Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation
du temps de travail des salariés de la société CDES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Chemin de l’Usine BP 15 77138 LUZANCY, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 397606526, représentée par en qualité de Directeur Général Associé dûment habilité à l’effet des présentes ;
Ci-après désignée « la Société » ou « la société CDES »,
D’une part,
ET
, en qualité de Délégué syndical CFDT
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
A la suite des élections professionnelles dans l’entreprise, la Direction a souhaité engager une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise, afin de la mettre en cohérence avec les besoins de l’activité et à jour des évolutions juridiques.
Le présent accord a en particulier pour objet de déterminer les conditions d’aménagement de l’organisation du temps de travail ainsi que de la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Il est rappelé qu’au titre des temps de trajet, le personnel bénéficie des indemnités de grands et de petits déplacements dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles de branche et les dispositions internes de l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail.
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE
Champ d’application du temps de travail à l’horaire
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société CDES, à l’exception :
de ceux soumis à des conventions de forfait annuel en jours visés à la partie 3 du présent accord,
des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
et du personnel relevant de la convention collective nationale de la navigation intérieure.
Elles peuvent également s’appliquer aux salariés mis à la disposition de la Société, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Régime du temps de travail du personnel ouvrier de chantier et atelier
Sont inclus dans cette catégorie au sens du présent accord, l’ensemble des ouvriers affectés aux chantiers ainsi que des ouvriers travaillant à l’atelier.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies en application des stipulations contractuelles ou à la demande de la Direction, au-delà de 35 heures par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, pour le personnel ouvrier de chantier, à 400 heures par salarié et par an.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne sur douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures.
Modalités de traitement des heures supplémentaires dans le contingent du personnel ouvrier de chantier
Pour le personnel ouvrier de chantier, les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine ouvriront droit au paiement de ces heures avec la paie du mois concerné/ du mois suivant avec les majorations suivantes :
25% de la 36ème heure à la 43ème heure par semaine
50% à partir de la 44ème heure par semaine.
Modalités de traitement des heures supplémentaires au-delà du contingent du personnel ouvrier de chantier
En cas de dépassement du seuil de 400 heures, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 25% des heures supplémentaires accomplies.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-30 du Code du travail, ne sont pas imputables sur le contingent annuel susvisé, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur ainsi que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail.
Régime du temps de travail du personnel administratif et du personnel concourant aux chantiers hors ouvriers de chantier
Cette catégorie regroupe l’ensemble des salariés relevant des conventions collectives nationales des Travaux publics qui ne sont ni ouvrier travaillant sur chantier ou à l’atelier (ex. chef d’équipe, chauffeur poids lourds, etc.), ni en forfait-jours ou cadre dirigeant.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies en application des stipulations contractuelles ou à la demande écrite de la Direction, au-delà de 35 heures par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, pour le personnel administratif et le personnel de chantier non ouvrier, à 220 heures par salarié et par an.
Modalités de traitement des heures supplémentaires dans le contingent du personnel hors ouvriers de chantier
Pour ces salariés, les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine ouvriront droit, à la discrétion de l’employeur,
au paiement de ces heures ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, avec les majorations suivantes :
25% de la 36ème heure à la 43ème heure par semaine
50% à partir de la 44ème heure par semaine.
Modalités de traitement des heures supplémentaires au-delà du contingent du personnel hors ouvriers de chantier
En cas de dépassement du seuil de 220 heures, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 25% des heures supplémentaires accomplies.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-30 du Code du travail, ne sont pas imputables sur le contingent annuel susvisé, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur ainsi que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail.
Communication et modification des horaires de travail Les horaires de travail des salariés sont portés à leur connaissance par affichage ou remise individuelle aux salariés.
Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours calendaires
avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance par notification individuelle à chacun des salariés concernés.
PARTIE 2 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A L’HORAIRE
Champ d’application du forfait-jours
Les salariés à l’horaire pourront bénéficier chaque année de jours de repos supplémentaires, dans la limite de 5 jours par an maximum, dont les dates seront fixées à l’initiative de l’employeur au plus tard le 31 mars de chaque année, notamment pour les ponts ou fermeture(s) de la Société.
Les salariés absents, pour quelque raison que ce soit, à la date fixée par l’employeur ne pourront pas se prévaloir du bénéfice d’un jour de repos supplémentaire à prendre à une autre date.
PARTIE 3 : FORFAIT-JOURS
Champ d’application du forfait-jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, quelle que soit leur classification conventionnelle :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date des présentes, les salariés susceptibles d’être concernés sont ceux visés en Annexe 1.
Les Parties conviennent expressément que les emplois ainsi visés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir.
Une convention individuelle ou un avenant au contrat de travail est soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné lors de son embauche ou de son passage au forfait-jours.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Fonctionnement du forfait-jours
Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.
Période annuelle de référence
La période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs en forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de journées travaillées
Dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en jours de travail et non en heures.
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 6 du présent accord est fixée à
218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (hors congés d’ancienneté éventuels qui seront déduit).
Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les Parties conviennent de fixer forfaitairement le nombre de jours de repos supplémentaires des salariés en forfait-jours à
10 jours par année civile complète.
En cas d’absence au cours de la période annuelle de référence, à l’exception des absences pour congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, ce nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée.
Les jours de repos sont fixés pour partie par l’employeur, notamment pour les ponts et les fermetures dans les conditions fixées à l’article 4 dans la limite de 5 jours par an, les jours restant étant pris à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une journée de repos. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos. Un état des jours de repos à prendre sera effectué au plus tard le 30 septembre de l’année considérée.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre en raison d’une longue absence, à savoir accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité. Dans ce cas, les jours de repos non pris du fait d’une longue absence pourront être reportés dans la limite de 12 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée, soit jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Rémunération des salariés en forfait-jours
Il est rappelé que
la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois à l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une
rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé au prorata du temps de présence du salarié, à la date du départ ou de l’arrivée du salarié (cf. article 10). En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenue entre le salarié concerné et la Direction.
Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.
En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail n’étant pas applicables au forfait annuel en jours réduit.
Embauche et départ en cours d’année - Décompte des absences
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés. Il sera par ailleurs tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.
Toute absence du salarié doit être décomptée en journée de travail.
Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du dispositif mensuel de suivi individuel de travail mis en place par de la Société.
Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées sera assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour. Ce tableau sera validé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique. La Société se réserve la possibilité d’y substituer toute autre système de contrôle.
Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos, quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours non travaillés,
le nombre de jours de congés payés,
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.
Protection de la santé et de la sécurité des salariés
Repos obligatoires
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail ni aux horaires de travail applicables dans leur service ou leur équipe, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement,
les salariés en forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Sauf accord exprès écrit de l’employeur et compte tenu de l'activité, le repos hebdomadaire sera pris le samedi et le dimanche.
Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par la Société, notamment au moyen du tableau de suivi, de l’état intermédiaire au 30 septembre et du document récapitulatif établi à la fin de l’année civile.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un
entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
la charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine,
respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion.
Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
PARTIE 4 : DROIT A LA DECONNEXION
Champ d’application
L’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur statut et leurs fonctions, bénéficient du droit à la déconnexion.
Les dispositions du présent article sont ainsi
applicables à l’ensemble des salariés de la Société.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le
droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont notamment :
les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) ;
les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.
Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié ou jours de travail, durant lesquels le salarié demeure à la disposition de la Société.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps de suspension du contrat de travail de quelque nature qu’ils soient (maladie, maternité, etc.).
Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.
Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Il est recommandé à tous les salariés notamment de :
Activer systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026, dans les conditions légales en vigueur.
Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
L’accord sera également transmis à la diligence de la Société à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH. Fait à LUZANCY, le 04 décembre 2025 En 2 exemplaires originaux,
Pour la Société
Pour le syndicat CFDT
Annexe 1 – Liste des emplois ETAM de la CCN des Travaux Publics ou des emplois relevant de la CCN de la navigation intérieure, pouvant être éligibles au forfait-jours
Capitaine
Chef d’équipe
Chef d’atelier itinérant
Chef logistique
Chef mécanique
Chauffeur poids lourds expérimenté
Géomètre
Hydrographe
Projeteur hydrographe
Assistant conducteur de travaux
Mécanicien expérimenté
Chaudronnier expérimenté
Ne sont pas concernés, à la date des présentes, les postes administratifs relevant d’une classification ETAM.