Accord d'entreprise CROIX ROUGE FRANCAISE

Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 14/07/2025
Fin : 13/07/2027

Société CROIX ROUGE FRANCAISE

Le 03/07/2025



ACCORD D'ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :
  • La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 98 rue Didot - 75694 PARIS CEDEX 14, prise en son établissement l’HAD de Caen situé 3 Rue Saint Vincent de Paul à Caen (14000), représenté par Monsieur , Directeur Territorial.


Ci-après dénommé « l’établissement »

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CGT, représenté par Mme

  • Le syndicat CFDT, représenté par Mme .


D’autre part.


PREAMBULE

Dans un souci constant de respect du bien-être des professionnels de santé, il est proposé de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail pour le personnel infirmier.
Cette nouvelle organisation, tout en restant attentive aux besoins et à la continuité de prise en charge des patients, vise à offrir aux personnels infirmiers une meilleure organisation de leur journée de travail, permettant ainsi de répondre aux exigences professionnelles tout en préservant leur santé et leur équilibre personnel.
Ce travail a été mené à la demande et avec l’ensemble des infirmiers du service d’HAD.

En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :

Titre 1. Objet de l’avenant et champ d’application

  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire des IDE de l’HAD de Caen et de permettre une augmentation de la durée quotidienne de travail pouvant aller jusqu'à 10 heures maximum, de jour.
Il organise, de manière générale, les modalités et les principes de modification des durées journalières pour les salariés concernés, en permettant des dérogations, dans le cadre strict de la réglementation, aux durées maximales quotidiennes définies à l’article 6.1.1 de la convention collective nationale du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article L.3121-19 du Code du travail : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ». En effet, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif en fonctionnant en 10 heures permettent de mettre en place une organisation de travail plus satisfaisante pour les salariés, qui souhaitent davantage concentrer leur travail sur certains jours de la semaine et s’assurer un repos et une plus grande liberté sur les autres jours.
Cet accord constitue une dérogation aux dispositions de la convention collective CRf prévoyant une durée maximale en journée à 9 heures pour les salariés travaillant de jour.
Cet accord ne déroge pas à la durée maximale hebdomadaire de travail qui reste fixée à 44 heures (disposition prévue par l'accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail).
Cet accord définit les modalités d’aménagement du travail pluri-hebdomadaire applicables aux salariés concernés par une durée de travail allant jusqu’à 10h. L’évolution de l’aménagement du travail étant nécessaire afin de concilier les besoins de service liés à la prise en charge des patients et l’évolution de la durée quotidienne du travail.
Dans cette optique, il est décidé de recourir aux modes d’aménagement du temps de travail prévus par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008 (modifiés par la loi du 8 août 2016).


  • Champ d’application de l’accord et salariés concernés


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant :
  • Infirmier diplômé d’état
salarié de l’HAD de Caen et employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, exerçant de jour dans le cadre d’une organisation pluri-hebdomadaire du travail telle que définie au présent accord.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Titre 2. Réglementation des journées de travail

  • Durée maximale quotidienne du travail

Par dérogation à l'article 6.1.1 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf, et compte tenu des spécificités relatives à l’organisation des services et emplois concernés par le présent accord, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

  • Amplitude de la journée de travail

Lorsqu‘un salarié travaille 10 heures (temps de travail effectif) l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

  • Caractérisation du temps de pause

Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.
On entend par pause un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les plannings des salariés intègrent les temps de pause à respecter.

Au sein de l’établissement, les salariés dont le temps de travail effectif sera de 10 heures bénéficieront de 2 périodes de pause :
  • Une pause de 30 minutes entre 12h30 à 13h00
  • Une pause de 20 minutes entre 15 heures et 17 heures

Titre 3. Aménagement du temps de travail – dispositions communes

3.1 Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail

La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée par unité à 4 semaines (soit une durée de 140 heures par cycle)
La mise en œuvre de la première période de référence sera réalisée à la date du 14 juillet 2025.

Sur la durée totale de la période de référence, les salariés à temps plein travaillent en moyenne 35 heures par semaine. La période applicable au sein de l’unité constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires.
L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée.
Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Une régularisation sera opérée de la manière suivante :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte de la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

3.2 Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés


La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués via l’outil octime et Géosoins ou à défaut par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Les plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.

La répartition de la durée de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Sous réserve d’acceptation par le salarié, ce délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par :
-l’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…),
-la nécessité de remplacer un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels. Dans ce cas, les salariés pourront bénéficier d’une « prime au pied levé » dont les modalités sont définies dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.

Cette modification en cours de période se fera via l’outil octime et Géosoins ou à défaut par tout moyen.

Il est expressément convenu que le planning ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.


3.3 Octroi de jours de repos compensateur des jours fériés « RECF »


L’aménagement du temps de travail, prévu pour les salariés concernés par le présent accord, implique un planning de travail comprenant régulièrement des samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Conformément aux dispositions de l’article 7.1.6 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, lorsque les jours fériés coïncident avec leur jour de repos, ces salariés ont droit à un jour de repos compensateur.

Ils seront expressément identifiés sur les plannings et dénommés « Récupérations Jours Fériés » ou « RECF ».

En cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et la durée, le jour férié tombant sur la période de suspension n’ouvre pas droit au repos compensateur.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de ces dispositions au prorata de leur temps de travail.

Titre 4. Aménagement du temps de travail – dispositions spécifiques à certaines catégories


4.1 Dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel


A.Aménagement pluri-hebdomadaire des salariés à temps partiel

L’aménagement pluri-hebdomadaire est applicable aux salariés employés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre de la période de référence prévue au 3.1 du présent accord.

Les salariés à temps partiel pourront se voir proposer un avenant pour complément d’heures.
Un complément d’heures est une période d’augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel.
L’avenant pour complément d’heures ne pourra être mis en œuvre que pour une ou plusieurs périodes de référence complètes, il doit préciser la durée du travail pendant cette période et sa durée de validité.
A titre d’information, l’accord de branche UNIFED en date du 22 novembre 2013 prévoit que le nombre d’avenants « complément d’heures » par an et par salarié est fixé à 5, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité.

B.Répartition du temps de travail au sein de chaque période

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition du temps de travail prévue au 3.1 du présent accord sera défini comme suit :
- des « semaines longues » dépassant la durée contractuelle de travail et ne pouvant atteindre la durée légale de travail,
-des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée contractuelle et pouvant aller jusqu’à 0 heure.

Les jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser la durée contractuelle hebdomadaire moyenne sur la période de référence dans sa globalité.

C.Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés

En complément des modalités prévues à l’article 3.2, concernant les salariés à temps partiel, la répartition du temps de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en cours de période en respectant un délai de 7 jours calendaires, dans les cas suivants :
- Absence d’un ou plusieurs salariés et ce que l’absence soit prévisible ou non ;
- Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;
- Surcroît temporaire d’activité ;
- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
- Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ;
- Changement d’équipe, de service ou de groupe ;
- Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l’employeur.

Par principe, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, hormis le choix initial du salarié de travailler de jour ou de nuit.

Cette modification se fera via l’outil octime et Géosoins ou à défaut par tout moyen.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples notamment au regard de la conciliation vie personnelle/ vie professionnelle.

L’établissement devra sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail : il conviendra de rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter la durée maximale légale de travail.

D.Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder ⅓ de la durée du travail telle que fixé par le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence sont rémunérées conformément aux dispositions légales (article L. 3123-29 du Code du travail).

A l’issue de la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein.

E.Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

4.3 Dispositions spécifiques concernant les salariés à temps plein


A.Répartition du temps de travail au sein de chaque période

Concernant les salariés à temps plein, la répartition du temps de travail prévue au 3.1 du présent accord sera défini comme suit :
- des « semaines longues » dépassant la durée hebdomadaire légale de travail, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire de travail qui reste fixée à 44 heures,
-des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée légale et pouvant aller jusqu’à 0 heure.

Ces semaines comporteront des jours non travaillés par le salarié (JNT) et des jours de repos hebdomadaire (RH).
Ces jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire moyenne sur la période de référence dans sa globalité.
Le positionnement des JNT sur les plannings des salariés relèvera du pouvoir de direction de l’employeur, et ne pourra être modifié unilatéralement par les salariés.

Les JNT ne sont pas reportables d’une période de référence sur l’autre. En cas de suspension du contrat de travail sur une période comprenant des JNT, ces JNT ne pourront pas faire l’objet d’un repositionnement ou d’une indemnisation.

B.Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires concernent les salariés employés à temps plein.

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire fixé au 3.1 du présent accord. Le nombre d’heures supplémentaires est constaté en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires annuel sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par l’accord UNIFED du 17 avril 2002 (soit à titre informatif 110 heures), donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie en repos sera constatée en fin de période de référence et le salarié pourra en bénéficier au cours de la période de référence suivante.

ELissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Titre 5. Suivi de l’accord


5.1 Suivi de la durée du travail

Pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, le suivi de la durée du temps effectif sera réalisé via le logiciel électronique de temps de travail, Octime.
Une procédure interne de suivi de la durée du temps de travail effectif sera mise en œuvre avec :
  • des réunions collectives de suivi : au moins 2 réunions par an
  • un entretien individuel avec chaque salarié : au moins une fois par an, lors de l’entretien annuel, en abordant spécifiquement la charge de travail


5.2 Commission de suivi

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord afin d’en examiner les conséquences notamment sur la charge de travail, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, le niveau de fatigue, la prévention des risques professionnels….

La commission s’attachera également à veiller à l’application des procédures de suivi du temps de travail conformes au présent accord.

Cette commission 1 fois par trimestre au cours de la première année du présent accord (soit 3 cycles de 4 semaines), puis 2 fois dans l’année au cours de la seconde année de cet accord. Elle pourra notamment proposer des axes d’amélioration à la direction.

Cette commission sera composée de :
  • la direction de l’établissement accompagnée de 3 collaborateurs
  • d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, qui pourra se faire accompagner par un salarié de son choix
  • d’un membre de la CCSCT
  • du médecin du travail

Avant chaque commission, la direction transmettra aux membres les indicateurs de suivi définis à l’article 5.3.

Le temps de participation aux réunions de cette commission sera assimilé à du temps de travail effectif.

5.3 Dispositions garantissant la protection de la santé, la sécurité et des conditions de travail

Document unique d’évaluation des risques
L’établissement s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels. A cet effet, les risques liés au changement d’organisation seront inclus après consultation des représentants du personnel dans le DUERP.
Indicateurs pour la CSSCT, le CSE et pour le comité de suivi
Les parties conviennent de l’importance d’assurer un suivi régulier et pérenne des incidences de cette organisation. En conséquence, la Direction devra suivre les indicateurs suivants et les transmettre tous les 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord à la CSSCT :
  • Taux d’absentéisme
  • Nombre et horaires de survenue des accidents du travail et des accidents de trajet
  • Nombre de restrictions médicales ou inaptitudes et nombre de visites au médecin de travail
  • Nombre d’heures supplémentaires
  • Nombre de FEI ou FEIG
  • Turn-over
  • Postes vacants

Titre 6. Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 14 juillet 2025, sous réserve qu’il soit déposé auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.
Le présent accord se substitue à tout usage, décision unilatérale (ou note de service) et tout accord collectif qui lui serait antérieur, pour les dispositions qu’il réglemente.


6.2 Révision

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 4 semaines à compter de cette demande, la Direction organisera une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

6.3 Clause de revoyure

Compte tenu de la nécessité pour les parties signataires de se donner la possibilité de revenir sur l’accord ou d’y apporter des modifications, ces dernières décident de se revoir 18 mois après l’entrée en vigueur pour juger de l’intérêt d’éventuelles adaptations du dispositif.

A l’issue des deux années d’application du présent accord, les parties conviennent de se retrouver pour décider s’il y a lieu d’apporter des modifications à l’accord avant de la reconduire éventuellement pour une durée indéterminée.



6.4 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.











Fait à Bois Guillaume, le 03 juillet 2025
En 3 exemplaires originaux



Pour

l’établissement Croix-Rouge française – HAD de Caen

, Directeur Territorial




Pour le syndicat CGT,

Madame




Pour le syndicat CFDT,

Madame




Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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