ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023
Entre :
………………………………………………………Dont le siège est sis ……………..………………. ……………………………………………………… N° SIRET …………………………………………. Code NAF ………………………………………… N° URSSAF ……………………………………… Représentée par …………………………………, agissant en qualité de Représentant légal.
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».
Il a été conclu le présent accord à la suite des réunions des : Mardi 10 janvier 2023
Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :
Une augmentation des salaires de 6%
Une augmentation de l’indemnité transport
La mise en place d’un deuxième jour de congé enfant malade.
Article 1er – Objet et champ d’application Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel. Article 2 –Durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023. Article 3 – Dispositions 3-1 La rémunération Augmentation de salaire
Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après : Pour la catégorie des employés et ouvriers, une enveloppe globale de 5.00 % a été dégagée au 1er janvier 2023 et sera distribuée à ces catégories sur décision de la Direction.
Augmentation du salaire de base pour les postes d’ouvriers et employés (pour un temps plein) :
Pour les salaires 2022 de 1699€, passage à
1784€
Pour les salaires 2022 de 1808€, passage à
1899€
Pour les salaires 2022 de 1938€, passage à
2035€
Pour les salaires 2022 de 1950€, passage à
2048€
Pour les salaires 2022 de 1960€, passage à
2058€
Prime d’assiduité
Les conditions d’attribution de la prime d’assiduité sont modifiées comme suit :
Cette prime est attribuée mensuellement aux collaborateurs lorsqu’ils sont présents sur la totalité de la période de référence. Aucune prime n’est attribuée en cas d’absence supérieure à la ½ journée sauf pour : les congés payés, congé paternité, congé maternité et événements familiaux légaux. Cette prime concerne uniquement la catégorie des ouvriers.
Prime panier
La prime panier versée après 2 mois de présence passera de 6.30€ à 7.10€ net par journée de travail effectif d’un minimum 6h. Prime transport
Une prime de transport (exonération plafonnée à 400€ pour l’année 2023) est versée après 2 mois de présence selon la distance domicile / travail. Elle sera de : - 0€ distance inférieure à 2km - 15€ au lieu de 9€/mois pour une distance entre 2 et 8km - 30€ au lieu de 18€/mois pour une distance à partir de 9km Enfants malades
Sont attribuées par année civile et sur justificatif :
2 journées par enfant hospitalisé de moins 16 ans
1 journée pour les parents d’un enfant malade <13ans
3-2 Temps de travail La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail. 3.3 Partage de la valeur ajoutée Un accord de participation a été mis en place en 2020. 3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Article 4 - Dépôt - Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Article 5 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en quatre exemplaires,
Fait à ………………………………., le 10 janvier 2023
Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise ……………………..