Accord d'entreprise COTRANS-AUTOMOBILES

Accord d'entreprise sur la journée de solidarité et le temps de travail des cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société COTRANS-AUTOMOBILES

Le 12/12/2017


Le 12 décembre 2017

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

COTRANS AUTOMOBILES

VF

Entre les soussignés :


COTRANS AUTOMOBILES, dont le siège social est situé au 17 Bd du Chaudron 97490 STE CLOTILDE, représentée par Monsieur, Directeur Général et par Madame, Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et 

Les organisations syndicales suivantes,

  • Pour la délégation

    CGTR : Monsieur, Monsieur et Monsieur les délégués syndicaux de la CGTR

  • Pour la délégation

    CFDT : Monsieur et Monsieur les délégués syndicaux de la CFDT,



D’autre part,

Préambule :

La journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle consiste, pour les salariés, en une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour l’employeur, en une contribution financière de 0,30 % assise sur la totalité des rémunérations. Il appartient à l’employeur de déterminer par voie d’accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Dans le contexte économique actuel, l’entreprise a souhaité en accord avec les partenaires sociaux définir un accord d’entreprise sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité afin de favoriser l’activité de l’entreprise et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les partenaires ont réaffirmé leur volonté d’être vigilants afin que ces modalités permettent un service de qualité et professionnel adapté pour répondre aux besoins de nos clients. C’est pourquoi, conformément aux articles L.3133-7 et s. C.trav., il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise COTRANS AUTOMOBILES.


Article 2 : La Journée de solidarité


La Journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte pour les services commerciaux.
Il est convenu que le personnel, dans une proportion « raisonnable » et permettant la poursuite de nos efforts collectifs pour apporter à nos clients un service différent et adapté, pourra compenser le travail de ce jour défini comme journée de solidarité par une journée de congé payé légal ou une journée de congé payé pour ancienneté en accord avec son manager.

En ce qui concerne les salariés de l’entreprise autres que ceux du service commercial, la journée de solidarité s’effectuera de la façon suivante :
  • Pour les cadres, le lundi de Pentecôte sera travaillé au titre de la journée de solidarité. Ceux qui ne souhaitent pas venir travailler pourront poser une journée de congé payé ou congé payé pour ancienneté ou jour de repos.
  • Pour les autres salariés, qui doivent à ce titre 7 heures à l’entreprise, elle s’imputera sur les 7 premières heures supplémentaires réalisées au cours de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.


Article 3 : Durée et organisation du temps de travail des cadres


En raison de la large autonomie, liberté et indépendance dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, qui ne permettent pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail, les cadres autonomes, peuvent être soumis à des conventions annuelles de forfait en jours.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 218 jours de travail par an, jours fériés chômés (y compris le 20 décembre) et journée de solidarité inclus, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d’une année incomplète, à défaut d’un calcul sur le nombre réel de jours à travailler, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel 218 jours, base annuelle 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées /47.
Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée en établissant la différence entre le nombre de jours réellement travaillés et le prorata obtenu du forfait.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle versée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, hors le cas des absences non rémunérées.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés (y compris le 20 décembre). Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés au forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales en repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2018.


Article 5 : Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.


Article 6 : Dépôt légal et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
  • Une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à la DIECCTE - Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - de Saint Denis de la Réunion.
  • et une version sur support électronique.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion.


Fait en 5 exemplaires à Saint Pierre, le 12 décembre 2017

Pour la Société COTRANS AUTOMOBILES S.A.S.U.,


Le Directeur Général,







Pour la CFDT,

Les Délégués Syndicaux,

Pour la CGTR,

Les Délégués Syndicaux,


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