Accord d'entreprise CYCLIFE TECHNOCENTRE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/03/2026
Fin : 09/03/2031

3 accords de la société CYCLIFE TECHNOCENTRE

Le 16/02/2026






ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE


Dans le cadre de son développement et de l’accueil de ses premiers salariés, ANONYME souhaite définir une organisation du temps de travail adaptée à ses besoins tout en respectant la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du Code du travail (articles L.312141 et suivants) relatives à l’aménagement du temps de travail, aux conventions de forfait annuel en jours (articles L.312158 à L.312166) et celles de la Convention collective nationale de la Métallurgie.

L’entreprise souhaite ainsi mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce dispositif vise à assurer la cohérence entre leur niveau de responsabilité, l’autonomie requise par leurs missions et les exigences du fonctionnement de l’entreprise, dans un cadre garantissant la protection de leur santé, le suivi de la charge de travail et le respect des temps de repos, comme prévu par les articles L.312160 et L.312164 du Code du travail.

Pour les salariés ne relevant pas du forfait annuel en jours, le présent accord a également pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail permettant :
  • de concilier développement de l’activité et conditions de travail favorables,
  • de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • d’assurer une organisation du travail efficace et conforme aux obligations légales.

Cet accord intègre les exigences légales relatives à la préservation de la santé et de la sécurité, à la prévention des risques, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et au respect des équilibres de vie, conformément aux dispositions du Code du travail et aux principes généraux de prévention (articles L.41211 et suivants).

PARTIE 1 – Mise en place d’un forfait annuel en jours



ARTICLE 1.1 - BÉNÉFICIAIRES :


Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise.

Les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec le management.

Au sein de l'entreprise, seuls les salariés bénéficiant au minimum d'une position F11 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie pourront être considérés comme des cadres autonomes.

A ce jour et sans que cette liste ait un caractère limitatif, relèvent notamment de cette catégorie au sein de l'entreprise, les salariés exerçant les fonctions de :

Appui Directeur Opérations
Assistante Ressources Humaines
Chargé de mission Transport
Chef de Cabinet
Chef de lot 2 - Qualification
Chef de lot 6 - Dossiers Réglementaires
Chef de lot 7 - APD
Chef de lot 9 - Réalisation
Contract Manager
Contract Manager MOA
Contract Manager MOE
Contrôleur de Gestion Opérationnel
Directeur des Opérations
Directeur Financier
Directeur Général
Directeur Système d'Information
Directeur Technique
Directeur Technique Délégué
Directrice relations parties prenantes et communication externe
Directrice Ressources Humaines
Expert senior Traitement des déchets radioactifs
Expert Technique Chimie et Métallurgie
Ingénieur Projet lot 6 - Dossiers Réglementaires
Ingénieur Projet lot 7 - APD
Project Management Officer
Responsable PMO

Sont

exclus de ce dispositif le Président et autres Cadres Dirigeants de ANONYME qui, par nature, sont exclus du régime du temps de travail.



ARTICLE 1.2 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


L'année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Elle est décomptée en jours.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du Travail :

  • Article L. 3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
  • Article L. 3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;
  • Article L. 3121-20 (alinéa 1) qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile ;
  • Et l'article L. 3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par accord collectif.

En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).

1.2/A - LE FORFAIT DE REFERENCE


Au sein de ANONYME, le calcul théorique pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :

365 jours calendaires - 104 jours de week-end (samedi et dimanche) -

X jours fériés - 25 jours de congés annuels acquis - Y jours de repos + 1 jour (journée de solidarité) =

209 jours.


Cette base de 209 jours détermine :
  • Le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés et ;

  • La rémunération annuelle forfaitaire de référence, versée en douze mensualités.


Ce calcul n'intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux et conventionnels, ni le droit aux absences exceptionnelles (article 90 de la convention collective nationale de la Métallurgie), qui viennent en déduction du forfait jours.

Le nombre de jours de repos annuels sera donc calculé chaque année, en tenant compte du nombre de jours ouvrés de la période, afin de garantir un temps de travail effectifs de 209 jours sur la période de juin année N à mai année N+1.

L'acquisition des jours de congés annuels et des jours de repos s'effectue en totalité au 1er juin de chaque année.

Les jours de repos pourront être pris dès le début de l'année de référence sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l'année de référence suivante.

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d'une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Ces absences ouvriront droit, s'il y a lieu, à l'indemnisation qui leur est applicable.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (notamment les formations imposées par l’entreprise, les heures de délégation dans le cadre du crédit d’heures, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d’un accord d’entreprise, etc…) sont valorisées dans le décompte du temps de travail à hauteur d’une journée ou d’une demi-journée.

Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours.

La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait par rapport au forfait annuel de référence. Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ainsi que les absences exceptionnelles (art. 90 de la convention collective nationale de la Métallurgie) viennent en déduction du forfait jours.

Les cadres ayant conclu une telle convention individuelle de forfait ne peuvent pas travailler au-delà du forfait annuel réduit.

1.2/B - LE FORFAIT REDUIT


Les cadres au forfait jours peuvent, avec l'accord de l'entreprise, bénéficier d'un

forfait annuel réduit de 179 jours, sauf hypothèse de restrictions ou aménagements spécifiques prescrits par le Médecin du travail.



ARTICLE 1.3 - TRAVAIL OCCASIONNEL À DISTANCE


Afin qu'ils puissent mettre en œuvre au mieux les souplesses offertes par le forfait jours, les cadres au forfait jours ont la possibilité de travailler occasionnellement à distance en intégrant les besoins de l'organisation collective de travail. Ils sont dotés pour cela des moyens matériels facilitant le travail à distance (smartphone et ordinateur portable), au plus tard dans les 6 mois après la signature de la convention de forfait jours.

L'utilisation de ces équipements mobiles favorise l'équilibre des temps de vie des salariés, elle est toutefois indissociable du droit à la déconnexion tel qu'énoncé dans l'Article 4 ci-dessous.


ARTICLE 1.4 - DROIT A LA DÉCONNEXION


Les cadres au forfait jours ont le droit de se déconnecter pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes. Le salarié et le management limitent les contacts sur la plage 19h00-8h00 et les week-ends. Dans tous les cas, le salarié a en particulier le droit de ne pas répondre à ses courriels pendant ces périodes, hors sujétions de services et situation d'urgence.


ARTICLE 1.5 - MODALITES DE CONTROLE DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L‘AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.

Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu'une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d'intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.

1.5/A - Obligations déclaratives des salariés


Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d'activité hebdomadaires ou mensuels). Il s'assurera du respect des temps de repos.

Pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois, selon modèle établi (Annexe 1), un document déclaratif des journées / demi-journées de travail et de repos. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur l'intranet de l'entreprise et fera l'objet d'une validation par le supérieur hiérarchique.

Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.


1.5/B - Entretien annuel spécifique


Un entretien annuel individuel spécifique relatif à l'organisation et au temps de travail est organisé entre le salarié et son manager. Il porte systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude des journées, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Cet entretien spécifique tient compte des objectifs fixés dans l'entretien annuel professionnel.

Dans le cadre du forfait réduit à 179 jours, une attention particulière est portée à l'adaptation de la charge de travail au niveau du forfait.

1.5/C - Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié


Les parties conviennent qu'en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter un second entretien au cours de la période de référence pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.

1.5/D - Possibilité d'émettre une alerte


Le salarié a l'obligation de signaler à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Le manager a pour obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l'intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l'urgence, avec une cible d'entretien sous 2 semaines au maximum et en apportant une réponse dans un délai maximum de 4 semaines à compter de l'émission de l'alerte.

Un bilan est présenté annuellement en Comité de Direction de ANONYME.


ARTICLE 1.6 - REMUNERATION


La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.

En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.


ARTICLE 1.7 — PRISE DES JOURS DE REPOS, ARTICULATION AVEC UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET RACHAT DE JOURS


Les jours de repos accordés dans le cadre de l'année de référence seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées de repos à tour de rôle.

Le cumul des jours de repos d'une année sur l'autre n'est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

En cas de non prise de la totalité des jours à l'issue de l'année de référence, les jours de repos non pris ou non affectés au CET sont définitivement perdus.

Travail au-delà du forfait de 209 jours, dans un plafond maximum de 225 jours


Chaque salarié pourra affecter sur le CET 9 jours de repos non pris maximum par année de référence.

Si le salarié le souhaite et s'il obtient l'accord de la direction, il pourra renoncer à une partie de jours de repos non pris excédant les 9 jours pouvant être affectés sur le CET, en contrepartie d'une majoration de 35% de la rémunération journalière. Le nombre de jours de repos faisant l‘objet d'un rachat s'élèvera au maximum à 7 jours.

L'accord des parties sera matérialisé par un document écrit, signé d'une part du collaborateur, d'autre part du responsable hiérarchique.

Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 225 jours.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.


ARTICLE 1.8 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l'objet d'une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.


PARTIE 2 – Aménagement du temps de travail pour les salariés hors forfait jours



La présente partie a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés ne relevant pas du forfait annuel en jours, dans le respect du cadre légal en vigueur.


ARTICLE 2.1 - BÉNÉFICIAIRES


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non éligibles ou non signataires d'une convention forfait jours telle qu‘en vigueur au sein de ANONYME.

Il est rappelé cependant que les « cadres dirigeants » répondant à la définition de l’article L.311-2 du Code du Travail sont exclus de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires. Ils sont par conséquent exclus des dispositifs prévus par la présente décision.


ARTICLE 2.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE


La durée du travail applicable aux salariés bénéficiaires est fixée à

1 607 heures par an incluant l'accomplissement de la journée de solidarité. Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel.


Les salariés effectuent une

durée de 37,5 heures hebdomadaires de travail effectif.


La

durée journalière de travail est fixée à 7,5 heures, avec une pause méridienne de 30 minutes minimum.


Les plages horaires de présence obligatoire sont : 9h30 - 11h30 et 14h - 16h30


ARTICLE 2.3 – OCTROI DE REPOS COMPENSATEUR (RC)


Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à la durée légale du travail soit 35 heures, les salariés bénéficient de 2,5 heures de repos compensateur par semaine, soit

18 jours de repos compensateur (JRC) par an pour un salarié à temps plein ayant un droit intégral à congés payés et présent durant toute l'année de référence.


L'année de référence pour apprécier Ia durée du travail des salariés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L‘acquisition des jours de repos compensateur s'effectue en totalité, forfaitairement, au 1er juin de chaque année. En cas d’'arrivée en cours de période, le nombre de jours de repos compensateur sera déterminé au prorata temporis jusqu’à la fin de l’année de référence en cours. En cas de départ en cours de l’année, une régularisation sur paie sera effectuée.

Les jours de repos compensateur peuvent être pris dès le début de l’année de référence sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année de référence suivante.

Le positionnement des jours de repos compensateur par journée entière ou demi-journée se fait au choix des salariés en concertation avec leur hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

Les salariés qui le souhaitent pourront affecter 9 jours de repos compensateur non pris maximum par année de référence sur un Compte Epargne Temps (CET).


ARTICLE 2.4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DES 37,5 HEURES HEBDOMADAIRES


Au-delà de la limite hebdomadaire de 37,5 heures, la contrepartie aux heures supplémentaires sera le paiement de ces heures majorées à 25% jusqu’à la 40ème heure, étant entendu que les heures supplémentaires ne sont exécutées que sur demande de l’employeur.

Ces heures supplémentaires seront décomptées à la semaine et payées sur le mois considéré.


ARTICLE 2.5 – SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le décompte du temps de travail est matérialisé par le salarié dans un tableau (cf annexe) validé par le hiérarchique et fait l’objet d’un suivi sur les bulletins de paie.


ARTICLE 2.6 – AUTRES DISPOSITIONS


Pour mémoire, les salariés bénéficiaires restent soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :

  • Article L. 3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;
  • Article 3121-20 (alinéa 1) qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile
  • Et l’article L. 3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par accord collectif.


PARTIE 3 – Modalités dérogatoires de prise des congés payés et régime du fractionnement



ARTICLE 3.1 – EXTENSION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNEE DU 1ER JUIN DE L’ANNEE N AU 31 MAI DE L’ANNEE N+1


Par dérogation à la période légale de prise des congés et en application des dispositions de l’article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent que les congés payés peuvent être pris sur l’ensemble de l’année de référence.

Les salariés disposent ainsi d’une liberté totale dans le choix de leurs dates de congés et peuvent poser leurs congés principaux et complémentaires à tout moment de l’année, sous réserve des nécessités de service et des modalités d’organisation validées par leur responsable hiérarchique.


ARTICLE 3.2 – CONGE PRINCIPAL


ANONYME ne fixe aucune période obligatoire d’absence et n’impose aucune restriction relative à la prise des congés principaux, elle veille toutefois à ce que chaque salarié bénéficie d’un congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs, en une seule fois, au cours de l’année de référence.


ARTICLE 3.3 – ABSENCE DE JOURS DE FRACTIONNEMENT – EXCEPTION LIEE AUX NECESSITES DE SERVICE ET AU FRACTIONNEMENT IMPOSE PAR L’EMPLOYEUR


Conformément à l’article L.314121 du Code du travail, et compte tenu de la liberté donnée aux salariés de prendre leurs congés sur l’ensemble de l’année, aucun jour de fractionnement n’est dû lorsque le fractionnement résulte du choix du salarié.

Par exception, si les besoins du service l’exigent, et sur demande expresse, justifiée et exceptionnelle du responsable hiérarchique, le congé principal peut être fractionné à l’initiative de l’employeur.

Dans ce cas uniquement, les mesures suivantes s’appliquent : si le salarié, qui a demandé à prendre la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période du 1er mai au 31 octobre, se voit refuser cette possibilité pour des raisons de service, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvré lorsque le salarié prend entre 3 et 5 jours ouvrés de congés en dehors de cette période.
  • 2 jours ouvrés lorsque le salarié prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette période.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (au forfait et fors forfait).


PARTIE 4 – Dispositions finales



ARTICLE 3.1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à tout établissement actuel et futur situé sur le territoire métropolitain.

Il s'applique aux catégories des salariés énoncées dans les parties 1 et 2 de l’accord. II ne s'applique pas aux cadres dirigeants.


ARTICLE 3.2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3.3 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités applicables à sa conclusion, à savoir à la majorité des deux tiers du personnel.

Toute modification fera l’objet d’un avenant.


ARTICLE 3.4 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 3.5 : DEPOT


Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DREETS, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’entreprise selon les formes requises par la loi.

L’accord sera rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur le site Internet Legifrance.

Par ailleurs, le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait à Paris La Défense, le 16 février 2026

Signature de l’employeur


XXXXX
Directeur Général de CYCLIFE TECHNOCENTRE

ANNEXE 1 : MODELE DE DECOMPTE MENSUEL DES JOURNEES ET DES DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS



Cocher /es journées travaillées — Indiquer, pour les journées non travaillées, le motif de l’absence. Jour de Repos (JR) : Jour de Congé Payé (CP)

J'indique, pour chaque journée travaillée, mes horaires de début et de fin de travail.
Je certifie avoir toujours bénéficié d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (incluant le repos quotidien).
Si tel n'est pas le cas, préciser :- les dates
- les motifs

Le , Nom et Signature :

Ce formulaire doit être rempli à la fin de chaque mois de travail. Il doit être remis à votre supérieur hiérarchique, au plus tard, le premier jour du mois suivant. Il est expressément rappelé que les heures de début et de fin de travail sont mentionnées uniquement pour le contrôle du respect du repos quotidien minimal et du repos hebdomadaire minimal ainsi que de la charge de travail, et ne peuvent en aucun cas donner droit au bénéfice d'heures supplémentaires.

ANNEXE 2 : FEUILLE DE DECOMPTE JOURNALIER DE LA DUREE DU TRAVAIL AVEC RECAPITULATIF HEBDOMADAIRE

Mois de :


Année :








SemaineDuAu
Heure de prise de fonction
Pause méridienne
Heure de départ du travail

Durée du travail



Début

Fin


LUNDI
 
 
 
 
 
MARDI
 
 
 
 
 
MERCREDI
 
 
 
 
 
JEUDI
 
 
 
 
 
VENDREDI
 
 
 
 
 


Signature Salarié : Signature Hiérarchique :

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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