Accord d'entreprise DAIMAY FRANCE SAS

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société DAIMAY FRANCE SAS

Le 25/03/2024


PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2024



La Société DAIMAY France S.A.S. sise 7 rue de Grenoble 57150 CREUTZWALD représentée par le Président, le Directeur d’Usine et le Directeur des Ressources Humaines,

d'une part ;

La Section Syndicale C.F.D.T. , représentée par , délégué syndical
La Section Syndicale C.F.T.C. , représentée par , délégué syndical
La Section Syndicale C.G.T , représentée par , déléguée syndicale

d'autre part.


Article 1 – Préambule

La Direction rappelle le principe des négociations annuelles :

Le cadre légal est défini par le Code du Travail qui prévoit l’obligation annuelle de négocier, l’initiative étant prise par l’employeur. La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Puis les thèmes entrant en 2023 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, en particulier l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, le rapport de situation comparée égalité femmes-hommes, la GEPP, la qualité de vie au travail, la formation, l’emploi, les salaires et autres éléments et les conditions de travail.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Trois réunions ont été organisées les 29 janvier, 08 et 15 février 2024.

La Direction a rappelé comme l’année dernière, les difficultés potentielles de trésorerie dans le cadre de l’investissement en cours sur la biomasse.

Les organisations syndicales signataires, ont décidé de ne pas augmenter la masse salariale afin de préserver la société cette année.

Article 2 - Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise.


Article 3 - Objet de l'accord

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

A - Salaires de base - Augmentations collectives

Aucune augmentation n’a été décidée dans le cadre des négociations.
B - Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte restera jour férié dans l'entreprise, un jour de congé compensatoire sera retiré sur le compteur au mois de mai 2024.

C – Nominations

La Direction s’engage à ouvrir la négociation d’un accord égalité Femme / Homme dès le mois de mars 2024.

D – Flexibilité – Temps de travail
L’horaire cadre sera le suivant à partir du mois suivant la signature du présent accord :

Du lundi au jeudi : de 7h à 8h30 / de 11h30 à 13h30 / de 16h à 18h30
Le vendredi : de 7h à 8h30 / de 11h30 à 13h30 / de 16h à 18h30

La pause obligatoire entre midi sera de 30 minutes même si la personne a pointé moins de temps.

Article 4 – Ponts payés

Les ponts payés 2024 ont été fixés les 30 et 31 décembre 2024.

Article 5 – Remboursement repas lors des déplacements

La Direction s’engage à augmenter la base de remboursement à 22€ pour la France et 24€ à l’étranger sur présentation de facture. Elle communiquera par une note d’information interne les nouveaux forfaits à l’ensemble des salariés.

Article 6 – Prime de vacances et prime de noel


A partir du 01 janvier 2024 la prime de vacances ainsi que la prime de noël seront calculées d’après la méthode suivante :

La période de référence pour calculer les primes vacances et Noel sera du 01/06/N-1 au 31/05/N.

Sur cette période de référence, au-delà de 30 jours d’absence pour maladie / congés sabbatique / congés sans solde / toutes absences pénalisantes aux yeux du calcul de la participation, les absences donneront une diminution de la prime vacances et de noël d’1/12 par tranche de 30 jours.
Exemple : Une personne a 220 jours d’absences sur l’année.

La formule sera donc la suivante :

220 – 30 = 190 / 30 = 6.33


Valeur de la prime vacances / 12 * (12-

6.33) = valeur de la prime à payer


Article 7 - Durée et application de l'accord - Bonne marche de l'entreprise.


Les parties considèrent avoir réglé les problèmes de salaires pour l'année 2024 et par le présent accord elles conviennent que l'application dudit accord est subordonnée au fait que la bonne marche de l'entreprise ne soit pas entravée par des mouvements revendicatifs ou autres concernant les salaires.

Au 31 décembre 2024, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 8 - Publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Yannick BRICHE, représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Fait à Creutzwald, le 25/03/2024

Pour la Société Président ___ ______________________________


Directeur Usine __________________________________


D.R.H. ___________________________________


Pour la C.F.D.T. ____________________________________


Pour la C.F.T.C. ___________________________________


Pour la C.G.T._________________________________

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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