Accord d'entreprise CSM FRANCE

Accord Collectif d'Entreprise Relatif au Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CSM FRANCE

Le 25/06/2024












ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

CSM France

JUIN 2024

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CSM France

S.A.S. au capital de 16 161 200 Euros – R.C.S. Strasbourg B 558 503 959 – SIREN 558 503 959
Siège social : 18, rue de la Robertsau – B.P.50 – 67 802 BISCHHEIM cedex – France


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CSM France, au capital de 16 161 200 €uros dont le siège social est situé à Bischheim (67802) au 18 rue de la Robertsau, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B 558 503 959, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,



ET :



L’organisation syndicale CFDT représentée par, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par, délégué syndical,




IL EST CONVENU CE QUI SUIT :





Préambule

Dans le cadre du dialogue social, les parties se sont accordées pour revoir l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail pour l’ensemble des statuts de l’entreprise.

Aussi cet accord vient encadrer les différents acquis sociaux de nos salariés en réformant les dispositions existantes et en initiant de nouvelles mesures dans le cadre de la négociation avec les partenaires sociaux.


1. Objet

Le présent accord entend autoriser et encadrer le recours aux dispositions relatives au temps de travail.


2. Dispositions générales communes


Article 2.1 : Champ d'application

Les dispositions générales communes, sauf mention contraire, s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société CSM France quel que soit leur type de contrat, leur statut ou leur établissement de rattachement. Ces dispositions s'appliquent également au personnel intérimaire en mission pour l'entreprise.

Article 2.2 : Temps de travail effectif

Article 2.2.1 : Définition
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les situations suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif :
  • Les heures passées en réunions organisées par l'entreprise au sein de ses locaux ou à l'extérieur
  • Les heures de formations organisées par l'entreprise au sein de ses locaux ou à l'extérieur
  • Les heures de délégation utilisées par les représentants du personnel au sein des locaux de l'entreprise ou à l'extérieur
Article 2.2.2 : Durées
  • La durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures
  • La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures (sauf dérogations ou situation d’urgence)
  • La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine (et dans la limite de 44 heures hebdomadaires appréciées sur douze semaines consécutives).
Article 2.2.3 : Temps d’habillage et de déshabillage
Pour le personnel de production et certains services annexes des opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise. Ces opérations ne sont pas du temps de travail effectif et le pointage horaire en entrée et en sortie se fait toujours en tenue de travail.
En contrepartie, et en dérogation de l’article 6.2.4 de la convention collective, le personnel concerné bénéficie d’une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle de 10 euros.

Article 2.3 : Temps de repos

Article 2.3.1 : Temps de repos quotidien
En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail les salariés bénéficient d'un temps de repos quotidien de

onze heures consécutives entre deux périodes de travail.

Il sera possible de déroger à la durée minimale de temps de repos quotidien dans les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives. Il pourra aussi être dérogé à la durée minimale de temps de repos quotidien en cas de surcroît d'activité.
Dans tous les cas, le temps de repos quotidien ne pourra pas être inférieur à

neuf heures consécutives. En cas de dérogation au temps de repos quotidien, une période de repos équivalente sera accordée au salarié sous forme d'heures de récupération à prendre dans la même semaine.

Article 2.3.2 : Temps de repos hebdomadaire
En application de l'article L. 3132-2 les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire de

vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq heures. Un salarié ne pourra pas travailler plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures est fixé le dimanche.

Il sera possible de déroger au repos hebdomadaire au titre de l'appartenance de l'entreprise à une industrie traitant des matières périssables et dans les cas où l'entreprise ait à répondre à un surcroît extraordinaire de travail. A cette occasion, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et pourra être suspendu 2 fois au plus par mois, dans la limite de 6 suspensions dans l'année. Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire seront considérées comme des heures majorées à 100%.

Article 2.4 : Temps de pause

Un temps de pause rémunéré et considéré comme du temps de travail est octroyé aux salariés qui travaillent sur une base horaire dans la limite de 15 minutes par jour. Cette pause doit être badgée pour le personnel en travail posté.
La pause journalière pour la prise du repas n’est pas considérée comme un temps de travail et n’est pas rémunérée. Sa durée est adaptée selon les services mais ne peut pas être inférieure à 30 minutes.

Article 2.5 : Horaires de travail et décompte du temps de travail

L’horaire de travail est, sauf dispositions spécifiques, une notion collective gérée par groupe homogène de salariés. L’horaire de travail fait donc partie des pouvoirs de Direction.
La définition des horaires de travail et la mise en œuvre des modes de décompte des temps de travail tels que définis par le présent accord ou tout accord d’entreprise ayant un objet similaire, sont mis en place dans chaque service par décision de la Direction après consultation du comité sociale et économique.

Article 2.6 : Congés payés

Les salariés de la société CSM France qui travaillent à temps plein bénéficient de

25 jours ouvrés de congés payés pour une année pleine de présence. La période de référence, pour l'acquisition des jours de congés payés, est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour chaque mois de travail 2,08 jours de congés payés ouvrés sont portés au crédit de chaque salarié pour chaque mois complet travaillé ou assimilé à du temps de travail. Ainsi les périodes suivantes sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :
  • Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Suspension de contrat de travail par suite d’accident du travail ou de trajet survenu au service de l’établissement
  • Absences autorisées pour événements de famille ;
  • Autres périodes assimilées à du temps de travail effectif par l’article L. 3141-5 du Code du travail.
Pendant un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle 2,00 jours de congés payés ouvrés sont portés au crédit de chaque salarié pour chaque mois complet.
Le report des congés qui n’ont pas pu être pris en raison d’une absence pour maladie est fixé à 15 mois à compter de la reprise. Au-delà de ce délai de report, le crédit est remis à zéro.
La période de référence, pour la prise des jours de congés payés acquis, est fixée

du 1er juin N au 31 mai N+1. La prise des congés acquis lors d'une période de référence se fait lors la période de référence de l'année suivante. La période de prise des congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En application de l'article L 3141-15 du Code du travail, cette disposition vient déroger à la période estivale fixée du 1er mai au 31 octobre. L’entreprise garantit toutefois aux salariés qui le souhaitent de pouvoir prendre au moins deux semaines de congés payés entre 1er mai et le 31 octobre.

Les congés payés pourront être pris dès l'embauche sous réserve que le salarié dispose d'un crédit suffisant de congés en cours d’acquisition. Le collaborateur en fera la demande pour une application dans le système de gestion des temps.

Article 2.7 : Jours de congés supplémentaires

En plus des droits à congés payés, des jours de repos supplémentaires peuvent être octroyés sur conditions. Ces jours de repos sont acquis pour chaque période de référence et ne peuvent pas se reporter sur l'exercice suivant ni être placés sur le Compte Epargne Temps.

Article 2.7.1 : Congés Société
La société CSM France octroie

2 jours de congés supplémentaires nommés « congés Société » sur la période annuelle. Ces jours de congés sont posés à l'initiative exclusive de l'employeur à des dates communiquées chaque année lors de la réunion du Comité social et économique du mois de décembre pour l’année qui vient.

Ces dates correspondront à des dates de fermeture de l'entreprise qui s'imposeront à l'ensemble des salariés à l'exception de ceux qui devront assurer une permanence compte tenu des nécessités de service. La liste des salariés concernés par une permanence sera communiquée au Comité social et économique en même temps que les dates de fermeture. Les personnes concernées seront informées au plus tôt et au minimum un mois avant une permanence. Lorsqu'une personne effectuera une permanence lors de l'une de ces périodes de fermeture son compteur de congés payés sera crédité d'un jour supplémentaire.
Seuls les salariés en CDI et en CDD en activité durant les dates choisies par la Direction pourront bénéficier de cet avantage sans condition d’ancienneté.
Ces jours ne sont pas dus et ne pourront en aucun cas être reportés si ces dates sont incluses durant une période d'absence pour maladie, congé maternité, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé de paternité, congé parental ou congé pour évènement familial. Il en sera de même pour les salariés à temps partiel dans le cas où un jour de congé société serait, le cas échéant, fixé à la même date qu’un jour habituellement non travaillé conformément aux clauses d’un contrat à temps partiel ou aux dispositions d’un congé parental à temps partiel.
Article 2.7.2 : Jours fériés Alsace-Moselle
Compte tenu du régime local applicable aux salariés exerçant leur activité en Alsace et en Moselle, ces salariés bénéficient de

2 jours fériés supplémentaires, à savoir le vendredi saint (vendredi précédent le week-end de Pâques) et le 26 décembre.

La société CSM France applique ce droit au personnel rattaché aux établissements situés en Alsace-Moselle même si ce personnel effectue des activités professionnelles en dehors des départements concernés (commerciaux par exemple).
Article 2.7.3 : Journée de solidarité
La journée de solidarité a été créée afin de permettre le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, d'une durée de 7 heures, non rémunérée pour les salariés. Ces 7 heures ne sont pas des heures supplémentaires, elles ne donnent pas droit à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
La société CSM France fixe la journée de solidarité au

lundi de Pentecôte qui devient une journée travaillée.

Toutefois l'un des 2 jours « Congé Société » accordés aux salariés sera systématiquement positionné sur le lundi de Pentecôte, permettant ainsi aux salariés de continuer à bénéficier de ce jour férié.

Article 2.7.4 : Congés pour fractionnement
La période de prise de congés étant ouverte sur la totalité de l'année civile, et en raison de l’octroi de jours de congés supplémentaires, il est agréé par les parties signataires qu'aucun jour supplémentaire pour fractionnement n’est dû aux salariés.
Article 2.7.5 : Congés d'Ancienneté
Les salariés bénéficient des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans la société selon les conditions suivantes :

10 ANS

15 ANS

20 ANS

25 ANS

30 ANS

1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours

Ces conditions remplacent celles définies dans la convention collective à l'article 8.2. Les parties s’accordent à convenir que le présent article est dans sa globalité plus favorable que les dispositions de la convention collective. Ces jours supplémentaires sont octroyés au 1er juin de la période de référence qui suit celle où le seuil d’ancienneté est atteint. Les salariés qui bénéficient déjà de 6 jours de congés d’ancienneté au moment de l’application de l’accord continueront de bénéficier de l’avantage acquis du fait de la convention collective.

Article 2.8 : Heures supplémentaires

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif. Les heures de travail effectif dépassant ce seuil se voient appliquer le régime légal des heures supplémentaires avec une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et une majoration de 50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent incluant la majoration sur décision de la Direction.

Article 2.9 : Heures de nuit

Conformément à l’article L.3122-29 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21H00 et 06H00.
Les heures de travail effectif effectuées sur cette plage horaire entraînent une majoration de salaire de 30% du taux horaire de base. Ce traitement remplace les contreparties prévues à l’article 7.1.8 sur le travail de nuit de la convention collective des industries alimentaires diverses dont relève l’entreprise, à savoir une majoration de 20%.

Article 2.10 : Déplacements professionnels

Le temps de trajet entre le domicile et l’établissement de rattachement ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail et ne donnent lieu à aucune contrepartie.
Pour le personnel bénéficiant d’un suivi horaire, si son temps de trajet à l’occasion d’un déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail de plus d’une demi-heure, une contrepartie équivalente en repos sera attribuée, arrondie au plus proche en heures entières, sous la supervision et le contrôle de son responsable.
Pour le personnel cadre autonome bénéficiant d’un suivi journalier forfaitaire (hors personnel itinérant), si le temps de trajet à l’occasion d’un déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail de plus d’une demi-journée, une contrepartie équivalente en repos sera attribuée, arrondie au plus proche en demi-journée, sous la supervision et le contrôle de son responsable.

Article 2.11 Médaille d’honneur du Travail


Article 2.11.1 : Modalités
Les demandes d’attribution de médaille d’honneur du travail sont à l’initiative exclusive des salariés qui en effectuent les démarches auprès des administrations concernées.
L’employeur prend en charge le coût de la médaille et attribue une prime exceptionnelle au salariés pour le bénéfice d’une médaille d’honneur du travail (20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans) selon les conditions définies à l’article suivant.
Article 2.11.2 : Calcul de la prime exceptionnelle de médaille d’honneur du travail
Une prime exceptionnelle est versée aux salariés qui bénéficie d’une médaille d’honneur du travail et totalise au moins 10 ans au sein de l’entreprise. Le montant de la prime est calculé en fonction de leur ancienneté acquise dans l’entreprise comme suite :

ANCIENNETE ACQUISE

Montant de la prime

De 10 à 19 ans
1 000 €
De 20 à 29 ans
1 500 €
30 ans et plus
2 000 €
Un salarié est éligible au versement d’une prime pour chaque médaille d’honneur attribuée.

3. Forfait jours


Article 3.1 : Champs d’application

Les parties conviennent que l'entreprise est autorisée à recourir au forfait jours pour la catégorie des cadres autonomes.
Il s'agit des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit, au sein de la société CSM France de l'ensemble des collaborateurs dont la classification est égale ou supérieure au niveau 7.
Le forfait annuel en jours permet de calculer la rémunération du salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement sans comptabiliser le nombre d'heures travaillées.
La conclusion d'une convention de forfait en jours fait l'objet d'un écrit signé au travers du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis par les durées prévues à l’article 1.2.2.2, à savoir :
  • La durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures
  • La durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures (sauf dérogations ou situation d’urgence)
  • La durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au cours d’une même semaine
Les salariés au forfait en jours sont soumis aux dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire comme définies dans les articles 1.2.3.1 et 1.2.3.2 ainsi que du bénéfice des jours fériés chômés.

Article 3.2 : Période de référence et forfait de jours travaillés

La période de référence du forfait est annuelle, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
La base du forfait du présent accord est de

216 jours de travail par an ou du double de demi-journées.

La rémunération des cadres autonomes est forfaitaire pour ce nombre de jours. Cette rémunération est versée, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve toutefois de l’application des dispositions relatives au maintien de salaire en cas de maladie ou d’absence non rémunérée. Il ne sera fait aucune référence à un nombre d'heures de travail et aucune des majorations horaires suivantes ne sera appliquée :
  • Majoration pour heures supplémentaires
  • Majoration pour travail de nuit
  • Majoration pour travail du dimanche ou un jour férié

Article 3.3 : Jours de repos supplémentaires / Repos cadre

Afin de ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires nommés "repos cadre".
Le nombre de jours supplémentaires s'obtient théoriquement en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :
  • Le nombre de samedi et de dimanche
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
  • Le forfait de 216 jours
Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et de dimanche de l'année considérée.
Toutefois, afin de ne pas procéder chaque année à un calcul du nombre de jours de repos pouvant varier d'une année à l'autre, les parties conviennent d'appliquer un forfait annuel fixe de jours de repos cadre.
Ce forfait pour une année complète est fixé à

12 jours de repos pour l'ensemble des salariés de statut Cadre autonome.

Article 3.4 : Acquisition et utilisation des Repos Cadre

Les jours de repos cadre sont acquis pendant l’année et le compteur est crédité de :
  • 4 jours au 1er janvier,
  • 4 jours au 1er mai,
  • 4 jours au 1er septembre.
Les jours de repos Cadre non pris au 31 décembre sont remis à zéro. Le salarié est crédité de la totalité des 4 jours à condition d’être dans les effectifs à la date d’attribution. Par ailleurs l’acquisition des jours de repos cadre est stoppée en cas de suspension de contrat de travail.
Le salarié informe sa hiérarchie des modalités envisagées pour la prise de ses jours de repos. Ce calendrier prévisionnel des jours de repos est bien entendu révisable au regard de l’évolution de l’activité du salarié.
Ces journées ou demi-journées de repos sont à prendre selon la procédure prévue à cet effet dans le logiciel de gestion des temps. Ils ne pourront pas être reportés ni placés sur le Compte Epargne Temps.
Les cadres autonomes déterminent sous leur propre responsabilité leur temps de travail et les modalités de prise de leurs jours de repos. Ils tiendront toutefois compte des possibilités de remplacement et des contraintes d’organisation de service lorsque leur activité nécessite une collaboration ou une coordination entre différents services.

Article 3.5 : Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Il est précisé que, compte-tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle précis de leur horaire dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail. Afin de permettre au responsable hiérarchique du salarié au forfait de s’assurer au mieux de sa charge de travail, il est mis en place un dispositif de veille.
Le décompte des jours travaillés, est mis à sa disposition par l’employeur au travers d’un outil de gestion des temps informatisé.
Le supérieur hiérarchique effectue un contrôle pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
S'il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur.
La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre au salarié cadre autonome de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire susvisés.
L'employeur veille à ce que la charge de travail confiée au salarié cadre autonome lui permet de remplir cette obligation.
Un entretien individuel de suivi d'activité a lieu au moins une fois par an entre le salarié cadre autonome et son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
  • La charge de travail, la répartition et l'amplitude du temps de travail
  • L’organisation du travail dans l’entreprise et des déplacements professionnels,
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
  • L'incidence des technologies de communication et droit à la déconnexion
  • La prise des jours de repos supplémentaires et des congés payés
  • La rémunération
Cet entretien est à l'initiative du responsable, au moins une fois par an à l'aide d’une trame définie et communiquée par l’entreprise. En cas de difficultés, les cadres autonomes doivent en informer leur hiérarchie ou le service des Ressources Humaines, sans attendre l'entretien de suivi d'activité.

Article 3.6 : Rémunération lissée sur l’année

La rémunération du salarié est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié et est en rapport avec les responsabilités du poste qui justifient un statut de cadre autonome.
Cette rémunération est versée, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve toutefois de l’application des dispositions relatives au maintien de salaire en cas de maladie ou d’absence non rémunérée. La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

Article 3.7 : Gestion des entrées et sorties en cours d’année et des temps partiels

En cas d’entrée et de sortie en cours d’années et dans le cas des salariés cadres à temps partiel, le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel sera proratisés.
Dans la mesure où les Repos Cadre sont définis à fréquence fixe, ils sont mis en œuvre dès l’entrée au poste et prennent fin dès la sortie. En cas de dispense d’activité lors du préavis, les jours de repos cadre sur la période concernée ne seront pas dus et ne pourront pas être reportés.

4. Horaires variables


Article 4.1 : Champs d’application
Les salariés qui bénéficient de l'horaire variable sont tous les salariés, de statut non cadre ou cadre à temps partiel, des services désignés par la Direction comme pouvant bénéficier d’une souplesse dans l’application des horaires de travail sans impact négatif sur leur fonctionnement.

Article 4.2 : Plages d'horaires variables
Les plages d’entrée, de sortie et de travail du personnel sont définies par la Direction dans le cadre d’un horaire variable. Dans le cadre des plages variables d’entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d’arrivée et de départ sous réserve de ne pas s’opposer aux nécessités de service telles que fixées par la hiérarchie.
Dans ce cadre, des permanences peuvent être notamment mises en place avec une présence requise de salariés à des horaires déterminés qui s’imposent aux salariés.
Durant les plages fixes, les salariés doivent impérativement être présents à leur poste de travail. Le non-respect de ces plages fixes est assimilé à un retard.

Les plages de travail sont fixées comme suit :

Du lundi au jeudi

Plage variable d’entrée de 7h30 à 9h30
Plage fixe de travail de 9h30 à 11h30
Pause déjeuner 30 minutes minimum
Plage fixe de travail de 14h15 à 16h00
Plage variable de sortie de 16h00 à 19h00

Le vendredi

Plage variable d’entrée de 7h30 à 9h30
Plage fixe de travail de 9h30 à 11h30
Pause déjeuner 30 minutes minimum
Plage fixe de travail de 14h15 à 15h15
Plage variable de sortie de 15h15 à 19h00

Les plages d’entrée et de sortie ainsi que les plages fixes de travail peuvent faire l’objet de modifications. Les modifications mineures, c'est à dire une modification des plages variables ou fixes d’une valeur d’une heure maximum, sont mises en place après consultation du Comité sociale et économique. Les modifications majeures doivent se faire par voie d'accord.
En dehors du début et de la fin des plages variables, les salariés aux horaires variables ne sont pas autorisés à travailler.

Article 4.3 : Temps de travail et crédit d'heures de récupération
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif peut être portée, à l’initiative du bénéficiaire, à

40 heures.

Dans le cadre de l’horaire individualisé, les heures dépassant 35 heures de travail effectif ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires. Les heures de travail effectif supérieures à 35 heures créditent un compteur de cumul individuel.
Le compteur de cumul peut être porté à

+35 heures en crédit et -7 heures en débit.

Lorsque le compteur de cumul est positif, le bénéficiaire peut demander le bénéfice d’un jour ou d’une demi-journée de repos sous réserve qu’il dispose d’un crédit d’heures suffisant. Le nombre total de jours de repos sur une année civile ne peut excéder 10 jours.
Les heures dépassant les limites de la durée hebdomadaire de travail effectif ou du compteur de cumul sont écrêtées. Ne sont considérées comme heures supplémentaires que les heures réalisées à la demande de la Direction et dépassant la 40ème heure de travail hebdomadaire.

5. Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 5.1 : Bénéficiaires

Bénéficient de cet aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés soumis à l’horaire collectif et ne bénéficiant pas d’un autre mode d’organisation du temps de travail.

Article 5.2 : Période de référence

La durée du travail est organisée sur la période annuelle courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Cette période est appelée « période de référence ».

Article 5.3 : Amplitudes de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à la durée légale de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité de telle sorte que la durée moyenne de travail sur la période de référence soit égale à 35 heures hebdomadaires.
Dans ce cadre la durée de travail hebdomadaire ne pourra excéder 36,5 heures ni être inférieure à 21,9 heures.

Article 5.4 : Calendrier indicatif

Un calendrier indicatif sera ainsi établi chaque année en début de période de référence par grand secteur d’activité.
Ce calendrier indicatif sera communiqué aux salariés. Il indiquera la répartition des périodes de haute et de basse activité sur l’année.
Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.

Article 5.5 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toute heure effectuée au-delà de la limite de 1607 heures annuelles. Le décompte des heures supplémentaires intervient uniquement à la fin de la période de référence annuelle définie ci-dessus.
Les heures effectuées, le cas échéant, au-delà de la limite haute hebdomadaire de 36,5 heures sont également des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées le mois de leur réalisation et ne s’imputent pas sur le décompte réalisé à la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires donnent lieu à contrepartie dans les conditions définies par la convention collective.

Article 5.6 : Lissage de la rémunération et gestion des absences

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

Article 5.7 : Embauches et départs en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires sont opérées selon les dispositions ci-après. Au terme de la période de référence - embauche en cours de période - ou au terme du contrat - rupture du contrat en cours de période - un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel. Les heures supplémentaires seront alors celles effectuées au-delà de la durée moyenne de 35h hebdomadaires appréciées prorata temporis.

6. Travail posté

Article 6.1 : Bénéficiaires

Le travail posté, ou équipes successives alternantes, correspond à tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, impliquant pour les travailleurs l’obligation de réaliser un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Le travail posté concerne tous salariés qui exercent leur activité en 3x8 et 2x8.

Article 6.2 : Compensation du travail posté

En remplacement de l’article 7.3 de la convention collective applicable à l’entreprise, la compensation des contraintes particulières de travail est gérée comme suit :
  • 2 jours de congés supplémentaires portés au crédit de chaque salarié au 1er janvier pour une année complète travaillée ou assimilée à du temps de travail. Ainsi les périodes suivantes sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés supplémentaires :
  • Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Suspension de contrat de travail par suite d’accident du travail ou de trajet survenu au service de l’établissement, limitée à une période de 1 an ;
  • Maladie dûment justifiée dans la limite d’une durée totale, consécutive ou non sur l'année civile, de 2 mois ;
  • Absences autorisées pour événements de famille ;
  • Autres périodes assimilées à du temps de travail effectif par l’article L. 3141-5 du Code du travail.
  • 1 jour de repos supplémentaire attribué dès que 350 heures de nuit ont été effectuées

7. Astreinte

Article 7.1 : Champs d’application

Les salariés des services maintenance de l’ensemble des établissements de la société CSM France peuvent être amenés à être en astreinte.
L’astreinte est rendue obligatoire par le présent accord pour le personnel de maintenance car faisant partie intégrante de leurs missions. Une clause ou un avenant au contrat de travail prévoyant cette obligation doit être signé par les salariés concernés.
Selon les contraintes de l’organisation, une astreinte pourra ainsi également être mise en œuvre à titre exceptionnel pour du personnel appartenant à la production ou à des services annexes mais uniquement sur la base du volontariat. Un refus de la part du salarié ne pourra en aucun cas lui être reproché.

Article 7.2 : Définition de l’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise sans être sur son lieu de travail.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 7.3 : Modalités de l’astreinte

Article 7.3.1 : Recours à l’astreinte
Le responsable hiérarchique planifie les astreintes de son service selon les besoins de l’entreprise et informe les salariés en respectant un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrables avant le début de la période. En cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues par exemple) le délai de prévenance pourra être porté à un jour franc.
Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés ou des jours de récupération. En cas d’absolue nécessité pour le bon fonctionnement du service, une période d’astreinte pourra être proposée au salarié en congé payé, mais uniquement sur la base du volontariat.
L’astreinte sera précisée au salarié par tout moyen et mentionnera :
  • La période d’astreinte
  • Le salarié devra intervenir le cas échéant dans l’heure qui suit la demande ou l’alarme
  • La compensation prévue en contrepartie de l’astreinte
  • Les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de besoin
Pour la durée de l’astreinte, l’employeur met à disposition du salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission. Ce matériel ne peut être utilisé qu’à des fins professionnelles et le salarié s’engage à le restituer à l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande lorsque la réalisation de la mission n’en nécessite plus l’utilisation.
Les périodes d’astreinte seront communiquées par le responsable hiérarchique au service des ressources humaines pour traitement et paiement des contreparties.
Article 7.3.2 : Indemnisation forfaitaire de l’astreinte
Que le salarié intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à la compensation financière et forfaitaire suivante :

PERIODE D’ASTREINTE

Compensation en salaire brut

Semaine complète (du lundi au dimanche) *
200 €
Week-end (samedi et dimanche) *
160 €
Par jour supplémentaire
+ 20 €
Couvrant tout ou partie d’un jour férié
+ 20 €
* Ces deux dispositions ne sont pas cumulatives
La compensation financière figure sur la fiche de paie sous la rubrique prime d’astreinte.

Article 7.4 : Modalités des interventions durant l’astreinte

Article 7.4.1 : Interventions
Le responsable hiérarchique s’assure, qu’en cas d’intervention, les durées légales maximales de travail ainsi que les minimaux de repos quotidien et hebdomadaire sont bien respectés.
En cas d’intervention, le temps de repos légal de 11h00 entre deux périodes de travail devra toujours être appliqué, sauf circonstances exceptionnelles. Si un repos de 11h00 n’aura pas pu être assuré entre la dernière période de travail et l’intervention, ce repos de 11h00 devra être respecté après l’intervention. Il pourra arriver que l’application de ces règles de repos quotidien conduise à certaines situations où le salarié ne serait pas en mesure de pouvoir effectuer la totalité des heures prévues sur la semaine. Dans ce cas il aura la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans un délai raisonnable.
Les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif. Le décompte du temps de travail durant l’intervention sur site se fait par l’intermédiaire du système de gestion des temps.
Le décompte du temps de travail correspondant aux temps de déplacement durant l’astreinte se fera sur la base d’un forfait selon la distance entre le domicile du salarié et le lieu de travail. Il n’en sera pas tenu compte pour le contingent annuel des heures supplémentaires ni pour tout autre décompte annuel du temps de travail.
En cas d’intervention, le temps de repos légal de 11h00 entre deux périodes de travail doit toujours être appliqué. Si un repos de 11h00 n’aura pas pu être assuré entre la dernière période de travail et l’intervention, ce repos de 11h00 devra être respecté après l’intervention.
Article 7.4.2 : Rémunération de l’intervention
En cas de déplacement, les temps d’intervention seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables dans la convention collective.
Les temps de trajet et les frais liés au déplacement sont indemnisés forfaitairement selon le barème suivant :

DISTANCE ENTRE DOMICILE ET LIEU D’INTERVENTION

(Aller simple)

Indemnité temps de trajet en salaire brut

(Aller et Retour)

Indemnité frais de déplacement en salaire net

(Aller et Retour)

Moins de 10 km
10 €
10 €
Entre 10 et 20 km
15 €
20 €
Plus de 20 km
20 €
30 €

Article 7.5 : Astreinte et période de congé

Pour le cas exceptionnel prévu par le deuxième alinéa de l’article 6.3.1, où une période d’astreinte serait concomitante à une période de congé, les contreparties prévues aux articles 6.3.2 et 6.4.2 s’appliquent.
Toutefois, en cas d’une ou plusieurs interventions pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera de l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires au titre du rappel de congés pour circonstances exceptionnelles, comme prévu par la convention collective des industries alimentaires diverses en son article 8.1.6.


8. Durée

Le présent accord, est conclu pour une

durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025.



9. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales.
Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10. Dépôt et Publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie.
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à Bischheim le 25 juin 2024


En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité


DRH de la société CSM France
Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.

Mandaté par la CFDT




Mandaté par la CFTC




Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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