan pour la Société Cora en termes de données chiffrées et en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Lors de la réunion du 03 février 2025, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives. A l’occasion des réunions du 19 février et du 25 février 2025, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord. La Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Par ailleurs, compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales. De plus, en reconnaissance de leur implication durant la période d'intégration au sein du groupe Carrefour et dans une volonté de récompenser les efforts fournis par les salariés, il a été convenu du versement d'une Prime de Partage de la Valeur. Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
ARTICLE 1 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES MINIMA
ARTICLE 1-1 : GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE POUR LES SALARIÉS STATUT EMPLOYÉ NIVEAUX 1 À 4
La grille de salaires bruts de référence est revalorisée dans les conditions ci-après avec une application, pour tous les niveaux, sur la paie du mois de mars 2025.
Taux horaire au 1er mars 2025:
La grille de salaires bruts de référence est revalorisée dans les conditions ci-après avec une application, pour tous les niveaux, sur la paie du mois de juillet 2025.
Taux horaire au 1er juillet 2025:
ARTICLE 1-2 : GRILLE DE SALAIRES MINIMA BRUTS POUR LES SALARIÉS AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES
Les salaires bruts minimaux des niveaux 5, 6, 7 et 8 sont revalorisés dans les conditions suivantes, avec une application au 1er mars 2025 :
Taux horaire minima agents de maîtrise niveaux 5 et 6 au 1er mars 2025:
Minima cadres niveaux 7 et 8 au 1er mars 2025:
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS DES « EMPLOYÉS »
Il est garanti une augmentation de salaire de base de 1,3% au 1er mars 2025 et une augmentation de salaire de base de 1% au 1er juillet 2025 pour tous les employés (à l’exception des niveaux 1A,1B, 2A, 3A et 4A), dont leur salaire de base se situe au-dessus de la grille des minima avant la revalorisation de cette dernière dans les conditions prévues à l’article 1.1 ci-dessus , et sous condition de présence au moment de la revalorisation. Il est convenu que cette augmentation de salaire ne se cumule pas avec l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue à l’article 1.1 ci-dessus.
ARTICLE 3 : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS DES “AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES DE NIVEAUX 5,6, 7 ET 8”
S’agissant des salariés niveaux 5,6,7 et 8, une enveloppe globale de 1,8%, sur la base des salaires du 31 décembre 2024, sera attribuée par établissement et sera destinée aux augmentations individuelles.
En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2025 à garantir à l’ensemble des agents de maîtrise et cadres de niveaux 5,6,7 et 8 une augmentation minimale de leur salaire de base de 0,5% au 1er mars 2025.
ARTICLE 4 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 75 000 euros bruts pour l’année 2025.
La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines au dernier trimestre de l’année 2025 et visera à réduire les inégalités les plus marquées. L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier », niveau et expérience comparable, sur la base d’un salaire à temps complet. Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé en CSE central.
ARTICLE 5 : REMISE SUR ACHATS
ARTICLE 5-1 : PLAFOND D’ACHATS APPLICABLE A LA REMISE SUR ACHATS
Les Parties entendent augmenter le plafond annuel d’achats de la Remise Sur Achats dont bénéficient les collaborateurs. Ainsi, la Remise Sur Achats sera calculée sur un plafond annuel d’achats de 13 000 € par salarié bénéficiaire.
ARTICLE 5-2 : AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS À TITRE TEMPORAIRE POUR L'ANNÉE 2025
A titre temporaire, pour la période du 1er mars 2025 au 31 mars 2026, le personnel de la société Cora remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%. Le plafond d’achats, fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise Sur Achats Supplémentaire.
ARTICLE 5-3: REMISE SUR ACHATS SUPPLÉMENTAIRE SUR L’ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE MOBILITE DOUCE
Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.
Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10%
pour l’achat, sur une liste de famille d’articles préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.
Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné. L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans l'ensemble des magasins Cora passés sous l’enseigne Carrefour, des supermarchés Carrefour Market intégrés et des hypermarchés Carrefour intégrés (dont les Hypermarchés SDNH (Sociétés des nouveaux hypermarchés)), aux drives solos intégrés, aux achats réalisés en ligne sur le site de livraison à domicile de Carrefour “Carrefour livré chez vous”.
Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord. Le plafond d’achats, fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise Sur Achats Supplémentaire. La Remise Sur Achats Supplémentaire sera applicable à partir du 1er mars 2025 jusqu’au 31 mars 2026 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).
ARTICLE 6 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
En reconnaissance de leur implication durant la période d'intégration au sein du groupe Carrefour et dans une volonté de récompenser les efforts fournis par les salariés, la Direction Cora France et les organisations syndicales ont discuté et convenu du versement d'une Prime de Partage de la Valeur (PPV), conformément à la faculté offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 (modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023). Le versement de cette prime exceptionnelle s’effectue dans le cadre légal en vigueur et selon les conditions et modalités fixées par le présent accord. Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, prime ou élément de rémunération déjà existant ou à venir en vertu de la loi, d’une convention collective, d’un contrat de travail ou d’un usage. Le versement de la PPV a un caractère exceptionnel au regard des circonstances particulières rappelées ci-dessus et ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage ni créer de droits pour les années ultérieures.
Salariés bénéficiaires
La PPV sera attribuée aux salariés liés par un contrat de travail à la date du versement de celle-ci, quelle que soit la nature de ce contrat de travail.
Montant de la prime de partage de la valeur et modalités de versement
-Montant de la prime : Le montant de la PPV, avant modulation, est fixé à deux cents trente €uros (230€) bruts par salarié bénéficiaire visé à l’article susvisé. -Modulation de la prime : Le montant de la PPV sera modulé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement : - les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à un an percevront la prime de partage de la valeur dans son intégralité ; - les salariés ayant une ancienneté inférieure à un an et supérieure ou égale à 6 mois, percevront 50% de la prime de partage de la valeur ; - les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté percevront 25% de la prime de partage de valeur.
-Versement de la prime Cette prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois d’avril 2025. S’ils le souhaitent, les salariés pourront demander l’affectation de la PPV sur le(s) plan(s) d’épargne de la Société. A cette fin, les salariés sont interrogés sur l’emploi des sommes issues de la prime de partage de la valeur par l’intermédiaire d’un bulletin d’option reprenant les informations prévues par l’article 1er du décret n°2024-644 du 29 juin 2024 : le salarié dispose de 15 jours après réception de ce bulletin d’option pour décider de percevoir directement cette prime ou d’en investir tout ou partie sur le plan.
Régime social et fiscal
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la PPV est : - exonérée de cotisations de sécurité sociale - assujettie à la CSG-CRDS - assujettie au forfait social - soumise à l’impôt sur le revenu sauf dans le cas où le salarié demande l’affectation de sa prime à un plan d’épargne.
ARTICLE 7: MESURES SOCIALES ET RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET À L'ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
ARTICLE 7-1: PRISE EN COMPTE DE LA MATERNITE
Toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical peut, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par journée travaillée sans perte de rémunération et, au choix de la salariée, sous la forme, soit d’une prise de travail retardée soit d’une cessation de travail anticipée. Sur production d’un certificat médical attestant de son état de grossesse, toute salariée pourra obtenir un aménagement de son horaire hebdomadaire excluant le travail journalier au-delà de 20 heures. Tout salarié ayant à son foyer un enfant de moins de 1 an dont il assure la garde pourra également obtenir un aménagement de son horaire hebdomadaire excluant le travail journalier au-delà de 20 heures jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.
ARTICLE 7-2: PRISE EN COMPTE DE LA MATERNITE
Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de la prise en compte des situations particulières des salariées en état de grossesse (sur présentation d’un certificat médical attestant de la grossesse), il est convenu qu’à compter de la déclaration de grossesse auprès de l’employeur et jusqu’au début du congé maternité, les salariées en état de grossesse: -Ne pourront être affectées à des horaires au-delà de 20 heures. -Auront la possibilité d’adapter leurs horaires de travail, après échange avec leur manager et en fonction de l’organisation du service. -Pourront demander à ne pas travailler de nuit (entre 21h et 6h du matin). Cet aménagement a pour objectif de préserver la santé des salariées concernées et à favoriser un meilleur équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle. Les Directions s’engagent à organiser le planning de manière à respecter ces dispositions, sans impact sur la rémunération des salariées concernées.
ARTICLE 7-3: PRISE EN COMPTE DE LA MATERNITE
À leur retour de congé maternité, les salariées pourront solliciter auprès de leur manager un passage temporaire à temps partiel, sous réserve des besoins du service. Cette mesure pourra être appliquée pour une durée maximale d’un an après la reprise du travail.
ARTICLE 7-4: AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉES SOUFFRANT D'ENDOMÉTRIOSE
Dans l’attente d’un éventuel texte législatif en la matière, les parties conviennent que les salariées souffrant d’endométriose médicalement diagnostiquée, et bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés instituée par l’article L5212-2 du Code du travail au titre de leur maladie, pourront bénéficier d’un jour d’absence autorisée par mois, soit au total 12 jours par année civile. Cette mesure s’applique, sans distinction, à toutes les formes d’endométriose reconnues par les professionnels de santé. Les salariées concernées devront fournir un justificatif de leur diagnostic d'endométriose établi par un professionnel de santé compétent, et avoir informé leur employeur de leur statut de travailleur handicapé, conformément aux critères définis par l’article L5212-13 du Code du travail. Conscients des délais de traitement parfois longs des MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées), et sous réserve de la remise du justificatif de diagnostic d’endométriose visé ci-dessus, les jours d’autorisation d’absence pourront également être accordés aux salariées en mesure de justifier du dépôt de leur demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (preuve de dépôt faisant foi). Il est précisé que ces absences sont non déductibles des congés payés et n’entraînent aucune diminution de la rémunération. Les jours d’autorisation d’absence sont non reportables d’une année sur l’autre et non indemnisables s’ils ne sont pas utilisés. De plus, consciente des impacts de l’endométriose sur la qualité de vie des salariées concernées, la Direction propose la mise en place des mesures suivantes pour les salariées ayant déclaré cette pathologie (sous réserve d’apporter les justificatifs énumérés ci-dessus à savoir un justificatif de diagnostic établi par un professionnel de santé ainsi que leur statut ou démarches pour être reconnue travailleur handicapé) :
Aménagement des horaires : Possibilité d’adapter les horaires de travail en fonction des contraintes médicales, après échange avec l’employeur et en fonction des nécessités du service.
Accès facilité aux soins : Autorisation de sorties médicales pendant le temps de travail, sans perte de rémunération pour la durée de trajet ainsi que la durée du rendez-vous médical, pour les consultations et traitements liés à l’endométriose, dans la limite de 3 rendez-vous par an et sur présentation d’un justificatif médical.
ARTICLE 7-5: JOURS DE CARENCE MALADIE
Les salariés auront la possibilité, sur demande, de poser des jours de congés payés ou de RTT pour compenser la perte de rémunération liée à des arrêts maladie non indemnisés dans la limite de 3 jours maximum et 1 fois par an. Cette mesure s’applique uniquement aux arrêts maladie pour lesquels un délai de carence s’applique.
ARTICLE 7-6: DISPOSITIONS SUR L'HOSPITALISATION EN AMBULATOIRE
Il est rappelé qu’en cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation, sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires.
ARTICLE 7-7: REMISE D’UN BON D’ACHAT LESSIVE
Une fois par an un bon d'achat lessive sera attribué à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail en magasin au moment du versement. Pour 2025, le montant du bon d'achat lessive est porté à 22€, sauf usages plus favorables en local qui attribueraient déjà des bons d’achat supérieurs à ce montant. Ce bon d’achat n’a pas vocation à être versé aux salariés ayant déjà une prise en charge du nettoyage de leurs vêtements de travail ainsi qu’aux salariés des services supports et CSP.
ARTICLE 7-8: MAINTIEN DE L’AVANCE DE LA PRIME ANNUELLE DES SALARIÉS LICENCIÉS POUR INAPTITUDE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE ET IMPOSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT
Les parties s'engagent à maintenir l’avance effectuée au mois de juin 2025, sur la prime annuelle prévue par la Convention collective, dans l’hypothèse où le salarié serait licencié au deuxième semestre de l’année 2025 dans le cadre d’une impossibilité de reclassement faisant suite à un avis d’inaptitude médicale d’origine professionnelle.
ARTICLE 7-9: BÉNÉFICE D’UN TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE
Cora s’engage à accorder 5 minutes de temps d’habillage et de déshabillage par jour à l’ensemble des salariés ayant une tenue de travail dont le port leur est imposé de par leur fonction. L’ensemble des salariés travaillant aux PFT et en restauration bénéficieront quant à eux de 10 minutes de temps d’habillage et déshabillage par jour. Les modalités d’application de cette disposition sont à définir en local, et ne se substituent pas aux dispositions plus favorables.
ARTICLE 7-10: SALARIÉS SÉNIORS
Les salariés âgés de 58 ans et plus auront la possibilité de bénéficier, s’ils le souhaitent, :
d’une part, de 2 jours de repos consécutifs une fois par mois.
d’autre part, de 3 semaines de congés payés consécutives dans la limite d’une fois par période de référence en dehors du mois de décembre.
De plus et dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des salariés seniors, les salariés âgés de 58 ans et plus pourront demander à ne pas travailler de nuit (entre 22h et 5h du matin). Enfin, les salariés âgés de 58 ans et plus n’auront aucune coupure, sauf demande expresse écrite du collaborateur. Cette disposition sera rappelée tous les ans en fin d’année et le salarié établira son choix pour l’année calendaire suivante.
ARTICLE 7-11: COUPURE DES SALARIÉS À TEMPS PARTIELS
Les salariés appartenant à la catégorie employés réalisant au maximum 30 heures hebdomadaires de travail effectif hors pause et RTT bénéficieront d’une seule coupure par semaine d’une durée maximale de 2 heures . Cette disposition a pour finalité d’améliorer la qualité de vie au travail des employés à temps partiel. Elle n’est pas applicable aux salariés travaillant à la restauration ainsi qu’aux salariés ayant un contrat de travail dit étudiant.
ARTICLE 7-12: POSITIONNEMENT DU REPOS HEBDOMADAIRE AVANT OU APRÈS LES CONGÉS PAYÉS LÉGAUX
Les salariés qui le souhaitent bénéficieront, à leur demande, lors de la prise de leurs congés payés légaux du positionnement de leur repos hebdomadaire (une journée), soit le samedi précédant leur départ, soit le lundi de la semaine de reprise. Cette mesure est applicable uniquement aux salariés qui ne bénéficient pas d’une répartition d'horaires de travail sur des journées fixes. Par ailleurs, pour en bénéficier le salarié doit avoir pris une semaine entière de congés payés légaux. Cette mesure est applicable en fonction des besoins d’organisation nécessaires au maintien de l’activité du rayon/service.
ARTICLE 7-13: ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP AINSI QUE DES SALARIÉS « PROCHES AIDANTS »
Il sera autorisé une journée d’absence payée par an, sur présentation de justificatif, pour : -accomplir les démarches administratives de reconnaissance ou de renouvellement d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) -ou bien afin d’être reconnu en tant que proche aidant. S’agissant du salarié aidant, il se définit comme le salarié étant dans la nécessité d’apporter une aide, bénévole, à un proche : -dans une situation de dépendance ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité, liée à son état de santé, dans une situation invalidante ou une situation de handicap ; -atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; -atteint d’une pathologie mettant en cause le pronostic vital ou étant en phase avancée et terminale d’une affection grave et incurable. Le proche du salarié aidant s’entend comme : -son conjoint, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ; ou encore son concubin ; -son descendant ou l'enfant dont il assume la charge fiscale ; -son ascendant. Les documents justificatifs de la situation d’aidant à transmettre à l’employeur sont les suivants : -Tout document permettant d’établir le lien entre le « salarié aidant » et le proche. -Une attestation sur l’honneur justifiant de l’accompagnement d’une personne dépendante ou en fin de vie. -Un certificat médical établi par le médecin qui suit le patient au titre de la maladie ou de l'accident. S’agissant du salarié accomplissant des démarches auprès de la Maison Départementale pour les Personnes handicapées (MDPH), les documents justificatifs de la situation à transmettre à l’employeur sont : -Tout document permettant d’établir les démarches à effectuer. -Une attestation sur l’honneur justifiant de ces démarches.
ARTICLE 7-14: SALARIÉS TRAVAILLANT SUR 6 JOURS CONSÉCUTIFS
Il sera prévu a minima 48 heures de repos consécutives par trimestre, en jours entiers (samedi/dimanche ou dimanche/lundi), pour les salariés travaillant sur 6 jours, sauf demande expresse écrite du collaborateur et sauf dispositions plus favorables. Chaque salarié concerné par le travail sur 6 jours consécutifs devra a minima bénéficier d’un samedi de repos (suivi du dimanche) par an, s’il en fait la demande. De plus, aucune coupure ne s’appliquera sur le temps de travail des personnes travaillant sur 6 jours, sauf demande expresse écrite du collaborateur. Cette disposition sera rappelée tous les ans en fin d’année et le salarié établira son choix pour l’année calendaire suivante.
ARTICLE 7-15: COMPENSATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les salariés auront le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires demandées par leur hiérarchie, pour les 90 premières heures. Les parties précisent que cette mesure est à durée indéterminée.
ARTICLE 7-16: POINTAGE
Si un salarié en fait la demande, il lui est transmis lors de la remise du bulletin de paie un document récapitulant ses pointages sur les 4 semaines correspondantes à la période de paie. Ces informations sont transmises en version papier ou mail sur la boîte mail professionnelle, au choix du salarié. Les parties précisent que cette mesure est à durée indéterminée.
ARTICLE 7-17: JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Il sera possible pour les établissements de proposer aux salariés de placer sur la journée de solidarité, un congé payé, un RTT ou une récupération en heures supplémentaires. Les parties précisent que cette mesure est à durée indéterminée.
ARTICLE 7-18: AUGMENTATION D’HEURES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Il sera ajouté sur le formulaire annuel de souhait d’augmentation d’heures, destiné aux salariés à temps partiel, la possibilité pour le salarié de pouvoir demander une augmentation d’heures en cours d’année. Les parties précisent que cette mesure est à durée indéterminée.
ARTICLE 7-19 CONGÉS PAYÉS
Il est rappelé aux établissements qu’une journée de congé payé posée sur un planning planifié devra correspondre aux heures prévues. Les parties précisent que cette mesure est à durée indéterminée.
ARTICLE 7-20: PASSAGE AU NIVEAU 4 DES SALARIÉS TITULAIRES DU SSIAP 2 AFFECTÉS À LA SÛRETÉ/SÉCURITÉ/MAINTENANCE.
Les collaborateurs des métiers de la sûreté/sécurité/maintenance titulaires du SSIAP 2 relèvent du niveau 4 sauf accord contraire expresse du salarié. L’augmentation de salaire induite par cette évolution de niveau ne vient pas se cumuler avec celle prévue par le Pacte d’Entreprise Cora (PEC) dans le cadre d’un changement de niveau. Les parties précisent que cette mesure est à durée indéterminée.
ARTICLE 7-21: UNE JOURNÉE DE DÉMÉNAGEMENT
Les salariés bénéficieront d’une journée rémunérée de déménagement sur justificatif tous les 3 ans. Ce jour devra être pris dans un délai raisonnable autour de l'événement (plus ou moins 15 jours). Les parties précisent que cette mesure est à durée indéterminée.
ARTICLE 8: DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 8-1: ENGAGEMENT D’UNE NÉGOCIATION SUR LES FRAIS DE SANTÉ ET LA PRÉVOYANCE
La Direction s’engage à ouvrir une négociation portant sur les frais de santé et la prévoyance.
ARTICLE 8-2: ENGAGEMENT D’UNE NÉGOCIATION SUR L’INTÉRESSEMENT
La Direction rappelle qu’une première réunion de négociation avec les partenaires sociaux portant sur l’intéressement a eu lieu le 19 février 2025.
ARTICLE 9: DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 -1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société Cora.
ARTICLE 9-2 : DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, à compter de sa date d’entrée en vigueur soit le 1er mars 2025 sauf mention spécifique.
ARTICLE 9-3: CLAUSE DE REVOYURE
Si l’inflation générale en glissement constatée à fin juin 2025 est significativement supérieure au niveau de l’augmentation générale dont auront bénéficié les employés de niveau IIB au titre du présent accord (2,3%), les parties s’engagent à se revoir au mois de septembre 2025.
ARTICLE 9 –3 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 9 -4 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 9-5 : ADHESION
Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
ARTICLE 9-6 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.