Accord d'entreprise CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE DRUSENHEIM DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS
Application de l'accord Début : 28/03/2024 Fin : 01/01/2999
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE
DRUSENHEIM DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS
ENTRE :
La Société CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°B 950 417 493, prise en son établissement de Drusenheim situé 8 Route de Herrlisheim – 67410 DRUSENHEIM,
Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après désigné “L’Établissement”
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Drusenheim :
Le Groupe Corteva regroupe des sociétés exerçant des activités de production, de développement et de commercialisation de produits phytosanitaires (notamment herbicides, insecticides, fongicides, semences).
Au terme d’une opération de fusion intervenue le 1er octobre 2022, la Société Corteva Agriscience France SAS a absorbé l’ensemble des sociétés qui composaient l’ancienne UES Dow AgroSciences, au sein de laquelle elle était intégrée, ainsi que d’autres sociétés opérationnelles du Groupe Corteva en France.
En prévision du projet de fusion qui avait été annoncé, un processus destiné à mettre en place des dispositions conventionnelles harmonisées au profit de l’ensemble des salariés qui auraient vocation à intégrer la Société Corteva Agriscience France SAS, mises à jour des dernières évolutions de la règlementation en vigueur, a été mis en œuvre.
Cette initiative a donné lieu à la conclusion, le 6 juillet 2022, d’un accord relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels afin de créer, au niveau de l’entreprise telle qu'issue de la fusion, un socle de dispositions communes concernant ces thématiques, inspirées de celle existant au sein des différentes entités qui étaient concernées par la restructuration envisagée.
Dans le cadre de cette démarche, il a été entendu que toutes les autres dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail (aménagement du temps de travail des salariés à l’horaire, travail posté etc.) seraient envisagées au niveau des établissements constitués, le cas échéant, à l’issue de la fusion.
Ce niveau de négociation permet en effet une meilleure prise en compte des spécificités de l’activité au niveau local permettant de construire une organisation du temps de travail à la fois adaptée au bon fonctionnement de l’établissement et en adéquation avec les aspirations des salariés en matière d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et sont parvenues, au terme de leurs négociations, à la conclusion du présent accord dont elles déclarent qu’il profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
CHAPITRE I – AMÉNAGEMENTS PLURI-HEBDOMADAIRES DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE
1. Le présent accord institue des modalités d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les dispositions du présent accord priment sur d’éventuelles dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise (tant instituées au sein des sociétés qui composaient l’UES Dow Agrosciences qu’au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS telle qu’issue de la fusion) qui porteraient sur le même objet, avec lesquelles elles n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler.
Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés.
2. S’agissant des thématiques qui ne seraient pas traitées par le présent accord, les autres dispositions applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS et de l’Établissement de Drusenheim demeurent en vigueur de manière inchangée, sous réserve de leur éventuelle révision.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Établissement de Drusenheim dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Conformément au présent accord, tous les salariés sont répartis, au regard des fonctions qu’ils occupent, entre deux catégories de personnel auxquelles différentes modalités d’aménagement du temps de travail sont applicables :
les salariés soumis à une répartition horaire du temps de travail sur l’année (sous-chapitre 2) ;
les salariés postés (sous-chapitre 3).
Les aménagements pluri-hebdomadaires du temps de travail prévus par le présent accord sont régis par certaines dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés (sous-chapitre 1).
Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS et de l’Etablissement de Drusenheim.
SOUS-CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
ARTICLE 1 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
Article 2.1 Durée du travail
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés est fixé en fonction de leur appartenance à l’une ou l’autre des catégories de personnel précitées, dans les conditions prévues aux sous-chapitres 2 et 3 du présent accord.
Article 2.2 Modification de la durée ou des horaires de travail
L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours de période de référence en fonction des nécessités de l’établissement en cela compris, notamment, les spécificités liées à son fonctionnement en service semi-continu et continu ainsi qu’à l’interdépendance de ses activités.
Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus par tous moyens, sauf évènement imprévisible, dans un délai minimal de 72 heures pour les salariés à temps complet, celui-ci pouvant être ramené à une durée inférieure, sous réserve qu’il demeure raisonnable. Dans ce dernier cas, le volontariat sera privilégié.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
3.1 Champ d’application
Il est rappelé que les heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires, doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.
S’agissant des activités de production et associées (Qualité) l’exigence d’une validation préalable écrite de la hiérarchie n’est pas exigée en cas d’urgence, par exemple :
Continuité d’un projet/et ou d’une tâche notamment de production insusceptible d’être interrompu
Remplacement d’un collaborateur absent/ malade de manière imprévisible.
Sous cette réserve, l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement requise par la hiérarchie ou les besoins de l’activité.
3.2 Dispositions spécifiques aux heures complémentaires des salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les éventuelles heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel ne peuvent réaliser des heures complémentaires que dans la limite du 1/10ème de la durée de travail fixée contractuellement calculée sur la période de référence, sans que leur réalisation ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie à la durée légale du travail sur la période de référence.
ARTICLE 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires, décomptées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
ARTICLE 5 – ABSENCES
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
ARTICLE 6 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la régularisation sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Le cas échéant, le salarié devra restituer à la Société les sommes dues au terme du contrat de travail dans les conditions prévues par la loi.
SOUS-CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UNE REPARTITION HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’Etablissement dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception des salariés postés visés au sous-chapitre 3 ci-après.
ARTICLE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
2.1 Durée annuelle et période de référence
La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, correspond à une durée du travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Elle est fixée conformément aux dispositions légales à 1.607 heures, compte tenu des jours de congés légaux, journée de solidarité incluse, pour les salariés à temps plein.
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail qui, calculée sur l’année, est inférieure à cette durée de 1.607 heures est un salarié à temps partiel.
2.2 Durée du travail
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est fixé à 37,5 heures.
Il est précisé que la répartition du temps de travail retenue donnera lieu à l’octroi de 15 jours de RTT sur l’année.
Ces jours s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures. Le nombre de jours de RTT est proportionnellement réduit par les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. S’agissant des salariés à temps partiel, le taux de réduction du volume horaire agréé entre le salarié et la Société sera appliqué sur l’horaire de référence de 37,5 heures afin de déterminer sa durée hebdomadaire de travail. Le salarié bénéficiera également d’un nombre de jours de RTT calculé par application de ce même taux aux 15 jours dont bénéficient les salariés à temps complet. Ce nombre de jours sera arrondi à la demi-journée supérieure.
La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel est celle fixée au contrat de travail des salariés concernés, ou à défaut, déterminés par le responsable hiérarchique, en tenant compte des contraintes exprimées par les salariés concernés.
Les horaires de travail des salariés non postés sont, par principe, répartis sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf nécessité de service.
2.3 Information relative à la durée et aux horaires de travail prévisionnels
La durée et la répartition des horaires de travail des salariés non postés est portée à leur connaissance via le réseau d’entreprise et/ou voie d’affichage. Cette organisation étant indicative, elle peut être modifiée dans les conditions prévues par le présent accord.
2.4 L’octroi de jours de repos (« RTT »)
Les salariés bénéficient, dans les conditions prévues par le présent accord, de jours de repos (« RTT »).
La prise de ces jours de repos est réalisée à l’initiative du salarié, sous réserve qu’il ait préalablement sollicité et obtenu l’accord de son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique s’efforcera de répondre favorablement aux souhaits du salarié mais prendra la décision en fonction de l'organisation de l’activité et les nécessités du service.
Le salarié doit veiller à prendre régulièrement ses jours de RTT tout au long de l’année. En tout état de cause, il veille à poser l’intégralité de ses jours de RTT avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année en cours.
La prise des jours de RTT se fait par journée ou demi-journée (séparée par la pause méridienne).
Le salarié a la possibilité d’accoler ses jours de RTT.
L’accolement de jours de RTT et de congés payés est autorisé sous condition que les jours de RTT soient acquis.
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont en principe des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures, donneront lieu à un paiement au cours du mois de janvier de l’année N+1. SOUS-CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES POSTES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sont visés les salariés de l’établissement dont le travail est réalisé en continu ou en semi continu conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
ARTICLE 2 – RYTHMES DE TRAVAIL
2.1 Définitions
2.1.1 Rythme en 2X8
L’organisation du travail en « 2X8 » implique que 2 équipes se succèdent sur un(e) même mission/machine/poste couvrant ainsi la journée, suivant des factions en équipe du matin et d’après-midi.
Chaque équipe du matin et de l’après-midi alterne une semaine sur deux : l’équipe du matin en semaine A devient l’équipe de l’après-midi en semaine B.
2.1.2 Rythme en 3X8
L’organisation du travail en « 3X8 » implique que 3 équipes se succèdent sur un(e) même mission/machine/poste couvrant ainsi l’ensemble de la journée de 24 heures, suivant des factions en équipe du matin, d’après-midi et de nuit.
2.1.3 Rythme en 4X8
L’organisation du travail en « 4X8 » implique que 4 équipes se succèdent sur un(e) même mission/machine/poste couvrant ainsi l’ensemble de la journée de 24 heures, sur toutes les semaines de l’année incluant les samedi et dimanche et jours fériés suivant des factions en équipe du matin, d’après-midi et de nuit.
2.1.4 Rythme en 5X8
L’organisation du travail en « 5X8 » implique que 5 équipes se succèdent sur un(e) même mission/machine/poste couvrant ainsi l’ensemble de la journée de 24 heures, sur toutes les semaines de l’année incluant les samedi et dimanche et jours fériés sur toutes les semaines de l’année suivant des factions en équipe du matin, d’après-midi et de nuit.
2.2 Evolution des rythmes de travail
L’activité de l’Etablissement de Drusenheim est fondée sur une organisation de travail en continu et semi-continu permettant de répondre aux variations de la demande et aux impératifs de la chaîne de développement et de production.
Les nécessités liées à son bon fonctionnement impliquent en ce sens une adaptabilité constante de l’organisation du travail à la nature, au volume et aux variations de l’activité ainsi qu’aux méthodes et équipements de travail utilisés.
Par conséquent, les Parties rappellent que les rythmes de travail posté ne sont pas figés dans le temps et présentent un caractère nécessairement évolutif. Les rythmes de travail définis à l’article 2.1 ci-dessus ne sont donc pas limitatifs.
La création d’un nouveau rythme de travail ou l’évolution d’un rythme de travail existant intervient à l’initiative de la Direction après information-consultation du CSE.
ARTICLE 3 – PRINCIPES DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CYCLES
3.1 Durée de travail et période de référence
La durée du travail est calculée sur une période de référence pluri-hebdomadaire.
La période de référence, dont la durée peut être comprise entre 2 et 5 semaines, correspond à un cycle au sein duquel est intégré chaque rythme de travail.
La durée de ces cycles peut varier en fonction des unités de travail et des fluctuations d’activité.
La durée de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, correspond à une durée du travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
3.2 Information sur la durée et les horaires de travail prévisionnels
Des calendriers indicatifs établis par périodes par principe mensuelles précisent les différents cycles et rythmes de travail applicables par unité de travail, la composition nominative des équipes ainsi que les heures de début et de fin de travail.
Ils sont portés à la connaissance des salariés concernés via le réseau d’entreprise et/ou par voie d’affichage. Ces calendriers étant indicatifs, ils peuvent faire l’objet de modifications en cours de période dans les conditions prévues par le présent accord
3.3 Modalités relatives au temps de travail
Sans préjudice des autres dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures, quelle que soit l’unité de travail au sein de laquelle le salarié est intégré, en application des dispositions des articles L. 3121-18, L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail. La durée d’un poste est en principe de 8,16 heures comprenant le temps de passation de consignes (10 minutes) et une pause
de 30 minutes par jour considérée comme du temps de travail effectif pour tous les avantages liés à la rémunération en ce compris les heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence afférent au rythme de travail au sein duquel est intégré le salarié.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
L‘interprétation de l’accord sera réalisée sous la forme d’une note explicative adoptée à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les notes explicatives doivent être adoptées dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Tous les 5 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 4 – RÉVISION
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 6 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 7 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’établissement, par voie d’affichage et par voie électronique.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé:
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de lieu de sa conclusion.
Fait à Drusenheim, le 28 Mars 2024 En 2 exemplaires originaux, dont l’un remis à chacune des parties signataires
Pour l’établissement de Drusenheim de la Société Corteva Agriscience France SAS