d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente
Entre les sociétés de l’UES ARKADE, représentées par
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :
CFDT, représentée par :
S.N.B - CFE/CGT, représentée par :
UNSA Crédit Mutuel Arkéa, représentée par :
CGT, représentée par :
ASISA, représentée par :
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant est venue allonger la durée du congé pour décès d’un enfant et a instauré le congé pour deuil.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2020, la loi prévoit désormais qu’un salarié a le droit à un congé de 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours auparavant) en cas de décès :
d’un enfant âgé de moins de 25 ans ;
d’un enfant, quel que soit son âge s’il était lui-même parent ;
d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
En outre, un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès a été instauré pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès :
de son enfant de moins de 25 ans ;
ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Conscientes de la particulière difficulté d’affronter un événement aussi dramatique, les organisations syndicales et la Direction ont souhaité assouplir les conditions de déclenchement du dispositif en ce qui concerne le congé pour décès et pour deuil d’un enfant, en supprimant la condition tenant à l’âge de l’enfant, et ainsi assurer une équité entre les salariés.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales précitées.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Arkade : employés, cadres et personnel de service.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Suivi
Le suivi des présentes dispositions sera inscrit au sein du bilan social de l’UES, mis à la disposition du CSEC chaque année.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée, par tout moyen, à chacune des parties au présent accord. A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible, et pourra faire l’objet d’une dénonciation totale moyennant le respect d'un délai de prévenance de un (1) mois.
La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacune des parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé le présent accord doit également notifier la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 2 - LE CONGE POUR DECES D’UN ENFANT OU D’UNE PERSONNE A LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DU SALARIÉ
Durée
Le congé pour décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié est d’une durée totale de 7 jours ouvrés non fractionnables.
Conditions d’octroi du congé
Les salariés pourront bénéficier de ce congé en cas de décès :
d’un enfant sans limite d’âge ;
d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente, au sens du Code Général des Impôts.
L’enfant du conjoint du salarié, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité est, dans le cadre de l’application de cet accord, assimilé à l’enfant du salarié.
Modalités de prise du congé
Le congé doit être pris dans un délai de 15 jours calendaires suivant la survenance du décès de l’enfant ou de la personne à charge. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit en informer son employeur dans les meilleurs délais et lui fournir les justificatifs nécessaires (cf. Annexe 1).
Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et sa durée n’est pas imputable sur celle des congés payés annuels.
Incidence sur la rémunération
Le congé pour décès d’un enfant n’entraîne pas de réduction de rémunération.
Les absences résultant de la prise de ce congé sont assimilées à des périodes de présence pour le calcul du montant de la participation et de l’intéressement.
ARTICLE 3 - LE CONGÉ DE DEUIL D’UN ENFANT OU D’UNE PERSONNE A LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DU SALARIÉ
Durée
Le congé de deuil est d’une durée totale de 8 jours ouvrés.
Conditions d’octroi
Les salariés pourront bénéficier de ce congé en cas de deuil :
d’un enfant sans limite d’âge ;
d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente, au sens du Code Général des Impôts.
L’enfant du conjoint du salarié, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité est, dans le cadre de l’application de cet accord, assimilé à l’enfant du salarié.
Modalités de prise du congé
Le congé pour deuil est cumulable avec le congé pour décès mentionné à l’article 2 du présent accord.
Le congé pour deuil doit être pris dans un délai maximal d’un an à compter du décès de l’enfant ou de la personne à charge.
Il peut être fractionné dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit en informer son employeur au plus tard 24 heures avant le début de chaque période d’absence et lui fournir les justificatifs nécessaires (cf. Annexe 1).
Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et sa durée n’est pas imputable sur celle des congés payés annuels.
Incidence sur la rémunération
Le congé de deuil n’entraîne pas de réduction de la rémunération. Les absences résultant de la prise de ce congé sont assimilées à des périodes de présence pour le calcul du montant de la participation et de l’intéressement.
ARTICLE 4 – ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Chaque salarié, au moment de la demande desdits congés, pourra, s’il le souhaite, bénéficier d’un accompagnement psychologique mis à disposition par son employeur.
ARTICLE 5 - DEPOTS LEGAUX
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par l’employeur, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DIRECCTE Bretagne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.
Fait au Relecq-Kerhuon, en quatre (4) exemplaires Le 29/12/2020
Pour les sociétés de l’UES Arkade
Pour la CFDT
Pour le S.N.B-CFE/CGT
Pour l’UNSA Crédit Mutuel Arkéa
Pour la CGT
Pour ASISA
Annexe 1 : Justificatifs à fournir
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé pour décès et/ou du congé de deuil doit fournir à l’employeur les justificatifs ci-après selon la situation dans laquelle il se trouve :
Décès de l’enfant
du salarié
Extrait de l’acte de décès ;
Copie du livret de famille ou copie de la carte de tiers-payant ou copie attestation carte vitale en cours de validité ;
Décès de l’enfant
du conjoint ou du partenaire pacsé
du salarié
Extrait de l’acte de décès ;
Copie du livret de famille ou copie de la carte de tiers-payant ou copie attestation carte vitale en cours de validité ;
Justificatif du lien avec le salarié (copie du livret de famille, du certificat de mariage ou de l’attestation de PACS)
Décès de l’enfant
du concubin du salarié
Extrait de l’acte de décès ;
Copie du livret de famille ou copie de la carte de tiers-payant ou copie attestation carte vitale en cours de validité ;
Attestation de concubinage + justificatif de partage de domicile
Décès d’une personne à la charge effective et permanente
du salarié
Extrait de l’acte de décès ;
Tout justificatif permettant d’attester la charge effective et permanente au sens du Code Général des Impôts.