Accord d'entreprise COURBON SAS

Accord d'Entreprise relatif à l'Organisation du Temps de Travail - Avenant n°1 : Mise en place du forfait annuel en heures

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société COURBON SAS

Le 15/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant N°1 : MISE EN PLACE DU

FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Date D’EntrÉe en vigueur : 1er JANVIER 2024

sociÉtÉ courbon sas

70 rue de la montat

42100 saint-etienne

TOC \o "1-5" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc149603115 \h 5

1. – ARTICLE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149603116 \h 6

1.1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc149603117 \h 6

1.2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149603118 \h 6

2. – ARTICLE II – FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES PAGEREF _Toc149603119 \h 8

3. – ARTICLE III – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc149603120 \h 9

3.1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc149603121 \h 9

3.2 – VOLUME ANNUEL D’HEURES DU FORFAIT PAGEREF _Toc149603122 \h 9

3.3 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES RÉDUIT PAGEREF _Toc149603123 \h 10

3.4 – AMPLITUDE DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES PAGEREF _Toc149603124 \h 10

4. – ARTICLE IV – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION PAGEREF _Toc149603125 \h 12

4.1 – DÉPASSEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL FORFAITISÉE PAGEREF _Toc149603126 \h 12

4.2 – PÉRIODES DE DIMINUTION DE L’ACTIVITÉ PAGEREF _Toc149603127 \h 12

4.3 – RÈGLES DE CLÔTURE ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES ANNUELLES PAGEREF _Toc149603128 \h 13

4.4 – PÉRIODE ANNUELLE DE TRAVAIL INCOMPLÈTE PAGEREF _Toc149603129 \h 14

4.4.1 – Maladie, maternité, accident du travail PAGEREF _Toc149603130 \h 14
4.4.2 – Entrée en cours de période PAGEREF _Toc149603131 \h 14
4.4.3 – Départ en cours de période PAGEREF _Toc149603132 \h 14

5. – ARTICLE V – ARTICULATION DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) PAGEREF _Toc149603133 \h 15

5.1 – PRINCIPE DES JOURS DE RTT PAGEREF _Toc149603134 \h 15

5.2 – ACQUISITION DES JOURS DE RTT PAGEREF _Toc149603135 \h 15

5.2.1 – Période de référence PAGEREF _Toc149603136 \h 15
5.2.2 – Détermination du nombre de jours de RTT PAGEREF _Toc149603137 \h 15
5.2.3 – Modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc149603138 \h 16
5.2.3.1 – Prise par journée ou demi-journée PAGEREF _Toc149603139 \h 16
5.2.3.2 – Prise sur l'année civile PAGEREF _Toc149603140 \h 16
5.2.3.3 – Positionnement des jours de RTT PAGEREF _Toc149603141 \h 16
5.2.4 – Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur les jours de RTT PAGEREF _Toc149603142 \h 17

6. – ARTICLE VI – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc149603143 \h 18

7. – ARTICLE VII – ORGANISATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc149603144 \h 19

7.1 – CHARGE RAISONNABLE DE TRAVAIL ET RESPECT DU DROIT AU REPOS PAGEREF _Toc149603145 \h 19

7.2 – ENTRETIEN ANNUEL PAGEREF _Toc149603146 \h 20

7.3 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc149603147 \h 20

8. ARTICLE VIII – MODALITÉS DE CONCLUSION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN HEURES PAGEREF _Toc149603148 \h 22

9. ARTICLE IX – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc149603149 \h 23

9.1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc149603150 \h 23

9.2 – RÉVISION DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc149603151 \h 23

9.3 – DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc149603152 \h 23

9.4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc149603153 \h 24

10. ANNEXES PAGEREF _Toc149603154 \h 25

ANNEXE N°1 : DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL (DDMT) PAGEREF _Toc149603155 \h 25

ANNEXE N°2 : DEMANDE DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES (DRHS) PAGEREF _Toc149603157 \h 26




ENTRE LES SOUSSIGNÉS,



La Société COURBON SAS, Société par Actions Simplifiées, au capital de 1 012 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 584 501 563, dont le siège social est situé 70 rue de la Montat, à Saint-Etienne (42100),

Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président de la Société, dûment habilité aux effets des présentes,


D’une part,



ET



L’organisation syndicale CFE-CGC représentative au sein de la Société COURBON SAS, et représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,


D’autre part,



  • PRÉAMBULE

Au cours des dernières années, la Société COURBON SAS a connu plusieurs changements d’organisation et de structure, notamment avec l’absorption par transmission universelle de patrimoine de la Société Cléa Automation, le 1er janvier 2016, puis de la Société Rhône-Alpine de Travaux et d’Ingénierie (S.R.T.I.), le 1er janvier 2017.

Les dispositions des Conventions Collectives de la Métallurgie en vigueur se sont alors appliquées à l’ensemble des collaborateurs ayant intégrés la Société COURBON SAS, qui étaient jusqu’alors respectivement soumis aux dispositions des Conventions Collectives Nationales des ouvriers et employés des travaux publics (BTP) et des cadres, et de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Cette harmonisation a été mise en œuvre par la signature de deux accords de substitution le 17 mars 2017, puis le 28 mars 2018.

Dans la poursuite de la volonté d’harmonisation des dispositions applicables à ses collaborateurs, la Direction de la Société COURBON SAS et le Délégué Syndical de la société ont signé, le 10 décembre 2020, un Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail, entré en vigueur le 1er janvier 2021 ; puis le 21 août 2023, un Accord relatif aux Déplacements Professionnels, entré en vigueur le 1er septembre 2023.

Afin de compléter les dispositions prévues dans les accords de 2020 et de 2023, et dans l’objectif de permettre à la Société COURBON SAS de répondre au mieux aux dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022, entrant en vigueur le 1er janvier 2024, une négociation entre la Direction et le Délégué Syndical Central de la société, accompagné d’une délégation de représentants du personnel, a permis d’aboutir à la signature du présent Avenant N°1 à l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020.

Cet avenant vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en heures au sens de l’article L.3121-56 du Code du travail, pour les collaborateurs de la Société COURBON SAS remplissant les conditions requises.
– ARTICLE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

– CADRE JURIDIQUE

À sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant complète les dispositions prévues par l’Accord d’Entreprise relatif à l’Organisation du Temps de Travail de la Société COURBON SAS, signé le 10 décembre 2020, et entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Il constitue un ensemble indivisible avec l’Accord du 10 décembre 2020, et ne peut être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

– CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant à l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020, s’applique à l’ensemble du personnel de la Société COURBON SAS sous contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve que chacun remplisse les conditions suivantes, énoncées par les dispositions de l’article L.3121-56 du Code du travail :
  • Collaborateurs cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Collaborateurs qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le forfait annuel en heures n’est pas applicable aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux salariés sous contrats en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), aux stagiaires, ainsi qu’au personnel dit « en maillage » et au personnel intérimaire et/ou sous-traitant.

Sont également expressément exclus du champ d’application du présent accord les différentes catégories de personnel d’ores et déjà définies à l’article 1.2 de l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020, à savoir :
  • Les collaborateurs de différentes catégories socio-professionnelles (ouvrier, technicien de chantier, agent de maîtrise de chantier), dont le temps de travail effectif se mesure en heures, travaillant principalement sur les chantiers.
  • Les collaborateurs administratifs et techniciens, dont le temps de travail effectif se mesure en heures, affectés au sein des établissements de la société et pouvant être amenés à faire des déplacements.

  • Les collaborateurs, dont le temps de travail effectif se mesure en jours (dispositif du forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail), compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, et de la réelle autonomie de gestion de leur temps de travail.
  • Les collaborateurs ayant le statut de cadre dirigeant, qui relèvent d'un forfait sans référence horaire et bénéficient de mesures spécifiques.



– ARTICLE II – FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES

Pour rappel, le forfait annuel en heures est mis en place afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société COURBON SAS avec l’activité des collaborateurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

Conformément aux dispositions de l’article 102 de la Convention Collective de la Métallurgie du 07 février 2022, entrant en vigueur le 1er janvier 2024, la convention de forfait annuelle en heures concerne les collaborateurs dont la présence dans l’exercice des fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leurs sont confiées et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels ils sont affectés.

Dans le cadre de l’exécution de leur convention de forfait, les salariés adaptent leur volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui leurs sont confiées.

La mise en œuvre du forfait en heures fait l’objet d’une convention individuelle écrite, conclue avec chacun des collaborateurs concernés, qui fixe notamment le nombre d’heures du forfait, dans la limite de 1 728 heures par an (journée de solidarité incluse).



– ARTICLE III – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
– PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre d’heures compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit douze mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

– VOLUME ANNUEL D’HEURES DU FORFAIT
Le forfait annuel en heures de la Société COURBON SAS est fixé à 1 728 heures sur l’année de référence.

Le volume annuel d’heures travaillées est calculé selon la formule suivante :
8 heures de travail par jour x 216 jours = 1 728 heures

Ce forfait est défini pour un collaborateur bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés) et intègre la journée de solidarité, telle que prévue par la Loi n°2004-626, du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

L’organisation du travail permet aux collaborateurs d’obtenir douze jours de récupération du temps de travail, journée de solidarité incluse. Il convient donc de réaliser en moyenne 40 heures de travail par semaine, soit une moyenne de 8 heures par jour.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le cas échéant, ce volume annuel d’heures est diminué du nombre d’heures correspondant à des jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie chaque collaborateur (congé lié à l’ancienneté, congé pour événement familial, congé lié à un don de jour de repos, etc.).


– FORFAIT ANNUEL EN HEURES RÉDUIT

Un forfait annuel en heures « réduit » peut être conclu, en deçà de 1 728 heures par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié est déterminée proportionnellement au nombre d’heures de travail fixées par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le collaborateur dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties peuvent, en cas de forfait annuel en heures réduit, convenir de fixer un nombre précis d’heures qui ne sont pas travaillées par semaine.

– AMPLITUDE DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • L'horaire minimal hebdomadaire est de 29 heures de travail effectif, correspondant aux plages de travail « fixes », entendues comme des plages de présence recommandées, prévues par l’article 3.2.1.2 « Horaires flexibles » de l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail, à savoir, du lundi au jeudi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 et le vendredi 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00.
  • L'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif, ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, ce conformément à l’article 2.2 de l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020.

Toutefois, une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail est possible dans trois cas :
  • En cas de travaux urgents : travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou de ses engagements contractuels.
  • En cas de travaux saisonniers.
  • En cas de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Une dérogation à la durée maximale hebdomadaire est également possible en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail.

Pour cela, une demande de dérogation à la durée maximale du travail doit être transmise au Service des Ressources Humaines.

En complément, il est précisé que la durée quotidienne maximale dérogatoire est de 12 heures par jour, et que la durée hebdomadaire maximale dérogatoire est de 60 heures par semaine.
– ARTICLE IV – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION
– DÉPASSEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL FORFAITISÉE

Les heures supplémentaires dépassant la limite haute de 48 heures (donc à partir de la 49ème heure), et la majoration correspondante, sont payées mensuellement.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 2.3.1 de l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020, que le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel.

Il s’agit uniquement des heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ou effectuées avec son accord préalable exprès. Le document écrit formalisant cette demande ou cet accord, signé par la hiérarchie, doit être transmis au Service des Ressources Humaines et au Service Paie.

Pour rappel, les heures supplémentaires au-delà de 48 heures sont majorées à 50% du taux horaire de base.

Il est par ailleurs précisé qu’un compteur permettant le suivi des heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine est mis en place pour l’ensemble des collaborateurs soumis au forfait annuel en heures. Ce compteur peut contenir au maximum 60 heures.

Dans l’éventualité où le nombre d’heures total du compteur de suivi des heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine est supérieur à 60 heures, les modalités de gestion, incluant la gestion de la rémunération et/ou de la récupération du temps de travail, sont définies d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le Chef d’Entreprise.

Les heures supplémentaires sont appréciées en fin d’année de référence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire constaté. En cas de dépassement du nombre d’heures du forfait, elles sont payées sur le mois M+1.
– PÉRIODES DE DIMINUTION DE L’ACTIVITÉ

En cas de diminution de l’activité, les collaborateurs soumis au forfait annuel en heures peuvent réaliser un horaire hebdomadaire inférieur à l’horaire moyen de base, qui ne peut toutefois être inférieur au minimum de l’amplitude de travail précisé à l’article 3.4 du présent accord, soit 29 heures.
Les semaines au cours desquelles l’activité et les heures de travail sont diminuées compensent les périodes de forte activité, afin que l’horaire annuel ne dépasse pas le plafond de 1 728 heures de travail effectif par an.

Il est précisé que le compteur permettant le suivi des heures réalisées (au-delà de 40 heures par semaine) permet également d’indiquer un nombre d’heures négatif. Dans ce cas, le compteur ne peut pas faire apparaitre un nombre négatif d’heures supérieur à (moins) 60 heures.

Dans l’éventualité où le nombre négatif d’heures du compteur de suivi des heures est supérieur à (moins) 60 heures, les modalités de gestion, incluant la gestion de la rémunération et/ou de la récupération du temps de travail, sont définies d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le Chef d’Entreprise.

– RÈGLES DE CLÔTURE ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES ANNUELLES

Les dispositions du présent article IV organisent l’annualisation du temps de travail des collaborateurs de la Société COURBON SAS soumis au forfait annuel en heures de 1 728 heures.

Un bilan des heures réalisées pour chaque période est établi à l’issue de chaque trimestre.

Toutefois, les responsables hiérarchiques doivent réaliser un suivi régulier des compteurs permettant le suivi des heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine des collaborateurs de leur équipe.

Le principe de base de l’annualisation des collaborateurs soumis au forfait annuel en heures est la neutralité du compteur des heures supplémentaires au 31 décembre de chaque année. Le compteur ne doit donc contenir ni heures positives, ni heures négatives.

Cependant, la charge de travail ne permet pas toujours d’atteindre l’objectif de neutralité du compteur de suivi des heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine en fin de période. Les collaborateurs concernés ont alors la possibilité d’utiliser les heures supplémentaires de l’année N jusqu’au 31 mars de l’année N+1.

Si toutefois les heures présentes sur le compteur de suivi des heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine n’ont pas pu être soldées avant la fin du premier trimestre de l’année N+1, les heures positives du compteur de l’année N sont qualifiées d’heures supplémentaires. Elles sont alors rémunérées, avec la majoration correspondante, sur la paie du mois d’avril N+1.


– PÉRIODE ANNUELLE DE TRAVAIL INCOMPLÈTE

– Maladie, maternité, accident du travail

Les absences pour maladie, maternité, accident du travail sont indemnisées sur la base de l’horaire déterminé conformément au logiciel de paie.

Ces absences sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires de l’horaire déterminé conformément au logiciel de paie. Au-delà, elles ne sont plus prises en compte.

– Entrée en cours de période

En cas d’entrée d’un collaborateur au cours de la période de référence, le nombre d'heures à effectuer est recalculé en fonction du nombre de jours ouvrés restant à courir jusqu'à la fin de la période, déduction faite des congés et repos éventuels pris.

La rémunération est lissée sur les mêmes bases que pour une période complète.

Les heures supplémentaires éventuelles sont dues au-delà du volume d'heures proratisé.

– Départ en cours de période

En cas de départ d’un collaborateur au cours de la période de référence, le nombre d'heures à effectuer est recalculé en fonction du nombre de jours ouvrés écoulés depuis le début de la période, déduction faite des congés et repos éventuels pris.

La régularisation est réalisée sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 40 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne.

Si le compte du collaborateur est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra alors être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du collaborateur est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

– ARTICLE V – ARTICULATION DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
– PRINCIPE DES JOURS DE RTT

Les collaborateurs visés par le présent Avenant N°1 à l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020 relèvent du dispositif d’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

Dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire de travail pour les collaborateurs soumis au forfait annuel en heures est en moyenne de 40 heures par semaine.

Les heures dépassant 38 heures de travail effectif par semaine, jusqu’à 40 heures, sont compensées par des jours de Réduction du Temps de Travail répartis sur l’année.

– ACQUISITION DES JOURS DE RTT

– Période de référence

La période de référence du calcul de la réduction annuelle du temps de travail sous forme de jours de repos coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

– Détermination du nombre de jours de RTT

Le nombre de jours de Réduction du Temps de Travail pour les collaborateurs concernés par le présent article est fixé à 12 jours (journée de solidarité incluse, telle que prévue par la Loi n°2004-626, du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) pour un travail à temps complet sur l’intégralité de la période annuelle de référence.

Ce nombre sera régularisé proportionnellement au temps de présence en cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours de période de référence).

Le compteur des jours de RTT est alimenté sur la base d’un jour par mois complet de travail.

– Modalités de prise des jours de RTT

Les modalités pratiques de prise des jours de RTT font l’objet d’une note d’information annuelle. Elle est présentée au mois de décembre de l’année N-1, et au plus tard au cours de la première semaine de l’année N.

– Prise par journée ou demi-journée

Les repos accordés aux collaborateurs concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

– Prise sur l'année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période annuelle de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre N) sont pris au cours de cette période.

Ils doivent en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Une dérogation est appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier, inclus dans la période des vacances scolaires dites de « Noël ».

En cas d’impossibilité de prise des jours de RTT durant la période de référence, compte-tenu des impératifs de continuité du service, et se traduisant par une annulation de la part de la hiérarchie, les collaborateurs peuvent bénéficier d’un report de ces jours de RTT, dans la limite de trois mois. La fin de la période de prise des jours de RTT est alors exceptionnellement reportée au 31 mars de l’année N+1, suivant l’année d’acquisition.

L’ensemble de la hiérarchie doit valider le report des jours de RTT, et le service des Ressources Humaines est informé à minima par la réception d’un courrier électronique.

Par ailleurs, les collaborateurs ont la possibilité d’anticiper, au maximum, la prise de deux jours de RTT n’étant pas encore acquis.

– Positionnement des jours de RTT

Trois jours de RTT, au maximum, sont positionnés le lundi de Pentecôte et lors des jours de fermeture de la société, pour lesquels les dates sont communiquées annuellement.


En cas de circonstances particulières, la Société COURBON SAS se réserve le droit de positionner trois autres jours de RTT à des dates déterminées, et ce sous réserve que le compteur du collaborateur ait un solde positif. Les membres du Comité Social et Économique sont alors informés et consultés, préalablement à l’information des collaborateurs.

Les jours de RTT restant à solder sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’approbation par son responsable hiérarchique.

Le collaborateur doit toutefois tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors du positionnement des jours de RTT.

– Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur les jours de RTT

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des collaborateurs concernés sera calculée proportionnellement au temps de présence, de même que le nombre de jours de RTT.

En cas de départ d’un collaborateur de la Société COURBON SAS, les jours de RTT doivent de préférence être soldés. Si le salarié n’a pas eu la possibilité de solder ces jours avant son départ, ils sont indemnisés sur le solde de tout compte.

Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les arrêts maladie, les congés parentaux, les congés sans solde, les absences autorisées non payées, etc., entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT (calcul réalisé proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité).

– ARTICLE VI – RÉMUNÉRATION

La rémunération est déterminée contractuellement, sans qu’elle ne puisse être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l’entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré, conformément à l’article 4.1 du présent accord.

Cette rémunération est définie en application du forfait annuel en heures des collaborateurs concernés par le présent avenant, indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois et est lissée sur les douze mois de l’année.

Une prime de treizième mois, inclue dans la rémunération annuelle des salariés, est par ailleurs versée selon les modalités précisées à l’article VIII de l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020.



– ARTICLE VII – ORGANISATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

– CHARGE RAISONNABLE DE TRAVAIL ET RESPECT DU DROIT AU REPOS

Chaque collaborateur soumis au forfait annuel en heures doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées restent raisonnables tant au regard du temps de travail quotidien, qu’hebdomadaire.

À cet égard, il est rappelé que dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps, chaque collaborateur soumis au forfait annuel en heures doit veiller à respecter les amplitudes minimum et maximum de travail définies à l’article 3.4 du présent accord, ainsi que les repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives : 24 heures + 11 heures).

Compte tenu de l’exigence de repos quotidien, l’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

Les parties au présent accord tiennent à rappeler que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude maximale de la journée de travail.

L’amplitude de la journée de travail comprend le temps de travail effectif, ainsi que les heures consacrées aux temps de pause, tels que la pause déjeuner.

Chaque salarié au forfait annuel en heures ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication (technologies de l’information et de la communication mobiles) mis à sa disposition et à se déconnecter de ces équipements pendant ses congés et temps de repos.

La Société COURBON SAS précise que les salariés n’ont pas l’obligation les soirs, les fins de semaine et lors des congés, de répondre aux courriers électroniques et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Durant ces périodes, il leur est également demandé de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

En complément, la Société COURBON SAS précise que les collaborateurs en déplacement, et étant soumis à une heure locale différente de celle du siège de la société, doivent respecter les dispositions du présent article conformément à l’horaire local du lieu d’exercice de leurs fonctions.

Compte tenu de la difficulté pour la Société COURBON SAS d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des collaborateurs au forfait annuel en heures au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif.

Ainsi, lorsque la charge de travail du salarié au forfait annuel en heures devient trop importante, il lui incombe d’alerter sans délai son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.

Le responsable hiérarchique en liaison avec le collaborateur au forfait annuel en heures, veille alors à ce que des mesures correctives adaptées à la situation soient prises dans les meilleurs délais (notamment redéfinition conjointe des priorités ou délais de restitution, redistribution éventuelle de certaines missions, attribution de moyens matériels et / ou ressources humaines complémentaires, formation, etc.).
– ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien annuel de suivi du forfait annuel en heures est mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confiées au salarié au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale, et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait, en cours d’année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année compatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
– SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

En tout état de cause, la Société COURBON SAS s’attache à faire un point tous les semestres sur l’organisation et la charge de travail individuelle de ses collaborateurs au forfait annuel en heures, et ce afin de s’assurer que la réalisation du forfait demeure possible et la durée du travail raisonnable.

Ce suivi permet également d’apprécier l’adéquation de l’organisation et de la charge avec le respect, d’une part des dispositions légales existantes en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d’autre part avec sa vie personnelle et familiale.

Si le besoin en est identifié, un entretien spécifique sera immédiatement convenu entre les parties aux fins d’envisager des solutions d’amélioration de celles-ci.
Le régime du forfait annuel en heures s’accompagne d’un contrôle du nombre d’heures travaillées. Ce contrôle est opéré au moyen d’un logiciel de pointage auto-déclaratif sur lequel les collaborateurs concernés doivent détailler le nombre d’heures travaillées, et d’autre part, le nombre, la date et la qualification des heures et/ou journées de repos effectivement prises (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel, jour de repos supplémentaire, etc.) ; est considérée comme demi-journée, tout période de 4 heures de travail consécutives.

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et de l’organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle du relevé mensuel susvisé à partir duquel elle vérifiera notamment que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.

À la fin de chaque année, le Service des Ressources Humaines remet au salarié un récapitulatif des heures travaillées sur la totalité de l’année.

ARTICLE VIII – MODALITÉS DE CONCLUSION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN HEURES

La mise en place du forfait annuel en heures prévue par les dispositions du présent avenant est actée par l’intermédiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en heures, conclue avec chaque collaborateur concerné sur la base des modalités rappelées ci-dessus, et ce dans la limite maximale du forfait fixé à l’article 3.2.

Les termes de cette convention écrite préciseront notamment le nombre d’heures travaillées pour une année complète dans les limites fixées à l’article 3.4, la période de référence, ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en heures est formalisée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Cette convention a une durée indéterminée.

ARTICLE IX – DISPOSITIONS FINALES

– ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent avenant à l’Accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 10 décembre 2020 entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

– RÉVISION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, pendant toute sa durée d’application, par accord entre les parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires.

Au plus tôt, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du courrier recommandé, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

– DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois avant cette dénonciation, conformément aux dispositions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Pendant la durée des négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS, ainsi que sur la plateforme électronique « Téléaccords », conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

– DÉPÔT ET PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société COURBON SAS.

Cet accord sera ensuite déposé sur la plateforme électronique de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné des pièces justificatives prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera ensuite déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne

Le présent accord relatif aux Déplacements Professionnels sera ensuite porté à la connaissance des collaborateurs de la Société COURBON SAS sur le Sharepoint, dans la rubrique « Ressources Humaines – Accords d’Entreprise » .


Fait en 4 exemplaires originaux,

À Saint-Etienne, le 15 novembre 2023,


Pour la Société COURBON SAS
Monsieur XXXX, Président






Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC







ANNEXES
  • ANNEXE N°1 : DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL (DDMT)
Article 3.4 – « Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures » du présent accord
  • ANNEXE N°2 : DEMANDE DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES (DRHS)
Article 4.1 – « Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée » du présent accord
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