Avenant n°1 portant révision de l’accord relatif a la couverture de prévoyance complémentaire des salariés du Crédit Foncier de France du 28/05/2014
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre le Crédit Foncier de France, société anonyme dont le siège est à Paris 13ème, 182 avenue de France, représentée par Directeur Général et , Directeur Général Adjoint Pôle Ressources,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
la Fédération des Syndicats Banques et Assurances - Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T)
le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C)
le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C)
le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U/S.N.A-U.N.S.A)
Ci-après désignées les « Délégués Syndicaux »
D’autre part,
Conjointement désignées ci-après les « Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application de la loi portant état d’urgence sanitaire en date du 23 mars 2020, les pouvoirs publics ont subordonné l’exonération sociale des contributions patronales afférentes aux régimes complémentaires de prévoyance à l’organisation du maintien à titre obligatoire des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. Dans ces conditions, le régime complémentaire de prévoyance doit explicitement intégrer ces nouvelles dispositions de maintien des garanties avant le 1er janvier 2025 ; sachant que le dispositif contractuel est déjà conforme à cette règlementation. Dès lors, les parties signataires de l’accord du 28 mai 2014 conviennent de le réviser afin d’y apporter les modifications nécessaires pour le mettre en conformité. A ce titre, seul l’article 9.5.1 de l’accord initial du 28 mai 2014 est modifié par le présent avenant. Les autres dispositions restent inchangées. Le présent avenant est conclu en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité économique et social.
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Article 1er - Modification de l’article 9.5.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’article 9.5.1 est annulé et remplacé comme suit : Les garanties du présent régime sont maintenues à titre obligatoire, dans les mêmes conditions que pour les actifs, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
Les garanties définies au présent accord sont suspendues pendant toute la durée des suspensions non rémunérées du contrat de travail.
Article 2 - Durée et date d’effet du présent avenant
Le présent avenant est signé pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa date de signature.
Article 3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise, devront s’ouvrir au plus tard dans les trois (3) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.
Article 4 - Dénonciation – résiliation du contrat d’assurance
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par l’une ou l’autre des Parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DRIEETS.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat assurant le régime emportera de plein droit caducité du présent accord et de ses avenants successifs éventuels, par disparition de son objet. En pareil cas, les Parties prévoient de tout mettre en œuvre pour négocier un nouvel accord qui soit le plus proche possible de celui qui existait.
Article 5 - Règlement des différends nés de l’application de cet accord
En cas de différend portant sur l’exécution du présent accord, les Parties s’obligent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable. Réunies à cet effet, les Parties examineront leur différend. Un procès-verbal dressé à l’issue de la réunion prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
A défaut d’accord, acte sera pris du désaccord ; les Parties conserveront alors la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Article 6 - Signature, Dépôt de l’accord et publicité
6.1 - Signature
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Docusign).
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
6.2 - Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire est déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent,
Un dépôt est réalisé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.
Le présent accord est également publié sous l’intranet de l’entreprise.
6.3 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationales, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Paris, le 01/10/2024
Pour le Crédit Foncier de France
Directeur Général Directeur Général Adjoint
Pour les Organisations Syndicales Représentatives (cf. page 5)
la C.F.D.T - Fédération des Syndicats banques et sociétés financières (Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France), représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale :
le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E. / C.G.C), représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale :
le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C), représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale :
le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA) représenté en sa qualité de Déléguée Syndicale :