PREAMBULE3 Chapitre 1 : Dispositions communes à l’ensemble des salariés 4 Article 1 – Fermeture annuelle et règles relatives à la prise de congés payés et de RTT4 Article 2 – Durées maximales de travail et durées de repos minimales4 Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail des techniciens installateurs4 Article 1 – Salariés concernés4 Article 2 – Objet5 Article 3 - Principes généraux du dispositif d'annualisation 5 Article 3.1 - Période de référence5 Article 3.2 - Durée de travail 5 Article 3.3 - Programmation indicative5 Article 3.4 – Lissage de la rémunération 6 Article 3.5 - Décompte des heures supplémentaires 6 Article 3.6 - Arrivées et départs au cours de la période de référence7 Article 3.7 - Prise en compte des absences7 Chapitre 3 : Salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours7 Article 1 – Salariés concernés7 Article 2 – Prise des jours de repos supplémentaires (RTT)7 Article 3 – Travail le samedi8 Chapitre 4 – Dispositions finales 8 Article 1 - Conditions de validité 8 Article 2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur8 Article 3 - Révision et dénonciation 8 Article 4 - Formalités 8
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PREAMBULE
Coverseal France (ci-après la « Société ») exerce une activité de vente au détail d’équipements de produits de piscine (couvertures de piscine). Compte tenu du caractère fortement saisonnier de son activité, la Société réalise la majorité de son chiffre d’affaires lors des périodes du 1er avril au 31 juin et du 1er septembre au 31 octobre. Afin de répondre aux fluctuations de son activité, la Société a souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail basé sur les principes suivants : -la nécessité d’instaurer une fermeture annuelle de la Société (lors du creux d’activité); -la nécessité de mettre en place une organisation du travail qui couvre l'amplitude journalière de l'activité et des flux ; -la nécessité d'annualiser le temps de travail afin de pouvoir l'adapter aux fluctuations de l'activité ; -la nécessité d’encadrer la prise de jours de congés payés et de RTT. Compte tenu de l’effectif de la Société, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Préalablement à la consultation du personnel, ce dernier a reçu communication du projet d’accord par courriel le 02/12/2024, et a bénéficié de deux sessions de questions-réponses avec la direction et son conseil les 05/12/2024 et 16/12/2024 avec l’indication des modalités de la consultation ainsi que la liste du personnel consulté.
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Chapitre 1 : Dispositions communes à l’ensemble des salariés
Article 1 – Fermeture annuelle et règles relatives à la prise de congés payés et de RTT
La Société fermera annuellement lors des semaines comportant le 25 décembre et le 1er janvier.
1ère semaine de fermeture
2ème semaine de fermeture
Fermeture 2025
S52 2025 S1 2026
Fermeture 2026
S52 2026 S53 2026
Fermeture 2027
S51 2027 S52 2027
Fermeture 2028
S52 2028 S1 2029
Cette fermeture imposée conduira à la pose de congés payés des salariés sur ces deux semaines. Selon les années, cela impliquera la pose de 10 à 12 jours ouvrables de congés payés. Pour rappel, les salariés sont tenus de prendre 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale). En raison des contraintes opérationnelles et du pic d’activité de la Société, les salariés ne peuvent pas prendre plus de 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés et/ou RTT entre le 1er mai et le 30 septembre. Dans l’hypothèse où les salariés ne seraient pas en mesure de prendre 12 jours ouvrables consécutifs pendant la période légale (du 1er mai au 31 octobre), ils bénéficieront de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaire (congés de fractionnement).
Article 2 – Durées maximales de travail et durées de repos minimales
Durée quotidienne maximale 10 heures pouvant être portée à 12 heures en cas
(i) d’accroissement d’activité ou (ii) motifs liés à l’organisation de l’entreprise
Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail des techniciens installateurs Article 1 – Salariés concernés
Le présent chapitre s’applique aux salariés occupant la fonction de technicien installateur, statut technicien (ci-après les « techniciens installateurs »).
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Article 2 – Objet
Compte tenu des variations qui caractérisent l'activité de la Société et des missions et tâches dévolues aux techniciens, le présent accord institue, conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail, un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l’année. L’objet du présent chapitre est d’organiser la répartition de la durée du travail sur l'année civile des techniciens installateurs, à raison de 1787 heures par an, soit 39 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne.
Article 3 - Principes généraux du dispositif d'annualisation
Article 3.1 - Période de référence
La période de référence est fixée à un (1) an, dans le cadre de l'année civile (1er janvier - 31 décembre). Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la Société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3.2 - Durée de travail
Actuellement, la durée du travail des techniciens installateurs est de 39 heures par semaine, comprenant 17,33 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % et rémunérées chaque mois. Ainsi, pour ces salariés, le nombre total d’heures de travail à effectuer sur la période de référence visée à l’article 3.1 est donc de 1.787 heures, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 39 heures par semaine. L'annualisation s'effectue en compensant les périodes de travail allant au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen par les périodes de travail allant en deçà de cet horaire, pour atteindre en moyenne sur l'année l'horaire de travail prévu au contrat de travail. Il est précisé que l’aménagement du temps de travail mis en place au sein du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés impliquant la signature d’un avenant. Il s’agit uniquement d’une nouvelle répartition des horaires de travail des salariés concernés.
Article 3.3 - Programmation indicative
Afin de répondre aux fluctuations de l’activité, la Direction et les salariés s’accordent à reconnaître qu’au cours de la période de référence définie à l’article 3.1, on distingue des périodes basses, normales et hautes. A titre purement informatif, l’année se compose de plusieurs périodes estimées comme suit : -période haute : plusieurs mois avec une activité estimée à maximum 48 heures par semaine ; -période normale : plusieurs mois avec une activité estimée à plus ou moins 39 heures par semaine ; -période basse : plusieurs mois avec une activité à nombre de jour réduit. 5
La durée et la charge de travail hebdomadaire au cours de ces périodes sont susceptibles d’évoluer dès lors qu’elles sont fonction des besoins de la clientèle de la Société (qui fluctuent au gré des installations et des réparations dont certaines imposent des interventions urgentes). Il est toutefois précisé que la durée du travail des salariés s’inscrira dans les limites exposées à l’article 2 du Chapitre 1. La Direction communiquera mensuellement aux salariés leur planning (incluant le lieu des installations, les horaires et la répartition du travail). Ce planning sera susceptible d’évoluer en fonction des besoins en réparation des clients. Dans ce cas, la Direction veillera dans la mesure du possible à respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas d’intervention urgente. En fin de période mensuelle, un suivi sera effectué de la réalité des temps de travail effectifs. De même, en fin de période annuelle, un décompte sera effectué afin de déterminer les heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 3.4 – Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen (39 heures de travail effectif en moyenne), la rémunération mensuelle versée aux salariés soumis à l’annualisation du temps de travail est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois. La rémunération est donc établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures. Ainsi, la même somme sera versée tous les mois, et ce, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Article 3.5 - Décompte des heures supplémentaires
Au cours de la période de référence, un suivi mensuel de la durée du travail sera accompli par la Direction. S’il fait apparaître un dépassement de la durée du travail projetée, des jours de repos compensateur de remplacement « par anticipation » pourront être attribués en cours d’année aux salariés concernés. Ces jours de repos compensateur devront être utilisés dans un délai de 4 mois à compter de leur octroi, avec l’accord de la Direction et sous réserve que leur prise soit compatible avec l’activité de la Société. Au terme de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre indiquera le total des heures de travail accomplies au cours de la période de référence. Dans l’hypothèse où un salarié aurait travaillé moins de 1.787 heures au cours de la période de référence, aucune régularisation du trop-perçu ne sera opérée par la Direction. Dans l’hypothèse où un salarié aurait travaillé plus de 1.787 heures, les heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires et donneront lieu, au choix de l’employeur, à un paiement majoré et/ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral à prendre avec l’accord de la Direction dans un délai de 4 mois.
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Les heures supplémentaires sont majorées comme suit : -25% pour les heures réalisées entre 1788 heures et 1887 heures -50% pour les heures réalisées entre 1888 et au-delà Les repos compensateurs seront majorés de la même manière. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contingent d’heures supplémentaires (220 heures annuel) serait dépassé, les heures effectuées au-delà du contingent donneraient lieu à un repos compensateur, dans les conditions légales en vigueur.
Article 3.6 - Arrivées et départs au cours de la période de référence
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 1.787 heures est calculé pour un salarié présent sur toute la période de référence. Pour les salariés arrivant en cours de période, ce seuil sera proratisé, en fonction du nombre de semaines complètes accomplies au cours de la période de référence, selon la formule de calcul suivant : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires = 1.787 x nombre de semaines complètes accomplies par le salarié / 52. Pour les salariés quittant en cours de période, lorsqu'au jour de la rupture effective du contrat, le compteur d'annualisation fait apparaître un solde positif en faveur du salarié, ces heures sont rémunérées dans le solde de tout compte. Si le compteur d'annualisation fait apparaître un solde négatif, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte dans les conditions et limites prévues par le Code du travail.
Article 3.7 - Prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’aucune récupération et seront valorisées sur la base du temps de travail prévu dans le contrat de travail des salariés, soit 39 heures hebdomadaires (incluant 4 heures supplémentaires).
Chapitre 3 : Salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours Article 1 – Salariés concernés
Le présent chapitre s’applique aux salariés cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours dans leur contrat de travail.
Article 2 – Prise des jours de repos supplémentaires (RTT)
Les salariés de la Société soumis à une convention de forfait en jours bénéficient de RTT dont le nombre exact est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
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Conformément à la convention collective, il est rappelé que le positionnement des jours de RTT du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours se fait : -Pour moitié sur proposition du salarié -Pour l’autre moitié restante, à l’initiative de la Direction Dans le cadre du présent accord, la Direction et les salariés conviennent que les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent poser au minimum 2 RTT par trimestre.
Article 3 – Travail le samedi
En fonction des besoins de l’activité (salon etc.), les salariés soumis à une convention de forfait en jours pourront être tenus occasionnellement de travailler le samedi, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires, ne dépassant pas 10 samedis par an. Dans ce cas, les salariés concernés adapteront le cas échéant leur heure d’arrivée le lundi de manière à bénéficier de leur repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Chapitre 4 – Dispositions finales Article 1 - Conditions de validité
Conformément aux articles L. 2332-21 et R. 2233-11 du Code du travail, le présent accord a été remis au personnel par email le 02/12/2024 puis soumis à la consultation du personnel les 18/12/2024 et 19/12/2024 (vote organisé sur deux jours pour tenir compte des congés des salariés). Le procès-verbal de la consultation est annexé au présent accord.
Article 2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2025, son entrée en vigueur étant conditionnée au respect de formalités de dépôt et de publicité.
Article 3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la révision, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été conclu. La Direction s’engage à assurer un suivi de l’application du présent accord. L’accord pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales applicables, totalement ou partiellement par bloc.
Article 4 - Formalités
Dès lors qu'il aura été ratifié, la Direction se chargera de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. Ainsi, un exemplaire sera transmis à la Dreets compétente via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse. Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. 8
A Toulouse Le 20/12/2024 Pour Coverseal FrancePour les salariés XX Le procès-verbal de la consultation, signé par le Président du bureau de vote, est annexé au présent accord. 9
ANNEXE 1 :
PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE COVERSEAL
Question soumise aux salariés de la Société Coverseal : < Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de Coverseal ? » Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 02/12/2024 Dates du référendum : les 18 et 19 décembre 2024 Le scrutin s’est déroulé de 09h00 à 14h00 par TEAMS Nombre de salariés inscrits :9 Nombre de votes :8 Nombre de vote blancs ou considérés comme nuls : 0
Suffrages valablement exprimés : 8
Nombre de vote < OUI » : 7, soit 77,77 % du personnel de l’entreprise. Nombre de vote < NON » : 2, soit 22,22 % du personnel de l’entreprise.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du relatif la durée du travail au sein de Coverseal est approuvé par le personnel de l’entreprise.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Fait le 20/12/2024
10Coverseal France
ANNEXE 2 :
FEUILLE D’EMARGEMENT DE VOTE AU REFERENDUM
ID
Heure de début
Heure de fin
Adresse de messagerie
Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de Coverseal ?