Accord d'entreprise DAIKIN CHEMICAL FRANCE

AVENANT N° 1 DU 2 AVRIL 2026 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 7 DECEMBRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE

Le 02/04/2026


AVENANT N°1 DU 2 AVRIL 2026 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 7 DECEMBRE 2020


ENTRE :


La société

DAIKIN CHEMICAL FRANCE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 43810211300026, dont le siège social est sis Chemin de la Volta – 69310 PIERRE- BENITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;


Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,


ET :


Les Organisations syndicales représentatives,
  • CGT, représentée par Monsieur XXXX

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX


Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives » :

D’autre part,


La Société et les organisations syndicales représentatives étant ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif au temps de travail a été conclu au sein de la Société, le 7 décembre 2020.

Le13 mars 2026 le 26 mars et le 2 avril, les parties ont entamé des négociations en vue de procéder à la révision partielle de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Après plusieurs réunions d’échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction de la Société, les parties sont parvenues à un accord matérialisé par le présent avenant dont les stipulations viennent se substituer et remplacer diverses stipulations de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail.

Ainsi, le présent avenant révise les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.5, 3.1, 4.2, 4.5.2, création d’un article 5.2 et 7 et suppression de l’article 6 de l’accord en vigueur. Pour une plus grande simplicité et clarté, l’ensemble des dispositions de l’accord relatif au temps de travail en date du 7 décembre 2020 sont reprises ci-dessous et les révisions apportées figurerons

en bleu.


Les autres stipulations de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail qui ne sont pas révisées par le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des conditions propres à chacun des dispositifs relatifs au temps de travail mis en place.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les dispositions qui suivent se substituent aux accords, usages, règlements et autres accords individuels en vigueur.












ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. CAS GENERAL – TRAVAILLEUR EN JOURNEE

2.1.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIF RTT



  • Cadre juridique


Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos s’inscrit dans le cadre conventionnel prévu par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et plus précisément l’Accord du 8 février 1999, lequel laisse aux entreprises le soin d’en négocier les modalités pratiques.




  • Champ d’application


Le dispositif RTT s’applique au personnel à temps plein travaillant en journée.

Sont donc exclus du présent accord, les salariés à temps partiel ainsi que les salariés relevant d’une organisation spécifique du temps de travail (travail en équipe, cadres décomptant leur temps de travail en jours) pour lesquels des règles particulières de décompte et de suivi du temps de travail sont pratiqués.


  • Principe


Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les salariés réaliseront un temps de travail effectif hebdomadaire supérieur à la durée légale, lequel est fixé à 36 heures.

Ce temps de travail donne lieu à l’octroi de 6 jours de RTT forfaitaire par an selon le calcul suivant :

  • 36 heures par semaine / 5 jours ouvrés = moyenne de 7,2 heures par jour
  • Nombre théorique de semaines travaillées par an = 45,4 (365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – en moyenne 9 jours fériés = 227 jours/5)
  • (36 heures – 35 heures) x 45,4 = 45,4
  • 45,4/7,2 = 6, après arrondi au pair le plus près.

Les salariés concernés acquièrent ainsi 0,5 RTT par mois soit une demi-journée de repos égale à 3,5 heures ou, dit autrement, 1 RTT tous les deux mois soit une journée de repos égale à 7 heures.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées à compter de la 36ème heure.

Il sera décompté 0,5 jours de RTT à chaque cumul dans l’année de 22 jours ouvrés d’absence. Sont considérés comme jours d’absence toutes les absences non considérées comme des périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif (congés maternité ou d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail)…


  • Utilisation des RTT


Les jours de repos acquis sont pris au choix du salarié moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires dans la limite d’une demi-journée de RTT par mois ou d’un jour de RTT tous les deux mois.

A défaut de respect de la règle d’utilisation ci-dessus, il appartiendra à l’employeur de fixer unilatéralement la date de prise du RTT.

Le compteur de RTT sera incrémenté en heures et pourra être utilisé en heures sous réserve de validation du manager.


2.1.2. HORAIRES DE TRAVAIL


Pour offrir une certaine souplesse quant aux horaires de travail, il a été convenu, pour les salariés relevant de la catégorie des travailleurs en journée, à temps complet ou temps partiel, de ne plus faire application d’un horaire collectif.

Les salariés concernés bénéficient désormais d’un horaire dit individuel, lequel leur offre la possibilité de choisir leur heure d’arrivée, de pause méridienne et de départ dans le respect de créneaux fixés par le présent accord.

  • Prérequis matériel - Décompte du temps de travail par pointage


Il est mis en place un système de totalisation des heures travaillées permettant à la Direction et à chaque salarié d’être renseignés sur ses heures d’arrivée et de départ et sur le temps de travail effectivement accompli.

A cet effet, un outil de suivi des temps de travail permettant le décompte quotidien et hebdomadaire des temps de travail

est déployé.


Il est rappelé que le temps de travail effectif hebdomadaire des travailleurs en journée est fixé à 36 heures.

Chaque personne doit concrétiser ses entrées et sorties par la lecture de son badge sur la badgeuse après habillage lors de leur arrivée sur le site et avant déshabillage lors de leur départ du site.






  • Créneaux d’arrivée, de pause méridienne et de départ


Les créneaux correspondent à des tranches d’horaire de la journée durant lequel le salarié peut choisir librement son heure d’arrivée, son heure de repas et son heure de départ sous réserves d’éventuelles astreintes ou contraintes du service.

Les réunions récurrentes seront planifiées,

dans la mesure du possible, sur des créneaux fixes de travail en commun.


Néanmoins, en fonction des besoins du service, et sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, des réunions peuvent être organisées sur des plages horaires variables, à savoir les « les créneaux d’arrivées, les pauses méridiennes, et les créneaux de départ ».

Dans ce cas, le salarié est obligatoirement tenu d’y assister et devra aménager sa journée de travail en arrivant plus tard ou plus tôt le matin ou en repartant plus tard ou plus tôt le soir, en fonction de l’horaire de la réunion programmée, de sorte que la durée de travail effectif n’excède pas 36 heures par semaine, soit environ 7,2 heures par jour en moyenne.

En tout état de cause, il est rappelé que :

  • tous les salariés (hors salariés en forfaits en jours) doivent avoir badgé au plus tard à l’heure de fin de leur créneau de départ, sauf demande expresse et préalable de leur manager quant à la réalisation d’heures supplémentaires ;

  • pour le personnel posté, toute présence sur site au-delà de 20 minutes avant la prise de poste et au-delà de 30 minutes après la fin de l’activité est strictement interdite ;

  • pour le personnel en journée, toute présence sur site au-delà de 20 minutes avant la prise de poste et au-delà de 15 minutes après la fin de l’activité est strictement interdite.

  • exceptionnellement, pour les besoins du service, il peut être demandé à un salarié, sous réserve de son accord de démarrer sa journée avant le créneau variable du matin. Dans ce cas, il lui est également demandé de finir plus tôt afin que le temps de travail journalier soit respecté.


En outre, la journée de travail est répartie différemment au regard des fonctions exercées par les salariés notamment compte tenu des spécificités de celles-ci :












  • 1ère organisation de la journée du travail :

L’organisation du travail visée ci-dessous concerne les salariés exerçant des fonctions « opérationnelles » telles que définies dans l’organigramme de la Société :



7H7H30 12H13H30 15H00 16H30


Les salariés exerçant des fonctions opérationnelles seront définis sur l’organigramme de l’entreprise.

Les remplaçants des salariés exerçant des fonctions opérationnelles seront également définis sur l’organigramme. Ces personnes devront effectués les horaires ci-dessus dès lors qu’ils remplaceront un salarié effectuant une fonction opérationnelle.




  • 2ème organisation de la journée de travail :

L’organisation du travail visée ci-dessous concerne les salariés exerçant les fonctions de « supports » telles que définies dans l’organigramme de la Société :




7H308H 12H13H30 15H30 17H


Les salariés exerçant des fonctions support seront définis sur l’organigramme de l’entreprise.












  • 3ème organisation de la journée de travail :

L’organisation du travail visée ci-dessous concerne l’ensemble des salariés (hors forfait en jours)., travaillant en journée, qui n’exercent pas les fonctions précitées :




8H 9H 12H 13H30 16H00 17H30


Les salariés exerçant des fonctions en journée seront définis sur l’organigramme de l’entreprise.


Pour l’ensemble des salariés en journée visés dans le cadre du présent article :


  • une coupure minimale d’1 heure est obligatoire, prise entre 12H et 13H30,

  • Pendant la pause méridienne, les personnes peuvent rester sur site et vaquer librement à leur occupation, dans ce cas, elles débadgent lors qu’elles cessent leur activité et ne badgent qu’une fois qu’elles reprennent leur activité.

  • le système de badgeage décompte systématiquement 1 heure de repas si le temps badgé est inférieur à l’heure obligatoire et 1 heure et 30 minutes, soit la totalité du créneau de la pause méridienne, en cas d’oubli de badgeage,


  • la pose d’une demi-journée pour tout type de motif (congés payés, RTT, repos compensateur, etc.) entraine un décompte de 3h30 sur le compteur du salarié.


Arrêt maintenance annuel :

Des modifications des plages horaires de travail pourront être réalisées pendant les périodes d’arrêt de maintenance annuel dans le respect de l’horaire hebdomadaire et sans que la plage horaire ne dépasse 7h-19h. Ces aménagements seront communiqués aux personnes concernées un mois avant l’arrêt par note de service.











  • Discipline


Le bon fonctionnement du dispositif d’horaires individuels repose sur la confiance et la responsabilité des salariés.

L’adhésion à ce dispositif permet au salarié de gérer de manière plus souple ses horaires de présence afin de concilier au mieux ses contraintes personnelles et son activité professionnelle.

En cas de non-respect des règles relatives au dispositif (anomalie répétée de pointage, utilisation dévoyée du dispositif), un courrier de mise en garde sera systématiquement adressé au salarié concerné.

L’absence d’effet de cette mise en garde pourra être sanctionné et entrainer l’interdiction de pratiquer l’horaire individualisé de manière temporaire ou définitive.

Le salarié doit veiller à réaliser son temps de travail hebdomadaire fixée à 36 heures et un temps de travail effectif quotidien minimum de 7 heures.


2.2.TRAVAIL POSTE

2.2.1.ORGANISATION

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer une continuité de production inhérente à l’activité de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE, cette dernière a recours pour une partie du personnel, à savoir notamment le personnel de production, à une organisation en travail posté.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de la société.

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail.

Le travail posté est dit continu lorsqu’il est exercé par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail jour et nuit et sept jours sur sept.

Au sein des services de production, le travail posté est mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives, pour partie en cycle continu, dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, selon les modalités qui suivent.

5 minutes par poste sont allouées à la transmission des informations entre les opérateurs de deux postes successifs sur des roulettes 5*8 et 3*8. Ce temps de travail est porté à 10 minutes pour la transmission des informations entre les Agents de Maîtrise Postés de deux postes successifs selon les mêmes roulettes.

Ce temps de travail consacré à la passation donne lieu à repos compensateur selon l’article 12.x de la convention collective pour les salariés de l’avenant 1 et l’article 13.x pour les salariés de l’avenant 2.

Dans le cadre de l’organisation des cycles de travail en

2x7, 3x8 et en 5 x 8, les salariés bénéficient d’une pause conventionnelle d’une demi-heure rémunérée comme du temps de travail effectif selon les modalités arrêtées par l’Agent de Maîtrise Posté pour tenir compte des nécessités de service.


Les salariés badgent après habillage et avant la prise de poste et débadgent après la passation et avant la douche et déshabillage.

  • Horaires de travail postés :


  • Travail en 5 x 8


Cycle de 5 semaines
Prise de poste en tenue de travail à 4 heures, 12 heures et 20 heures
  • En équipe matin : 4h – 12h
  • En équipe après-midi : 12h – 20h
  • En équipe nuit : 20h – 4h
  • En équipe journée :
  • Journée continue de 7h30 – 15h avec une pause déjeuner de 30 minutes à prendre entre 11h et 13h.
  • Lors des journées de formation : entre 7h30 et 16h30 selon les horaires de la formation. L’entreprise privilégiera pour les formations une fin au plus tôt dans la journée compte tenu du poste du matin le lendemain.
Les horaires de la journée seront annoncés au minimum 5 jours ouvrables avant.

Poste

Horaire

Passation de consignes

Matin
04h00~12h00
12h00~12h05 (ou 12h10 pour les AMP)
Après-midi
12h00~20h00
20h00~20h05 (ou 20h10 pour les AMP)
Nuit
20h00~04h00
04h00~04h05 (ou 04h10 pour les AMP)

Afin de garantir la protection de la santé et l’effectivité du droit au repos des salariés concernés, ces derniers bénéficient, sauf circonstances exceptionnelles, de deux week-ends par cycle et d’un minimum de trois jours de repos consécutifs suivants la tranche de travail en équipe de nuit.

Roulette 5*8 :



  • Travail en 2x7

Cycle de 2 semaines avec poste matin et après-midi :

Prise de poste en tenue de travail

  • Equipe du matin : poste de 7h

  • Equipe d’après-midi : poste de 7h

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés employés selon un cycle de travail en 2x7 ne travaillent, ni les week-ends, ni les jours fériés.

Cycle de 2 semaines avec poste matin et nuit :

Prise de poste en tenue de travail

  • Equipe du matin : poste de 7h

  • Equipe de nuit : poste de 7h



  • Travail en 3*8 


Cycle de 3 semaines :
Prise de poste en tenue de travail
  • Equipe du matin : poste de 8h + temps de passation de consigne
  • Equipe d’après-midi : poste de 8h + temps de passation de consigne (sauf le lundi de la 2ème semaine : poste de 9h + temps de passation de consigne)
  • Equipe de nuit : poste de 8h + temps de passation de consigne





Cette roulette génère des repos compensateurs.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés employés selon un cycle de travail en 3 x 8 ne travaillent ni les week-ends ni les jours fériés.


2.2.2 : CONTREPARTIES


Les salariés relevant de l’organisation en travail posté bénéficient de contreparties selon les modalités qui suivent.
Les salariés postés selon un cycle de travail en 5 x 8 bénéficient d’un forfait afférent majorant de 28% le salaire de base, lequel vise à compenser la sujétion représentée par le travail selon des horaires de nuit, de week-end et des jours fériés.

Les salariés postés selon un cycle de travail en 3x8, ainsi que les salariés postés en 2x7, bénéficient d’un forfait afférent majorant de 8,9 % le salaire de base (prime calculée sur une base de 3x8), lequel vise à compenser la sujétion représentée par le travail en équipe successive.


Les salariés affectés à des fonctions de conditionneurs F1 bénéficient d’une prime de poste majorant de 11,7% le salaire de base.

S’agissant du travail en 5 x 8, tout travail supplémentaire effectué à la demande de l’encadrement en équipe selon un horaire de nuit ouvre, en outre, droit à une majoration salariale de 20% des heures effectuées en surplus et tout travail un dimanche/jours férié supplémentaire à une rémunération majorée de 100% pour les heures effectuées.

Les salariés travaillant en horaires postés peuvent, en cas de contraintes personnelles impératives, s’organiser entre eux afin de se faire remplacer.

Il ne pourra pas être accordé plus de deux changements de poste pour convenance personnelle par cycle.

Il appartient aux managers de s’assurer que ces aménagements ne compromettent pas la continuité des postes du matin (M), de l’après-midi (A) et/ou de nuit (N).

Pour rappel, l’enchainement des postes : Nuit, Repos, Matin est interdit.


2.3. TRAVAIL EN EQUIPE DE REMPLACEMENT

2.3.1.ORGANISATION

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer une continuité de production inhérente à l’activité de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE, la mise en place d’un mécanisme de remplacement est indispensable.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce mécanisme de remplacement au sein de la société.
  • Le cycle de travail théorique, basé sur 5 semaines, sera le suivant :



J/*/-: Journée ou Remplacement ou Repos
-/*: Repos ou Remplacement

  • Le planning des remplacements sera fixé conjointement par l’encadrement en charge du planning et les remplaçants afin qu’ils assurent 20 jours travaillés sur un cycle de 5 semaines. L’encadrement validera le planning avec un délai de prévenance de 10 jours glissant.

  • L’horaire hebdomadaire est de 32 heures, soit 208 postes par an.

  • Hors remplacement, l’horaire de travail journée sera le suivant : 9H00-17H00. Il pourra être modifié avec l’accord de l’encadrement et en fonction des besoins du service.

  • Sur le cycle de 5 semaines, le remplaçant travaillera au maximum 3 week-ends, 10 postes de nuit et 10 matins. A la demande de l’encadrement, le remplaçant pourra être amené à réaliser des week-ends ou des nuits supplémentaires, sur la base du volontariat.

Les salariés en équipes de remplacement interviennent selon les mêmes modalités horaires que les salariés en 5*8 (

cf. Art. 2.2.1 – « Organisation » et « Travail en 5x8 »).



2.3.2.CONTREPARTIES


Les salariés relevant d’une équipe de travail en remplacement bénéficient de contreparties selon les modalités qui suivent.
Les salariés bénéficient d’un forfait afférent majorant de 22,4 % le salaire de base, lequel vise à compenser la sujétion représentée par le travail selon des horaires de nuit et de week-end.

Tout travail ouvre, en outre, droit à une majoration salariale de 20% des heures effectuées selon un horaire de nuit.

Tout travail un dimanche/jours férié ouvre, en outre, droit à une rémunération majorée de 100% pour les heures effectuées.

Une prime équivalente à la prime de rappel prévue par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (article 20 de l’avenant du 11 février 1971) – à laquelle ne peuvent pas prétendre les salariés relevant d’une équipe de travail en remplacement – sera versée pour tout remplacement réalisé, à la demande la hiérarchie, sans respect du délai de prévenance de 10 jours visé à l’article 2.3.1. du présent accord.

2.4. PRIME DE DERANGEMENT


Une prime de dérangement est attribuée pour tout changement d’horaire à la demande de l’entreprise pour assurer un poste organique

PC, AMP, F1, F2 et Réaction (ex : A au lieu de M ; N au lieu de A ; M au lieu de J ; etc…).

Cette prime ne sera pas effective pour tout changement d’horaire lié à une formation, à une mission, lors des arrêt annuels maintenance ou à l’exercice d’un mandat.
Cette prime sera applicable à l’ensemble des salariés de DAIKIN CHEMICAL France.




2.5. RETOUR SUR REPOS (HORS ASTREINTES)

Un repos compensateur sera attribué à tout salarié effectuant une journée de travail sur un repos, sauf en cas d’attribution automatique d’une absence diverse payée (ADPA), compte tenu de l’enchainement des postes.

Mise en application :

Un salarié qui revient au-delà d’une demi-journée acquiert une journée en RSR.

La durée de la journée ou demi-journée est calculée selon le théorique contractuel.

Exemples :

Un salarié en 5x8 cumule 8 heures de RSR (hors prise d’un ADPA) lorsqu’il revient plus de 4 heures.

S’il revient pour une durée inférieure ou égale à 4heures, il acquiert 4heures de RSR.

Un salarié en 2x7 ou en journée cumule 3h30 de RSR quand il revient pour une durée inférieure ou égale à 3h30.

Il cumule 7heures des RSR quand il revient plus de 3h30.


Le principe est de pouvoir se reposer rapidement après avoir fourni un effort. Par conséquent, le repos compensateur doit être pris en récupération au plus tard à la fin du cycle C+1 pour le personnel posté, et à la fin du mois M+1 pour le personnel en journée.

Si le repos n’est pas pris passé ce délai, il sera automatiquement perdu.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES :


3.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

La réalisation de toute heure supplémentaire est conditionnée à l’autorisation préalable de l’encadrement selon le formulaire prévu à cet effet, formulaire référencé 4-HUR-025.

Les heures supplémentaires de travail, autorisées dans les conditions ci-avant définies, ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par les dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration peut être remplacé, à la demande du salarié formulée au plus tard le 10 du mois suivant, par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre la Direction et/ou l’Encadrement et le salarié.

Le contingent de repos compensateur ainsi acquis ne saurait en tout état de cause excéder 35 heures, au 30 juin et 31 décembre.


Ces repos compensateurs pourront être déposés sur le Compte Epargne Temps mise en place au sein de la Société selon les modalités fixées par l’Accord relatif au Compte Epargne Temps afférent.

3.2. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail dans la limite de 1/10 de cette durée sont majorées au taux légal de 10 %.

En application des articles L. 3123-20 et L. 3123-21 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires peut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, être porté au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail dans la limite de 1/3 de cette même durée.

Les heures réalisées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail limitées à 1/3 de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.

La réalisation de toute heure complémentaire est conditionnée à l’autorisation préalable de l’encadrement selon le formulaire prévu à cet effet, formulaire référencé 4-HUR-025.

Le paiement des heures complémentaires effectuées et de leur majoration peut être remplacé, à la demande du salarié formulée au plus tard le 10 du mois suivant, par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre la Direction et/ou l’Encadrement et le salarié.

Le contingent de repos compensateur ainsi acquis ne saurait en tout état de cause excéder 35 heures.

Ces repos compensateurs pourront être déposés sur le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société.

Au-delà du contingent, les repos compensateurs devront obligatoirement être pris par le salarié, après accord sur les dates avec la Direction et/ou l’Encadrement, dans le mois suivant le dépassement du seuil de 35 heures constaté.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

4.1. SALARIES CONCERNES


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sont éligibles à un dispositif de forfait en jours, sous réserve de remplir les critères précités, les salariés relevant des catégories conventionnelles INGENIEURS/CADRES.

4.2. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT – ORGANISATION DU TRAVAIL

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.
Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié par les années bissextiles.

Le temps de travail se décompte en journées et demi-journées.

Le forfait en jours ne dispense pas le salarié de se conformer aux contraintes inhérentes à l’organisation du travail mise en place par l’entreprise, ni aux nécessités de coordination avec les autres services, équipes ou interlocuteurs (ex : réunions, permanence, contraintes techniques nécessitant la présence sur site).









4.3 ABSENCES ET ARRIVEES/DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas d’entrée/départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée relevant d’un forfait-jour et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.

A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.

Exemple :

Mise en place du forfait jours le 1er octobre 2020.

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit 329 jours (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x 91 (nombre de jours du 1er octobre au 31 décembre 2020) / 329 = 60 jours travaillés

Nombre de repos = 10 jours de repos sur l’année x 91 jours restants / 365 jours dans l’année = 2,5 jours de repos

Impact des absences (demi-journées/journées) sur la rémunération :

Calcul d’un salaire journalier fictif de référence = (salaire forfaire mensuel x 12)/(218 + 25 correspondant au nombre théorique de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable)

Retenue = nombre de jours d’absence x salaire journalier fictif.


4.4.CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.

4.5.REPOS QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

4.5.1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heure consécutive.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, les salariés concernés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures incluant au moins une journée complète.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

4.5.2. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos supplémentaires dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Les dates des journées non travaillées seront arrêtées d’un commun accord entre le salarié concerné et la Direction et/ou l’Encadrement.

Si dans les trois mois précédant la fin de chaque année civile, le salarié n’avait pas exercé son droit à repos à hauteur minimum de la moitié, la Direction se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates de repos, et ce compte tenu des objectifs ou des missions fixés au salarié.

En tout état de cause, le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos supplémentaires ainsi acquis sans que cela ne le conduise à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Les jours de repos supplémentaires non pris donneront lieu à une majoration de 10 %.

Les salariés en forfait annuel en jours amenés à travailler exceptionnellement un week-end ou un jour férié bénéficient de jours de repos supplémentaires, correspondant au nombre de jours travaillés au-delà du plafond annuel de 218 jours.

À titre d’exemple, un salarié amené à travailler un samedi supplémentaire bénéficie d’un jour de récupération supplémentaires et d’un retour sur repos (RSR).


4.6.MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire selon les modalités qui suivent.
Un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point sur sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.

L’objectif de cet entretien, lequel peut avoir lieu au moment de l’éventuel entretien annuel d’évaluation ou l’entretien professionnel avec lesquels il ne se confond pas, est de vérifier l’adéquation de la charge de travail et de la durée effective de travail.

Cet entretien annuel permettra notamment d’établir un bilan de la charge de travail de l’année écoulée et de définir un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année.

Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une surcharge de travail.

Afin de permettre un suivi effectif du présent dispositif, chaque salarié concerné établira chaque mois, un décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur nature (congés payés, jours de repos supplémentaires, jour de récupération).

Au-delà, un entretien sera également organisé lorsque le document mensuel de décompte précité fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail ou lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante pour garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité

4.7. DROIT A LA DECONNEXION


L’organisation de l’activité des salariés en forfait en jours ne doit pas porter atteinte au droit à la déconnexion tel qu’il est prévu à l’article L. 2242-8 du Code du travail.

Ainsi, le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale est notamment assuré par la déconnexion des outils de communication à distance par les salariés concernés, notamment la boîte mail professionnelle, et ce, durant une plage de 11 heures consécutive entre deux journées de travail.

4.8. FORFAIT EN JOURS REDUIT


Les salariés en faisant la demande, et qui sont éligibles au dispositif de forfait en jours, peuvent bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit, après accord de la Direction.

Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l’activité du salarié.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les salariés concernés par un forfait en jours réduit bénéficient de l’ensemble des garanties précitées notamment s’agissant du suivi du dispositif.






ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAJET ET TEMPS D’HABILLAGE ET DE DOUCHE

5.1. TEMPS DE TRAJET – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL SE DECOMPTE EN HEURES


Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Par lieu d’exécution du contrat de travail, il faut entendre tout lieu, habituel ou non, où le salarié se rend à la demande expresse ou implicite de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, lieux de formation compris.

Si le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif pris en compte pour le décompte de la durée du travail, il peut ouvrir cependant droit à rémunération ou contrepartie dans les conditions qui suivent.
S’agissant du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d‘exécution du contrat de travail qui coïncide avec l’horaire de travail, celui-ci est rémunéré comme du temps de travail sur la base du taux horaire contractuel.

S’agissant du temps de déplacement professionnel qui se situe en dehors de l’horaire habituel de travail, celui-ci ouvre droit au bénéfice d’une contrepartie pour la seule part qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

La part du temps de déplacement supplémentaire qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail pour la journée concernée, fait ainsi l'objet pour d'une contrepartie sous la forme suivante :

  • octroi d’une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à 25 % du surtemps de trajet constaté pour les six premières heures et 50 % du surtemps de trajet au-delà de la sixième heure constatée.



5.2. TEMPS DE TRAJET – FORFAIT JOURS

Tout déplacement effectué un samedi, un dimanche, de nuit ou un jour férié n’est pas du temps de travail effectif.

Si le déplacement intervient sur un jour non travaillé (par exemple, samedi, dimanche ou jour férié), ce déplacement ouvre droit aux contreparties suivantes pour la seule part qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail :

  • octroi d’une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à 25 % du surtemps de trajet constaté pour les six premières heures et 50 % du surtemps de trajet au-delà de la sixième heure constatée.

Aucune contrepartie n’est due lorsque le déplacement intervient sur un jour travaillé.

5.3. TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE & PRIME DE DOUCHE (SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE ET FORFAIT JOURS)


Le temps d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions impératives quel qu’en soit la source et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il fait cependant, aux conditions cumulatives précitées, l’objet d’une contrepartie.

Le personnel soumis à l’obligation de port d’une tenue de travail se voit octroyer une prime d’habillage par jour travaillé où la tenue est effectivement portée.

Le montant de cette prime peut être révisé chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

En cas de production du G8002, le personnel de production se voit octroyer une prime spécifique dite prime de douche égale à 10 minutes par jour concerné au taux horaire contractuel.

Le temps consacré à la douche ne constitue pas du temps de travail effectif et donne lieu à la contrepartie pécuniaire précitée.



ARTICLE 6 : ASTREINTES


L’article 6 de l’accord sur la durée du travail en date du 7 décembre 2020 est supprimé et fait l’objet d’un accord collectif distinct portant spécifiquement sur les astreintes, afin d’en améliorer la clarté.

ARTICLE 7 : CONGES PAYES

7.1. Modalités de prise des congés payés

Le droit à congés doit s’exercer chaque année. Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi.

7.2. Période légale de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

7.3. Congé principal et durée minimale continue

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques relatives à la durée minimale des congés payés continus imposant 18 jours ouvrables consécutifs.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de la convention collective, il est convenu que :

  • le congé principal doit comporter une période continue minimale de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) pour le personnel en journée, ou le personnel posté en 2x7 et une période continue minimale de 2 cycles pour le personnel posté. Pour rappel, une roulette de 5 semaines, comprend 4 cycles (cf exemples ci-après).

  • En tout état de cause, il ne pourra être refusé à un salarié un congé de 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés) consécutifs pendant la période légale de congés.

  • Cette période de congés continus doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Cette durée correspond au minimum légal prévu par l’article L.3141-18 du code du travail.

7.4. Fractionnement des congés payés

Les jours de congés payés excédant la période continue minimale de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés), peuvent être fractionnés (pris en plusieurs fois), sous réserve des nécessités de service et après validation par l’employeur.

Les dispositions légales relatives aux jours de fractionnement s’appliquent, sauf renonciation individuelle écrite du salarié dans les conditions prévues par la loi.

Pour le personnel posté, pour le décompte du nombre de jours de congés, celui-ci est fait en comptant tous les jours de CP posé sur un jour travaillé à partir du premier jour de CP posé.

Roulette 5x8 :

 

L

M

M

J

V

S

D

1

M

M

N

N

N

-

-

2

-

J2R

M

A

A

N

N

3

-

-

-

M

M

A

A

4

N

N

-

-

-

M

M

5

A

A

A

-

-

-

-

Roulette 5*8 avec pose de 10 jours ouvrés de CP :

 

L

M

M

J

V

S

D

1

M

M

N

N

N

-

-

2

-

CP

CP

CP

CP

CP

CP

3

-

-

-

CP

CP

CP

CP

4

N

N

-

-

-

M

M

5

A

A

A

-

-

-

-

7.5. Ordre des départs en congés

L’ordre des départs en congés est fixé par la Société, après consultation du CSE, en tenant compte notamment :

  • de la situation familiale des salariés,

  • de leur ancienneté dans l’entreprise,

  • des nécessités de continuité et de bon fonctionnement de l’activité.

7.6. Modalités de pose et de validation des congés d’été

Afin de permettre une organisation anticipée de l’activité pendant la période estivale, et sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de prévenance réduit, il est convenu que :

  • Les congés payés demandés pour la période estivale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre doivent être sollicités au plus tard le 1er mars de chaque année.

  • Les demandes formulées dans ce délai font l’objet d’une réponse de l’employeur au plus tard le 31 mars, sous réserve des nécessités de service.

Les salariés n’ayant pas formulé leur demande de congés d’été avant le 1er mars ne sont pas prioritaires dans l’examen des demandes ultérieures, sans que cela ne constitue un refus automatique.

L’employeur veille au respect du droit à congés payés de l’ensemble des salariés et au principe d’égalité de traitement. L’octroi des congés doit être motivé par les nécessités de service ou de fonctionnement de l’entreprise.

7.7. Rappel sur congés

Le salarié qui est rappelé pendant ses congés bénéficie de deux jours de congés supplémentaires crédités à son compteur de congés payés quel que soit le nombre de jours de congés annulés.

Cette règle s’applique également lorsqu’il est demandé à un salarié de revenir travailler sur un jour où il avait posé un congé payé lequel a été accepté.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

8.1. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2026.

8.2. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative est mise en place. Elle doit se réunir au moins une fois, 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Une réunion supplémentaire peut avoir lieu sur demande motivée d’un ou plusieurs signataires, afin d’examiner l’avancement des engagements pris dans le cadre de l’accord, les dysfonctionnements susceptibles d’être intervenus dans son application et les réorientations éventuelles à mettre en place.

Une demande de révision du présent accord peut être engagée par l’une ou l’autre des parties, selon les modalités prévues à l’article 8.3 ci-dessous.


8.3. REVISION


Chacune des parties signataires peut demander, à tout moment, la révision du présent accord.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier remis en mains propres contre décharge et faire état des articles concernés ainsi que des motifs de révision.

La durée du préavis précédant la révision est de trois mois à compter de la date de demande de révision.

8.4. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier, par courrier remis en mains propres contre décharge, cette décision aux parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.


La durée du préavis est de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis si une des parties intéressées le demande. L’accord dénoncé restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord le remplaçant et, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.





8.5. DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le présent accord est enfin transmis aux représentants du personnel, affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et mis en ligne sur l’intranet.




Fait à PIERRE-BENITE, en trois exemplaires originaux




Le 2 avril 2026



Pour la Société Daikin Chemical France
Monsieur XXXX

Pour la CGT
Monsieur XXXX

Pour CFE-CGC
Monsieur XXXX




Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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