AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL FLOREAL, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 343 988 689, dont le siège social est fixé 40 rue de Floréal - 93170 BAGNOLET, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Régional, dûment mandaté, aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée « La Clinique »
D’une part
ET :
Le Syndicat CGT représenté par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommés « Les organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »
Préambule
Les parties au présent avenant confirment leur souhait de redéfinir -de façon équilibrée- les dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement de la durée du travail aujourd'hui en vigueur au sein de la Clinique.
À ce titre, les parties au présent avenant ont constaté que le dispositif d’aménagement de la durée du travail appliqué au sein de la Clinique était tout particulièrement issu des accords collectifs suivants :
Accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 7 janvier 2020 ayant remplacé l’accord du 13 décembre 2001 ;
De ce fait, il est apparu à l’ensemble des partenaires sociaux que les multiples évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail [et notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016] imposaient la rénovation de l’ensemble du dispositif conventionnel d’aménagement de la durée du travail applicable au sein de la Clinique, et ce dans l’objectif de :
répondre aux spécificités de l’activité de la Clinique,
trouver un meilleur équilibre entre les différents dispositifs d’aménagement de la durée du travail,
C’est dans ce contexte et à l’issue de la signature d’un protocole de fin de conflit suite à un mouvement de grève au sein de la clinique au cours du mois de décembre 2022, que la Clinique a engagé une négociation relative à la conclusion d’un nouvel accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.
Dans ce contexte, et au terme de cette procédure, le présent avenant a été conclu. Il remplace sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2024 les dispositions de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 7 janvier 2020 ayant remplacé l’accord du 13 décembre 2001
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Titre I - Principes GénérauxPAGEREF _Toc47670 \h5 Article 1 - Objet - Cadre juridiquePAGEREF _Toc47671 \h5 Article 2 – Bénéficiaires du présent avenantPAGEREF _Toc47672 \h6 Article 3 – Notion de durée du travailPAGEREF _Toc47673 \h6 Article 4 - Temps de pausePAGEREF _Toc47674 \h7 Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail - Durée minimale de reposPAGEREF _Toc47675 \h7 Article 6 - Repos hebdomadairePAGEREF _Toc47676 \h8 Article 7 - Heures supplémentairesPAGEREF _Toc47677 \h8 Article 8 - Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc47678 \h9 Article 9 - Rémunération des heures supplémentairesPAGEREF _Toc47679 \h9 Article 10 – Temps d’habillage/déshabillagePAGEREF _Toc47680 \h10 Titre II - Précisions complémentaires concernant les personnels dont la durée du travail est décomptée en heure dans un cadre pluri-hebdomadairePAGEREF _Toc47681 \h11 Article 11 - Information des salariés - Modifications des horairesPAGEREF _Toc47682 \h11 Article 12 - RémunérationPAGEREF _Toc47683 \h12 Article 13 - Absences - Départ et arrivée en cours de période de référencePAGEREF _Toc47684 \h12 Article 14 – Contrôle de la durée du travailPAGEREF _Toc47685 \h12 Titre III - Décompte en jours de la durée du travailPAGEREF _Toc47686 \h13 Sous-Titre I : Principes générauxPAGEREF _Toc47687 \h13 Article 15 - BénéficiairesPAGEREF _Toc47688 \h13 Article 16 - Annualisation et décompte en jours de la durée de travailPAGEREF _Toc47689 \h14 Article 17 - Forfait jour réduitPAGEREF _Toc47690 \h15 Article 18 - Modalités de prise des jours de reposPAGEREF _Toc47691 \h15 Article 19 - Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc47692 \h15 Article 20 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travailPAGEREF _Toc47693 \h16 Article 21 - Suivi de la durée du travailPAGEREF _Toc47694 \h16 Article 22 - Contrôle du nombre de jours travaillésPAGEREF _Toc47695 \h16 Article 23- Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc47696 \h18 Article 24 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ouPAGEREF _Toc47697 \h18 départs en cours d’annéePAGEREF _Toc47698 \h18 Sous-Titre II : Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc47699 \h19 Article 25 Champ d’applicationPAGEREF _Toc47700 \h19 Article 26 - Principes générauxPAGEREF _Toc47701 \h19 Article 27 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congésPAGEREF _Toc47702 \h19 Article 28 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions dePAGEREF _Toc47703 \h20 sensibilisation et/ou de formationPAGEREF _Toc47704 \h20 Titre IV - Dispositions finalesPAGEREF _Toc47705 \h20 Article 29 - Nature du présent avenantPAGEREF _Toc47706 \h20 Article 30 - Révision du présent avenantPAGEREF _Toc47707 \h21 Article 31 - Suivi du présent avenantPAGEREF _Toc47708 \h21 Article 32 - Informations complémentairesPAGEREF _Toc47709 \h21 Article 33 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - PublicitéPAGEREF _Toc47710 \h21
Titre I - Principes Généraux
Article 1 - Objet - Cadre juridique
1.1- Organisation de la durée du travail
L’organisation de la durée du travail au sein de la Clinique est fondée sur les principes suivants :
Un décompte en heure de la durée du travail, dans le cadre d’un horaire de 35 heures par semaine : cette modalité d’organisation du temps de travail concernant les personnels administratifs, économat, pharmacie, entretien, standard et admissions, bloc opératoire, services de soins.
Un décompte en heure de la durée du travail, dans le cadre d’une répartition plurihebdomadaire des horaires : cette modalité d’organisation du temps de travail concernant les personnels des services de soins, plateaux techniques et imagerie.
Cycles : Cette modalité d’organisation du temps de travail a pour objet de mettre en œuvre un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Cette organisation du travail par cycle [ne pouvant dépasser 12 semaines consécutives].
Au sein du cycle, la durée du travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période plurihebdomadaire retenue, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.
Cette organisation permet l’organisation d’un travail en continu au sein de la Clinique, chaque cycle se répétant à l’identique d’un cycle à l’autre.
La Clinique exerçant son activité en continu [cf. article L. 3121-46 du Code du travail], les modalités concrètes de cette organisation du travail pourront être adaptées, modifiées et/ou complétées par note de service ou décisions unilatérales, le cas échéant soumises préalablement à la consultation du Comité Social et Economique.
Un décompte en jour de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jour pour les salariés relevant de la catégorie Cadre.
1.2- Nature juridique
Le présent avenant a la nature d’un accord collectif majoritaire, étant souligné que -conformément aux dispositions de l’article L. 2253-4 du Code du travail- les dispositions du présent accord priment sur celles de l’accord collectif de branche [la Clinique relevant des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation à but lucratif] sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2024.
En tout état de cause, le présent accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la Clinique, qu’il s’agisse tout particulièrement de l’accord collectif conclu le 30 juin 1999 et ses avenants ainsi que d’usage ou de décisions unilatérales sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2024.
Article 2 – Bénéficiaires du présent avenant
2.1- Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent avenant est applicable à l’ensemble des personnels de la Clinique, et ce que les intéressés :
bénéficient d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée,
relèvent d’une durée du travail à temps plein ou à temps partiel, quelque soit leur service d’affectation au sein de la Clinique.
2.2- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2.1 ne peuvent bénéficier du présent avenant les personnels ayant le statut de cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 3 – Notion de durée du travail
3.1- Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail [applicable aux seuls salariés relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail], « la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Cette définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des partenaires sociaux s’agissant des salariés relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail- pour :
le calcul des durées maximales de travail,
le décompte éventuel des heures supplémentaires,
le calcul du droit de repos quotidien…
3.2- Compte tenu de la définition légale précitée, ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif au sein de la Clinique [même s’ils peuvent être rémunérés ou faire l’objet de contreparties financières] :
les temps de repas,
les temps de pause, à moins que le salarié ne soit -pendant ce temps- encore à la disposition de la Clinique et doive se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles,
les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur, sans l’accord préalable de la Clinique,
les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail [hors cas d’intervention en astreinte],
les temps d’astreinte au cours desquels les salariés n’ont pas à intervenir au profit de la Clinique.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
Article 4 - Temps de pause
4.1- Du fait des dispositions précitées de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne bénéficie pas d’une rémunération.
A ce titre, la pause déjeuner obligatoire [temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de son employeur] n’est pas prise en compte au titre du calcul de la durée quotidienne de travail.
4.2- Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures, étant précisé que ce temps de pause : - est traditionnellement défini comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité,
Ces précisions ne doivent toutefois pas avoir pour effet de priver les salariés du temps de pause qui leur est dû et de la possibilité de sortir des locaux de la clinique. A contrario les pauses peuvent être travaillées et rémunérées à la demande de l’employeur en fonction des nécessités de service.
En application de ces dispositions légales, il est expressément convenu que :
Les personnels relevant de l’aménagement du temps de travail dans le cadre pluri hebdomadaire bénéficient d’un temps de pause quotidien allant selon les cas de 20 minutes à 1 heure.
Le temps de pause des personnels précités devra prioritairement faire l’objet d’une planification à l’avance.
En l’absence de planification [ou en cas d’événement ayant conduit à une modification de la planification], ce temps de pause est pris par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique, dans des conditions permettant de concilier :
la bonne marche de chacun des services concernés,
le respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail.
Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail - Durée minimale de repos
5.1- Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail est au maximum de :
12 heures effectives pour le personnel de services paramédicaux, standards, admissions, urgences,
10 heures effectives pour le reste du personnel
Durée maximale hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, la durée moyenne hebdomadaire de travail -calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives- ne pouvant dépasser 44 heures.
Durée minimale de repos
Tout salarié de la Clinique d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, étant indiqué que cette durée peut être réduite à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D. 31314 du Code du travail, les salariés concernés devant alors bénéficier :
Prioritairement de périodes de repos au moins équivalentes, - Ces périodes de repos équivalent au repos quotidien non pris devront : o être prise par journée, o dès lors que le temps de repos non pris aura atteint 12 heures [ce nombre constituant la date d’ouverture des droits], ou 7 heures pour les salariés planifiés 7 heures par jour.
o et ce avant le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits. Ces repos équivalents seront comptabilisés avec le repos compensateur de remplacement. Le repos correspondant acquis au cours de l’année sera porté à la connaissance individuelle des salariés par relevé individuel.
En cas d’impossibilité de bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes, le salarié concerné pourra bénéficier d’une contrepartie équivalente, celle-ci étant accordée selon les modalités suivantes : Versement d’une Indemnité compensatrice correspondant au temps de repos non pris à la demande du salarié ou si les jours de repos n’ont pas été pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits.
5.4- Précisions complémentaires
Les parties au présent avenant rappellent expressément que l’aménagement conventionnel de la durée du travail prévoyant une durée du travail quotidienne supérieure à 10 heures de travail effectif [sans pouvoir dépasser 12 heures] répond aux attentes et aux revendications d’une majorité des personnels concernés qui considèrent que cette modalité d’organisation répond mieux, non seulement aux impératifs liés à l’indispensable qualité et continuité des soins des patients, mais également à leurs souhaits personnels.
De ce fait, les partenaires sociaux considèrent que le recours aux dérogations prévues par le présent article est conforme à l’intérêt des salariés.
Article 6 - Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien visées à l’article 5 du présent avenant.
Cependant, et selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les établissements de santé peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos compensateur par roulement.
Article 7 - Heures supplémentaires
7.1- D’emblée, les partenaires sociaux entendent rappeler que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord préalable de la Clinique, c’est-à-dire en pratique avoir été validées de façon préalable et expresse par le cadre de service [ou en son absence par le cadre de permanence].
7.2- Les heures supplémentaires sont des heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par les dispositions du présent avenant.
Lorsque le temps de travail est aménagé dans un cadre hebdomadaire, les heures de travail effectif audelà de la durée légale de 35 heures par semaine [soit du lundi 0h au dimanche 24h] sont considérées comme des heures supplémentaires.
Lorsque le temps de travail -décompté en heures- est aménagé sur plusieurs semaines ou sur l’année, sont considérées comme des heures supplémentaires :
En cours de période : Les heures de travail effectif travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne sur le cycle lorsque la durée du travail est aménagée par cycles.
En fin de période : A l’exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence dans les conditions fixées ci-dessus, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.607 heures sur l’année pour les salariés pouvant prétendre [compte tenu de leur temps de présence dans la clinique] à des droits complets à congés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 du Code du travail, les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires des personnels relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail à 400 heures par an.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit au bénéfice d’une contrepartie obligatoire en repos.
Les heures d’astreinte déplacées entrent dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires.
Cette disposition est effective à effet au 1er janvier 2022 et prend fin en juin 2024.
8.2- Contrepartie obligatoire en repos
Concernant les heures supplémentaires éventuellement accomplies et astreintes déplacées au-delà du contingent annuel, le montant de la contrepartie obligatoire sera défini conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 du Code du travail. Article 9 - Rémunération des heures supplémentaires
9.1- Principes
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu au choix du salarié, à un paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral [paiement de l’heure et de la majoration] dans les conditions ci-après :
Les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi :
o d’un paiement majoré de 25 % au titre des 8 premières heures, o d’un paiement majoré de 50 % au-delà.
ou d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente [incluant le paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration].
Pour la 1ère année d’application du présent avenant (année 2022), et à effet rétroactif au 1er janvier 2022, les heures accomplies au-delà de 130h seront majorées à 50%.
Pour les années suivantes, les heures accomplies au-delà de 200h seront majorées à 50%.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 130 heures seront réalisées sur la base du volontariat.
Les partenaires sociaux soulignent qu’une priorité sera donnée à l’octroi d’un paiement majoré, le choix entre paiement et repos compensateur étant effectué par le salarié.
9.2- Repos compensateur de remplacement
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Clinique et chacun des salariés concernés, étant entendu que :
Ce repos pourra être pris par journée entière.
Les salariés doivent faire leur demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins 7 jours avant la date souhaitée.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura jusqu’au 31 décembre de l’année à compter de l’ouverture du droit à repos pour prendre effectivement son repos.
Si les jours de repos ne sont pas pris à l’issue de ce délai, une indemnité compensatrice correspondant au temps de repos non pris sera versée au salarié selon les modalités en vigueur dans l’établissement.
Il est rappelé que les heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 10 – Temps d’habillage/déshabillage
10.1 – Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires. Les opérations d’habillage et déshabillage s’effectuent alors en dehors du temps de travail (donc avant et après les horaires de travail).
10.2 - La contrepartie accordée au personnel est intégrée à la prime libellée « prime de valorisation » telle qu’instituée par le protocole de fin de conflit signé le 24/02/2023.
Cette prime valorise les efforts des salariés non rémunérés par la rémunération du temps de travail effectif mais qui contribuent au bon fonctionnement du service : assiduité, mobilité interservices, temps d’habillage/de déshabillage, polyvalence, temps de pause, transmission, formation interne et tutorat, accompagnement des nouveaux salariés, etc... Les salariés ne bénéficiant pas de la prime de valorisation s’habilleront et de se déshabilleront sur le temps de travail, directement après avoir badgé.
Titre II - Précisions complémentaires concernant les personnels dont la durée du travail est décomptée en heure dans un cadre plurihebdomadaire
Article 11 - Information des salariés - Modifications des horaires
La répartition du temps de travail :
ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, - doit permettre à chaque salarié de bénéficier d’au moins 2 jours de repos consécutifs tous les 15 jours, dont au moins un dimanche.
Il est expressément convenu que la répartition du temps de travail :
sera communiquée individuellement à chacun des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires préalablement à l’entrée en vigueur de ces horaires, - présentera un caractère indicatif.
À ce titre, cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours ouvrés à l’avance [sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la Clinique, étant indiqué que, dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures].
Selon l’organisation du cycle, La semaine civile sera soit du lundi 0h au dimanche 24h ou du dimanche 0h au samedi 24h.
Article 12 - Rémunération
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié relevant du présent titre sera lissée sur une base mensuelle -pendant toute la période de référence- de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
Article 13 - Absences - Départ et arrivée en cours de période de référence
13.1- Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Les heures d’absence ne rentrant pas dans le décompte du temps de travail effectif peuvent conduire à caractériser des heures supplémentaires.
13.2- Lorsqu’un salarié -du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail en cours de période de référence- n’a pas accompli la totalité de cette période de référence, une régularisation sera effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail. S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salaire un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération sera versé -dans la mesure du possible- avec la paie du dernier mois de la période de référence ou à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence [ou lors de l’établissement du solde de tout compte].
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, conformément au contrat de travail du salarié, une régularisation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues et cet excédent.
Article 14 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Titre III - Décompte en jours de la durée du travail
Sous-Titre I : Principes généraux
Article 15 - Bénéficiaires
15.1- Il est tout d’abord rappelé que relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
15.2- Après avoir procédé à un examen précis de la nature des responsabilités confiées, de l’ampleur de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’accomplissement de leur mission et de leur grande latitude d’organisation de leur travail et de gestion de leur temps, il est convenu que -au sein de la Clinique - relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels occupant les postes suivants :
Cadre membre de la Direction,
Cadre Responsable de Service,
Cadre Référent, - Cadre Infirmier,
Cadre des autres services administratifs.
En tant que de besoin, il est rappelé que cette liste de poste [et/ou les intitulés de postes cités] présente un caractère purement indicatif.
15.3- Les personnels relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait (prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant) indiquant notamment :
le nombre de jours travaillés dans la période de référence [cf. article 14.1], - la rémunération correspondante.
Article 16 - Annualisation et décompte en jours de la durée de travail
16.1- Les personnels visés à l’article 15.2 du présent avenant -sous réserve d’avoir conclu un contrat de travail en ce sens [ou un avenant à leur contrat de travail] - relèveront d’un décompte en jours de leur durée du travail, cette durée du travail étant décomptée :
au sein d’une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice
civil,
en nombre de jours travaillés au sein de cette période de référence, ce nombre de jours étant pour les salariés à temps plein- de 213 jours de travail, en ce compris la journée de solidarité [qui n’est pas rémunérée conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail].
16.2- Les collaborateurs en forfait jours bénéficient de 14 jours de repos (journée de solidarité incluse) au titre de chaque période de référence, le décompte de leur durée annuelle de travail étant -à titre d’exemple- calculé de la façon suivante :
365 jours :
104 week-ends,
25 jours ouvrés de congés payés,
9 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré, = 213 jours de travail.
16.3- Il est par ailleurs précisé que :
Les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque exercice de référence, et ce au fur et à mesure des jours travaillés.
Le nombre de jours de repos est susceptible de varier en fonction du calendrier de chaque année [et notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré].
De ce fait, et au début de chaque exercice, les personnels visés à l’article 15.2 du présent avenant se verront notifier par la Clinique le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis.
Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L. 3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L. 3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.
Article 17 - Forfait jour réduit
Un dispositif de forfait jours réduit peut être mis en place -sur une base contractuelle- au bénéfice des personnels souhaitant relever d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 213 jours.
Leur rémunération sera alors proportionnelle à leur durée annuelle de travail.
L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 213 jours.
Article 18 - Modalités de prise des jours de repos 18.1- Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que : - ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée, - ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.
18.2- Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord des parties entre chacun des salariés concernés et son responsable hiérarchique.
Les jours de repos doivent être posés dans un délai de 7 jours préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité.
18.3- En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des jours de repos doit être utilisé au cours de la période de référence visée à l’article 16.1, la Clinique se réservant le droit d’imposer les dates de prise de ces jours :
si plus de la moitié des jours disponibles reste à consommer, dans les 3 mois précédents la fin de la période de référence,
si plus du quart des jours disponibles reste à consommer, dans le mois précédent la fin de la période de référence.
Article 19 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient :
d’un temps de repos quotidien, dans les conditions prévues par l’article 5.3 du présent avenant,
d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute la durée du repos quotidien.
Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies aux paragraphes 21.2.1 et 21.2.2 du présent avenant.
Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues en matière de droit à la déconnexion.
Article 20 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail
20.1- Il est rappelé que les salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail ont vocation à exercer leur activité 5 jours par semaine.
20.2- Dans le cadre de leur mission d’organisation de l’activité, les responsables hiérarchiques de personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des intéressés, notamment afin de :
s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable,
adapter, si nécessaire, les missions confiées aux cadres concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.
20.3- L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :
le suivi des documents déclaratifs visés au paragraphe 21.1 du présent avenant,
les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion : o de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des cadres concernés, o de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux paragraphes 21.2.1 et 21.2.2 du présent avenant, o de l’entretien annuel visé au paragraphe 21.4 du présent avenant.
Article 21 - Suivi de la durée du travail
Le décompte en jours de la durée du travail devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Clinique s’assurera notamment du suivi régulier :
de la durée du travail des intéressés,
du respect des règles en matière de repos, - de l’amplitude et la charge de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au personnel concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Article 22 - Contrôle du nombre de jours travaillés
22.1- Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail
22.1.1- La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les intéressés eux-mêmes, ceux-ci établissant un document auto-déclaratif trimestriel récapitulant notamment : - le nombre de journées ou demi-journées travaillées, - le nombre de jours ou demi-journées de repos pris.
Ce récapitulatif devra être établi au terme du trimestre échu, par chaque salarié et transmis -au plus tard la 1re semaine suivant la clôture du trimestre considéré- auprès de son responsable hiérarchique.
Un exemple du récapitulatif trimestriel -qui pourra être rempli directement sur l’intranet de l’entreprise- est joint à la présente [cf. annexe]. 22.1.2- Ce dispositif de suivi -associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos- permettra ainsi :
d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées/demi-journées travaillées,
de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos...), - d’apprécier la charge de travail réelle des personnels concernés.
22.2- Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail
22.2.1- Au terme de chaque période de référence visée à l’article 15.1 [avec -si nécessaire- un point à mi-parcours], la Clinique procèdera à un examen de la situation des personnels bénéficiant du dispositif de forfait-jours, notamment afin de vérifier [sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois] :
le nombre de journées de travail réalisées,
le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…), - la charge de travail réelle.
Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs personnels concernés- d’une charge de travail très importante, la Clinique prendra toutes mesures appropriées, notamment en terme :
d’assistance,
de modification de l’organisation du travail.
22.2.2- En complément de ce dispositif, des points réguliers seront organisés entre chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique, et ce afin d'examiner :
la charge de travail actuelle,
la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,
s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en matière d'organisation du travail.
22.3- Procédure complémentaire
Il est expressément convenu qu'un entretien individuel sera organisé entre son responsable hiérarchique et le salarié concerné, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le salarié concerné estimerait être soumis -de façon pérenne- à une charge de travail manifestement trop importante.
Les thèmes suivants seront ainsi obligatoirement abordés :
La charge de travail du personnel concerné
L’amplitude de ses journées d’activité
Les conditions d’application des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale La rémunération du personnel concerné
A l’occasion de ces entretiens sera également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.
22.4- Entretien annuel individuel
Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des personnels relevant d’un décompte en jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.
Cet entretien annuel aura notamment pour objectif d'examiner :
la comptabilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,
les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,
les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.
Article 23- Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
De ce fait, les intéressés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de leur durée du travail au titre de leur période de référence, le montant versé étant ainsi équivalent au titre de chacun des mois concernés.
Article 24 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ou départs en cours d’année
24.1- S'agissant des salariés embauchés au cours de la période visée à l’article 15.1- et n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés ou sortant en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 213 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 213 jours x nombre de semaines travaillées /47
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
24.2- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés absents, seront les suivantes :
La retenue correspond au nombre de jours qui auraient été payés si le salarié avait été présent. Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.
Ainsi à titre d’exemple : Sur la base d'un forfait de 213 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés et de 9 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 247ème (213 + 25 + 9) du salaire annuel. Pour un salarié dont le salaire annuel brut est 36.600 euros bruts et qui serait absent 15 jours sur 1 mois. Il y a donc lieu de retenir 148,17 euros bruts par jour d'absence (36.600 euros bruts / 247), soit, pour 10 jours d'absence : 10 jours × 148,17.98 euros bruts = 1481,78 euros bruts.
Salaire du mois : 3.050 euros bruts - 1.481,78 euros bruts = 1568,22 euros bruts.
Sous-Titre II : Droit à la déconnexion
Article 25 Champ d’application
25.1- Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels de la Clinique bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.
25.2- Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent aveannt, les outils numériques suivants :
le téléphone fixe mis à disposition par la Clinique,
l’ordinateur portable mis à disposition par la Clinique,
l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Clinique [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mail, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].
Article 26 - Principes généraux
26.1- Les parties au présent avenant constatent tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Clinique, ces outils étant indispensables au bon fonctionnement de l’activité.
Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.
26.2- Les parties au présent avenant entendent rappeler que les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :
d’un droit au repos quotidien dans les conditions prévues par l’article 5.3 du présent avenant,
d’un droit au repos hebdomadaire dans les conditions prévues par l’article 6 du présent avenant, - d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés ou au titre des jours de récupération.
A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :
de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,
de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.
Article 27 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés
Pendant les périodes précitées de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les personnels la Clinique bénéficient d’un droit à la déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils visés à l’article 24.2 doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet.
Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité (par mail, SMS, téléphone) avant 8 heures et après 20 heures.
Le droit à la déconnexion conduit dès lors les parties au présent avenant à indiquer que :
les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],
les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,
les personnels concernés ne sont en outre pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Clinique pour exercer leur activité professionnelle,
les personnels concernés ne sont enfin pas tenus -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.
De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de la meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les réunions ne doivent pas se tenir, sauf impératif particulier, avant 9 heures et après 19 heures.
Article 28 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation
La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.
A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation seront -si nécessaire- organisées à destination des personnels de la Clinique en vue de :
définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels,
permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,
sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.
Titre IV - Dispositions finales
Article 29 - Nature du présent avenant
29.1- Le présent avenant -qui a la nature d’un accord collectif- est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 juin 2024. 29.2- Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
29.3- Le présent avenant se substitue et, en tant que de besoin, annule et remplace l’ensemble des usages, pratiques et/ou tolérances existant antérieurement. Et remplace l’accord du 7 janvier 2020. Sur la période du 01 janvier 2023 au 30 juin 2024.
Article 30 - Révision du présent avenant
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.
La révision du présent avenant pourra notamment être menée dans les formes que celles retenues lors de la conclusion du présent avenant.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 31 - Suivi du présent avenant
Un suivi particulier de l’application de l’accord sera effectué une fois par an auprès du Comité Social et Economique de la Clinique.
A cette occasion, un bilan annuel de l’application de l’accord sera effectué. En cas de besoin l’accord pourra être modifié par avenant.
Article 32 - Informations complémentaires
Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci. Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas.
Les dispositions de cet avenant constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent avenant ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent avenant, à partir du 1er juillet 2024, pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de l’avenant par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
33.2- Dépôt
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Clinique, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :
une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique). ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues en version originale.
33.3- Communication
Un exemplaire du présent avenant sera affiché dans l’entreprise. Il sera également tenu à la disposition des salariés dans le bureau du service des Ressources Humaines
Le présent avenant a été rédigé et signé en 5 exemplaires originaux.
Pour la CLINIQUE FLOREAL Bagnolet, le 18/12/2023 , Directeur Régional
Pour la CGT représentée par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale
ANNEXE :
Document de décompte de la durée du travail en jours
ANNEXE
DOCUMENT TRIMESTRIEL - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS Plafond annuel : ... (à préciser) jours
Nom du salarié concerné : … (à préciser)
Mois concerné : … (à préciser)
Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) 1
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Mois concerné : … (à préciser)
Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) 1
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22
Mois concerné : … (à préciser)
Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) 1
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21
11
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Légende : T : Travail M : Congé maladie C : Congé payé JRTT : Jour de repos lié au forfait en jours JF : Jour férié A : Autres (à préciser) AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial JRH : Jour de Repos hebdomadaire
Synthèse : Nombre total de journées de travail : … (à préciser) Nombre total de journées de repos (de toute nature) : … (à préciser) Nombre total de jours de RTT se rattachant à la convention de forfait : … (à préciser)
Autres :
J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire :
Oui
Non (préciser les jours concernés)
Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié :