Accord d'entreprise CTL PACKAGING SAS

Avenant n°12 du 20 décembre 2019 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 17 mars 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

26 accords de la société CTL PACKAGING SAS

Le 20/12/2019








  • AVENANT N° 12 DU 20 DECEMBRE 2019
  • A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF Á LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MARS 2000

  • AVENANT N° 12 DU 20 DECEMBRE 2019
  • A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF Á LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MARS 2000




ENTRE LES SOUSSIGNÉS





La Société au capital de,
dont le siège social est situé, ,
inscrite au RCS de sous le numéro
représentée par agissant en qualité de



D’une part,



ET




Le syndicat CFTC,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical


Le syndicat CGT,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical




D’autre part.






IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT


PRÉAMBULE


Le présent accord répond à l’objectif de reconduire pour une période de 3 ans l’organisation du temps de travail généralisant à de nombreux secteurs de l’entreprise le travail posté en 3x8.

Il est souligné la nécessité d’une adaptation des horaires de travail à la spécificité de chacun des services, lesquels pourront être organisés selon une répartition à la journée, en 2x8, en 3x8, en suppléance…

L’organisation 3x8 est normalement totalement liée au maintien des équipes de suppléance. L’interruption du fonctionnement des équipes de suppléance pourrait entraîner l’interruption immédiate de l’organisation 3x8 et l’application du travail posté 4x8 selon les termes de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001.


ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet l’organisation de la durée du travail et la mise en œuvre du travail posté 3x8, en équipes de suppléance et en journée.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.

Il s’applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.


ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet le 1er janvier 2020.

Il ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler. A son échéance, le travail sera organisé en 4x8 selon les termes de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001.

ARTICLE 4 - RÉVISION


Si l’une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.


ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL POSTÉ 3X8


A compter du 1er janvier 2020, il sera fait application du travail posté 3x8 avec la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance ; cette organisation restant l’organisation de référence. C’est ainsi qu’avec cette organisation, un calendrier de base est établi prévoyant 214 jours de travail pour chacune des équipes 3x8 avec la possibilité, après un appel à volontaires et dans les 15 jours suivant l’information des Délégués Syndicaux et du Comité Social et Economique, de la mise en place d’équipes de suppléance selon les modalités décrites ci-après.

Ainsi lorsque la charge de travail le nécessitera, la Direction lancera un appel à volontaires pour constituer des équipes de suppléance qui viendront, sous 15 jours, assurer une augmentation de la capacité de production sur les équipements nécessaires.
Les volontaires s’engageront pour une période déterminée en fonction de la charge de travail et réintégreront les équipes 3x8 à la fin de la période.

Ainsi, un calendrier sera établi chaque année et le personnel concerné sera informé par voie d’affichage des horaires et des temps de pause, lesquels ne constituent pas un temps de travail effectif.


ARTICLE 6 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL


La durée légale annuelle du travail de référence est fixée à 1 607 heures (incluant le jour de solidarité) de travail effectif pour l’ensemble des bénéficiaires du présent accord, quelle que soit la répartition de la durée du travail.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES


Les personnes bénéficieront d’une période de congés payés de 5 semaines soit 25 jours ouvrés pour une année complète de référence.

Pour l’année 2020, le calendrier de fabrication prévoit 2 semaines de fermeture du 3 août 2020 au 14 août 2020. Les congés d’été seront pris soit du 27 juillet 2020 au 14 août 2020 (période A), soit du 3 août 2020 au 21 août 2020 (période B).
Les seules exceptions concerneront les salariés qui, de par la nature de leur activité, peuvent être amenés à venir travailler pendant la période de fermeture et les salariés qui, pour des raisons exceptionnelles (mariage, voyage de noce…), pourront être autorisés par la Direction (au cas par cas) à prendre leurs congés d’été en dehors de cette période.

Il est précisé en outre que toute demande formulée par un salarié de bénéficier d’une partie du congé principal hors de la période du 1er mai au 31 octobre sera subordonnée à sa renonciation aux jours supplémentaires en résultant le cas échéant.
Par contre si la Direction impose de prendre cette semaine de congés payés en dehors de la période légale (1er mai / 31 octobre) alors les jours de fractionnement prévus par la loi seront attribués.

ARTICLE 8 – JOUR DE SOLIDARITE


Il est instauré une prime pour les personnes non absentes le jour de solidarité (le montant de cette prime est de 8h multiplié par le taux horaire brut de chaque personne).
Les absences sont retenues quelque soit le motif à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif.
La prime sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel annualisé.
Cette prime est associée au jour de solidarité et cessera si le jour de solidarité est supprimé.

ARTICLE 9 – JOURS DE CONGES ENFANTS MALADES


Les parties signataires reprennent la disposition, pour la durée de l’accord, de la mise en place d’une autorisation d’absence avec prise en charge par la société du salaire dans la limite de 3 jours maximum par an pour les cas suivants sur présentation d’un justificatif :

- hospitalisation avec nuit passée à l’hôpital avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint
- hospitalisation avec nuit passée à l’hôpital d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie

Le décompte des jours s’effectuera par nuit passée à l’hôpital.
Le salarié pourra s’absenter dans la période comprise entre la date d’entrée et la date de sortie de l’enfant, père, mère ou conjoint hospitalisés.

- hospitalisation en ambulatoire avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint
- hospitalisation en ambulatoire d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie

Deux personnes de la société ne pourront pas bénéficier de cette modalité en même temps et pour le même motif (ex : le père et la mère travaillent à CTL, ils peuvent prendre leurs 3 jours à la suite en cas d’hospitalisation mais ne peuvent pas être absent tous les deux les 3 mêmes jours pour hospitalisation de leur enfant). 

ARTICLE 10 – RTT


Concernant le personnel travaillant en 3x8, 4 postes au maximum de RTT seront à prendre pour chaque salarié présent sur l’ensemble de l’année à l’initiative de la Direction.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que l’acquisition des RTT se fera par trimestre pour les 3 années de l’accord ; 1 RTT pouvant être acquis par trimestre pour les personnes non absentes. Les jours acquis ne pourront être posés qu’en fin d’année.
Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, CIF, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.
De manière exceptionnelle et sur décision de la Direction, les parties conviennent que ces 4 jours seront payés en heures supplémentaires à la fin de l’année pour les salariés ayant effectués plus de 1607 heures.
De plus ces 4 jours supplémentaires prévus au calendrier mais non identifiés, pourront avec un délai d’anticipation de 15 jours, être annulés pour des raisons de baisse de charge.

Cette disposition concernant les RTT ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.


ARTICLE 11– MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION AVEC EQUIPE DE SUPPLEANCE


En cas de charge de travail importante sur un ou plusieurs équipements et avec un délai d’anticipation de 15 jours (délai courant après information des Délégués Syndicaux et des membres du Comité Social et Economique), l’entreprise fera un appel à volontaires pour constituer des équipes de suppléance qui viendront prendre la suite des équipes de 3x8 et assurer une continuité de production sur les équipements déterminés.
Les salariés retenus intégreront alors soit l’équipe E soit l’équipe F pendant la période déterminée et retrouveront les équipes 3x8 à la fin de la période. Un calcul en fin d’année sera réalisé pour connaître l’incidence du passage sur le temps de travail.
Evidemment, le passage à cette organisation nécessitera la définition et la communication des équipements et donc des salariés concernés, la recherche de volontaires pour occuper les postes en équipes de suppléance, et éventuellement les recrutements nécessaires pour assurer une continuité des équipements en semaine.
Cette mise en œuvre pourra nécessiter un changement d’organisation dans un ou plusieurs services d’appuis nécessaires à la bonne marche de l’activité fabrication.


ARTICLE 12– ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


ORGANISATION DU TRAVAIL


Afin de prendre en compte la durée de 12 heures consécutives qui constitue la durée de base journalière des équipes de suppléance, deux pauses seront accordées : l’une d’une durée de 30 minutes et une seconde de 15 minutes qui ne constituent pas un temps de travail effectif.
Compte tenu des besoins économiques ponctuels et impératifs, chacune des lignes et chaque poste pourront être occupés par les équipes de suppléance.

Le travail posté sera réparti alternativement jour et soir, sauf exception, du samedi matin au lundi matin en 2 équipes de suppléance d’une amplitude de 12 heures, temps de pause inclus.

En plus des week-ends, il sera fait appel aux salariés de l’équipe de suppléance en remplacement des jours non travaillés par les équipes de semaine, certains jours fériés à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, selon un calendrier préétabli (établi chaque année et affiché).

Pour compléter ce calendrier sur la base de cette organisation, les salariés en équipes de suppléance devront à la société un nombre d’heures correspondant à la différence entre le nombre d’heures total prévu dans le calendrier et 1230 heures (correspondant à la référence d’heures à réaliser par les équipes de suppléance). En cas d’intégration dans les équipes de suppléance pour une période inférieure à l’année, ce nombre d’heures dû sera proratisé.

REMUNERATION


  • Une prime mensuelle de suppléance de présentéisme est instaurée. Elle est versée uniquement pour la période d’affectation en suppléance.
Pour une personne en équipe de suppléance présente pendant toute la période de suppléance et tout le mois, le salaire net (en effectuant un lissage de sa rémunération sur toute la période de suppléance) est de 22.60 % supérieur au salaire qu’elle aurait touché si elle avait travaillé en 3x8.


Cet écart de 22.6 % se décomposera entre :
  • - une prime de présentéisme calculée par la différence entre cet écart de 22.6 % et le minimum légal correspondant à la totalité de la période de suppléance.
  • - le minimum légal.

Le montant de cette prime mensuelle de suppléance de présentéisme est affecté par les absences : 1 absence versement de 25% en moins, 2 jours d’absence 50 % en moins, 3 jours d’absence 75 %. Si une personne est absente 4 jours ou plus de 4 jours, la prime n’aurait pas lieu d’être versée. Une, deux ou trois absences signifient des absences d’une, deux ou trois journées.

La présence s’apprécie au cours de chaque mois civil.
Les absences sont retenues quel que soit le motif  à l’exception des accidents du travail, de la maternité et des repos acquis.

  • Un lissage de la rémunération sera effectué pour les personnes présentes pendant toute le période de suppléance.

  • Pour les personnes entrant ou sortant au cours de la période de suppléance et affectées par le lissage de la rémunération, une régularisation positive ou négative sera effectuée en fonction soit du nombre de jours devant être travaillé jusqu’à la fin de la période de suppléance, soit du nombre de jours réellement travaillés.

  • Pour les personnes intégrant les équipes de suppléance pour une période inférieure à la totalité de la période de suppléance, son salaire se décomposera entre :
- le minimum légal pour la période ou le mois considéré
- une prime de présentéisme calculée au prorata du temps de présence par rapport à une personne présente sur l’ensemble de la période de suppléance. Cette prime correspondra à un pourcentage qui pourra être différent par rapport aux personnes présentes sur la totalité de la période de suppléance.

  • Jours fériés, samedi après-midi, dimanche
Les majorations de salaire et en temps correspondant au travail du jour férié, du samedi après-midi et du dimanche visées aux articles 9, 11 de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001 et du procès verbal de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2001 (signé le 31 janvier 2001) ne sont pas applicables en dehors d’une organisation en 4*8.

  • Indemnité de panier
L’indemnité de panier est versée par poste travaillé et non par pause prise pendant le poste de travail.


ARTICLE 13 – CALENDRIER DES EQUIPES 2x8

Les parties conviennent que le personnel travaillant en 2x8 pourra déplacer les jours de repos prévus dans le calendrier dans la limite des modalités de fonctionnement de service fixées par le responsable.


ARTICLE 14 – Accord durée du travail des personnes en journée non cadres


Concernant les personnes en journée, il est instauré une plage de présence continue au travail de 8h à 14h (normalement les vendredis et les veilles de jours fériés).
Pour les personnes ayant des enfants de moins de 14 ans et en fonction des possibilités du service, les vendredis travaillés sur une plage horaire de 8h à 14h, pourront être échangés avec le mercredi.


Le temps de pause sera de 15 minutes par journée normale et de 20 minutes pour les journées continues.

Afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, le personnel en journée bénéficie d’horaires variables selon les règles suivantes :

  • Prise de poste autorisée entre 7h30 et 9h
  • Plages fixes de présence instaurées de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
  • La journée continue du mercredi ou vendredi reste obligatoirement une journée de 6h (horaires 8h-14h)
  • 32h à effectuer sur les 4 autres jours de la semaine avec un minimum de 5h par jour et un maximum de 10h par jour de travail à respecter
  • La pause déjeuner devra être de 1h minimum obligatoire (sauf pour la journée continue)

Il est convenu que le décompte des jours dit « RTT » pour l’année 2020 interviendra sous la forme de 3 jours à prendre à l’initiative du salarié et de 3 jours à l’initiative de l’employeur.
Ce décompte devra être effectué pour les années 2021 et 2022.
L’acquisition des jours de RTT à l’initiative de l’employeur se fera par semestre pour les salariés non absents. Les jours acquis ne pourront être posés qu’en fin d’année. Cette disposition concernant le mode d’acquisition des jours de RTT est applicable pour les 3 années de l’accord.

Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, CIF, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.

Cette disposition générale concernant les RTT ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.
Dans le cadre de l’organisation du service minimum pour la période des congés, il est préconisé d’effectuer une rotation pour la prise des congés.


ARTICLE 15 – Accord durée du travail des cadres


Il sera fait application de l’accord de branche du 15 mai 2013 concernant les forfaits jours.
La base du forfait est de 216 jours par an (215 jours + 1 jour de solidarité).
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordés au titre de l’année 2020 est de 12 jours dont 1 jour imposé le 13 juillet 2020 (jour non travaillé par le personnel en journée de l’entreprise). Les jours de repos pourront être décomptés par 1/2 journée.
Les salariés soumis au forfait jours devront poser au moins 4 semaines en congés payés, en privilégiant les périodes de fermeture de l’entreprise. Le reste des congés pouvant librement être posés sous forme de jours de RTT.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre des 3 années de l’accord seront perdus.

Article 6.3. Notification - Publicité de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise dans les conditions habituelles.


Fait à Charmeil, le 20 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux.


Pour la société




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