Accord d'entreprise CTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL CAEN BN

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL CAEN BN

Le 23/05/2025


A C C O R D D’A M E N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistique et Culturelles applicable dans l'entreprise.

En conséquence, le présent accord annule et remplace à compter de sa date d'entrée en vigueur toute autre disposition préexistante, qu’elle soit conventionnelle ou issue d’un accord d’entreprise ou d’un usage, ayant le même objet.


T I T R E I - D I S P O S I T I O N S C O M M U N E S


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du CCN, à l’exception des cadres dirigeants, à savoir les Directeurs, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la durée du travail.

Article 2 : Horaire collectif – Période de référence

L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine, réparties du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité du CCN de CAEN, cet horaire est aménagé sur l’année pour l'ensemble du personnel, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, et constitue une moyenne sur une année de référence courant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante.

Les modalités de l'aménagement du travail sur l'année applicables aux différentes catégories de personnel sont définies ci-après.

Article 3 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 : Temps de repos

4-1 : Repos quotidien


En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Par dérogation, et compte tenu de la spécificité des activités artistiques de l’établissement et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :

- le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles,
- le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- le personnel chargé de l’accueil des compagnies,
- le personnel artistique en période de répétition ou de jeu,
- les autres catégories de salariés, en cas de surcroît d'activité.

4-2 : Repos hebdomadaire


Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine civile

Compte tenu de l’activité du CCN de CAEN, le personnel peut être amené à travailler le dimanche, dans la limite de 20 dimanches par période de référencée
Pour les salariés permanents, le seuil de 20 dimanches ne peut pas être dépassé.
Pour les salariés intermittents, le seuil de 20 dimanches peut être dépassé avec l’accord du salarié. 

Au-delà du seuil de 20 dimanches, chaque heure travaillée le dimanche donnera lieu à une récupération équivalente, non majorée.

Article 5 : Travail de nuit

Les heures travaillées entre 01h00 et 07h00 donnent lieu à une majoration de 15% du salaire pour les salariés intermittents et de repos compensateur pour les salariés permanents.

Article 6 : Congés payés


6-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé


A compter du 1er septembre 2025, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés sera l’année de référence de la durée du travail, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.

6-2 : Durée des congés


Le personnel a droit à un congé annuel de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables ou encore 25 jours ouvrés.

6-3 : Prise des congés


La Direction fixe l’ordre des départs et des dates de congés.

Elle décide de la période de fermeture annuelle (entre le 15 juin et le 15 septembre), après consultation des représentants du personnel, et sous réserve d’avertir les salariés au plus tard le 31 mars de l’année concernée.

Une réponse à une demande de congés doit être apportée par la Direction au plus tard un mois après le dépôt de cette demande.

Les congés peuvent être pris à toute période de l’année ; la prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dite période légale, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement.

Les congés acquis à compter du 1er septembre de l’année N doivent être pris au plus tard ou déposés sur le CET au 31 octobre de l’année N+1; à défaut, ils sont perdus

Par dérogation, les congés acquis antérieurement au 1er septembre 2025 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2026

Article 7 : Droit à la déconnexion

Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé à tous de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 8 : Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée et versée mensuellement, indépendamment des jours et heures travaillés ou non dans le mois ; elle est égale au douzième de la rémunération annuelle congés payés inclus

T I T R E II - F O R F A I T A N N U E L E N H E U R E S

Article 9 : Durée annuelle du travail


Pour le personnel du CCN DE CAEN, employé à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés relevant des dispositions du Titre III ci-après (forfait annuel en jours), la durée du travail est aménagée sur l’année à raison de 1.582 heures (1.575h + 7h au titre de la Journée de solidarité), correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et les salariés employés sous contrat à durée déterminée, la durée annuelle du travail de 1.582 heures est proratisée pour les premiers à la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, pour les seconds à la durée du contrat.

Article 10 : Durées du travail

10-1 : Durée maximale hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures, sans excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

10-2 : Durée maximale quotidienne


La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures par jour.


Elle peut être portée à 12 heures sur demande de la direction pour les salariés :

- qui sont occupés en tournée ou en activité de festival ou évènementielle
- ou qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle, pendant la période de 15 jours précédant la première représentation,
- ou qui participent au montage et démontage du spectacle,

10-3 : Durée minimale quotidienne


Un salarié ne peut pas être convoqué pour moins de 3 heures 30 minutes consécutives

Par dérogation, la durée minimale de la journée de travail est fixée à 2 heures consécutives pour tous les salariés permanents

Article 11 : Planification, Communication et Contrôle des horaires de travail

11-1 : Planning prévisionnel – Planning définitif


Chaque salarié reçoit un planning prévisionnel annuel de ses jours et horaires de travail ; ce planning fait l’objet d’ajustements mensuels.

Le planning mensuel prévisionnel signé est remis au moins 2 semaines à l’avance.

Toute modification d’horaire doit être communiquée au moins 7 jours à l’avance, pouvant être ramené à 72 heures en cas de circonstance exceptionnelle.

11-2 : Planning réalisé


La comptabilisation des heures de travail effectivement travaillées est récapitulée dans un tableau mensuel, rempli par chaque salarié et validé par son chef de service.

Au 31 août de chaque année, un bilan annuel est établi et remis au salarié.

Article 12:   Heures supplémentaires


12-1 : Décompte et contingent annuel

Un bilan des heures travaillées est établi en fin de période de référence.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, soit celles excédant le forfait annuel de 1.582 heures sont des heures supplémentaires, ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires, et/ou contrepartie en repos dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, sont des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par salarié

Les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement ; les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.

12-2 : Majoration de salaire des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu :

- pour celles accomplies dans le contingent annuel de 130 heures :
. à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 80 premières,
. à une majoration de 50 % pour les 50 heures suivantes.

- pour celles accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures :
. à une majoration de salaires de 50 %
. et à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales en vigueur, soit à hauteur de 100% à la date de signature du présent accord .

12-3 : Repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires pourra, après discussion avec l’employé et au choix de l’employeur, être remplacé par un repos compensateur d’une durée majorée :

- de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires
- de 50 % pour les 50 heures suivantes.

Article 13 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

13-1 : Aménagement sur l’année

Le temps de travail du personnel employé à temps partiel, soit correspondant à une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures, peut être aménagé sur l'année, dans les conditions prévues aux articles 9 à 13 ci-dessus.

13-2 : Heures complémentaires


Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limité du tiers de la durée annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire de base, majoré de :
- de 10% pour celles effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle
- de 25% pour celles effectuées au-delà des 10% et dans la limite du tiers de la durée contractuelle .

T I T R E III - F O R F A I T A N N U E L E N J O U R S

Article 14 : Conditions de mise en place


Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours est formalisé par un écrit individuel.

Article 15 : Emplois concernés


Sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année:

- les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées

- les salariés qui relèvent des groupes 1 à 4 inclus de la grille de classification de la convention collective.

Sont concernés les emplois suivants :

- Directeur/trice Technique
- Administrateur/trice
- Secrétaire général/e
- Responsable de production et de diffusion
- Responsable des relations avec les publics et les territoires
- Conseiller/ère Artistique
Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

Article 16 : Durée du travail

16-1 : Forfait annuel

Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 213 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité, soit 426 demi-journées par an.

16-2 : Forfait réduit


Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 213.

16-3 : Augmentation du forfait


Le nombre de jours travaillés dans l’année peut être augmenté d’un commun accord dans la limite de 235 jours maximum.

Cette augmentation fait l’objet d’un écrit individuel conclu pour l’année de référence en cours, et pouvant être renouvelé chaque année.

Les jours venant ainsi en dépassement du forfait annuel de base sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel.

16-4 : Entrée en cours d’année


Pour les salariés entrés en cours d’année, le forfait annuel de 213 jours est proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours.

Article 17 : Décompte du temps de travail


Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, dans la limite de 3 demi-journées par jour,  : comptabilisées en fonction des pauses repas, soit
. avant 13h
- entre 13h et 19h
- après 19h (incluant le cas échéant les heures effectuées au-delà de minuit)/

Article 18 : Absences

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.

Article 19 : Organisation et suivi de la charge de travail

19-1 : Principes


Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter son droit à la déconnexion et les durées minimales de repos prévues par la loi, soit :

- un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail,
- une durée de repos quotidien de 11 heures,
- une durée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

19-2 : Plannings et relevés


La dernière semaine du mois N, chaque salarié établit, le cas échéant en concertation avec son responsable hiérarchique, un planning prévisionnel de ses jours travaillés pour le mois N + 1.

Dans la première semaine du mois N+1, il établit le relevé mensuel des journées et demi-journées effectivement travaillées dans le mois N, qu’il transmet au service administratif.

Le service administratif devra s’assurer du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable. ; s’il est constaté des anomalies, un entretien est organisé dans les meilleurs délais avec le salarié concerné pour en identifier les raisons de cette situation et rechercher les mesures permettant d’y remédier.

19-3 : Entretiens individuels


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge et l’organisation du travail du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique :
- arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés,
- examinent si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu.

19-4 : Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et/ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Un entretien avec le salarié concerné est alors organisé au plus tard dans les 15 jours de l’alerte.

Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 19-3 ci-dessus,
le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

19-5 : Information annuelle du CSE


Le Comité Social et Economique sera informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


T I T R E IV - C O M P T E É P A R G N E T E M P S

Article 20 : Bénéficiaires


L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant 1 an d'ancienneté.

Article 21 :   Alimentation du CET

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par journées ou demi-journées, dans la limite de plafond total de 90 jours, avec les éléments suivants:

–  les 5 jours ouvrés de la 5ème semaine de congés payés légaux,
–  les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos),
–  les jours de récupération générés selon les dispositions du présent accord.
Le salarié qui souhaite affecter des éléments au compte épargne temps doit en informer la direction par écrit au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Le plafond annuel de versement sur le CET est de 11 jours maximum, porté à 15 jours pour les salariés de plus de 55 ans an

Article 22 : Gestion du CET


22-1 : Tenue du compte

Le compte CET individuel de chaque salarié est tenu par l’employeur qui en communique le solde au salarié concerné une fois par an.

22-2 : Valorisation des droits

Tous les éléments affectés au CET sont gérés en jours, chaque jour correspondant à une base moyenne de 7 heures (1 heure affectée = 0,143 jour)

Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

Article 23: Utilisation des droits affectés au CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie de divers temps non travaillés, et notamment :

–  les congés légaux non rémunérés tel le congé pour création d’entreprise, le congé sabbatique, le congé parental d’éducation, le congé de solidarité internationale,
–  un congé formation non pris en charge par ailleurs,
–  un congé de fin de carrière dans le cadre du départ en retraite,
–  un congé pour convenance personnelle (tout congé sans solde),

La demande d’utilisation du CET devra être faite par écrit auprès de la Direction au moins 3 mois avant la date de congé envisagée ; l’employeur fera connaître sa réponse dans le délai de 1 mois, son silence à l’issue de ce délai valant acceptation.

Pendant le congé, le règlement des droits acquis par le salarié sera effectué en mensualités fixes sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 24 : Liquidation du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement liquidé par le versement avec le solde de tout compte d’une indemnité, soumise au même régime fiscal et social qu’un salaire, correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

T I T R E V - T É L É T R A V A I L

Article 25 : Principes généraux

Le télétravail désigne l'organisation par laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux du CCN de Caen est effectué par le salarié hors de ces locaux, en totalité ou partiellement, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le simple fait de travailler à l’extérieur de l’entreprise (salariés en déplacements fréquents) ne suffit pas à caractériser le télétravail.

Le télétravail s’inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; le sens des responsabilités et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite du télétravail.

L'importance du maintien du lien avec la communauté de travail conduit dans le cadre du présent accord à limiter le nombre de jours de télétravail dans la semaine.

Article 26 : Éligibilité au télétravail

26-1 : Salariés et emplois concernés


Le télétravail est ouvert à tous les salariés :

- justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté, afin de bénéficier d’une période d’adaptation sur les métiers exercés au sein du CCN de Caen et d’une bonne connaissance des spécificités de l’activité et du mode de fonctionnement de l’entreprise,

- qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome,

- et dont le poste et les activités sont compatibles avec leur bon accomplissement en dehors des locaux de l’entreprise.

Sont ainsi éligibles au télétravail tous les postes de travail comportant au moins 30% de tâches pouvant être exercées en dehors des locaux du CCN de Caen, de manière autonome et individuelle, au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison de la nécessité de collaborer en équipe, d’exercer des fonctions d’accueil et de support matériel et logistique aux autres services, d’assurer des fonctions de sécurité ou d’entretien des locaux.

Les stagiaires et apprentis ne sont pas éligibles au télétravail.

26-1 : Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés


Conformément aux dispositions de l’article L.5213-6 du code du travail, le CCN de Caen s’engage à prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier du dispositif de télétravail, notamment par la mise à disposition d’un équipement et d’un mobilier de travail spécifiquement adapté.

Article 27 : Fréquence

27-1 : Nombre de jours de télétravail


Le télétravail est limité à 1 journée entière ou 2 demi-journées par mois  ; le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le responsable hiérarchique, avec un délai de prévenance de 3 semaines.

Un dépassement de ce seuil pourra être temporairement accordé par l’employeur en cas de circonstances particulières (ex : grossesse, grève des transports, etc…)

27-2 : Intégration à la communauté de travail


Le télétravailleur reste tenu, même un jour de télétravail déjà fixé, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service, si elle ne peuvent être réalisées en visio-conférence, sans que cela pour autant donne lieu à report de la journée normalement télétravaillée sur un autre jour.

Les journées de télétravail pourront toutefois être reportées, lorsque la présence dans les locaux sera rendu nécessaire par l’absence de collaborateurs du même service (congés payés, RTT, maladie ou autres…).

Article 28 : Mise en place – Réversibilité

28-1 : Principe de volontariat


Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou de pic de pollution ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ; en ce cas, le présent accord sera suspendu, et le télétravail pourra être imposé au salarié, suivant des modalités adaptées à la circonstance l’ayant rendu nécessaire.

28-2 : Procédure de passage au télétravail


La partie qui souhaite mettre en place un télétravail devra en faire la demande écrite et motivée à l’autre partie au minimum 1 mois avant la date envisagée de prise d’effet, en précisant la nature des tâches qu’elle envisage d’accomplir dans ce cadre

.


La réponse devra être communiquée par écrit au plus tard 15 jours après réception de la demande ; le refus de l’employeur doit être motivé ; le refus du salarié n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

28-3 : Formalisation


Le télétravail fait l’objet soit d’une clause du contrat de travail soit d’un avenant au contrat de travail en précisant les modalités d’exercice, le cas échéant par référence au présent accord.

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, et notamment ceux visés à l’article 28.1 ci-dessus, la formalisation pourra se faire par tout moyen écrit.

28-4 : Période probatoire - Réversibilité


L’organisation du travail en télétravail est soumise à une période d’adaptation de 6 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

Au-delà de cette période d'adaptation, il pourra être mis fin au télétravail à la demande écrite du salarié ou d’un commun accord des parties sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

En cas de cessation du télétravail, le salarié retrouve son poste de travail dans les locaux du CCN de Caen.

Article 29 : Lieu du télétravail

29-1 : Désignation


Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties ; le domicile s’entend de la résidence principale du salarié mentionnée sur le bulletin de salaire.

Le salarié s’engage à informer le CCN de Caen de sa nouvelle adresse en cas de déménagement.


29-2 : Aménagement et assurance


Le salarié doit prévoir d’aménager à son domicile un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; il accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail.

Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à justifier auprès du CCN de Caen d’une attestation d’assurance « multirisques habitation ».

Article 30: Équipement de travail

30-1 : Équipements et conditions d’utilisation


Certains salariés disposent de par la nature de leurs fonctions d’équipements de télécommunication fournis par le CCN de Caen ; deux situations sont donc à envisager :

a. Mise à disposition de matériel par le CCN de Caen

Le CCN de Caen prend en charge les frais d'entretien, de réparation, ou en tant que de besoin, de remplacement des équipements mis à la disposition du salarié pour l’exercice de ses fonctions et qu’il utilisera en télétravail (tels ordinateur, téléphone, ou autre).
Le salarié s'engage :
- à respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation des équipements confiés, à en prendre soin et à avertir immédiatement le CCN de Caen en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
- à ne pas utiliser les équipements et lignes téléphoniques mis à sa disposition par le TMS pour un usage autre que professionnel.
- à restituer le matériel fourni par le CCN de Caen sans délai dès la fin de la période de télétravail.

b. Utilisation par le salarié de ses équipements personnels

L’équipement nécessaire au télétravail est celui du salarié, qui devra disposer d’une ligne téléphonique sur laquelle il pourra être joint à tout moment durant son temps de télétravail, et de l’équipement nécessaire au travail à distance (ordinateur, connexion internet, …) en bon état de fonctionnement.

Le salarié s'engage à avertir immédiatement le CCN de Caen en cas de panne ou de mauvais fonctionnement et à engager immédiatement les démarches d’entretien et/ou réparation.

30-2 : Prise en charge des frais


Le CCN de Caen versera au salarié en télétravail une allocation mensuelle forfaitaire couvrant les frais supplémentaires liés à l’occupation de son domicile (chauffage, électricité, assurance….), d’un montant égal au seuil d’exonération URSSAF d’une telle allocation (en 2024, 2,60 € / jour de télétravail, avec un plafond mensuel de 57,20)

Article 31 : Temps de travail


31-1 : Organisation du temps de travail


Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter les limites légales concernant la durée du travail et les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec son responsable, pendant lesquelles il doit pouvoir être joint.




31-2 : Contrôle de l’activité en télétravail


Le salarié procèdera à un relevé de ses horaires de travail et des tâches effectuées pendant sa journée de télétravail, qu’il consignera sur les outils de contrôle du temps de travail et de l’activité mis en place au CCN de Caen (ex : tableau d’heures, mails, etc…)..

Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectué en période de télétravail sans l’accord préalable et exprès du responsable.

31-3 : Suivi du temps de travail – Entretien annuel


Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié bénéficiera donc d'un entretien annuel (qui pourra être inclus dans un entretien périodique ayant un autre objet) au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Indépendamment de cet entretien annuel, des entretiens réguliers seront réalisés entre le salarié et son responsable permettant d’apprécier l’avancement des travaux et l’évolution de la charge de travail, et le cas échéant d’apporter les ajustements nécessaires.

Article 32 : Protection des données – Protection de la vie privée

32-1 : Protection des données professionnelles


Le salarié s'engage à respecter les règles destinées à assurer la protection et la confidentialité des données, et notamment les dispositions du règlement intérieur relatives à l’utilisation des technologies de communication.
Il veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique, qu’il soit personnel ou fourni par l’employeur, afin de s'assurer qu'il est le seul à l’utiliser son poste de travail et à avoir accès aux données professionnelles

32-2 : Protection de la vie privée


Le CCN de Caen pour sa part informera le salarié de la mise en place de tout moyen de surveillance (contrôle technique, dispositif de lutte contre la cybercriminalité …), concernant l’utilisation des outils informatiques mis à sa disposition.

T I T R E VI - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S


Article 33 : Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er mars 2025

après accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 34 : Révision

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi:

- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

- soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.


Article 35 : Dénonciation - Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé ou mis en cause dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation ; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.




Fait à CAEN, le 23/05/2025

Pour le CCN de CAEN Pour le CSE

DirectionDélégué titulaire

Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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