Accord d'entreprise CSE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON

ACCORD RELATIF À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 10/05/2020

9 accords de la société CSE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON

Le 26/05/2020




ACCORD RELATIF À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Entre


Le CSE MBDA France du Plessis-Robinson représentée par


Monsieur XXXXX CCCCC secrétaire du CSE MBDA France LPR et
Les Organisations Syndicales soussignées d'autre part,


il a été convenu et arrêté ce qui suit :





















CSE MBDA Le Plessis-Robinson
1, avenue Réaumur - 92358 Le Plessis-Robinson cedex - France

1/7

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc40447529 \h 3
Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 18 mars au 10 mai 2020 PAGEREF _Toc40447530 \h 3
Salariés travaillant sur site : PAGEREF _Toc40447531 \h 3
Salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail : PAGEREF _Toc40447532 \h 3
Article 2 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 18 mars au 23 mars 2020 PAGEREF _Toc40447533 \h 4
Article 3 : La prise en compte du télétravail PAGEREF _Toc40447534 \h 4
Article 4 : Prise en compte du travail sur site PAGEREF _Toc40447535 \h 4
Article 5 : Prise de jours de congés ou de jours de repos PAGEREF _Toc40447536 \h 4
Article 6 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 PAGEREF _Toc40447537 \h 5
6.1Prise de jours de congés ou de jours de repos PAGEREF _Toc40447538 \h 5
Article 8 : Autres modalités PAGEREF _Toc40447539 \h 6
8.1Gestion de la paie pour les mois de mars, avril et mai 2020 PAGEREF _Toc40447540 \h 6
8.2Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée PAGEREF _Toc40447541 \h 6
8.3 Situation des salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc40447542 \h 6
8.4Embauches en cours PAGEREF _Toc40447543 \h 6
8.5Avances sur salaire PAGEREF _Toc40447544 \h 6
8.6Exercice des mandats de représentation du Personnel PAGEREF _Toc40447545 \h 6
Article 9 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc40447546 \h 7
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc40447547 \h 7

Préambule
Avec la pandémie COVID-19, la France fait face à une crise sanitaire majeure que nous devrons continuer de gérer pendant plusieurs mois. Des mesures sont prises pour y faire face au niveau national et dans les entreprises et font l’objet d’ajustements quotidiens pour s’adapter à l’évolution de la situation.

Dans ces circonstances, et au regard des contraintes majeures que constitue cette épidémie, le CSE MBDA France a indiqué dès le début, que sa première priorité est la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Une suspension de toutes les activités du CSE MBDA France du 18 mars au 10 mai 2020 inclus a été décidée, et a conduit le CSE à mettre en place le dispositif de l’activité partielle.
À compter du 11 mai, les mesures permettant d’assurer le travail sur site dans le respect des recommandations sanitaires ont été mises en place.
À partir du lundi 18 mai et après consultation des instances de représentation du personnel, certaines activités sur site vont redémarrer de manière très limitée et progressive, Une évaluation du dispositif de prévention et des consignes sanitaires pour le travail sur sites sera mise en place.

Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités permettant de gérer les conséquences concrètes des situations rencontrées entre le 18 mars et le 10 mai 2020, avec l’ambition de permettre à l’ensemble des salariés de conserver l’intégralité de leur rémunération nette et ce, compte tenu de l’indemnisation de l’activité partielle à hauteur de 70 % brut soit environ 84 % du net et du complément versé par le CSE permettant le maintien de la rémunération nette à 100 %.

Le Secrétaire et les partenaires sociaux conviennent de la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger certains principes ci-après définis et si nécessaire, activer des mesures complémentaires ou autres mesures.



Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 18 mars au 10 mai 2020
Au cours de la période du 18 mars au 10 mai 2020, les salariés ont pu se trouver dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :

  • Salariés en télétravail : La possibilité de télétravailler au sein du CSE pendant cette période a été très limitée pour les salariés du CSE. Des précisions sur ce point sont apportées à l’article 3 du présent accord.


  • Salariés travaillant sur site :

Certaines activités ont pu être réalisées sur site à de rares exceptions tant au restaurant que sur les ASC. De nombreuses mesures de sécurité tant collectives qu’individuelles ont été mises en place et ont été adaptées aux caractéristiques des activités relancées.

  • Salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail :
Au-delà des arrêts maladie classiques, deux dispositifs dérogatoires d’arrêt maladie ont été créés afin de gérer la crise sanitaire liée au COVID-19 :
  • L’arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans ;
  • L’arrêt pour personnes à risques.

  • Salariés en suspension d’activité : les journées ou demi-journées pour lesquelles les salariés ne se sont trouvés dans aucune des trois situations énoncées ci-dessus sont des journées dites de suspension d’activité qui devraient être couvertes par les indemnités de chômage partiel mises en place par l’Etat. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de couverture de ces journées ou demi-journées.




Article 2 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 18 mars au 23 mars 2020
Durant la période du 18 au 23 mars 2020, il a été demandé à tous les salariés de suspendre leur activité au profit de l’entreprise, que ce soit sur site ou en télétravail.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que cette période est couverte par des jours de solidarité pris en charge par le CSE MBDA LPR: 4 jours pour les salariés à temps plein (ou nombre de jours habituellement travaillés pendant cette période pour les salariés à temps partiel). Les jours de congés éventuellement déjà posés par les salariés pour couvrir cette période leur seront restitués.


Article 3 : La prise en compte du télétravail
Trois phases différentes caractérisent l’exercice du télétravail dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au COVID-19 :

  • Du 18 mars au 23 mars 2020 inclus : Il a été demandé à tous les salariés de suspendre leur activité au profit du CSE.

  • Du 24 mars au 10 mai 2020 inclus : Les situations de télétravail au cours de cette période ont été organisées par le Bureau du CSE.

Afin de prendre en compte la réalité des jours travaillés pendant cette période, il sera demandé à chaque salarié, dans un esprit de responsabilité et de confiance, de déclarer les journées ou demi-journées télé travaillées.

Article 4 : Prise en compte du travail sur site
Dans le cadre de la reprise partielle d’activité sur sites, afin de respecter les « gestes barrières », l’organisation du travail sur site a fait l’objet d’aménagements spécifiques impliquant notamment le respect de plages horaires de travail fixes mettant en cause l’autonomie habituelle de salariés en forfait-jours et réduisant le temps de travail des salariés en référence horaire.

Malgré ces aménagements d’horaires, les parties signataires conviennent que ces vacations sont considérées comme des journées pleines et qu’à ce titre :

  • La rémunération habituelle est maintenue ;
  • Ces journées, bien que réduites, génèrent normalement des jours de congés, et des jours de repos (RTT et ACT).

Article 5 : Prise de jours de congés ou de jours de repos
En contrepartie du maintien du salaire à 100% par le CSE dont environ 84 % du salaire net devraient être couverts par l’indemnisation du chômage partiel pris en charge par l’Etat, chaque salarié devra poser 6 jours (soit 1 semaine et 1 jour d’absence pour les salariés à temps partiel) de congés ou de repos de toute nature (congés payés en priorité ou RTT, CET, ACT, ATT, …) pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 inclus.

Pour ceux ayant été en suspension d’activité, ces jours permettront, en priorité, de couvrir tout ou partie de la suspension entre le 24 mars et le 10 mai.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que, par exception et sous réserve de validation par le Secrétaire, certaines dérogations exceptionnelles pourraient être accordées afin d’assurer la continuité de service.

Ces dispositions sont également applicables pour les salariés en arrêt pour « garde d’enfant de moins de 16 ans », au regard du caractère dérogatoire de cet arrêt et dans le respect des dispositions légales et administratives en vigueur. Ainsi, dans le cas où la suspension de l’arrêt ne serait pas possible sur la période prévue par l’accord, et dans la mesure où un même jour ne peut être couvert par deux motifs d’absence, les jours de congés seront posés à la fin de l’arrêt « garde d’enfant de moins de 16 ans »


Article 6 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 24 mars au 10 mai 2020
Le présent accord couvre la période du 18 mars au 10 mai 2020, correspondant à 35 jours ouvrés, pour un salarié à temps plein. Avec les 4 jours de solidarité pris en charge par le CSE.

Pour un salarié à temps plein :

Nombre de jours ouvrés de la période


35
Jours de solidarité Société
4
Nombre de jours ouvrés restants
31

  • Prise de jours de congés ou de jours de repos
Les salariés poseront des jours de congés ou de repos de toute nature incluant les réserves.

Le tableau suivant présente le récapitulatif de ces différentes modalités pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 pour un salarié à temps plein :
LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Isabelle.CEMBDA\\Documents\\SOCIAL\\ACTIVITE PARTIELLE\\Calcul charges CSE.xlsx" Feuil1!L7C19:L38C20 \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT
JOURS TRAVAILLES
JOURS A PRENDRE
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
0
31
0



Article 7 : Autres modalités
Les parties signataires conviennent également des modalités suivantes :


  • Gestion de la paie pour les mois de mars, avril et mai 2020

Les paies du mois de mars ont été maintenues et réalisées sans tenir compte des jours non travaillés sur cette période.
Les jours d’activité partielle du mois de mars on fait l’objet d’une régularisation sur les paies d’avril.2020. Les autres modalités prévues par le présent accord seront régularisées sur le bulletin de salaire de mai 2020.


  • Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée
Les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, après avoir posé les 6 premiers jours, peuvent ne pas avoir capitalisé suffisamment de jours pour couvrir la période résiduelle de suspension d’activité.
Afin de préserver leur possibilité de prise normale de congés, ils pourront alors bénéficier par avance du nombre de jours nécessaires pour couvrir la période. Ces jours seront déduits du nombre de jours de congés acquis sur l’année 2020.


7.3 Situation des salariés en contrat à durée déterminée
Les parties signataires conviennent que l’ensemble des contrats à durée déterminée, quel que soit le motif, seront maintenus conformément aux clauses prévues initialement. Les salariés bénéficieront des mêmes modalités que les salariés en contrat à durée indéterminée.



  • Embauches en cours
Les propositions d’embauche déjà formalisées et envoyées seront maintenues et honorées.



  • Avances sur salaire
Afin de répondre aux besoins pendant cette période, des possibilités d’avance sur salaire seront maintenues et seront en particulier disponibles pour des salariés en arrêt maladie et en attente du versement des indemnités journalière maladie par la Sécurité Sociale.






  • Exercice des mandats de représentation du Personnel
Dans le contexte actuel, des représentants du personnel peuvent être sollicités de manière plus importante que prévu par l’accord de droit syndical. Ces situations seront examinées et pourront donner lieu à l’attribution d’heures de délégation complémentaires. La situation des élus et mandatés ayant exercé leur mandat pendant la suspension d’activité fera l’objet d’un examen par le Bureau du CSE.

Le Coordinateur de la Commissions SSCT, a la possibilité de se faire assister par d’autres membres de la Commission ou du CSE du CSE dans la réalisation de leurs activités, notamment dans le cadre du suivi des mesures sanitaires relatives au travail sur site.

Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 du 18 mars au 10 mai 2020 inclus

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, unité territoriale de Nanterre, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.


Il est établi en 4 exemplaires originaux.

Le 26/05/2020 au PLESSIS ROBINSON



Le secrétaire du CSE MBDA FrancePour les Organisations Syndicales
Les Délégués Syndicaux Centraux





XXXXXXXXXXX
Pour la CFDT

XXXXXXXX





Pour la CGT
XXXXXXXX

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