ACCORD LOCAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La C.P.A.M. du Haut Rhin représentée par son Directeur,–, d’une part
ET
Les organisations syndicales :
C.F.E. – C.G.C. représentée par
C.F.D.T. représentée par C.G.T. représentée par C.F.T.C. représentée par d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent protocole a été négocié conformément à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, aux lettres de cadrage des Caisses Nationales de Sécurité Sociale du 5 février 2001 et du 20 février 2001 ainsi qu’aux articles L3121-44 et suivants du Code du travail.
Ce présent protocole fait suite à une réflexion globale menée par la CPAM du Haut-Rhin qui a souhaité confirmer sa volonté de maintenir les différents contrats horaires existants tout en apportant des aménagements quant aux modalités des changements de contrat horaire.
L'accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :
- la nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail pour faire face aux objectifs inscrits dans le C.P.G, aux évolutions légales, réglementaires et techniques et aux missions nouvelles ;
- la nécessité de faire fonctionner la CPAM du Haut-Rhin implantée sur deux sites géographiques principaux ;
- la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences de bon fonctionnement de l'organisme ;
- la progression de la qualité du service rendu aux usagers tout en améliorant les conditions de travail du personnel et en opérant une bonne conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
- l’extension forte du télétravail avec la nécessité d’adapter nos règles de fonctionnement à cette mesure organisationnelle majeure ;
- le présent accord annule et remplace l’accord local du 10 décembre 2020.
Champ d’application de l’accord
Les principes établis par le présent accord concernent l'ensemble des salariés de la CPAM du Haut-Rhin, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail et de l'article L 122-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ces dispositions concernent tous les salariés qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres. Des dispositions spécifiques à certains personnels (cf. cadres au forfait jours) sont définies dans le présent accord ainsi que dans des protocoles d’accords locaux distincts.
Première partie : DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Durée du travail
En application des dispositions législatives, la durée effective du travail est fixée dans le cadre annuel de référence, à 1607 heures par an y compris la journée de solidarité.
Sont toutefois maintenus dans l'organisme les congés attribués pour le Vendredi Saint et la Saint-Etienne en raison du Droit Local appliqué en Alsace - Moselle.
La durée de travail s'apprécie sur un an du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 2 - Durée de travail effectif
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. Il doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.
Article 3 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies exclusivement à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.
Conformément aux dispositions des articles L 3121-28 à 30 du Code du travail, les heures supplémentaires pourront donner lieu au versement d’une majoration de salaire.
Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.
Deuxième partie : APPLICATION DE LA DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Détermination du temps de travail
La réduction du temps de travail est organisée sous forme de jours ou de demi-journées de repos.
Chaque salarié choisit son horaire de travail pour la période suivante soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Deux options sont possibles :
- Semaine de 36H sur 5 jours ouvrant droit à 3 jours par an de repos au titre de la RTT.
- Semaine de 38H sur 5 jours ouvrant droit à 15 jours par an de repos au titre de la RTT.
Pour les œuvres et ce pour une question d’organisation du travail, seront également possibles :
- Semaine de 36H sur 4 jours ouvrant droit à 3 jours par an de repos au titre de la RTT.
-Semaine de 38H sur 4.5 jours ouvrant droit à 15 jours par an de repos au titre de la RTT.
Au moins 3 mois avant l’expiration de la période, l’employeur lancera une campagne de renouvellement des choix. Si aucune demande n’est formulée par l’agent, son contrat sera maintenu à l’identique pour l’année suivante.
Article 2 - Modalités d'acquisition des jours de repos RTT
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation.
Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de la période du contrat horaire, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l’année N+1, et sont équivalents au nombre d'heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de la durée légale ouvrent droit à repos. La prise des jours RTT et les congés légaux ne pénalisent pas le calcul des jours RTT.
Sont également assimilées à des périodes travaillées toutes les absences prévues à ce titre dans le Code du travail et dans les conventions collectives applicables.
Article 3 - Modalités de prise des jours de repos
La réduction du temps de travail est organisée par l'octroi de journées ou de demi- journées de repos qui doivent être prises à l'intérieur de la période de référence qui court du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Seul un report de 2 jours jusqu’à la fin du mois d’octobre de l’année N+1 est toléré. Les jours de repos ne peuvent être posés qu’après avoir été acquis.
La pose des jours RTT devra être prévue préalablement dans le plan d’absence hors crédit d’heures de l’organisme dans le respect des règles fixées annuellement par note de service. En l’absence de planification, les jours RTT ne peuvent être pris que si le taux d’absentéisme fixé par le directeur n’est pas atteint et sous réserve d’un délai de prévenance de 48 h.
Article 4 - Mesures du temps de travail effectif
4.1 - Mesure du temps de travail des cadres au forfait
Afin d'assurer le suivi de l'organisation des cadres au forfait, un dispositif permettant d'assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Une convention individuelle annuelle de forfait est ainsi délivrée à chaque cadre au forfait. En outre, la présence au poste de travail est prévue par un badgeage dans l’outil de suivi des horaires Webtime/Incovar.
A noter que le protocole d’accord local relatif au forfait jours du 20 juin 2019 détaille l’ensemble des dispositions applicables à cette catégorie de personnel.
4.2 - Mesure du temps de travail des autres salariés
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système fiable et infalsifiable de contrôle des horaires, en l’occurrence le logiciel de gestion du temps Webtime/Incovar. En outre, la présence au poste de travail est prévue par des badgeages dans ce même outil de suivi de gestion du temps.
Article 5 - Dispositions spécifiques aux cadres au forfait jours
Le protocole d’accord local relatif au forfait jours du 20 juin 2019 détaille l’ensemble des dispositions applicables à cette catégorie de personnel.
Troisième partie : MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE
Article 1 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et un exemplaire signé sera remis à chaque signataire. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Article 2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties un comité de suivi. Il sera composé des signataires de l'accord ou de leurs représentants.
Il se réunit au moins 1 fois par an et procède à une évaluation du respect des dispositions de l’accord au regard de bilans fournis par la direction.
Lors de cette réunion sera présenté le bilan du nombre de personnes ayant changé de contrat horaire sur la période de référence.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de cinq ans.
Article 4- Clause de révision
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, en cas d’évolution des dispositions conventionnelles ou légales.
La procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations signataires de l’accord initial ou par toute organisation non présente dans la structure au moment de l’accord mais devenue représentative lors d’un nouveau cycle électoral sous respect d’un préavis de 3 mois.
Lors de la demande de révision, le ou les demandeurs devront adjoindre une note explicative portant sur les clauses nécessitant une révision aux autres parties signataires de l’accord initial et à toutes organisations syndicales devenues représentatives lors de nouvelles élections.
L’employeur sous un mois organise une première réunion de négociation collective pour examiner la révision. Pour que les nouvelles clauses puissent être valides, il sera nécessaire de respecter les règles de validité des accords collectifs.
A défaut, le texte ne sera pas modifié.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3° du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence de retour, à l’issue d’un mois après avis du Comex.