Accord d'entreprise CR CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HTE LOIR

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CR CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HTE LOIR

Le 10/04/2026


Accord relatif à L’AMENAGEMENT ET l’ORGANISATION du temps de travail au sein de la caisse régionale de credit agricole mutuel loire haute loire

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, Société coopérative à capital variable au capital de 30.982.912,20 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 380 386 854, dont le siège social est situé 94, rue Bergson BP 524 42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1, représentée par , en sa qualié de Directrice du Développement Humain,


D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

C.F.D.T représentée par




U.N.S.A. LHL représentée par


Dûment mandatés par leurs organisations syndicales

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc226635796 \h 4
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc226635797 \h 5

1.Champ d’application PAGEREF _Toc226635798 \h 5

2.Objet PAGEREF _Toc226635799 \h 5

3.Dispositions communes PAGEREF _Toc226635800 \h 5

3.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc226635801 \h 5

3.2.Durée légale de travail PAGEREF _Toc226635802 \h 5

3.3.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc226635803 \h 6

3.4.Temps de repos PAGEREF _Toc226635804 \h 6

3.5.Temps de pause PAGEREF _Toc226635805 \h 6

3.6.Temps de trajet lors des déplacements professionnels PAGEREF _Toc226635806 \h 6

TITRE II- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL PAGEREF _Toc226635807 \h 7

4.Salariés concernés PAGEREF _Toc226635808 \h 7

5.Période de référence et principe d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc226635809 \h 7

6.Horaires de travail et modification d’horaires PAGEREF _Toc226635810 \h 7

7.Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc226635811 \h 8

8.Précisions sur les AJC PAGEREF _Toc226635812 \h 9

8.1.Nombre de jours de repos dans l’année (AJC) PAGEREF _Toc226635813 \h 9

8.2.Modalités de prise des AJC PAGEREF _Toc226635814 \h 9

9.Lissage PAGEREF _Toc226635815 \h 10

10.Impact des absences, arrivées et/ou départs en cours de période PAGEREF _Toc226635816 \h 10

10.1.Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences et des arrivées et des départs en cours de période de référence. PAGEREF _Toc226635817 \h 10

10.2.Impact sur le calcul des Autres Jours de Congés- AJC PAGEREF _Toc226635818 \h 10

10.3.Impact sur le décompte du temps de travail PAGEREF _Toc226635819 \h 11

11.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc226635820 \h 11

11.1.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc226635821 \h 11

11.2.Seuils de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc226635822 \h 11

11.3.Le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc226635823 \h 12

11.4.Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc226635824 \h 12

11.5.Repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc226635825 \h 12

TITRE III- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DANS UN CADRE ANNUEL PAGEREF _Toc226635826 \h 13

12.Passage d’un temps complet à temps partiel PAGEREF _Toc226635827 \h 13

12.1.Durée de l’engagement PAGEREF _Toc226635828 \h 13

12.2.Formalisme PAGEREF _Toc226635829 \h 13

12.3.Avenant à contrat de travail PAGEREF _Toc226635830 \h 13

12.4.AJC et Rémunération PAGEREF _Toc226635831 \h 14

12.5.Impact des absences, arrivées et/ou départs en cours de période PAGEREF _Toc226635832 \h 14

12.6.Heures complémentaires PAGEREF _Toc226635833 \h 14

12.7.Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc226635834 \h 14

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc226635835 \h 15

13.Durée de l’accord PAGEREF _Toc226635836 \h 15

14.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc226635837 \h 15

15.Procédure de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc226635838 \h 15



PREAMBULE
La durée et l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par les stipulations conventionnelles applicables, notamment la convention collective nationale du Crédit agricole et les accords d’entreprise en vigueur.
Dans ce cadre :
  • Un accord relatif à l’horaire variable a été conclu le 8 juin 2000 pour une durée indéterminée, à la suite de la mise en œuvre de l’accord national sur le temps de travail au Crédit Agricole instituant la durée légale de 35 heures. Cet accord applicable à l’ensemble du personnel des sites de Saint-Étienne et de Vals-près-le-Puy a été révisé par avenant n°1 du 25 octobre 2000, n°2 du 18 mars 2014 puis par avenant n°3 du 16 mai 2025 ;
  • Un accord relatif au régime des astreintes a été conclu le 14 septembre 2004 pour une durée indéterminée ;
  • Un accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire a été conclu le 6 janvier 2023 afin d’expérimenter, pour une durée déterminée, plusieurs évolutions des modalités de travail. Cet accord a été révisé par avenants successifs n°1 en date du 11 juillet 2024, n°2 en date du 18 décembre 2025 et n°3 en date du 24 février 2026, ce-dernier ayant prolongé son application jusqu’au 30 avril 2026.
Ces dispositifs ont conduit à la mise en place de modalités d’organisation du temps de travail reposant sur un décompte annualisé de 1.606 heures, correspondant à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année, différenciées selon les activités et les contraintes de fonctionnement.
À l’approche du terme de l’accord du 6 janvier 2023, les parties ont souhaité engager une réflexion globale afin de faire évoluer ces dispositifs, dans un objectif de simplification, de lisibilité et d’adaptation aux évolutions de l’entreprise et de son environnement.
Cette démarche s’inscrit également dans la volonté des parties de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues en matière de durée du travail, ainsi que de poursuivre l’adaptation de l’organisation du travail aux enjeux actuels.
Les parties précisent que le présent accord permet d’aboutir à un dispositif équilibré garantissant un juste équilibre entre les attentes des clients, des collaborateurs, du territoire et de la Caisse régionale Loire Haute Loire, notamment en matière de performance, tout en veillant à assurer une équité de traitement entre les collaborateurs, quel que soit leur lieu d’affectation, sites ou réseau.
Dans ce contexte, les parties ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, qui constitue un dispositif autonome et cohérent.
Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des pratiques, usages, engagements unilatéraux et accords collectifs ayant le même objet, dans les conditions qu’il précise.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire qu'il soit embauché en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L3111- 2 du Code du travail et des salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'organisation du temps de travail au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour les salariés soumis au décompte horaire. Il se substitue à tout accord collectif usage, pratique, engagement unilatéral, accord atypique applicable au sein de la société ayant le même objet.
Le présent accord déroge aux dispositions conventionnelles de branche relatives à la durée et l'aménagement et l'organisation du temps de travail.
Dispositions communes
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit exhaustive, et y compris lorsqu'ils sont rémunérés :
  • les congés légaux et conventionnels;
  • les jours de repos et jours chômés ;
  • les AJC ;
  • les absences (maladie, accident...) ;
  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d'exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;
  • l'astreinte (hors temps d'intervention) ;
  • les temps de pause et les temps de repas.
Durée légale de travail
Pour les salariés soumis au décompte horaire, la durée légale hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Au sein de la Caisse régionale, la durée du travail est appréciée sur l'année, du 1er janvier au 31 décembre. La durée légale de travail équivaut à 1 606 heures par an, journée de solidarité incluse, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, et de 44h sur une période de 12 semaines consécutives.
Il peut être dérogé à ces durées maximales dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Temps de repos
La durée minimale de repos quotidien est en principe de 11 heures.
La durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures, ajouté au repos quotidien. Toutefois, au sein de la Caisse Régionale, les collaborateurs disposent de deux jours de repos consécutifs par semaine, l’un des deux jours comprenant obligatoirement le dimanche.
Il peut être dérogé à ces durées minimales dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Temps de pause
Au sein de la Caisse régionale, la pause déjeuner doit être d’une durée minimale d’1 heure, dans le respect des horaires collectifs ou des plages fixes en vigueur.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Temps de trajet lors des déplacements professionnels
  • Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du travail sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
Lorsque ces temps dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, ils font l’objet d’une contrepartie en repos, sans que ces dépassements ne soient assimilés à un temps de travail effectif.
Ainsi, le temps de déplacement qui excéderait la durée habituelle du trajet domicile / travail d’au moins une heure aller-retour, et qui ne se déroulerait pas sur le temps de travail habituel, donnera lieu à un temps de repos équivalent à cette différence. Ce temps de repos sera organisé en proximité entre le manager et le collaborateur.
Ces dispositions ne concernent pas les collaborateurs suivants un parcours diplômant pris en charge par la Caisse régionale.


TITRE II- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
Salariés concernés
Cette organisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Période de référence et principe d’aménagement du temps de travail
La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 606 heures (comprenant la journée de solidarité) de travail effectif pour chaque période annuelle (soit 35 heures en moyenne sur l’année) réparties comme suit :
  • 39 heures de travail hebdomadaire,
  • avec octroi d’une moyenne de 22 AJC (Autres Jours de Congés), venant compenser les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures.
Afin de limiter les variations de la durée du travail, la limite hebdomadaire haute de l’annualisation est fixée à 42 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.
Les heures réalisées dans le respect de cette limite s’inscrivent dans le cadre du mécanisme d’annualisation. Ainsi, les heures réalisées au-delà de la durée légale se compensent au cours de la période annuelle de référence par les périodes où les salariés travaillent en deçà de la durée légale. Cette compensation permet de respecter le seuil de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires 
Les heures accomplies au-delà de cette limite de 42 heures donnent lieu à un paiement ou une récupération majorés, dans les conditions précisées au point 8 du présent accord. Elles ne s’imputent pas sur le décompte annuel du temps de travail.
Par ailleurs, seules les heures effectuées au-delà de 1 606 heures de travail effectif sur l’année constituent des heures supplémentaires.
À l’issue de la période de référence, lorsque le total des heures de travail effectif dépasse 1 606 heures, les heures excédentaires sont qualifiées d’heures supplémentaires et traitées comme telles, sauf si elles ont déjà été rémunérées ou récupérées au cours de la période.
Horaires de travail et modification d’horaires
Les salariés sont soumis soit au principe d’horaire variable et d’horaires individualisés, dans les conditions prévues par l’accord du 8 juin 2000 ainsi que ses avenants du 18 mars 2014 et du 16 mai 2025, soit à un horaire collectif organisé par équipe ou par service.
Le temps de travail est réparti sur 5 jours en fonction des organisations :
  • Soit du lundi au vendredi ;
  • Soit du mardi au samedi.
  • Salariés soumis à des horaires variables ou individualisés

Les salariés bénéficiant d’horaires variables ou individualisés sont tenus de respecter la durée du travail qui leur est applicable et les dispositions de l’accord du 8 juin 2000 et de ses avenants.
Il est rappelé que le bénéfice de l’horaire variable n’exclut pas la possibilité pour chaque service de fixer des contraintes horaires spécifiques liées aux besoins de l’activité.
Pour les collaborateurs soumis à des plannings individualisés de travail, ceux-ci devront être communiqués moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié devra être averti au moins 48 heures à l’avance.
  • Salariés soumis à un horaire collectif

Les salariés sont tenus de respecter les horaires qui leur sont applicables.
Les horaires de travail peuvent évoluer en fonction des nécessités de l’entreprise après information du comité social et économique. Ils sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié, notamment par communication électronique.
Toute modification des horaires respecte un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié devra être averti au moins 48 heures à l’avance.
L’entreprise veille au respect des obligations légales et réglementaires relatives à l’affichage et à la communication des horaires collectifs, notamment auprès de l’inspection du travail.

  • Bénéfice de l’heure dite « flex »

Par ailleurs, est pérennisée la faculté, initialement mise en place à titre expérimental par l’accord du 6 janvier 2023, d’aménager ponctuellement sa journée de travail dans la limite de 30 minutes ou d’une (1) heure par semainepositionnée en début ou en fin de demi-journée, afin de répondre à un besoin personnel ponctuel (notamment rendez-vous personnel). Ce dispositif s’applique pour l’ensemble des collaborateurs.
Cette heure dite « flex » :
  • ne peut être ni fractionnée ni cumulée ;
  • doit être anticipée et récupérée au cours de la même semaine (sauf cas de force majeure) ;
  • est soumise à validation préalable du manager, selon les modalités en vigueur.
Ce dispositif ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ni à la qualité de la prestation fournie à la clientèle.
Contrôle du temps de travail
Le dispositif de contrôle et de suivi du temps de travail, sur une base déclarative, est mis en place par la Direction, après avis du Comité Social et Economique.
La déclaration du temps de travail est réalisée par le collaborateur de manière hebdomadaire et validée, après contrôle, par son manager. Le collaborateur doit déclarer les heures effectivement réalisées, déduction faite des périodes ne correspondant pas à du temps de travail effectif (pause déjeuner, pauses diverses). Les éventuelles récupérations ou heures flex effectuées dans la journée doivent y figurer, en plus ou en moins.
Il appartient au manager de s’assurer du respect des modalités prévues au présent accord.
Les dépassements d’horaires sont strictement encadrés :
  • les heures flex sont récupérées dans la semaine ;
  • les dépassements exceptionnels doivent être préalablement validés par le manager et faire l’objet d’une récupération dans des délais rapprochés ;
  • les heures supplémentaires au-delà de la limite haute de l’annualisation fixée à 42 heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse du responsable hiérarchique pour répondre à des situations exceptionnelles d’accroissement d’activité ou à des évènements prévisibles imposant un travail en dehors des plages horaires de travail habituelles, avec validation préalable de la Direction du Développement Humain.
Un contrôle sera opéré trimestriellement par la Direction du Développement Humain afin de s’assurer des ajustements réguliers permettant de respecter le volume annuel de 1 606 heures. Le temps de travail fait par ailleurs l’objet d’un suivi dans le cadre de son annualisation, avec un contrôle en fin de période de référence.
Les parties conviennent que les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail pourront évoluer afin de garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la traçabilité des données, notamment par la mise en place de dispositifs automatisés d’enregistrement du temps de travail.
Précisions sur les AJC
Nombre de jours de repos dans l’année (AJC)
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (39h) se traduira par l'octroi en moyenne de 22 jours d’AJC pour une année complète de travail, y compris les jours affectés, leur nombre pouvant varier en fonction du calendrier annuel et notamment du positionnement des jours fériés.
Ce nombre est donc calculé chaque année de sorte que chaque salarié bénéficie au-delà de 2 jours de repos hebdomadaire d’un nombre total de jours de congés et de repos fixé à 56 jours par an (pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congé payé et hors impact de la journée de solidarité).
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (voir article 7 suivant), le nombre d’AJC est déterminé au prorata du temps de présence sur la période annuelle de référence.
Modalités de prise des AJC
Le dispositif des AJC repose sur un mécanisme mixte :
  • une partie des AJC, dits « jours affectés », est fixée à l’initiative de l’employeur, en fonction du calendrier annuel, notamment afin de permettre la mise en place de ponts ou de fermetures collectives ; Le nombre et le calendrier de ces jours affectés de l’année N+1 est déterminé après avis du Comité Social et Economique avant la fin de l’année N ;
  • le solde des AJC est pris, au titre de l’année N+1, à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service et dans le respect des règles d’organisation applicables.
Les AJC doivent impérativement être pris, par journée entière ou demi-journée, pendant la période annuelle de référence et au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Le bulletin de paie indiquera le nombre d’AJC positionnés ainsi que le solde.
Il est rappelé que les AJC doivent être pris au fur et à mesure de l’année et non accumulés en fin d’année.
Lissage
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence (à savoir 35 h de travail effectif en moyenne par semaine, soit 151,67 h par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réellement effectuée chaque semaine.
Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Par ailleurs, les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base de l'horaire mensuel lissé.
Impact des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences et des arrivées et des départs en cours de période de référence.
En cas d'absence du salarié (maladie, congé sans solde, arrivée/départ, etc.), la rémunération mensuelle de base est amputée d'un abattement, ce dernier correspondant à la durée de l'absence évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35h sur laquelle est fondé le lissage.
Au terme de la période annuelle, il peut s'avérer que la rémunération perçue ne corresponde pas au nombre d'heures réellement travaillées par le salarié.
Si le solde du salarié est créditeur, c'est-à-dire s'il excède le seuil de 1 606 heures (le cas échéant proratisé), un rappel de salaire sera versé, conformément au point 8 du présent accord relatif aux heures supplémentaires.
Si le solde du salarié est débiteur, c'est-à-dire si son temps de travail est inférieur à 1606 heures (le cas échéant proratisé), la rémunération sera régularisée dans les conditions suivantes :
  • Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s'analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paie, de la quotité saisissable. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs paies (jusqu'au moment où la Caisse régionale sera remboursée des sommes dues).
  • Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l'employeur.

Impact sur le calcul des Autres Jours de Congés- AJC
Les AJC sont octroyés au prorata du temps de présence. Ainsi, un décompte prorata temporis des droits à AJC sera effectué pour tous les salariés absents en cours de période, et/ou embauchés en cours d'année et/ou dont le contrat de travail sera rompu en cours d'année.
Sont notamment considérées comme non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des AJC : les absences pour maladie, maternité et paternité, les congés sabbatiques, les absences non rémunérées, les jours pour évènements familiaux, les jours enfants malades…
Dans le cas d'un trop pris de jours AJC par un salarié sur l’année, un remplacement sera effectué par un jour de congé payé, ou à défaut par un autre type de congés existants.

Impact sur le décompte du temps de travail

En cas d'absence, d'entrée et/ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée de travail servant à l'appréciation des heures supplémentaires sera calculée au prorata temporis.

Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, dans certains cas particuliers relevant des besoins de l’activité, le recours à des heures supplémentaires pourra être envisagé.
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable du manager, après validation par la Direction du Développement Humain. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1606 heures par an, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de 42 heures hebdomadaire fixée par le présent accord.
Ainsi :
  • Les heures effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine et dans la limite haute de 42 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos, ni aux majorations légales.

  • Les heures accomplies au-delà de 42 heures par semaine, seront comptabilisées comme heures supplémentaires et donneront lieu à une rémunération ou récupération majorée de 25% versée au cours du mois de leur réalisation ou du mois suivant. Il est rappelé que ces heures devront avoir fait l’objet d’un accord préalable du manager, ainsi que de la DDH, tel que défini au 8.1. Il est expressément convenu que pour la première année d’application de l’accord ce traitement sera applicable à compter du 1er juin 2026.

  • En fin de période d’annualisation, les heures accomplies au-delà de 1 606 heures annuelles, c’est-à-dire accomplies au-delà d’une moyenne de 35 heures par semaine, donneront lieu, en tant qu’heures supplémentaires :

En principe, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent (RCE), étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail).

Avec l’accord de la Direction, à un paiement avec majoration de 25% si le nombre moyen d’heures supplémentaires est inférieur ou égale à 8, et de 50 % si le nombre moyen d’heures supplémentaires est supérieur à 8.

S’agissant du repos compensateur équivalent (RCE), il est précisé que le nombre d’heures supplémentaires à remplacer est calculé en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%.
Dès lors que le cumul d'heures du droit à RCE atteint 7 heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée et doit être pris dans les 2 mois maximum suivants.
Le salarié doit demander la prise du RCE au moins 7 jours ouvrés avant la date souhaitée ou dans un délai moindre avec l’accord de la Direction, en faisant une demande écrite ou le cas échéant sur le système de gestion des temps qui précise la date et la durée sollicitée.
Ces dates peuvent être reportées par l'employeur pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Un report ne peut différer la date de prise du repos de plus de 2 mois.
En tout état de cause, les heures supplémentaires devront avoir été récupérées ou payées au 31 décembre de l'année civile concernée ou dans les 2 mois de la période annuelle.
En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du RCE, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de majoration de la rémunération.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel conventionnel feront l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine et 50 % pour les heures suivantes.
Repos compensateur équivalent
Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant seront remplacés prioritairement par un repos compensateur équivalent à l’initiative de l’employeur.
Toutefois, à titre exceptionnel, la Direction peut accepter de maintenir la majoration de la rémunération.

TITRE III- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DANS UN CADRE ANNUEL

La durée du travail des salariés à temps partiel est en principe répartie sur une période annuelle correspondant à l’année civile dans les conditions fixées ci-après. Seuls les salariés à temps partiel volontaire entrent dans le cadre de l’annualisation.

Passage d’un temps complet à temps partiel
Les salariés à temps complet dont la durée collective est de 39 heures par semaine qui passent à temps partiel bénéficient des dispositions ci-après. Il en est de même des salariés embauchés pour une durée déterminée dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent.
Il est rappelé que la mise en œuvre du temps partiel (hors cas légaux) reste soumise à l’accord des deux parties en fonction, notamment, des contraintes d’organisation des effectifs et de l’activité.
Durée de l’engagement
Sauf accord des deux parties, la faculté pour le salarié de travailler temporairement à temps partiel est limitée à une durée déterminée d’un an renouvelable deux fois. Un troisième renouvellement pourra être accordé à titre exceptionnel pour des raisons personnelles particulières, voire au-delà en, cas d’accord des deux parties.
Formalisme
Hors cadre légal prévoyant des dispositions spécifiques (congé parental d’éducation, etc..), tout salarié désirant bénéficier du travail à temps partiel doit adresser sa demande par écrit concomitamment à son manager et à la Direction du Développement Humain, 2 mois à l'avance, via le formulaire dédié. Les candidatures sont examinées par la Direction du Développement Humain, après avis du manager.
L’étude de la faisabilité de ce temps partiel se fait par principe au sein de l’unité du collaborateur. Toutefois, lorsque les contraintes d'organisation du travail ou les nécessités de service ne permettent pas d'accéder à la demande dans l'unité d'origine, la Direction du Développement Humain peut proposer un exercice du temps partiel au sein d'une autre unité.
Dans le cas où elle estime la demande compatible avec l'organisation du travail et les nécessités du service, la réponse doit être communiquée dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande. Toutefois si les conditions de fonctionnement de l’unité le permettent ces délais peuvent être abrégés, en cas d’accord des deux parties.
Avenant à contrat de travail
L’avenant comporte les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail convenue ;
  • la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de cette durée du travail ;
  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
AJC et Rémunération
Les salariés à temps partiel disposent d’un nombre d’AJC calculé au prorata de leur durée de travail contractuelle par rapport à la durée collective de 39 heures par semaine.
Les modalités de prise des AJC applicables aux salariés à temps partiel sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet, telles que définies à l’article 5.2 du présent accord.
Le montant de la rémunération du salarié à temps partiel versé est proportionnel au temps de travail effectué par référence à un horaire temps plein (base 35 heures) et est lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel, afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière.
Impact des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
Les dispositions de l’article 7 du Titre II sont applicables en prenant en considération le nombre d'heures de travail prévu au contrat de travail du salarié concerné.
En cas d’entrée ou sortie pendant la période d’annualisation du travail à temps partiel, la rémunération du salarié sera calculée sur la base de son temps réel de travail.
Heures complémentaires
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail (taux du temps partiel * 35h), sans que cela puisse avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.
Les Parties rappellent que les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable du manager, après validation par la Direction du Développement Humain. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.
Les variations d’heures réalisées pendant la période de référence et en-dehors de ce cadre ne seront pas qualifiées d’heures complémentaires et devront être récupérées dans un délai raisonnable.
En fin de période, un bilan sera effectué pour procéder à leur qualification définitive en tant qu’heures complémentaires si elles n’ont pas été récupérées.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat sont majorées de 10%. Les heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème bénéficient de la majoration prévue à l’article L. 3123-21 du Code du travail, soit 25 %.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet d’un commun accord à compter du 1er janvier 2026 sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Toutefois, afin de respecter un délai de prévenance suffisant pour les collaborateurs dont la durée du travail serait modifiée, le passage de 38h15 à 39h sera effectif à compter du 1er juin 2026.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou accusé réception remise aux autres parties signataires.
Procédure de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint-Etienne, le 10 avril 2026

En 4 exemplaires originaux
La Directrice du Développement Humain de la Caisse régionale Loire Haute-Loire :



Les Organisations syndicales :

CFDT

UNSA LHL

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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