ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION DU GROUPE DAHER ET A LA REPRESENTATION DES SALARIES AU NIVEAU DU GROUPE
Groupe DAHER
ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION DU GROUPE DAHER ET A LA REPRESENTATION DES SALARIES AU NIVEAU DU GROUPE
Groupe DAHER
Pour la
CFDT
_________________
Pour la
CGC-CFE
_________________
Pour la
CFTC
_________________
Pour la
CGT
_________________
Pour
FO
_________________
Direction
_________________
Secrétaire Général du Groupe Daher
Entre les soussignés :
Les Sociétés du Groupe DAHER, représentées par l’entreprise dominante, la Société COMPAGNIE DAHER, Société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 25 148 359,80 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 054 807 284, et dont le siège social est sis 59, Boulevard Périer - 13008 Marseille, elle-même représentée par _________________, Secrétaire Général du Groupe DAHER dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignées « le Groupe DAHER »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe, représentées par les Délégués Syndicaux Groupe :
CFDT : _________________, en tant que Délégué Syndical Groupe
CFE-CGC : _________________, en tant que Délégué Syndical Groupe
CFTC : _________________, en tant que Délégué Syndical Groupe
CGT : _________________, en tant que Délégué Syndical Groupe
FO : _________________, en tant que Délégué Syndical Groupe
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties ».
Table des matières TOC \o "1-4" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc154133881 \h 3 Préambule PAGEREF _Toc154133882 \h 4 1.Définition du Groupe DAHER PAGEREF _Toc154133883 \h 5 1.1.Entrée dans le Groupe PAGEREF _Toc154133884 \h 5 1.2.Sortie du Groupe PAGEREF _Toc154133885 \h 5 2.Comité de Groupe PAGEREF _Toc154133886 \h 6 3.Négociation au niveau du Groupe PAGEREF _Toc154133887 \h 6 3.1.Typologie des accords de Groupe PAGEREF _Toc154133888 \h 6 3.2.Conditions de validité des accords de Groupe PAGEREF _Toc154133889 \h 6 3.3.Délégués Syndicaux Groupe PAGEREF _Toc154133890 \h 7 3.4.Négociation des accords PAGEREF _Toc154133891 \h 8 3.5.Observatoire des métiers et des conditions de travail PAGEREF _Toc154133892 \h 8 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc154133893 \h 9 4.1.Durée – Dénonciation – Révision de l’accord PAGEREF _Toc154133894 \h 9 4.2.Adhésion PAGEREF _Toc154133895 \h 9 4.3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc154133896 \h 9 4.4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc154133897 \h 10 ANNEXE 1 : liste des entreprises composant le Groupe DAHER PAGEREF _Toc154133898 \h 11 ANNEXE 2 : représentativité au niveau du Groupe Daher PAGEREF _Toc154133899 \h 12
Préambule
Depuis 2011, il existe un Comité de Groupe Daher France dont la composition et le fonctionnement étaient décrits dans l’accord relatif au Comité de Groupe Daher France du 13 avril 2011.
Ce Comité de Groupe se composait :
du Président du Groupe ou de son représentant, assisté de trois personnes de son choix et le cas échéant de responsables du Groupe retenus pour leur expertise,
de 18 membres titulaires et de 18 membres remplaçants, désignés par les représentants des syndicats parmi les élus aux comités d’entreprise, délégations uniques du personnel et comités centraux d’entreprise du Groupe ou parmi les représentants syndicaux auprès des comités d’entreprise et des comités centraux d’entreprise,
d’un représentant syndical par organisation représentative dans le Groupe.
Cette composition permettait notamment aux représentants du personnel de toutes les entités juridiques du Groupe d’être présents, de faciliter ainsi les transmissions d’informations et de développer la culture Groupe.
Néanmoins, au-delà des évolutions législatives qui ont modifié en profondeur la représentation du Personnel (création du Comité Social et Economique, fusion des instances…), les Parties font le constat que ce Comité de Groupe doit être adapté à l’organisation juridique du Groupe DAHER issue du projet D#.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de préciser les contours du Groupe DAHER par la négociation et vise, à terme, à instituer un organe de représentation du personnel représentatif, efficace et stable, sous la forme d’un Comité de Groupe. Il a notamment vocation à être un organe d’information sur la stratégie du groupe, ses perspectives d’évolution, ses opportunités et ses contraintes.
Les principes définis dans le présent accord visent ainsi à renforcer l’information des représentants du personnel et de l’ensemble des salariés du Groupe DAHER, notamment sur les perspectives stratégiques, financières, économiques et sociales des entreprises composant ce Groupe.
Néanmoins, en cohérence avec les principes présentés dans le cadre du projet D#, les Parties rappellent que le Comité de Groupe n’aura pas vocation à traiter des questions propres à chaque société et ne se substituera pas aux instances représentatives de chaque société. Les Comités Sociaux et Économiques des sociétés du Groupe conservent l’intégralité de leurs missions.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises retenues pour figurer dans le périmètre de l’accord ont été informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre, conformément à l’article L. 2 232-32 du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions existantes au sein de l’accord relatif au Comité de Groupe Daher France du 13 avril 2011 et s’inscrivent dans sa continuité.
Définition du Groupe DAHER
Les Parties au présent accord reconnaissent l’existence d’un Groupe entre les Sociétés contrôlées par la Société COMPAGNIE DAHER ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur ; ces sociétés sont listées en Annexe 1.
Conformément à l’article L. 2 331-1 du code du travail, sont ainsi visées les Sociétés dans lesquelles COMPAGNIE DAHER :
possède plus de la moitié du capital,
détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales,
dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires,
détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales,
est associée ou actionnaire et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance,
ou exerce une influence dominante au sens de l’article précité et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire français.
A la date de signature du présent accord, le Groupe DAHER est constitué par les entreprises listées en Annexe 1.
Entrée dans le Groupe
En cas de création d’un lien de domination, direct ou indirect, au sens de l’article précédent entre DAHER et une ou plusieurs autres Sociétés, celles-ci seront automatiquement incluses dans le périmètre du Groupe DAHER.
Cependant, si en principe l’inclusion de ces dernières dans le périmètre du Groupe devrait être prise en compte, s’agissant de la composition du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci, les Parties pourront convenir d’une entrée immédiate de la Société et de la révision du nombre de représentants du personnel au Comité de Groupe en cours de mandat en conséquence, sous réserve de l’adhésion exprès et volontaire de cette entreprise au présent accord et désignation de ses représentants conformément aux dispositions du présent accord. Cette adhésion sera notifiée à l'ensemble des parties. A défaut, cette entrée dans le Groupe sera prise en compte, pour la composition du Comité, lors du renouvellement de celui-ci.
Sortie du Groupe
En cas de changements ultérieurs de la structure capitalistique du Groupe conduisant à la disparition de l’un des critères de domination ci-dessus et partant de la domination de DAHER envers une ou plusieurs Sociétés, ces dernières seront automatiquement exclues du périmètre du Groupe.
L’exclusion de ces dernières du périmètre du Groupe fera l’objet d’une information préalable et motivée du Comité Social et Economique de l’entreprise concernée et ses représentants au Comité Social et Economique ne pourront plus siéger au Comité de Groupe, leurs sièges restant vacants jusqu’au renouvellement de celui-ci.
Comité de Groupe
Conformément à l’article L. 2 331-1 du code du travail, un Comité de Groupe sera mis en place au plus tard dans les 6 mois suivant la signature du présent accord, dans les conditions fixées par l’accord relatif à l’architecture des institutions représentatives du personnel du groupe DAHER à intervenir.
En effet, compte-tenu des échéances électorales des entreprises constituant le Groupe DAHER, les parties conviennent de se réunir à la suite des élections de la Société AAA prévues du 28 au 30 novembre 2023 et du 13 au 14 décembre 2023 afin de définir les modalités de constitution et de fonctionnement du Comité de Groupe. Ainsi, la composition du Comité de Groupe, ses attributions et son fonctionnement font l’objet d’un accord négocié entre les parties couvrant plus largement l’architecture de l’ensemble des institutions représentatives du Groupe DAHER et des sociétés qui le composent.
Négociation au niveau du Groupe
Typologie des accords de Groupe
Dans la dynamique du projet D#, les Parties conviennent qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre de référence ou un socle commun de pratique ou de droits, pour l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe. En effet, les Parties souhaitent se donner la possibilité d’harmoniser, de réguler et de coordonner les pratiques sociales au sein du Groupe, en laissant toutefois s’exprimer les différences et les nombreuses spécificités en fonction des activités particulières des entreprises, de leur marché, de leur lieu d’implantation ou de leur usage et pratiques qui leur sont propres.
Les Parties prévoient ainsi la mise en place de Délégués Syndicaux Groupe qui pourront ensemble négocier différents types d’accords au niveau du Groupe :
des accords-cadres renvoyant à la négociation d’accords d’entreprise et/ou d’établissements,
des accords d’expérimentation,
des accords d’application directe au sein des différents entreprises du Groupe et de leurs établissements.
Ces accords définiront leur périmètre d’application et pourront restreindre ou non la possibilité de négocier sur le thème concerné au niveau de la filiale, notamment tant que la négociation au niveau du Groupe ne sera pas achevée.
Conditions de validité des accords de Groupe
Les conditions de validité de ces accords sont celles de droit commun appréciées à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre du Groupe ou du sous-groupe. Ainsi, la représentativité des syndicats au niveau du Groupe, ou du sous-groupe, est appréciée suivant les mêmes modalités que la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés (Annexe 2).
Un syndicat est donc représentatif, au niveau du Groupe, si le cumul des voix recueillies, au sein des entités qui composent le Groupe, au premier tour des élections des membres titulaires au Comité social et économique d’entreprise, atteint un taux au moins égal à 10% de l’ensemble des suffrages exprimés au niveau du Groupe. Conformément aux règles d’ordre public, aucun arrondi ne pourra être réalisé.
A la date de signature du présent accord et à titre informatif sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales suivantes :
CFDT
CFTC
FO
CGT
CFE-CGC
Seules les Organisations syndicales ayant au moins 10% des suffrages valablement exprimés à l’échelle du Groupe seront appelées à la table des négociations.
En outre, pour qu'un accord de groupe soit valable, les syndicats représentatifs à l’échelle du groupe et signataires, doivent totaliser plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.
Si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 50 % des suffrages exprimés, deux situations doivent être distinguées :
si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, l’accord ne peut en aucun cas s’appliquer ;
si les syndicats signataires représentent plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, il est possible de faire valider l'accord directement par référendum.
Il est joint en annexe au présent accord une synthèse de la représentativité actuelle au sein du Groupe. Cette annexe fera l’objet, pour simple information, d’une nouvelle publication après chaque échéance électorale sans pour autant qu’il soit nécessaire de procéder à la signature d’un avenant au présent accord.
Délégués Syndicaux Groupe
Conformément aux dispositions de l’article L. 2 232-32 du Code du Travail, pour chaque négociation ouverte au niveau du Groupe, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du Groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe. Les parties conviennent de pérenniser le rôle de ces coordonnateurs sur la durée de leur mandat respectif de délégué syndical ; ces coordonnateurs syndicaux sont désignés par les Parties «
Délégués Syndicaux Groupe ».
Le Délégué Syndical Groupe représente son organisation syndicale au niveau du Groupe dans le cadre des négociations menées à l’échelle du Groupe. Il ne se substitue pas aux délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement.
Seules les organisations syndicales représentatives à l’échelle du Groupe peuvent désigner
un Délégué Syndical de Groupe choisi parmi les délégués syndicaux des entreprises du Groupe.
La perte du mandat de délégué syndical emporte la perte du mandat de Délégué Syndical Groupe. L’organisation syndicale représentative à l’échelle du Groupe pourra dans ce cas, nommer un autre délégué syndical dans les mêmes conditions.
De la même manière, la perte de la représentativité de l’organisation syndicale à l’échelle du Groupe, emporte, de plein droit, la fin du mandat de délégué syndical groupe.
Enfin, la sortie du périmètre du Groupe, de la société à laquelle appartient le délégué syndical Groupe entraîne la perte de mandat.
Pour participer à la négociation d’un accord de groupe, le délégué syndical de groupe justifie d’un mandat ad-hoc de son syndicat dont les statuts permettent le mandatement au niveau du Groupe.
Les parties décident que ce mandatement peut être donné par les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe de manière pérenne, pour toute la durée du mandat de délégué syndical du délégué syndical Groupe et sous réserve du respect des conditions énoncées ci-avant, et non uniquement pour une négociation ouverte sur une thématique.
Si le Délégué Syndical Groupe venait à être absent, l’Organisation syndicale représentative pourrait nommer durant le temps d’absence un autre délégué syndical groupe aux mêmes conditions, en remplacement.
Le Délégué Syndical Groupe n’a pas de statut spécifique, ni de crédit d’heures particulier. Il bénéficie de son statut de délégué syndical et notamment de la protection contre le licenciement qui s'y attache. Le temps passé en négociation constitue du temps de travail effectif.
Au terme de son mandat de délégué syndical ou en cas de sortie du périmètre du groupe de son entreprise ou de perte de représentativité de son organisation syndicale, le mandat donné par l’Organisation syndicale prend fin sans préavis ni formalité.
Négociation des accords
La convention ou l’accord est négocié et conclu entre :
D’une part, une délégation représentant la Direction qui ne pourra être supérieure à la délégation des organisations syndicales ;
D’autre part, les délégués syndicaux Groupe, dument mandatés par chaque organisation syndicale représentative régulièrement nommés dans les conditions exposées ci-dessus.
Pour chaque organisation syndicale les délégations sont composées de
5 personnes, obligatoirement membre d’une des entreprises du Groupe concernée par le périmètre de la négociation en cause.
Afin d’essayer d’avoir autant que possible, une représentation de chacune des entreprises du Groupe, il est convenu que les personnes choisies par le Délégué Syndical Groupe devront appartenir, autant que possible, à des entreprises différentes.
Observatoire des métiers et des conditions de travail
Les Parties considèrent que les différents métiers au sein du Groupe et leurs conditions de travail sont un sujet essentiel qui nécessite une vision globale afin de pouvoir traiter d’enjeux transverses à l’ensemble du Groupe. Pour ce faire un Observatoire des métiers et des conditions de travail est créé au niveau du Groupe. Il est composé de 1 membre des CCSCT par société adhérentes au présent accord et un autre membre élu par société adhérente au présent accord. Un secrétaire est élu en son sein ; il a la faculté de demander la réunion de l’Observatoire des métiers et des conditions de travail en tant que de besoin et selon les thèmes à aborder, et définit avec la Direction le calendrier de travail annuel de l’Observatoire des métiers et des conditions de travail, en s’appuyant sur les préconisations des CSSCT, les enquêtes d’opinions / baromètres sociaux telles que Talk’In, ou encore les éléments du Strategic Workforce Planning, et/ou plus largement, les travaux des Commissions Groupe.
Dispositions finales
Durée – Dénonciation – Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires (et, le cas échéant, des Organisations Syndicales Représentatives). La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Adhésion
Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord.
Suivi de l’accord
Les Parties sont convenues que l’application du présent accord donnera lieu à un suivi dans le cadre d’une commission composée de la façon suivante :
2 représentants de la Direction des Sociétés du Groupe DAHER,
1 représentant par organisation syndicale signataire de l’accord.
La commission se réunit tous les 24 mois ou à la demande d’une des parties en cas de difficulté majeure dans l’application.
La commission a pour mission de suivre les modalités de mise en œuvre du présent accord et d’en identifier les éventuelles difficultés d’application.
La commission pourra préconiser des mesures en vue de résoudre les difficultés rencontrées dans l’application de l’accord et en proposer des aménagements.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La Société s’engage par ailleurs à déposer le présent avenant auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les entreprises visées au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet, …).
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques.
Fait à Orly, le 21 décembre 2023
Pour la Direction
_________________
Secrétaire Générale du Groupe DAHER
Pour la
CFDT
_________________
Pour la
CGC-CFE
_________________
Pour la
CFTC
_________________
Pour la
CGT
_________________
Pour
FO
_________________
ANNEXE 1 : liste des entreprises composant le Groupe DAHER
ENTREPRISES EXSITANTES (à date de signature) ADRESSES
DAHER AEROSPACE
7, avenue de l’Union 94310 ORLY
DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
500, rue Paul Sabatier 30290 LAUDUN-L’ARDOISE
ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE (AAA)
devenant DAHER INDUSTRIAL SERVICES
10, rue Mercœur 75011 PARIS
DAHER TECHNOLOGIES
7, avenue de l’Union 94310 ORLY
DAHER VALVES
Chemin de la Buissonnée 26240 SAINT-VALLIER
DAHER TRANSPORT
4, rue des Transports 31320 CASTANET-TOLOSAN
ENTREPRISES
(Créées dans le cadre du projet D#)
ADRESSES
DAHER BUSINESS SUPPORT
(création au 1er janvier 2025)
7, avenue de l’Union 94310 ORLY
DAHER AIRCRAFT
(création au 1er janvier 2026)
7, avenue de l’Union 94310 ORLY
ANNEXE 2 : représentativité au niveau du Groupe Daher
Issue des scrutins à partir de novembre 2022 et durant l’année 2023, la représentativité calculée au niveau Groupe de chacune des organisations syndicales présentes est la suivante :