Accord d'entreprise CSE AMPERE CLEON

Avenant accord entreprise

Application de l'accord
Début : 24/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CSE AMPERE CLEON

Le 14/06/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 11 DECEMBRE 2008



Entre les soussignés :

  • Le Comité Social et Economique (CSE) AMPERE CLEON SAS

Immatriculé au RCS sous le n° 781 007 497,
Dont le siège social est sis rue du Bois du Prince – CS 70000 – 76410 CLEON,

Représentée aux présentes par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de secrétaire général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

  • Les représentants élus du comité social et économique du CSE AMPERE CLEON SAS  :


- Madame XXXXXX, membre titulaire du CSE AMPERE CLEON SAS

D’autre part,


Il est rappelé ce qui suit :

PLAN DE L’ACCORD

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc167464956 \h 6

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc167464957 \h 7

Article 1. Périmètre et champ d’application PAGEREF _Toc167464958 \h 7

Article 2. Ancienneté PAGEREF _Toc167464959 \h 7

CHAPITRE 2.EXERCICE DE FONCTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc167464960 \h 8

Article 3. Rappels liminaires PAGEREF _Toc167464961 \h 8

Article 4. Délégués syndicaux PAGEREF _Toc167464962 \h 8

Article 5. Expression des salariés PAGEREF _Toc167464963 \h 8

Article 6. Collecte des cotisations PAGEREF _Toc167464964 \h 9

Article 7. Publications de nature syndicale PAGEREF _Toc167464966 \h 9

Article 8. Les membres du CSE PAGEREF _Toc167464967 \h 9

Article 8.1. Missions PAGEREF _Toc167464968 \h 9

Article 8.2. Composition PAGEREF _Toc167464970 \h 9

Article 8.3. Crédits d’heures PAGEREF _Toc167464971 \h 10

Article 8.4. Utilisation du crédit d’heures PAGEREF _Toc167464972 \h 10

8.4.1. Report du crédit d’heures PAGEREF _Toc167464973 \h 10
8.4.2. Information relative à la prise des heures de délégation PAGEREF _Toc167464975 \h 10
8.4.3. Déplacements extérieurs PAGEREF _Toc167464976 \h 10

Article 8.5. Formation PAGEREF _Toc167464977 \h 10

Article 9. Durée du mandat des membres du CSE PAGEREF _Toc167464978 \h 11

Article 10. Information des Institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc167464979 \h 11

Article 11. Moyens mis à disposition des Institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc167464980 \h 11

CHAPITRE 3.SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc167464981 \h 11

SECTION 1. CONGES PAYES PAGEREF _Toc167464982 \h 11

Article 12. Durée du congé et période d’acquisition PAGEREF _Toc167464983 \h 11

Article 13. Période de prise des congés PAGEREF _Toc167464984 \h 12

Article 14. Ordre des départs PAGEREF _Toc167464985 \h 12

Article 15. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés PAGEREF _Toc167464986 \h 13

Article 16. Franchise PAGEREF _Toc167464987 \h 13

16.1. Départ en congé principal annuel. PAGEREF _Toc167464988 \h 13

16.2. Franchise de fin d’année. PAGEREF _Toc167464989 \h 13

Article 17. Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc167464990 \h 13

Article 18. Modalités de report des congés PAGEREF _Toc167464992 \h 13

Article 19. Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc167464993 \h 14

SECTION 2. CONGES SPECIAUX PAGEREF _Toc167464995 \h 14

SOUS-SECTION 1. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc167464996 \h 14

Article 20. Congé pour mariage ou PACS PAGEREF _Toc167464997 \h 14

Article 21. Congé pour décès PAGEREF _Toc167464998 \h 14

Article 22. Congé de naissance ou d’adoption PAGEREF _Toc167464999 \h 15

Article 23. Régime des congés spéciaux pour évènements familiaux PAGEREF _Toc167465000 \h 15

SOUS-SECTION 2. AUTRES CONGES SPECIAUX PAGEREF _Toc167465001 \h 16

Article 24. Congés spéciaux pour ancienneté PAGEREF _Toc167465002 \h 16

Article 25. Congés de préparation à la retraite PAGEREF _Toc167465005 \h 16

Article 26. Congés de fin de carrière PAGEREF _Toc167465007 \h 16

Article 27. Congé de mobilité PAGEREF _Toc167465008 \h 17

Article 28. Congé en cas de déménagement PAGEREF _Toc167465009 \h 17

SOUS-SECTION 3. CONGES ET ABSENCES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc167465010 \h 17

Article 29. Congés sans solde PAGEREF _Toc167465011 \h 17

Article 30. Congé sabbatique PAGEREF _Toc167465012 \h 17

Article 31. Dispositions particulières au personnel étranger et au personnel français d’outre-mer PAGEREF _Toc167465013 \h 18

Article 32. Congé d’allaitement PAGEREF _Toc167465014 \h 18

Article 33. Crédit d’heures éducation PAGEREF _Toc167465015 \h 19

Article 34. Congé enfant malade PAGEREF _Toc167465017 \h 19

34.1. Enfant malade PAGEREF _Toc167465018 \h 19

34.2. Congé de présence parentale PAGEREF _Toc167465019 \h 19

Article 35. Journée d’absence pour enfant handicapé PAGEREF _Toc167465020 \h 20

Article 36. Journée parent PAGEREF _Toc167465021 \h 20

Article 37. Absence exceptionnelle fête des Mères et fête des Pères PAGEREF _Toc167465022 \h 20

Article 38. Absence pour examens de santé PAGEREF _Toc167465023 \h 21

SECTION 3. MALADIE – ACCIDENT – PARENTALITE PAGEREF _Toc167465024 \h 21

SOUS-SECTION 1. ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT PAGEREF _Toc167465025 \h 21

Article 39. Montant et durée d’indemnisation pour maladie ou accident des salariés relevant de la catégorie Non-Cadres PAGEREF _Toc167465026 \h 21

Article 40. Montant et durée d’indemnisation pour maladie ou accident des salariés relevant de la catégorie Cadres PAGEREF _Toc167465027 \h 22

Article 41. Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire PAGEREF _Toc167465028 \h 22

Article 42. Prévoyance - décès PAGEREF _Toc167465029 \h 22

42.1. Prévoyance PAGEREF _Toc167465030 \h 22

42.2. Décès du collaborateur PAGEREF _Toc167465031 \h 23

42.2.1. Versement des appointements ou indemnités maladie PAGEREF _Toc167465032 \h 23
42.2.2. Allocation décès au profit des ayants droit PAGEREF _Toc167465033 \h 23
42.2.3. Capital décès PAGEREF _Toc167465034 \h 24
42.2.4. Rente éducation PAGEREF _Toc167465036 \h 24

42.3. Assurance collective PAGEREF _Toc167465037 \h 24

SOUS-SECTION 2. MATERNITE PAGEREF _Toc167465038 \h 25

Article 43. Franchises accordées à la salariée en état de grossesse PAGEREF _Toc167465039 \h 25

Article 44. Allocation de maternité PAGEREF _Toc167465040 \h 26

Article 45. Durée du congé de maternité PAGEREF _Toc167465041 \h 26

Article 46. Indemnisation du congé maternité PAGEREF _Toc167465042 \h 26

SOUS-SECTION 3. CONGE DE PATERNITE PAGEREF _Toc167465043 \h 26

Article 47. Dispositions relatives au congé de paternité PAGEREF _Toc167465044 \h 26

SOUS-SECTION 4. CONGE D’ADOPTION PAGEREF _Toc167465045 \h 26

Article 48. Absences autorisées pour l’accomplissement des formalités administratives PAGEREF _Toc167465046 \h 26

Article 49. Prime d’adoption PAGEREF _Toc167465047 \h 27

Article 50. Durée et indemnisation du congé d’adoption PAGEREF _Toc167465048 \h 27

SOUS-SECTION 5. CONGE PARENTAL D’EDUCATION PAGEREF _Toc167465049 \h 27

Article 51. Bénéficiaires du droit de prendre un congé parental d’éducation PAGEREF _Toc167465050 \h 27

Article 52. Conditions et durée du congé parental d’éducation PAGEREF _Toc167465051 \h 27

CHAPITRE 4.CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS PAGEREF _Toc167465052 \h 28

Article 53. Classification des emplois PAGEREF _Toc167465053 \h 28

Article 54. Détermination des éléments de rémunération PAGEREF _Toc167465054 \h 28

Article 55. Grille des salaires PAGEREF _Toc167465055 \h 28

Article 56. Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc167465056 \h 28

56.1. Modalités de calcul PAGEREF _Toc167465057 \h 28
56.2. Dispositions transitoires PAGEREF _Toc167465058 \h 29

Article 57. Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc167465059 \h 29

57.1. Définition et période d’acquisition PAGEREF _Toc167465060 \h 29

57.2. Conditions d’attribution de la prime constitutive du 13ème mois PAGEREF _Toc167465061 \h 29

57.3. Calcul de la prime de 13ème mois PAGEREF _Toc167465062 \h 30

57.3.1. Calcul de la partie fixe PAGEREF _Toc167465063 \h 30
57.3.2. Calcul de la partie variable PAGEREF _Toc167465064 \h 30

Article 58. Allocation de vacances et de fin d’année PAGEREF _Toc167465065 \h 30

58.1. Allocation de fin d'année PAGEREF _Toc167465066 \h 30

58.2. Allocation de vacances PAGEREF _Toc167465067 \h 31

58.3. Dispositions transitoires PAGEREF _Toc167465068 \h 31

Article 59. Heures supplémentaires – dimanches et jours fériés PAGEREF _Toc167465069 \h 32

Article 60. Indemnité de fonction PAGEREF _Toc167465070 \h 32

Article 61. Indemnités de transport PAGEREF _Toc167465071 \h 32

Article 62. Droit de communication du salarié PAGEREF _Toc167465072 \h 32

CHAPITRE 5.CONDITIONS D’EMPLOI PAGEREF _Toc167465073 \h 33

Article 63. Garanties individuelles PAGEREF _Toc167465074 \h 33

63.1. Garanties en cas de changement de poste ou de déclassement PAGEREF _Toc167465075 \h 33

63.1.1. Cas ouvrant droit à garantie – à l’initiative du CSE AMPERE CLEON SAS PAGEREF _Toc167465076 \h 33
63.1.2. Cas ouvrant droit à garantie – diminution des aptitudes du salarié à son emploi PAGEREF _Toc167465077 \h 33
63.1.3. Conditions requises pour le bénéfice des garanties individuelles PAGEREF _Toc167465078 \h 34
a) Conditions générales PAGEREF _Toc167465079 \h 34
b) Conditions particulières PAGEREF _Toc167465080 \h 34
c) Exclusion de la garantie PAGEREF _Toc167465081 \h 34
63.1.4. Eléments garantis et durée de la garantie PAGEREF _Toc167465082 \h 34

Article 64. Formation professionnelle PAGEREF _Toc167465083 \h 35

Article 65. Entretiens annuels PAGEREF _Toc167465084 \h 35

Article 66. Entretiens spécifiques PAGEREF _Toc167465085 \h 35

66.1. Entretiens spécifiques à l’occasion d’un départ en congé maternité ou congé parental d’éducation PAGEREF _Toc167465086 \h 35

66.2. Accès à l’information et à la formation PAGEREF _Toc167465088 \h 36

CHAPITRE 6.TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc167465090 \h 36

Article 67. Définition du travail à temps partiel. PAGEREF _Toc167465091 \h 37

Article 68. Formalités de mise en œuvre du temps partiel PAGEREF _Toc167465092 \h 37

68.1. Mise en place à la demande du salarié. PAGEREF _Toc167465093 \h 37

68.2. Mise en place à l’initiative de l’employeur. PAGEREF _Toc167465094 \h 38

Article 69. Durée minimale de travail PAGEREF _Toc167465095 \h 38

Article 70. Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc167465096 \h 38

Article 71. Heures complémentaires PAGEREF _Toc167465097 \h 39

Article 72. Avenant complément d’heures PAGEREF _Toc167465098 \h 39

Article 73. Réduction temporaire de la durée du travail PAGEREF _Toc167465099 \h 40

Article 74. Passage à temps plein. PAGEREF _Toc167465100 \h 40

Article 75. Egalité professionnelle PAGEREF _Toc167465101 \h 40

Article 76. Diffusion des offres d’emploi à temps partiel PAGEREF _Toc167465103 \h 40

CHAPITRE 7. MESURES EN FAVEUR DU HANDICAP PAGEREF _Toc167465104 \h 41

Article 77. Plan d'insertion et de formation au bénéfice des salariés du CSE et de leur famille PAGEREF _Toc167465105 \h 41

77.1. Accord CSE en faveur des personnes handicapées. PAGEREF _Toc167465106 \h 41

a)Reconnaissance du handicap. PAGEREF _Toc167465107 \h 41
b)Franchise supplémentaire. PAGEREF _Toc167465108 \h 42
c)Formation pour les salariés handicapés du CSE. PAGEREF _Toc167465109 \h 42
d)Le logement. PAGEREF _Toc167465110 \h 42
e)Appareillage. PAGEREF _Toc167465111 \h 43
f)Enfants handicapés à la charge d'un salarié CSE AMPERE CLEON SAS PAGEREF _Toc167465112 \h 43

Article 78. Plan d’insertion et de formation – dispositions applicables aux personnes handicapées non- salariées du CSE. PAGEREF _Toc167465113 \h 43

Article 79. Plan de maintien dans l'emploi. PAGEREF _Toc167465114 \h 43

a)Adaptation des organisations et des postes de travail. PAGEREF _Toc167465115 \h 43
b)Maintien dans l'entreprise. PAGEREF _Toc167465116 \h 44

CHAPITRE 8.RETRAITE PAGEREF _Toc167465117 \h 45

Article 80. Départ volontaire à la retraite PAGEREF _Toc167465118 \h 45

Article 81. Préavis PAGEREF _Toc167465119 \h 45

Article 82. Indemnité de départ en retraite PAGEREF _Toc167465120 \h 45

CHAPITRE 9.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167465121 \h 46

Article 83. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc167465122 \h 46

Article 84. Portée de l’accord PAGEREF _Toc167465123 \h 46

Article 85. Révision de l’accord PAGEREF _Toc167465124 \h 46

Article 86. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc167465125 \h 47

Article 87. Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc167465126 \h 47

PREAMBULE


Le Comité d’Etablissement RENAULT CLEON, devenu CSE AMPERE CELON SAS, a conclu, en date du 11 décembre 2008, un accord d’entreprise applicable au personnel du Comité relatif notamment aux éléments de rémunération, aux droits syndicaux, aux droits à congés annuels et spéciaux ainsi qu’à la retraite et aux couvertures sociales . Cet accord d’entreprise a fait l’objet d’un avenant en date du 25 octobre 2019, ayant pour objet de préciser les modalités de versement d’une prime de 13ème mois et le versement d’indemnités majorées en cas de départ en retraite.
Les dispositions de cet accord du 11 décembre 2008 ont principalement été conclues en application :
  • Des dispositions légales et des dispositions de la convention collective de la Métallurgie ROUEN-DIEPPE ;

  • Des dispositions des accords collectifs existant au sein de la Société RENAULT CLEON.
Les Parties signataires constatent qu’à la date des présentes, des modifications significatives sont intervenues dans l’environnement juridique du CSE AMPERE CLEON :
  • D’une part, la Société RENAULT CLEON a été absorbée par la Société AMPERE CLEON SAS suite à une scission intervenue au mois de novembre 2023 ;

  • D’autre part, la nouvelle convention collective de la Métallurgie, résultant de la signature de l’accord en date du 7 février 2022, est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 ;

  • Enfin, et depuis la conclusion de l’accord du 11 décembre 2008, de nombreuses modifications législatives sont intervenues, tant en matière de représentation du personnel qu’en matière de durée du travail.
Notamment, et à titre d’exemple, le travail à temps partiel a fait l’objet d’une profonde réforme depuis le 1er janvier 2014 que les dispositions de l’accord susvisé n’ont pas intégrées. De la même façon, les institutions représentatives du personnel ont été réformées par les ordonnances de septembre 2017.
A toutes fins, il est rappelé que l’accord d’entreprise du 11 décembre 2008 comporte des dispositions relatives  :
  • Aux droits syndicaux au sein du CSE
  • Aux congés annuels et congés spéciaux
  • Aux rémunérations
  • Aux conditions d’emploi
  • Aux couvertures sociales
  • A la retraite.
Les Parties signataires constatent qu’au regard des modifications législatives et conventionnelles intervenues, certaines dispositions de l’accord du 11 décembre 2008 sont devenues caduques et rendent donc nécessaires une adaptation des dispositions de l’accord d’entreprise.
Ceci étant, les Parties signataires tiennent à souligner que les dispositions de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2008 ont assuré un juste équilibre entre la qualité de service rendu et les conditions de travail du personnel. Dans ces conditions, les Parties n’entendent pas remettre en cause l’ensemble des dispositions ou les avantages procurés au personnel du CSE AMPERE CLEON aux termes de cet accord, mais elle se sont rapprochées en vue :
  • D’une part, d’adapter ces dispositions aux évolutions législatives et conventionnelles ;

  • D’autre part, d’intégrer des modifications terminologiques et adopter une réorganisation de l’accord dans un souci de meilleure compréhension et de lisibilité.
Dans ces conditions, et en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, le CSE AMPERE CLEON SAS, représenté par Monsieur XXXXXX et Madame XXXXXX, membre élue du CSE du CSE AMPERE CLEON SAS ont convenu et arrêté le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 11 décembre 2008.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES


Article 1. Périmètre et champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé par le Comité Social et Economique (CSE) AMPERE CLEON SAS.

Article 2. Ancienneté


L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.
En outre, sont prises en compte dans l’ancienneté :
  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec le CSE, qu’il s’agisse d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire conclu en application des dispositions de l’article L.1251-1 du code du travail, dès lors qu’il n’y a eu aucune période d’interruption entre chaque contrat ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues au titre VII des dispositions conventionnelles de la Métallurgie.
Le terme « ancienneté » visé au présent accord devra donc être compris au regard de la présente définition.

CHAPITRE 2.EXERCICE DE FONCTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL


Article 3. Rappels liminaires


Le CSE AMPERE CLEON SAS réaffirme son intention de veiller à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné ne nuise en aucun cas à la situation de l'intéressé, ni à son évolution au sein du Comité. Pour ce faire, chaque représentant du personnel élu ou désigné devra avoir, à l'échéance de chaque mandat, un entretien avec le secrétaire général du CSE AMPERE CLEON SAS.

La hiérarchie directe de l'intéressé sera également invitée à participer à cet entretien.
Il est rappelé, en tant que de besoin, qu'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné ne peut être un obstacle pour suivre une formation professionnelle organisée par l'entreprise.

Par ailleurs, chaque représentant peut bénéficier, en cours de mandat, d’un entretien afin d’examiner sa situation personnelle, avec le secrétaire général du CSE AMPERE CLEON SAS et de la hiérarchie de son service d'appartenance. Au cours de cet entretien, l'intéressé pourra être assisté d'un membre du personnel de l'entreprise.

Article 4. Délégués syndicaux


Le Délégué Syndical a pour mission de représenter, auprès de la Direction, le syndicat l'ayant désigné. Les délégués syndicaux sont désignés par l'union locale, l'union départementale ou la fédération dont ils relèvent.
Le ou les délégués syndicaux du CSE AMPERE CLEON SAS sont régis par les dispositions de l’article L.2143-6 du Code du travail.

Article 5. Expression des salariés


Il est accordé à chaque organisation syndicale représentative le droit de tenir des assemblées regroupant des membres du personnel, dans les conditions suivantes :

  • Le CSE accorde 6 heures annuellement pouvant être fractionnées de la façon suivante : 1/2 heure minimum, 1 heure maximum.

  • En cas de réunion regroupant un nombre important de salariés, une salle de réunion est mise à la disposition des organisations syndicales représentatives, au sein de l'établissement.

  • Un délai de prévenance d'au moins une semaine doit être respecté par les syndicats organisant l'assemblée.

  • Les salariés participants à cette réunion devront informer leur hiérarchie de leur absence au plus tard 2 jours avant la tenue de la réunion de sorte qu'elle n'entrave d'aucune manière la bonne marche des activités qu'elles quelles soient.

Article 6. Collecte des cotisations


La distribution des cartes syndicales et le recouvrement des cotisations sont autorisés dans l'entreprise.

Article 7. Publications de nature syndicale


Les organisations syndicales représentatives sont libres de diffuser des tracts syndicaux dans l'entreprise dès lors qu’elle n’entrave pas le bon fonctionnement du CSE AMPERE CLEON SAS et des missions de son personnel.
Elles peuvent également apposer des affiches sur les panneaux d'informations réservés à cet effet. Les informations diffusées devront conserver un caractère syndical.
Un exemplaire des documents affiché sera, dans tous les cas, adressé pour information à la direction du CSE AMPERE CLEON SAS.

Article 8. Les membres du CSE

Article 8.1. Missions

Au sein du CSE AMPERE CLEON SAS, les membres du CSE ont pour mission, de présenter les réclamations individuelles ou collectives du personnel notamment celles relatives à la rémunération, l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que l'application des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.

Les membres du CSE AMPERE CLEON SAS peuvent également exercer le droit d’alerte prévu par les dispositions des articles L.2312-59 et L2312-60 du Code du travail.

Article 8.2. Composition

Le nombre de membres du CSE AMPERE CLEON SAS est fixé par les dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.

Article 8.3. Crédits d’heures


Chaque membre du CSE titulaire bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois, rémunéré comme du temps de travail effectif.
En cas d’absence du membre titulaire, le membre suppléant peut utiliser le crédit d’heures accordé au titulaire.
Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur n’est pas décompté du crédit d’heures.

Article 8.4. Utilisation du crédit d’heures


8.4.1. Report du crédit d’heures

Le salarié exerçant un mandat de représentation du personnel doit, en principe, utiliser les crédits d'heures mensuels dont il bénéficie au cours du mois considéré.

Cependant, les heures de délégation peuvent être reportées sous réserve de respecter les dispositions de l’article R.2315-5 du Code du travail.
8.4.2. Information relative à la prise des heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation, sauf cas d’urgence, doit faire l’objet d’une information préalable du supérieur hiérarchique au moins 48 heures à l’avance.
Cette information préalable ne constitue pas un contrôle a priori de l'utilisation de ces heures de délégation mais est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service duquel dépend le salarié exerçant ses fonctions.

Cette information préalable prend la forme de bons écrits de délégation comprenant l'heure de départ, la nature du mandat au titre duquel le crédit d'heures est pris, la durée prévisible de l'absence et l'heure prévisible de retour. L'heure de retour réel sera ajoutée sur le cahier de délégation par le membre et visée par le supérieur hiérarchique.

8.4.3. Déplacements extérieurs
Les délégués syndicaux et les membres du CSE pourront se déplacer librement à l'extérieur de l'établissement. Il ne leur sera demandé aucune justification particulière à l'occasion de ces déplacements.

Article 8.5. Formation


Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 9. Durée du mandat des membres du CSE


Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 10. Information des Institutions représentatives du personnel


Les représentants du personnel ont droit à des informations étendues, adaptées à leur mandat, de la part de la direction.
Ces informations peuvent, notamment, concerner les produits, les études, les projets techniques ou de partenariat.
Lorsque ces informations présentent un caractère confidentiel et donné comme tel par la direction, les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à leur égard.

Article 11. Moyens mis à disposition des Institutions représentatives du personnel


Le CSE AMPERE CLEON SAS met à disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux un bureau fermé au sein de ses locaux, meublé et équipé des outils informatiques et téléphoniques.

CHAPITRE 3.SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


SECTION 1. CONGES PAYES


Article 12. Durée du congé et période d’acquisition


Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le congé principal est fixé à 20 jours ouvrés, soit 4 semaines.
Les 5 jours ouvrés restant constituent la 5ème semaine de congés payés.
Tout salarié qui souhaiterait bénéficier de jours de congés par anticipation devra impérativement en faire la demande écrite à la Direction.
Pour la bonne compréhension du présent article, et en application des dispositions conventionnelles, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de congé maternité, paternité ou d’adoption ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident dans les limites fixées par l’article 84 de la convention collective de la Métallurgie.

Article 13. Période de prise des congés


Sauf dans le cas d'activités spécifiques, les salariés du CSE bénéficient d'une période de prise des congés de quatre semaines, consécutives ou non, durant la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année.
Le congé pris durant cette période doit être au moins de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés).
Par ailleurs, un salarié peut, à titre dérogatoire demander, compte-tenu notamment de contraintes personnelles, la prise de tout ou partie de ses congés en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, et lorsque le salarié souhaite prendre son congé principal en dehors de la période fixée, celui-ci ne pourra pas prétendre au bénéfice des congés de fractionnement prévu à l’article 17 du présent accord.
Chaque année, après consultation des membres du CSE, le CSE AMPERE CLEON SAS adressera aux salariés une note de service concernant les congés, et ce, au plus tard le 31 décembre N-1.
Le CSE AMPERE CLEON SAS remettra à cette occasion aux salariés un formulaire dans lequel chacun devra exprimer ses souhaits de congés pour l’année N.
Les souhaits des salariés devront être retournés à la Direction du CSE AMPERE CLEON SAS au plus tard le 31 mars de l’année N.

Article 14. Ordre des départs


L’ordre des départs est fixé par l’employeur, après consultation des membres du CSE, en tenant compte notamment de :
  • La date de présentation de la demande de congé ;
  • La situation familiale du salarié : enfants scolarisés, parent isolé, conjoint travaillant au sein de la Société AMPERE CLEON ou dans une entreprise fermant durant la période estivale, …
  • L’ancienneté du salarié.
Dans l’hypothèse où deux conjoints sont salariés du CSE ou de la Société AMPERE CLEON, le CSE leur permet, dans la mesure où cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’activité, une prise simultanée de leurs congés.
Dans le cas contraire, le CSE tient compte de la période de congés du conjoint pour que les conjoints puissent bénéficier d’au mois 2 semaines consécutives de congés simultanés.

Article 15. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés


La modification de l’ordre des départs ne pourra être modifiée moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Dans le cas exceptionnel où un membre du personnel en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours ouvrés, et les frais qui pourraient être occasionnés par ce rappel exceptionnel pourront lui être remboursés sur présentation de justificatifs.

Article 16. Franchise


Le terme « 

franchise » utilisé dans le cadre du présent accord doit être compris comme des heures de travail non accomplies par le salarié, mais assimilées et payées comme du temps de travail effectif.

16.1. Départ en congé principal annuel.

Le jour de départ en congé principal annuel, le personnel bénéficie d'une franchise de 4 heures applicable à son horaire journalier.
Ces 4 heures sont payées comme des heures de travail effectif. En cas de fractionnement du congé principal, cette mesure n'est appliquée qu'une seule fois.

16.2. Franchise de fin d’année.

Le personnel bénéficie d'une franchise de 2 heures applicable à son horaire journalier le dernier jour travaillé du mois de décembre précédant la semaine de fermeture du CSE entre Noel et le jour de l’an. Chacune de ces heures est rémunérée comme des heures de travail effectif.

Article 17. Fractionnement des congés payés


Dans le cas où, à la demande de la Direction, un salarié ne peut pas prendre 2 semaines consécutives de congés pendant la période de prise des congés (soit du 1er mai au 30 septembre), le salarié concerné bénéficie de jours de congés supplémentaires fixés par les dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail.

Le salarié pourra renoncer à ces jours de congés supplémentaires par écrit.



Article 18. Modalités de report des congés


Lorsque les congés payés du salarié n’ont pas pu être pris en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu avant la date du départ en congés, les congés peuvent être reportés dans un délai maximal de 15 mois suivant la date du retour du salarié dans l’entreprise, à l’issue de la période de suspension du contrat de travail.

Article 19. Congés supplémentaires d’ancienneté

Le personnel qui justifie d’une ancienneté de deux ans bénéficie de jours de congés supplémentaires dans les conditions ci-dessous :
  • 2 à 4 ans d'ancienneté: 1 jour ouvré.
  • 5 à 8 ans d'ancienneté: 2 jours ouvrés.
  • 9 à 11 ans d'ancienneté: 3 jours ouvrés.
  • 12 à 14 ans d'ancienneté: 4 jours ouvrés.
  • 15 ans et plus : 5 jours ouvrés.

SECTION 2. CONGES SPECIAUX


SOUS-SECTION 1. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Tout salarié, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, a droit à des jours de congés pour participer à des évènements familiaux, accomplir les formalités administratives attachées et le cas échéant, se rendre aux cérémonies qui les accompagnent dans les conditions fixées ci-dessous.
Les congés supplémentaires, non prévus par les dispositions légales et conventionnelles, sont toutefois subordonnés au bénéfice d’une ancienneté minimum de 6 mois, appréciée à la date de la demande du congé.

Article 20. Congé pour mariage ou PACS


  • Mariage ou PACS du collaborateur : 1 semaine calendaire
  • Mariage d'un enfant: 3 jours ouvrables

Sous réserve de justifier d’une ancienneté au moins égale à 6 mois, le salarié pourra bénéficier d’un congé supplémentaire en cas de :

  • Mariage d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ouvrable
  • Mariage d'un petit-enfant : 2 jours ouvrables.

Article 21. Congé pour décès


  • Décès du conjoint ou partenaire de PACS : 1 semaine calendaire
  • Décès d'un enfant âgé de 25 ans et plus, sans enfant lui-même : 12 jours ouvrables.
  • Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 8 jours ouvrables
  • Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrables
  • Décès du père, de la mère de l'intéressé ou de son conjoint, d'un beau-père ou d'une belle-mère ayant effectivement élevé l'intéressé ou son conjoint: 3 jours ouvrables
  • Décès d'un grand-parent de l'intéressé ou de son conjoint: 1 jour calendaire
  • Décès d’un petit-enfant : 1 jour calendaire

Sous réserve de justifier d’une ancienneté au moins égale à 6 mois, le salarié pourra bénéficier d’un congé supplémentaire en cas de :

  • Décès d'un frère, d'une sœur : 3 jours calendaires.
  • Décès d'un gendre, d'une belle-fille: 2 jours calendaires.
  • Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur: 2 jours calendaires.
  • Décès d'un arrière grand parent: 1 jour calendaire.

Article 22. Congé de naissance ou d’adoption


Tout salarié, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, a droit à des jours de congés comme suit :
  • Naissance d'un enfant: 4 jours ouvrables.
  • Naissance multiple d'enfants: 4 jours ouvrables.
  • Adoption d'un enfant: 4 jours ouvrables.
  • Adoption multiple d'enfants: 4 jours ouvrables.
  • Naissance d'un petit-enfant: 1 jour.

En cas de naissance ou d’adoption d’un enfant en dehors du territoire français, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires.
Les jours d’absences prévus ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Article 23. Régime des congés spéciaux pour évènements familiaux


Les congés spéciaux pour évènements familiaux prévus aux articles 20, 21 et 22 n’entraînent aucune réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel.


SOUS-SECTION 2. AUTRES CONGES SPECIAUX


Article 24. Congés spéciaux pour ancienneté


Dans l'année qui suivra l'accomplissement de leur trentième année d'ancienneté, les « trentenaires CSE » bénéficieront d'une journée de congé supplémentaire en sus des congés pour ancienneté.
A partir de 32 ans d’ancienneté au CSE, les salariés bénéficient de deux journées de congés supplémentaires assimilées à des jours de travail effectif en sus des congés pour ancienneté.

Article 25. Congés de préparation à la retraite


Les salariés pourront, au titre de la préparation à la retraite, bénéficier d'une réduction de leur temps de travail l'année précédant l’âge légal de la retraite.

Cette réduction pourra se faire, au choix de l'intéressé et en accord avec la direction, selon la formule suivante et à concurrence de 24 jours pour l'année:
  • ½ journée par semaine à concurrence de 2 jours par mois.
Ou
  • 2 jours par mois à concurrence de 24 jours pour l'année.

Le personnel concerné pourra, à titre exceptionnel, cumuler ces heures ou jours de préparation à la retraite, afin de les prendre en une seule fois au moment de son départ en retraite.
Au cas où elles n'auraient pas été prises, elles ne pourront donner lieu à paiement d'une indemnité compensatrice.

Article 26. Congés de fin de carrière


A partir de son 58ème anniversaire, le personnel bénéficiera d'une demi-journée de congé par mois.
A partir de son 60ème anniversaire, le personnel bénéficiera d’une journée de congé par mois.
Ces demi-journées et journées ne donneront lieu à aucune réduction de la rémunération et seront assimilées à du temps de travail effectif.
Elles seront prises en accord avec la direction, sans pouvoir être accolées au congé annuel.
Au cas où elles n'auraient pas été prises, elles ne pourront donner lieu à paiement d'une indemnité compensatrice.
Une possibilité de regrouper ces journées et demi-journées pourra être envisagée avec la direction du CSE AMPERE CLEON SAS.


Article 27. Congé de mobilité


A l'occasion d'un changement de résidence consécutif à une mutation d'un établissement à un autre établissement distant de 50 kilomètres, à l'initiative du CSE, le personnel sollicité par la direction ou ayant répondu à un avis publié par le CSE et dont la candidature aura été retenue par la direction, bénéficiera de :
  • 1 jour de congé dit « prise de contact »
  • 1 jour de congé dit « d’installation » ; si le déménagement est effectif, la journée de déménagement prévu à l’article 26 sera accordée.
Ces jours de congés sont indemnisés en fonction du manque à gagner. Ils sont également assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Article 28. Congé en cas de déménagement


A l'occasion d'un changement de domicile, accompagné d'un déménagement de mobilier, à l'exclusion d'un départ d'un foyer ou d'un hôtel, le personnel bénéficiera d'un jour de congé rémunéré, sur présentation des pièces justificatives.

Toutefois, le départ définitif d'un foyer ou d'un hôtel pour occuper un logement soit en location non meublée, soit en accession à la propriété, accompagné d'un achat de mobilier, ouvrira droit à la journée de congé indemnisé accordée à l'occasion d'un déménagement.

SOUS-SECTION 3. CONGES ET ABSENCES EXCEPTIONNELS


Article 29. Congés sans solde


Tout salarié aura la possibilité, dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du CSE, de prendre des jours de congés sans solde.

Article 30. Congé sabbatique


Tout membre du personnel, ayant au minimum une ancienneté de 3 ans à la date de la demande, pourra demander à bénéficier d’un congé sabbatique d'une durée comprise entre 6 mois et un an maximum.
La demande de congé sabbatique devra être effectuée par écrit 3 mois au minimum avant la date envisagée de début du congé. Le CSE AMPERE CLEON SAS devra donner son accord par écrit au moins un mois avant la date de départ.
Pendant la durée du congé sabbatique, le contrat de travail de l'intéressé sera suspendu et celui-ci ne sera plus couvert par le régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise. Il appartiendra au bénéficiaire de ce congé de souscrire un contrat de protection individuelle.
Le salarié n’acquiert pas d’ancienneté durant la période de congé sabbatique, quelle qu’en soit la durée.
A l’issue de la durée du congé sabbatique, le salarié réintègre son poste au sein du CSE AMPERE CLEON SAS et, à défaut, réintègre un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son départ.
L’ancienneté du salarié, suspendue durant la période de congé sabbatique, recommence à courir à compter de la date de reprise effective du travail.
Tout salarié ayant bénéficié d’un congé sabbatique ne pourra pas solliciter un nouveau congé sabbatique avant l’expiration d’une durée de 6 années courant à compter de son retour au sein du CSE AMPERE CLEON SAS.

Article 31. Dispositions particulières au personnel étranger et au personnel français d’outre-mer


Compte tenu des conditions de voyage particulières, le personnel, dont la famille réside dans un pays étranger ou dans les départements ou territoires d’outre-mer, aura la possibilité d'obtenir, dans la mesure où le nombre des demandes n'entraverait pas le fonctionnement normal du service considéré, un congé supplémentaire sans solde.
Une priorité sera accordée aux demandes émanant de membres du personnel originaires d'un pays éloigné (Afrique Noire, Antilles, Réunion, etc...).
La 5ème semaine de congé, pourra, avec accord de la Direction, être accolée au congé principal de 4 semaines.
En outre, le congé principal pourra, en fonction des nécessités de l’activité et/ou du service, être exceptionnellement déplacé sur une période différente de celle fixée pour la prise des congés.
En outre, il sera possible pour ce personnel dont la famille réside dans le pays d'origine, à condition qu'il y ait rupture de la cellule familiale, d'accoler les congés supplémentaires d'ancienneté, auxquels son ancienneté lui ouvre droit, à son absence pour congé principal, et ce, dans la mesure où la prise de ces congés est compatible avec les nécessités de service
Le personnel originaire d'un pays éloigné aura la possibilité d'obtenir un délai de route sous forme de congé sans solde, de 4 jours porté à 5 jours dans certaines conditions particulières de calendrier.

Article 32. Congé d’allaitement


La salariée en congé d'allaitement bénéficie d'une indemnité égale à 60% de sa rémunération. Cette indemnité, limitée à 60% du plafond de la sécurité sociale et accordée dès la fin du congé de maternité est payée au maximum pendant une année suivant la date de l'accouchement.
La salariée allaitant son enfant bénéficie à cet effet de 45 minutes, deux fois par jour, sur son temps de travail. Ces 2 interruptions de 45 minutes pour allaitement seront payées pendant une année à compter du jour de la naissance.
Les heures dont dispose la salariée pour allaiter son enfant sont prises en accord entre la salariée et l’employeur.
A défaut d’accord, il sera fait application des dispositions de l’article R.1225-5 du Code du travail.

Article 33. Crédit d’heures éducation


Le salarié, père ou la mère de famille ayant un enfant à charge âgé de moins de 18 ans, bénéficie d'un crédit de temps de 10 heures par an, quelque soit le nombre d'enfants à condition que les deux conjoints exercent une activité professionnelle. Lorsque les deux conjoints travaillent au CSE, ce droit ne peut être exercé que par l'un d'entre eux.

Pour le jour de la rentrée des classes, les salarié, mères ou les pères de famille d’un enfant âgé de moins de 12 ans, pourront, sur demande individuelle, bénéficier d’une franchise de 4 heures au maximum.
Ces 4 heures de franchise ne donneront lieu à aucune réduction de la rémunération du salarié.

Article 34. Congé enfant malade


34.1. Enfant malade

Les salariés, mères ou pères de famille, pourront bénéficier d'un congé partiellement indemnisé de 9 jours au maximum par année civile pour leur permettre de rester auprès de leur enfant malade.
Ces journées seront indemnisées comme suit :
  • 3 journées indemnisées à 100% de la rémunération.
  • 3 journées indemnisées à 75% de la rémunération.
  • 3 journées indemnisées à 50% de la rémunération.

Ces journées seront accordées et indemnisées comme indiqué ci-dessus, sous condition pour le salarié concerné de :
  • Justifier que l'enfant malade est âgé de moins de 16 ans.
  • Produire un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante.
Dans le cas où le père et la mère sont tous deux salariés du CSE, ces dispositions s'appliquent à chacun des salariés.

34.2. Congé de présence parentale

Le salarié, dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) d'absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner. La durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.

Article 35. Journée d’absence pour enfant handicapé


Pour permettre aux salariés, parents d'enfants atteints d’un handicap, d'effectuer certaines démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un établissement spécialisé, une absence autorisée payée de 5 journées (pouvant être pris séparément) leur sera accordée une fois par an.
Ce crédit peut être pris sous forme d'heures, avec l'accord de la hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère d'avoir une plus grande disponibilité notamment pour la rentrée scolaire, les démarches auprès des établissements scolaires ou d'autres institutions.

Les délais de routes nécessaires pour se rendre auprès de leur enfant seront accordés sur justificatifs. Les journées d'absence autorisée ainsi que les délais de route justifiés seront indemnisés comme du temps de travail effectif.
Ces journées d’absence sont accordées par enfant et se cumulent avec le crédit d’heures prévu à l’article 33.
Ces journées d’absence ne sont toutefois pas prises en compte dans la détermination du droit au congé annuel.

Article 36. Journée parent

Le salarié, père ou mère de famille ayant au moins un enfant de moins de 12 ans à charge (ou son conjoint lorsque tous les deux travaillent au CSE), bénéficie d'un jour d'absence par an qui lui est rémunéré comme temps de travail effectif.
Dans le cas où l'enfant est atteint d’un handicap, la journée parent est accordée quelque soit l'âge de l'enfant. Cette journée peut être prise du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Elle ne doit en aucun cas être accolée aux 4 semaines de congé payé annuel principal prises en une seule fois.

Article 37. Absence exceptionnelle fête des Mères et fête des Pères


A l'occasion de la fête des mères, les salariées, mères de famille, bénéficieront, chaque année, de 2 heures de franchise indemnisées comme du temps de travail effectif.
Ces deux heures de franchises, accordées à toutes les salariées, mères de familles, inscrites à l'effectif le jour de la fête des mères, devront être prises, en fonction des possibilités du service, au cours des mois de mai et juin.
Dans des cas exceptionnels, cette franchise pourra être prise de façon fractionnée à raison de deux fois 1 heure.
Ces dispositions sont applicables aux salariés, pères de famille, à l’occasion de la fête des pères.

Article 38. Absence pour examens de santé

Le CSE AMPERE CLEON SAS indemnisera, sur justificatif, le temps passé aux examens effectués dans le cadre du bilan de santé que la sécurité sociale donne la possibilité aux assurés sociaux de faire faire une fois tous les cinq ans, aux membres du personnel âgé de 50 ans au moins, dans la limite d'une demi-journée par bilan.
Les membres du personnel handicapés, reconnus RQTH et âgés de 50 ans minimum, pourront sur présentation des justificatifs d'examens subis dans le cadre de deux bilans de santé tous les cinq ans, bénéficier d'une indemnisation du temps passé dans la limite d'une demi-journée maximum par bilan.


SECTION 3. MALADIE – ACCIDENT – PARENTALITE


SOUS-SECTION 1. ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT


Les absences pour maladie ou accident sont indemnisées conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective de la Métallurgie dont l'application est étendue au personnel ayant au moins 3 mois d'ancienneté (aucune ancienneté requise en cas d'accident de travail survenu au CSE) et dans les conditions fixées ci-après.

Article 39. Montant et durée d’indemnisation pour maladie ou accident des salariés relevant de la catégorie Non-Cadres


L'indemnité est calculée de la manière suivante:

  • 100% des appointements pendant les 60 premiers jours.
  • 75% de ces mêmes appointements pendant les 30 jours suivants.
Le temps d'indemnisation à 100% et sur la base des 75% des appointements sera augmenté de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté.
Pour l'application des présentes dispositions, les jours s'apprécient en jours calendaires.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale, des régimes de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'entreprise sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
L'indemnisation, calculée conformément aux dispositions des alinéas précédents, interviendra aux dates habituelles de la paie.

Article 40. Montant et durée d’indemnisation pour maladie ou accident des salariés relevant de la catégorie Cadres


L'indemnité est calculée de la manière suivante:

  • De 3 mois d'ancienneté à moins de 5 ans: 3 mois à 75 %.

  • De 5 ans à moins de 10 ans: 4 mois à 100 % et4 mois à 75 %.

  • De 10 ans à moins de 15 ans: 5 mois à 100 % et 5 mois à 75 %.

  • A partir de 15 ans : 6 mois à 100% et 6 mois à 75 %, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.


Seront déduites du montant des appointements les indemnités journalières effectivement perçues par l'intéressé :

  • Au titre de la Sécurité Sociale: pendant toute la période d'indemnisation.

  • Et le cas échéant, au titre du régime de prévoyance des Cadres : pendant la seule période d'indemnisation à plein tarif et après le 90ème jour de maladie, et dans la limite des appointements réels.


Article 41. Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire


Le personnel mensuel qui, après avoir épuisé le montant et la durée des indemnités maladie­ accident fixés selon son ancienneté et qui, par suite d'un accident du travail, est de nouveau placé en arrêt de travail, bénéficie d'une indemnité complémentaire des prestations de Sécurité Sociale à concurrence des 2/3 des appointements servant de base au calcul de ces cotisations. Cette indemnité est versée pendant les 28 premiers jours d'arrêt.

Article 42. Prévoyance - décès


42.1. Prévoyance


Dans le cas où le salarié ne peut plus être indemnisé en application des mesures ci­ dessus, il bénéficie, au titre du régime de prévoyance dans les conditions d'un contrat passé entre le CSE et son assureur, du versement d'une allocation journalière en complément de l'indemnité de Sécurité Sociale.

Le montant total ainsi garanti (indemnité de Sécurité Sociale plus allocation du régime de prévoyance) :

  • Est déterminé, à partir du salaire brut moyen journalier des 12 mois civils précédent l'arrêt de travail, affecté des cotisations salariales du mois où intervient le versement.

  • Est égal à 75% de la valeur journalière nette obtenue comme indiqué ci-dessus.

Cette allocation, revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire intervenues depuis l'arrêt, n'est plus versée dès que l'intéressé obtient la liquidation de sa retraite à taux plein, ou atteint l'âge de 65 ans, ou ne perçoit plus l'indemnité journalière de Sécurité Sociale, ou perçoit uniquement une pension d'invalidité 1ère catégorie.

42.2. Décès du collaborateur


42.2.1. Versement des appointements ou indemnités maladie

En cas de décès d'un membre du personnel du fait d’une maladie ou d’un accident, les appointements ou indemnités maladie du mois en cours sont payés aux ayants droit dans les conditions suivantes :

  • Si l'intéressé décède en période d'activité (qu'il ait ou non épuisé antérieurement la durée d'indemnisation maladie), mensualité complète pour le mois en cours calculée en fonction de l'horaire habituelle effectué par l'intéressé.

  • Si l'intéressé décède durant un arrêt maladie, indemnité correspondant à l'indemnité maladie qu'il aurait pu percevoir pour le mois en cours en fonction de son statut

42.2.2. Allocation décès au profit des ayants droit

Une allocation est versée aux ayants droit, d'un membre du personnel décédé qui, au moment du décès, remplissait les conditions suivantes :
  • Faire effectivement partie du personnel ;
  • Avoir une ancienneté au sein du CSE AMPERE CLEON SAS de 3 ans au moins ne comportant pas plus d'une année d'absence pour maladie ou accident du travail.

Aucune durée minimum d'ancienneté n'est exigée en cas de décès consécutif à un accident de travail survenu au sein du CSE AMPERE CLEON SAS
Par dérogation, il sera versé 50% de l'allocation à tout membre du personnel remplissant les conditions ci-dessus à l'occasion du décès de son conjoint ne travaillant pas.

42.2.3. Capital décès

En cas de décès ou d'invalidité absolue définitive (IAD) avant 60 ans (invalidité de 3ème catégorie reconnue par la Sécurité Sociale) d'un membre du personnel, les garanties de l'assurance groupe des cadres sont applicables, à savoir un capital décès et, éventuellement, une ou des rentes éducation pour les enfants à charge du défunt.

Le montant du capital décès est fonction de la situation de famille du membre du personnel décédé:

  • Célibataire: versement aux bénéficiaires des ayants droit d'un capital égal à 135% d'une année de salaire brut.

  • Marié, pacsé ou concubinage: versement aux bénéficiaires des ayants droit d'un capital de 205% d'une année de salaire brut.

  • Personne à charge: versement d'un capital supplémentaire de 50% d'une année de salaire brut par personne à charge.

42.2.4. Rente éducation

Quelle que soit la cause du décès, une rente éducation est versée pour chaque enfant pris en compte pour la majoration du capital décès.
Une rente éducation est également versée pour chaque enfant en apprentissage à la date du décès et dont le contrat d'apprentissage est régi par les seules ordonnances et lois énoncées ci­ dessous et à la condition ci-dessous et à condition que le revenu de l'apprenti soit inférieur à 55% du SMIC.

Pour chaque enfant la rente est servie jusqu'au 16ème anniversaire et elle est prorogée:
  • Si l'enfant bénéficie de la Sécurité sociale en qualité d'ayant droit ou d'étudiant.

  • Ou s'il est titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

  • Ou s'il est sous contrat d'apprentissage.

La rente cesse d'être due lorsque la condition de prorogation n'est plus remplie et, au plus tard, quand le bénéficiaire atteint son 25ème anniversaire.

42.3. Assurance collective

Le personnel du CSE AMPERE CLEON SAS est également couvert par une assurance complémentaire collective. Celle-ci garantie aux bénéficiaires des ayants droit du personnel, dans les conditions d'un contrat passé entre l'entreprise et un assureur, le montant des capitaux décès complémentaires ci­ après :
  • 100% du salaire brut annuel en cas de décès par maladie.
  • 200% du salaire brut annuel en cas de décès par accident en vie privée.
La cotisation ne peut dépasser 0,35% du montant des rémunérations. Elle est répartie à raison de 60% à la charge de l'entreprise et 40% à la charge du salarié.
Le prélèvement est effectué mensuellement sur le bulletin de salaire.

SOUS-SECTION 2. MATERNITE


Article 43. Franchises accordées à la salariée en état de grossesse


Tout membre du personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse et dès présentation du certificat médical attestant de l’état de grossesse, d'une heure de franchise par jour considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de sa rémunération.
Cette heure peut être prise, à la discrétion de la salariée, et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service auquel elle est attachée, au début ou à la fin de la journée de travail ou au moment du déjeuner.
Les salariées concernées pourront obtenir, le cas échéant, la possibilité de grouper tout ou partie de leurs heures de franchise dans la semaine ou sur une journée complète d'absence.

Une franchise de cinq minutes, soit au début ou à la fin de la journée de travail est accordée au personnel dès présentation du certificat médical attestant de l’état de grossesse.
Toutefois ces 5 minutes ne pourront être accolées ni à l'heure de franchise définie au premier alinéa du présent article, ni aux heures de franchise éventuellement groupées.

En cas de changement de poste demandé par le service médical du fait de son état de grossesse, l'intéressée bénéficie pendant la durée de sa grossesse du maintien de sa rémunération effective antérieure, sauf modification de l'horaire hebdomadaire.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps non travaillé de ce fait sera indemnisé comme du temps de travail effectif, sur présentation d’un justificatif.

Le CSE propose à toute salariée qui le souhaite, au moins un entretien spécifique avant et après le congé maternité. La salariée peut solliciter l'un de ces entretiens à partir de la déclaration de la grossesse.



Article 44. Allocation de maternité


Lors du départ en congé maternité, il est alloué à la salariée une prime de maternité d’un montant forfaitaire de 1500 euros bruts.

Article 45. Durée du congé de maternité


Les salariées bénéficient d’un congé de maternité dans les conditions fixées par les dispositions du Code du Travail.

Article 46. Indemnisation du congé maternité

Au cours des périodes d’arrêt de travail dues au congé maternité, y compris les arrêts de travail liés à un état pathologique attesté par certificat médical comme directement lié à la grossesse ou des suites de l’accouchement, la salariée ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’arrêt de travail pour maternité est indemnisée à hauteur de 100 % de sa rémunération.
La rémunération doit s’entendre comme la rémunération brute que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée à la salariée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnisation due par le CSE AMPERE CLEON SAS est effectuée sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

SOUS-SECTION 3. CONGE DE PATERNITE


Article 47. Dispositions relatives au congé de paternité


Les salariés devenus pères bénéficient d’un congé de paternité dans les conditions fixées par l’article L.1225-35 du Code du travail soit 25 jours calendaires, durée portée à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

SOUS-SECTION 4. CONGE D’ADOPTION


Article 48. Absences autorisées pour l’accomplissement des formalités administratives

Le ou la salariée qui souhaite adopter un enfant bénéficie d'une absence autorisée payée de 3 jours pouvant être pris par demi-journées pour permettre l'accomplissement des formalités administratives.

Article 49. Prime d’adoption

A l'occasion de l'adoption d'un enfant, le salarié du CSE AMPERE CLEON SAS percevra une prime d’adoption d’un montant forfaitaire de 1500 euros bruts qui sera versée le mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer du salarié.
Si les deux conjoints travaillent au CSE, cette prime n’est versée qu’à l’un des deux salariés.

Article 50. Durée et indemnisation du congé d’adoption


La durée du congé d’adoption est fixée par les dispositions de l’article L.1225-37 du Code du travail.
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail liées au congé d’adoption, le salarié ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’arrivée de l’enfant au foyer est indemnisée à hauteur de 100 % de sa rémunération.
La rémunération doit s’entendre comme la rémunération brute que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnisation due par le CSE AMPERE CLEON SAS est effectuée sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

SOUS-SECTION 5. CONGE PARENTAL D’EDUCATION


Article 51. Bénéficiaires du droit de prendre un congé parental d’éducation


Le congé parental d'éducation ou la période d'activité à temps partiel sont accordés sans condition d'ancienneté aux salariés venant d’accueillir un enfant.

Article 52. Conditions et durée du congé parental d’éducation


La durée du congé parental d'éducation est fixée par les dispositions de l’article L.1225-48 du Code du travail.
A l'expiration de ces droits, l'intéressé peut demander que le congé ou la période d'activité à mi-temps soit prolongé au maximum jusqu'au 4ème anniversaire de l'enfant.

Ce congé pourra être prolongé d'un an supplémentaire dans le cas ou le ou la salariée élève deux enfants ou plus.
Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, au moins six semaines avant le terme de leur congé parental, leur volonté de reprendre leur emploi.
Sur leur demande et, lorsque leur réintégration présente certaines difficultés, les intéressé( e)s pourront demander à bénéficier d’actions de formation et/ou d’adaptation.

CHAPITRE 4.CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS


Article 53. Classification des emplois


La classification des emplois est déterminée conformément aux dispositions conventionnelles de la Métallurgie.

Article 54. Détermination des éléments de rémunération


La rémunération du personnel du CSE AMPERE CLEON SAS est décomposée comme suit :
Des éléments individuels :
  • Le salaire mensuel brut de base fixé selon la cotation de l’emploi du salarié et par le contrat de travail.
  • La prime d’ancienneté
D’éléments dits collectifs :
  • L’allocation de vacances ;
  • L’allocation de fin d’année
  • La prime de 13ème mois.

Article 55. Grille des salaires


Il est fait application des dispositions conventionnelles en matière de salaire minima hiérarchiques.

Article 56. Prime d’ancienneté


56.1. Modalités de calcul

La prime d’ancienneté bénéficie aux salariés du CSE AMPERE CLEON SAS à compter d’un an d’ancienneté au sein du CSE AMPERE CLEON SAS.
La prime d’ancienneté est calculée selon les modalités prévues par les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie selon les modalités ci-dessous :
  • De 1 à 20 ans d’ancienneté : multiplicateur égal au nombre d’années révolues
  • 20 ans d’ancienneté et plus : multiplicateur égal à 21.
56.2. Dispositions transitoires

Les signataires du présent accord ont pris en compte que l’adoption de la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté résultant de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles pouvait conduire à un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu par les salariés au titre de l’année 2023.
Dans ces conditions, les parties conviennent que, si en raison de l’adoption de la nouvelle formule conventionnelle, le montant de la prime d’ancienneté venait à être inférieur à celui perçu par les salariés en décembre 2023, il sera versé un complément de prime d’ancienneté aux salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023.
Le montant de ce complément de prime d’ancienneté est apprécié par rapport au montant de la prime d’ancienneté perçue en décembre 2023. Ce complément sera donc calculé par la différence entre le montant de la prime d’ancienneté perçu en décembre 2023 et le montant de la prime d’ancienneté résultant de la nouvelle formule de calcul.
Le complément de prime d’ancienneté sera alloué au salarié jusqu’à ce que le montant de la prime d’ancienneté calculé selon la nouvelle formule atteigne le montant perçu au titre du mois de décembre 2023.
Ce complément fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Article 57. Prime de 13ème mois


57.1. Définition et période d’acquisition


La prime constitutive du 13ème mois est une prime annuelle allouée globalement pour une période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Cette prime du 13ème mois, dont le montant n'est pas affecté par la prise des congés payés, n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés. Elle est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.
La partie fixe de la prime de 13ème mois sera versée avec la paie de janvier N+ 1 et la partie variable de la dite prime avec la paie du mois de Mars N+1.

57.2. Conditions d’attribution de la prime constitutive du 13ème mois


Le droit à la partie fixe de la prime du 13ème mois est subordonné à la condition d’être salarié du CSE AMPERE CLEON SAS au 31 décembre de l'année précédant le versement de ladite prime.

Le droit à la partie variable de la prime du 13ème mois est subordonné à l'acquisition :
  • dans un premier temps du droit à la partie fixe de la prime du 13ème mois ;
  • dans un second temps d'être salarié du CSE AMPERE CLEON SAS à la date du 1er mars de l'année du versement.
A cela s'ajoute un critère de présentéisme modulant le montant de la partie variable de la prime du 13ème mois {cf. article 57.3.2.).
Les salariés faisant partie des effectifs au 31/12/N, mais dont le contrat de travail aurait cessé à la date du 01/01/N+1, bénéficieront de la partie fixe de la prime de 13ème mois, mais ne pourront pas prétendre au versement de la partie variable de la prime de 13ème mois.

57.3. Calcul de la prime de 13ème mois


57.3.1. Calcul de la partie fixe
Le montant de la partie fixe de la prime de 13ème mois sera égal à la moyenne annuelle (année civile) du salaire mensuel de base, auquel s'ajouteront la prime d'ancienneté, la prime mensuelle exceptionnelle, et le cas échéant, la prime de fonction.
A l’exception des éléments de rémunération listés ci-dessus, aucun autre élément de salaire ou accessoire de salaire n’est pris en compte pour le calcul de la moyenne de salaire mensuel.

57.3.2. Calcul de la partie variable
Le montant de la partie variable de la prime de 13ème mois se compose de la différence entre le montant moyen de l'intéressement versé par Renault Group (intéressement sur les résultats Groupe) et la partie fixe de la prime de 13ème mois versée en Janvier de l'année N+1.
Cette partie variable ne sera versée qu'en Mars de l'année N+1 dans l’attente des informations sur l'intéressement versé par Renault Group communiquées au CSE en Mars de chaque année.
Le versement de la partie variable de la prime de 13ème mois n'interviendra donc que si la prime d'intéressement de Renault Group est supérieure au versement de la partie fixe de la prime de 13ème mois versée en Janvier de l'année N+1.
Toutes absences, autres que les congés payés et les absences donnant lieu à versement d'une indemnisation par des IJSS durant l’année civile N-1, viendront diminuer au prorata le montant de la partie variable de la prime de 13ème mois.

Article 58. Allocation de vacances et de fin d’année


Le Personnel bénéficie d’allocations semestrielles, à savoir une allocation de vacances et une allocation de fin d’année, versées selon les modalités suivantes :

58.1. Allocation de fin d'année


L’allocation de fin d’année est payée au plus tard le 30 novembre de chaque année aux salariés et inscrits aux effectifs du CSE à la date du versement.

Le montant de l’allocation de fin d’année est calculé de la façon suivante :

Salaire mensuel de base du mois de versement x 7,2% x nombre de mois du semestre donnant droit à la prime*.


* l’allocation de fin d’année est calculée au prorata des périodes travaillées payées ou donnant lieu à une indemnisation de l’employeur sur le semestre précédant son versement. Pour le calcul du prorata de présence, il est précisé que tout mois commencé est dû.

Exemple : un salarié embauché le 10 juin N percevant une rémunération de base de 2.200 € percevra en novembre N une allocation de fin d’année égale à :
2.200 € x 7,2% x 5/6 = 132 € bruts


58.2. Allocation de vacances


L’allocation de vacances est payée au plus tard le 30 juin de chaque année aux salariés et inscrits aux effectifs du CSE à la date du versement.

Le montant de l’allocation de vacances est calculé selon les mêmes modalités que l’allocation de fin d’année (article 58.1. du présent accord)


58.3. Dispositions transitoires


Les signataires du présent accord conviennent de réviser la formule de calcul des allocations semestrielles (allocation de vacances et allocations de fin d’année), afin de l’adapter aux nouvelles dispositions applicables au sein de la Société AMPERE CLEON SAS.

Toutefois, les signataires du présent accord ont pris en compte que l’adoption de cette nouvelle formule de calcul au sein de la Société AMPERE CLEON SAS pouvait conduire à un montant d’allocations semestrielles inférieur à celui perçu par les salariés au titre de l’année 2023.
Dans ces conditions, les parties conviennent qu’un complément d’allocations semestrielles sera attribué aux salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si en raison de l’adoption des dispositions relatives aux allocations semestrielles, cette nouvelle formule conduit à un versement d’allocations d’un montant inférieur à celles perçues en juin et novembre 2023.
Le montant de ce complément d’allocations est apprécié par rapport aux allocations versées au cours de l’année 2023. Ce complément sera donc calculé par la différence entre le montant des allocations semestrielles effectivement perçues à compter de juin 2024 et le montant des allocations perçues aux mois de juin et novembre 2023.
Le complément d’allocations semestrielles sera alloué au salarié jusqu’à ce que le montant des allocations semestrielles atteigne le montant perçu au titre de l’année 2023.
Ce complément fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Article 59. Heures supplémentaires – dimanches et jours fériés


Les heures supplémentaires accomplies au cours d’un mois par le personnel seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail.
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié seront rémunérées avec une majoration de 100%.
Les heures de travail accomplies durant une nuit à cheval avec un dimanche ou un jour férié seront rémunérées avec une majoration de 100%.

Article 60. Indemnité de fonction


Tout membre du Personnel rémunéré au mois assurant intégralement le remplacement du titulaire de coefficient supérieur recevra une indemnité égale à la différence entre le salaire de base dont il bénéficie et celui du mensuel dont il assure le remplacement.

Article 61. Indemnités de transport


Les salariés bénéficient d’une indemnité de transport, versée par jour de travail sur site, hors période de télétravail, congés payés ou périodes de suspension du contrat de travail.
Cette indemnité de transport est définie selon la distance du domicile du salarié au siège du CSE AMPERE CLEON et est fixée comme suit :
0 à 10 kms
+ de 10kms à 20 kms
+ 20 kms à 30 kms
+ 30 kms
2,12 €
2,43 €
2,60 €
2,80 €


Article 62. Droit de communication du salarié

Le salarié aura la faculté de demander communication de tous les éléments et modes de calcul ayant servi à la détermination du montant brut de sa paie, notamment :

  • Le nombre d'heures de travail accomplies.
  • Le nombre d'heures de récupération ou de dérogation s'il y a lieu.
  • Le nombre d'heures supplémentaires de nuit et du dimanche décomptées.
  • Les majorations correspondantes appliquées.
  • Les primes diverses.
  • Les remboursements de frais.


CHAPITRE 5.CONDITIONS D’EMPLOI


Le CSE souhaite poursuivre les efforts entrepris pour l’amélioration des conditions de travail des salariés qu’il s’agisse d’organisation et de durée du travail et des actions destinées à améliorer la qualité de vie au travail.

Article 63. Garanties individuelles


Le personnel du CSE, quelle que soit sa catégorie professionnelle est garanti à titre individuel par les dispositions suivantes :

63.1. Garanties en cas de changement de poste ou de déclassement


63.1.1. Cas ouvrant droit à garantie – à l’initiative du CSE AMPERE CLEON SAS

  • Modification technique de l'emploi tenu.

  • Mutation rendue nécessaire par le déplacement géographique de l'emploi tenu.

  • Suppression d'emploi provoqué par un transfert ou une cessation d'activité d'un service.
  • Mutation rendue nécessaire par des déséquilibres momentanés des effectifs (présence d'excédents dans un service et d'emplois vacants dans un autre service).

  • Inaptitude consécutive à un accident du travail survenu dans son emploi au CSE et reconnu par le Médecin du travail.

Les salariés qui seraient placés dans l’une des situations listées ci-dessus peuvent bénéficier des garanties prévues au présent article.

63.1.2. Cas ouvrant droit à garantie – diminution des aptitudes du salarié à son emploi

Sont également concernés par les dispositions du présent article les salariés dont les aptitudes seraient diminuées ou seraient déclarés inaptes à leur poste par le Médecin du travail soit :
  • En conséquence d'une maladie ordinaire ou d'un accident non professionnel (ex: accident de trajet, maladie non liée à l’activité professionnelle).

  • En conséquence de l'âge.

63.1.3. Conditions requises pour le bénéfice des garanties individuelles
a) Conditions générales

Pour bénéficier des dispositions du présent article, les salariés placés dans l’une des situations décrites aux articles 63.1.1 et 63.1.2 doivent remplir les conditions suivantes :
  • Avoir trois ans d'ancienneté à la date de survenance du fait entraînant la garantie.

  • Ancienneté continue de trois mois dans la classification ou la rémunération précédent ce fait.

  • Accepter préalablement l'emploi offert en remplacement et auquel l'intéressé aura été reconnu apte par le médecin du travail. Le salarié devra également accepter, le cas échéant, de suivre la formation préalable nécessaire.


b) Conditions particulières
Dans le cas de diminution des aptitudes par rapport à l'emploi occupé, l'intéressé doit avoir atteint l'âge de 48 ans.
Toutefois cet âge est fixé à 40 ans pour le personnel dont la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été reconnue.

c) Exclusion de la garantie

Les changements d'emploi consécutifs à une sanction ou résultant d'une demande de l'intéressé pour des convenances personnelles, ne peuvent ouvrir droit à ces garanties.

La garantie est par ailleurs exclue en cas de refus par l’intéressé du poste de reclassement proposé, alors qu’il aurait été jugé apte à cet emploi par le médecin du travail.

63.1.4. Eléments garantis et durée de la garantie

Le CSE s'engage à mettre tout en œuvre pour procurer à l'intéressé un emploi de qualification et de niveau de rémunération équivalents, en portant une attention particulière à ses conditions d'adaptation progressive dans ses nouvelles fonctions.

Toutefois, cette recherche pouvant nécessiter des délais assez longs, les éléments suivants sont maintenus pendant une période d'un an, à compter du jour où l'intéressé accepte son changement d’activité et que celle-ci ne correspond plus à sa rémunération :

  • Classification et catégories professionnelles.

  • Rémunération de base (mensuelle ou forfaitaire) revalorisée lors des augmentations générales.
La différence entre le niveau de rémunération précédent et celui de la nouvelle activité fait l'objet d'une prime horaire ou mensuelle revalorisée lors de chaque augmentation générale des salaires.
A l'issue de la période de maintien de la situation antérieure (un an), la classification, le coefficient et le taux appliqués correspondent à l'activité effectivement exercée.

Article 64. Formation professionnelle


L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est également assuré par l’entretien professionnel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, prévu par les dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail et une communication annuelle sur le compte personnel de formation.

Article 65. Entretiens annuels


Afin d'assurer la meilleure orientation possible des membres de ce personnel et afin de mieux les associer à la marche générale de leur secteur d'activité, chaque intéressé aura un entretien annuel approfondi avec sa hiérarchie directe.
A cette occasion, ils peuvent évoquer les questions pouvant apparaître afin de concilier vie familiale et vie professionnelle et rechercher conjointement des solutions adaptées (notamment des aménagements du temps et du poste de travail, etc.).

Le résultat de cet entretien sera consigné d'un commun accord dans le support d'entretien professionnel d'évaluation de la situation de travail prévu à cet effet.

Article 66. Entretiens spécifiques


66.1. Entretiens spécifiques à l’occasion d’un départ en congé maternité ou congé parental d’éducation


Le CSE propose à toute salariée qui le souhaite, au moins un entretien spécifique avant et après la période de congé maternité.
La salariée peut solliciter l'un de ces entretiens à partir de la déclaration de grossesse. Dans ce cadre, l'entretien permet à la direction et à la salariée concernée de dédier un moment spécifique à l'échange sur les perspectives prévisibles de la grossesse et d'adapter la charge de travail autant que possible à la situation de la salariée.
L'entretien offre l'occasion d'analyser ensemble et de s'engager mutuellement sur l'état d'avancement de la réalisation des tâches, les modalités d'exécution de l'activité professionnelle avant le départ en congé de maternité, la date probable de ce départ ainsi que la date prévisible du retour et les conditions de reprise d'activité ou encore les mesures de formation.

L'entretien est également l'occasion de rechercher concrètement des actions d'amélioration des conditions de travail pendant la période de grossesse (aménagement horaire, aménagement du poste, possibilité de mettre en place du télétravail, etc.).
Pendant ou à l'occasion du retour de congé de maternité et notamment dans le cadre de l'entretien que la salariée peut demander à sa hiérarchie, l'entreprise s'engage à proposer des actions de formation pour permettre à la salariée une reprise d'activité plus facile et ainsi lui assurer une réintégration plus harmonieuse dans son activité professionnelle.

Ces mêmes dispositions sont applicables aux salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation.

66.2. Accès à l’information et à la formation


Afin de limiter les effets liés à l'éloignement prolongé de la vie de l'entreprise et pour permettre un retour plus facile à l'activité professionnelle à l'issue du congé de maternité, parental d'éducation ou d'adoption, le CSE permet au/à la salarié(e) de conserver un lien avec l'entreprise pendant la durée de l'absence, dès lors qu'il/elle le demande.
Le/la salarié(e) peut ainsi préserver, s'il/elle le demande, un contact avec l'entreprise pendant toute la durée de son absence, notamment en recevant à domicile (par voie postale ou électronique) les principales informations relatives à la vie de l'entreprise, voire de son service d'origine.
Le/la salarié(e) en congé maternité, en congé parental d'éducation ou en congé d'adoption, en congé de formation professionnelle, bénéficie, s'il/elle le souhaite, pendant ou à l'occasion du retour du congé maternité, du congé parental d'éducation ou du congé d'adoption, du congé de formation professionnelle d'actions de formation adaptées pour lui permettre une reprise d'activité plus facile et ainsi lui assurer une réintégration plus harmonieuse dans son activité professionnelle.


CHAPITRE 6.TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Tous les salariés du CSE AMPERE CLEON SAS, Cadres et non cadres, qui souhaitent travailler à temps partiel, quel que soit leur service bénéficient du présent accord.
Les présentes dispositions viennent compléter l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel salarié du Comité d’établissement Renault Cléon (devenu CSE AMPERE CLEON SAS) en date du 19 novembre 2007, modifié par avenant du 22 février 2010.
Il est précisé que les dispositions prévues dans le cadre d'organisations collectives de travail à temps réduit, les mesures mises en place dans le cadre d'un plan social et celles appliquées à une activité à temps partiel dans un but thérapeutique ne sont pas cumulables avec les dispositions du présent accord.

Article 67. Définition du travail à temps partiel.

Pour la bonne compréhension du présent chapitre, sont des salariés à temps partiel les salariés dont l’horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur :
  • à la durée légale du travail ;
  • ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou l’établissement ;
  • à la durée annuelle du travail en cas de décompte annuel du temps de travail au sein de l’entreprise.


Article 68. Formalités de mise en œuvre du temps partiel


68.1. Mise en place à la demande du salarié.


Le salarié peut demander à bénéficier d’un temps partiel ou proposer sa candidature à un emploi à temps partiel proposé par l'entreprise.
Si le salarié occupe un emploi à temps complet au sein du CSE, il adresse une demande écrite à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la durée du travail souhaitée et la date d’effet de la modification envisagée. Cette demande devra intervenir au moins six (6) mois avant la date d'effet souhaitée.
Le CSE devra répondre à la demande du salarié dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande.
En cas d’acceptation de la demande, le salarié et sa hiérarchie examinent conjointement l'organisation du travail de manière à s'assurer que la charge de travail est proportionnée au nouvel horaire de travail, sans pour autant alourdir la charge de travail des autres personnes du service.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail devra être régularisé et devra a minima prévoir :
  • La durée et le mode de répartition du travail.
  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
  • La rémunération.

En cas de changement de poste, une évaluation des compétences et une formation seront proposées si nécessaire au salarié pour accompagner cette évolution.
S'il n'est pas possible de réserver une suite favorable à la demande du/de la salarié(e) au sein du service, l’employeur devra en informer le/la salarié(e) par écrit. Le CSE AMPERE CLEON SAS s’efforcera toutefois de proposer au salarié, compte tenu de sa demande, un poste correspondant à ses souhaits si un tel poste venait à se libérer ou à être créé.
Par exception, la demande de travail à temps partiel formulée par un salarié dans le cadre du congé parental d’éducation est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

68.2. Mise en place à l’initiative de l’employeur.


Des horaires à temps partiel peuvent être mis en place à l’initiative du CSE AMPERE CLEON SAS.
Toutefois, cette modification nécessite l’accord exprès du salarié et ne peut lui être imposée. Le refus d’un salarié d’accepter une modification de sa durée de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

Article 69. Durée minimale de travail


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail d’un salarié sous contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires ou équivalent à cette durée en cas de décompte mensuel ou annuel de la durée du travail.

Cette durée minimale n’est toutefois pas applicable :

  • Aux contrats de travail d’une durée au plus égale à 7 jours ;
  • Aux contrats de travail conclus en application des dispositions de l’article L.1242-2 1°) du Code du travail
  • Aux contrats de travail temporaire conclus en remplacement d’un salarié absent.

Par ailleurs, il peut être dérogé à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires à la demande du salarié dans les cas suivants :

  • Pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;
  • Pour lui permettre de cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un emploi à temps plein.

Dans ce cas, la demande du salarié est écrite et motivée par l’un des cas listés ci-dessus.

Le salarié, âgé de moins de 26 ans et poursuivant ses études, peut également demander le bénéfice d’une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires.

Article 70. Répartition de la durée du travail


Afin d'élargir les possibilités d'accès au temps partiel, les horaires sont répartis dans le cadre de la semaine, du mois ou sur une période allant jusqu'à douze mois consécutifs et prennent en compte l'accord ORTT conclus par le CSE.

La répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est prévue par le contrat de travail.

L’horaire de travail à temps partiel du salarié ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité laquelle ne peut être supérieure à deux heures.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, cette modification est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit prendre effet.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, l’employeur attribue au salarié, à titre de contrepartie pour chaque mois où est intervenue une modification de la répartition de la durée du travail dans un délai réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié.

Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. Elle peut également, au choix du salarié, être convertie en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.


Article 71. Heures complémentaires


Le nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé à un salarié ne peut excéder le cinquième de la durée de travail prévue à son contrat.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième donnent lieu à une majoration de 25 %.


Article 72. Avenant complément d’heures


L’employeur et le salarié travaillant à temps partiel peuvent convenir l’augmentation temporaire de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Cette augmentation fait nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Dans le cadre d’un complément d’heures, le volume de travail peut atteindre la durée légale de travail ou, le cas échéant, la durée conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise.

Le nombre d’avenants pour complément d’heures est fixé à 8 par an et par salarié, sauf si l’avenant pour complément d’heures est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié absent.

Pour le calcul des heures complémentaires, il est tenu compte de la durée du travail fixée dans l’avenant, et non de la durée du travail initiale.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du volume d’heures prévu par l’avenant sont rémunérées avec une majoration de 25%.


Article 73. Réduction temporaire de la durée du travail


En principe, le passage à temps partiel est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, le salarié peut convenir avec la direction d’une réduction temporaire de sa durée de travail pour une durée maximale de 3 mois avant de s'engager durablement.
A l’issue de cette période transitoire de 3 mois, le salarié peut décider de reprendre un emploi à temps complet.

Article 74. Passage à temps plein.


Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein au sein du CSE bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
En cas d'événement familial ayant une grave répercussion sur les ressources du ménage du salarié à temps partiel, sa demande de retour ou d’accès à un emploi à temps plein est examinée en priorité par le CSE.
Le salarié qui en fait la demande écrite bénéficie d'un retour à temps plein pour occuper un emploi dans un poste de même niveau, ressortissant à sa catégorie professionnelle, dans un délai de 3 mois maximum.

Article 75. Egalité professionnelle


Le salarié à temps partiel bénéficie d'une égalité de traitement avec le salarié à temps plein notamment en matière d’ancienneté, d'évolution de carrière, de salaire, de charge de travail, de formation ainsi que de maintien dans l'emploi.
Le salarié à temps partiel bénéficie proportionnellement des éléments de rémunération accordés aux salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficient de congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Le CSE reconnaît à tout salarié le droit de demander un aménagement de son temps de travail dans les conditions définies par le présent accord.


Article 76. Diffusion des offres d’emploi à temps partiel

Le CSE communique et diffuse auprès de l’ensemble des salariés les offres d’emplois à temps partiel, au même titre qu’il assure la diffusion des emplois à temps complet.

CHAPITRE 7. MESURES EN FAVEUR DU HANDICAP


Le CSE a décidé conjointement avec ses représentants syndicaux de mettre en place une politique en faveur de l'insertion sociale et professionnelle, tant des salariés handicapés, que des enfants handicapées de salariés et des personnes handicapées non salariées du CSE dans un cadre négocié.

La volonté du CSE et de ses représentants syndicaux se traduit par le présent accord qui permet de poursuivre et d'amplifier une démarche globale sur deux points :

  • Le plan d'insertion et de formation.
  • Le plan de maintien dans l'emploi.

Article 77. Plan d'insertion et de formation au bénéfice des salariés du CSE et de leur famille

La direction du CSE désigne un correspondant qui veille au respect des modalités de mise en œuvre, d'application et de suivi du présent accord.

Pour l'exécution de cette fonction, il est rattaché au Directeur et dispose du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il assure la coordination des principaux acteurs ayant une responsabilité sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

Une information générale vise à faire connaître à l'ensemble des salariés de l'entreprise les dispositions prises en faveur des personnes handicapées pour permettre à celles-ci d'avoir une meilleure connaissance de leurs droits.

77.1. Accord CSE en faveur des personnes handicapées.

Les membres du personnel handicapés ont droit, sur justification, à l'indemnisation du temps passé devant la MDPH (Maison Départementale pour les personnes handicapées). Ce temps est indemnisé comme du temps de travail effectif.
Ils peuvent en outre bénéficier d'un décalage des heures d'entrée et de sortie, en accord avec leur hiérarchie et en fonction des possibilités du Service.

  • Reconnaissance du handicap.


Les membres du personnel dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la MDPH bénéficient de 2 jours d'absence par an indemnisés comme du temps de travail effectif. Ils pourront bénéficier de 3 jours supplémentaires sur présentation de justificatifs médicaux d’absence.
Les personnes handicapées reconnues comme telles par la MDPH bénéficient, deux fois par jour, d'une franchise de 5 minutes pouvant être prise le matin, au début du travail, et à l'heure du déjeuner ou la cessation du travail en fin de journée.

  • Franchise supplémentaire.


La hiérarchie pourra accorder, sur avis du médecin du travail, une franchise supplémentaire de 10 minutes en deux fois par jour s'ajoutant à la franchise fixée au a) ci-dessus aux personnes dont le handicap, reconnu par la MDPH, entraîne de graves difficultés à se déplacer.
Pour ces personnes, le CSE s'efforcera de veiller à ce que les emplacements réservés sur le parking à proximité de leur lieu de travail ne soient pas occupés par des personnes valides.

Par dérogation, les accidentés du travail ou de trajet dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10%, ainsi que les salariés atteints d'une maladie professionnelle dûment reconnue par la Sécurité Sociale, pourront également bénéficier des avantages prévus pour le personnel handicapé, sur présentation d'une notification de rejet émanant de la MDPH.

  • Formation pour les salariés handicapés du CSE.

Les salariés handicapés du CSE ont accès à tous les moyens de formation du CSE. Les salariés handicapés bénéficient d'aménagement leur facilitant l'accès et le suivi des formations.
Il appartient au correspondant désigné par la hiérarchie en lien avec la direction de veiller à ce que les plans de formation individuels soient établis dans tous les cas où cela est justifié, et notamment s'il s'agit d'une condition nécessaire à la tenue d'un emploi ou à une évolution de carrière.
Tout salarié handicapé qui souhaite bénéficier d'un entretien sur ce point, d'un bilan des formations reçues et d'une évaluation de ses besoins en formation doit pouvoir rencontrer dans les meilleurs délais, son responsable hiérarchique.

  • Le logement.

En complément des aides versées par la Sécurité Sociale, le CSE s’emploie à consacrer des moyens financiers pour assurer aux salariés des aides au logement ou réaliser des aménagements de leur logement rendus nécessaires par le handicap du salarié, d'un enfant à charge ou du conjoint.
Une aide à l'adaptation des logements sera accordée sur la part restant à la charge du bénéficiaire, après acceptation des remboursements des organismes sollicités, dans la limite de 2000 euros. Les dossiers sont instruits par la direction.
Par ailleurs, un salarié handicapé ou un salarié ayant un conjoint handicapé ou un enfant à charge handicapé peut se voir attribuer un complément de prêt pour financer des travaux spécifiques envisagés dans son logement.

  • Appareillage.

Lorsque le handicap d'un salarié nécessite l'achat d'un appareillage, le CSE finance les frais restant à la charge du bénéficiaire, après acceptation des remboursements par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, dans la limite de 500 euros.
Chaque cas est examiné individuellement en fonction de sa situation particulière.

  • Enfants handicapés à la charge d'un salarié CSE AMPERE CLEON SAS

Lorsqu'un salarié a la charge d'un enfant handicapé scolarisé ou qui poursuit ses études, il est accordé, à ce titre, une bourse annuelle. Chaque cas est examiné individuellement en fonction de ses caractéristiques particulières.
Cette bourse s'élève à 50% des surcoûts découlant du handicap (frais supplémentaires de scolarité, de transport scolaire ou d'appareillage), déduction faite des aides spécifiques dont a bénéficié le collaborateur concerné.
Cette bourse est plafonnée à 1000 euros par enfant et par an et est versée sur présentation de pièces justificatives.
Les salariés, parents d'enfants handicapés, pourront bénéficier d’une aide du CSE à financer leur séjour dans des structures adaptées pendant les vacances. A ce titre, il est accordé une aide pour les séjours dans des centres de vacances spécialisés, d'une durée minimale de 15 jours, dans la limite de 500 euros par enfant et par an.

Article 78. Plan d’insertion et de formation – dispositions applicables aux personnes handicapées non- salariées du CSE.


Le CSE poursuivra un partenariat avec des structures locales et y adhèrera éventuellement.
Le correspondant en charge des missions du handicap développe des relations avec les associations d’insertion de personnes handicapées et les centres de réadaptation et de formation, afin de rechercher l'aide que le CSE peut éventuellement leur apporter.
Cette aide peut, par exemple, être caractérisée par des offres de stages dans l'entreprise, le versement d'une part de la taxe d'apprentissage, le don de matériels ou d'équipements.
Le CSE propose aux centres de formation pour personnes handicapées de les informer sur les qualifications recherchées, de participer à des jurys d'examen. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de relations de partenariat que les établissements veilleront à établir localement, notamment avec les centres de formation spécialisés.
Le CSE accueille en stages d'application ou de découverte des stagiaires de centres de formation spécialisés dans le cadre de conventions passées avec ces mêmes centres.

Article 79. Plan de maintien dans l'emploi.

  • Adaptation des organisations et des postes de travail.


Le CSE s'attache à faciliter les accès aux postes de travail, à adapter les postes et les organisations de travail et à mettre à la disposition des salariés ayant la qualité de travailleur handicapé les aides techniques adéquates.
La direction et le correspondant en charge de la mission handicap s'assurent de l'adaptation des postes et des moyens de travail aux personnes handicapées et fait appel, en cas de besoin, et selon les aménagements à opérer aux services conditions de travail de la Société AMPERE CLEON SAS, à la médecine du travail.

  • Maintien dans l'entreprise.


Tout salarié du CSE AMPERE CLEON SAS reconnu travailleur handicapé bénéficie d’une garantie de maintien dans son emploi pendant une durée de 1 an.
Cette garantie ne s’appliquera qu’à la condition que le salarié concerné en informe le CSE AMPERE CLEON SAS dans les trois mois de la date de la décision lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé.
Le délai de garantie d’un an fixé ci-dessus court à compter de la date à laquelle le salarié aura informé le CSE AMPERE CLEON SAS de son statut de travailleur handicapé. Le non-respect du délai d’information du CSE par le salarié le privera de la possibilité de se prévaloir des présentes dispositions. En outre, la garantie d’emploi prévue au présent article ne s’applique pas en cas de licenciement fondé sur une faute grave ou lourde du salarié concerné.
Au cas où l'emploi occupé par le salarié serait supprimé ou si l’état de santé du salarié ne lui permettait plus d’assumer son poste de travail, cette garantie s’applique à tous les emplois que le salarié serait amené à occuper. Le délai de garantie fixé ci-dessus n’est ni interrompu ni suspendu par un changement d’emploi ou de service.
Lorsque l'emploi du salarié handicapé est supprimé, ou modifié de telle façon que ledit emploi ne peut plus être occupé par son titulaire, le CSE met tout en œuvre pour lui proposer un autre emploi au sein du CSE. Si nécessaire, des actions de formations sont menées pour faciliter le reclassement de l’intéressé.
Dans l’hypothèse où, malgré les mesures définies ci-dessus, le licenciement (hors cas de motifs disciplinaires) s'avérerait inévitable durant la période de garantie d’emploi prévue au présent article :
  • La durée du préavis de licenciement est doublée, sans toutefois pouvoir excéder six mois.

  • Pendant cette période, le CSE apporte une aide individualisée au reclassement.

  • Des dispenses partielles ou totales d'exécution du préavis sont attribuées en accord avec le salarié pour faciliter la recherche d'un nouvel emploi, suivre une action de formation reconversion ou mettre en œuvre un projet personnel.




CHAPITRE 8.RETRAITE


Article 80. Départ volontaire à la retraite


Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de sa pension de vieillesse.
Tout membre du personnel du CSE AMPERE CLEON SAS décidant de prendre volontairement sa retraite bénéficie des dispositions prévues au présent chapitre.

Article 81. Préavis


En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée comme suit :
Ancienneté du salarié
Durée du préavis
Inférieure à 2 ans
1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans
2 mois calendaires

Pour la détermination du préavis, l’ancienneté du salarié est appréciée à la date à laquelle il informe l’employeur de sa volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.
La date à laquelle la décision du salarié est notifiée à l’employeur fixe le point de départ du préavis.

Article 82. Indemnité de départ en retraite


Tout salarié décidant de prendre volontairement sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite fixée comme suit :
  • Une indemnité égale à 3 mois du salaire brut ;
  • Une majoration de l’indemnité fixée ci-dessus égale à 3 mois de salaire bruts est versée soit en numéraire, soit en jours de congés payés ;
  • A cette indemnité s’ajoute une indemnité de fin de carrière calculée comme suit :
1/5ème de mois de salaire brut par année d’ancienneté au sein du CSE AMPERE CLEON.
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de retraite telle que définie ci-dessus est calculé comme suit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • Soit la moyenne des rémunérations brutes perçue au cours des 12 mois précédant la date à laquelle le salarié a manifesté son souhait de quitter volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite ;
  • Soit la moyenne des rémunérations brutes perçue au cours de 3 mois précédant la date à laquelle le salarié a manifesté son souhait de quitter volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite.
Les éléments de rémunération versé au salarié au cours des 12 ou des 3 derniers mois visés ci-dessus, à périodicité supérieure au mois, sont pris en compte au prorata temporis.
Par exemple : dans le cas où la moyenne des 3 derniers mois de rémunération serait plus favorable au salarié, la prime de 13ème mois ayant un caractère annuel sera proratisée à due proportion, soit 3/12.
En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle au cours des 12 ou 3 derniers mois, il est retenu, au titre de ces périodes, le salaire que le salarié aurait dû percevoir s’il avait travaillé.
En cas de départ volontaire à la retraite avant l’âge de 65 ans, l’ancienneté du salarié pour le calcul de l’indemnité de départ sera égale à celle dont le salarié intéressé aurait bénéficié s’il avait normalement travaillé jusqu’à 65 ans.

CHAPITRE 9.DISPOSITIONS FINALES


Article 83. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration  et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Article 84. Portée de l’accord


Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de la Métallurgie dont relève le CSE AMPERE CLEON SAS.

Article 85. Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : 
Toute demande de révision émanant de l’une ou l’autre des Parties devra être notifiée à l’autre partie par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception, invitation par courrier électronique).
Cette demande de révision devra, le cas échéant, être accompagnée d’un projet d’acte de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 86. Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de TROIS (3)  mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
L’une ou l’autre des parties devra notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l’autre partie sa volonté de dénoncer, totalement ou partiellement le présent accord.
En cas de dénonciation partielle, la notification devra indiquer les dispositions de l’accord concernées par cette dénonciation.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 87. Notification, dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’organisation syndicale signataire.
Il sera ensuite déposé par le Secrétaire général du CSE AMPERE CLEON SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN.

Fait à CLEON
Le 14 juin 2024

Pour le CSE AMPERE CLEON
Monsieur XXXXXX
Madame XXXXXX
Membre élue du CSE








Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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