Accord d'entreprise DASSAULT AVIATION

Accord relatif à l'accompagnement des périodes d'activité partielle imposées par la crise sanitaire liée au covid-19 et des conséquences sociales et économiques induites

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 24/07/2020

50 accords de la société DASSAULT AVIATION

Le 14/04/2020



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES


DRH-CR200004
VG/PS/MA



ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES PERIODES D’ACTIVITE PARTIELLE IMPOSEES PAR LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 ET DES CONSEQUENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES INDUITES




ENTRE :
La Société

DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS,

Représentée par Madame

X, Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,

ET :
Les Organisations Syndicales ci-après :
C.F.E.-C.G.C.
C.F.D.T.
C.G.T.
U.N.S.A.

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • PREAMBULE

Nous traversons une crise sanitaire exceptionnellement grave par ses conséquences sur la santé publique, par son ampleur et son impact sur le système de soins, mais aussi par ses effets induits sur l’économie du pays et donc sur la Société Dassault Aviation.
Les autorités politiques françaises, à l’instar du Président de la République, du Premier Ministre et du Ministre de l’économie demandent aux entreprises de poursuivre une activité même réduite dans l’intérêt du pays pour éviter d’ajouter à une crise sanitaire majeure, une crise économique qui aura des effets négatifs sur l’emploi.
Compte tenu de la nature des activités de la Société, la Ministre de la Défense a également rappelé aux sociétés du secteur aéronautique, la nécessité de poursuivre une activité au service des Armées en appliquant toutes les mesures à mettre en œuvre pour raison sanitaire.
La conciliation des enjeux de santé publique et des enjeux économiques a conduit la Société à prendre, depuis le début de cette crise sanitaire, des mesures d’organisation et de prévention pour éviter la propagation du virus et pour maintenir autant que possible les activités prioritaires et stratégiques.
Le 26 mars 2020, la Direction Générale a présenté l’ensemble des consignes et instructions de la Société lors d’une réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale en présence du médecin du travail coordinateur et du Directeur Hygiène Sécurité et Environnement.

Le Comité Social et Économique Central de Dassault Aviation (CSEC) s’est réuni, le jour même, en présence du Président-Directeur Général. Le CSEC a été informé et consulté sur les mesures d’organisation et de prévention à mettre en œuvre pour faire face à la crise du Covid-19. Le CSEC s’est exprimé de manière largement majoritaire sur les mesures prises et engagées par la Direction.

C’est dans ce contexte, et après des réunions d’information de l’ensemble des Comités Sociaux et Économiques des établissements, qu’il a été possible d’annoncer un plan de reprise global et progressif à compter du vendredi 3 avril 2020.

La Société a décidé de solliciter les DIRECCTE des établissements pour une demande d’autorisation de recourir, pour circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, à l’activité partielle en application des dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail, du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Avant même l’engagement de la présente négociation, la Direction a pris les décisions unilatérales suivantes pour limiter le recours à l’activité partielle et en limiter les conséquences pour les salariés :
  • Développement du travail à domicile par télétravail en acceptant de déroger aux principes inscrits dans l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail du 11 janvier 2019. Au total, plus de 3.800 collaborateurs sont en télétravail, contre 500 depuis le déploiement du télétravail,
  • Etablissement d’un plan de continuité d’activité au niveau de la Société décliné par établissement permettant le maintien d’activités prioritaires,
  • Elaboration et diffusion d’instructions et de consignes Société pour travailler en sécurité aussi bien dans les activités tertiaires qu’industrielles, ces consignes de prévention intégrant la sécurisation sanitaire de l’environnement de travail,
  • Maintien de la rémunération à 100 % pour l’ensemble des salariés concernés par la suspension de leurs activités professionnelles depuis le 18 mars 2020 et jusqu’au 2 avril 2020 inclus,
  • Positionnement pour les salariés en chômage partiel, à compter du 3 avril 2020, des jours de Réduction du Temps de Travail acquis et des jours de congés des Comptes Épargnes Temps des salariés en disposant, dans la limite de 10 jours ouvrés en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020,
  • Obligation pour tous les salariés de prendre les reliquats de congés (congés payés, RTT, congés d’ancienneté) dus au titre de l’exercice 2019-2020 avant le 31 mai 2020. A défaut, les jours sont perdus et non transférables dans les Comptes Épargnes Temps.
En parallèle des mesures décrites ci-dessus, la Direction a engagé les efforts financiers nécessaires pour développer le télétravail en investissant dans du matériel informatique, dans des licences et dans l’aménagement de son infrastructure réseau.
Par ailleurs, le renforcement de la sécurisation sanitaire des sites représente également des investissements importants.
C’est dans ce contexte que s’est tenue la présente négociation relative à l’accompagnement des périodes d’activités partielles imposées par la crise sanitaire liée au Covid-19 et des conséquences sociales et économiques induites.
Les parties ont souligné la nécessaire solidarité devant exister entre tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient ou non concernés par le placement en activité partielle. Elles ont insisté sur l’équilibre des efforts consentis par les Cadres et les Non Cadres en fonction de leurs possibilités.
Elles ont souhaité que les mesures prises dans le cadre du présent accord n’opposent pas les salariés en fonction des impacts de cette crise sanitaire sur leurs conditions de travail mais les fédèrent autour de l’intérêt commun de la préservation de leurs emplois et de la préservation du climat social.
Le présent accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.

Le présent accord est conclu en application des dispositions visées dans le préambule. Pendant toute sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société et qui sont mis en cause par les dispositions visées dans le préambule.

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société et de ses établissements, dans les conditions décrites ci-dessous.

GESTION SOLIDAIRE DES CONGES PAYES, DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES JOURS DE COMPTE EPARGNE TEMPS
  • 2.1. Mobilisation des congés payés pour les salariés concernés par l’activité partielle
Pour les salariés concernés par l’activité partielle, 5 jours ouvrés de congés payés sont positionnés du lundi 20 avril 2020 inclus au vendredi 24 avril 2020 inclus.

En fonction des situations individuelles au regard des droits à congés payés, les 5 jours ouvrés de congés payés seront pris en priorité sur les reliquats des congés 2019-2020.
A défaut d’un nombre de jours de congés payés suffisants au titre de l’exercice 2019-2020, les jours d’ancienneté acquis puis la 4ème semaine de congés de l’exercice 2020-2021 seront prélevés.

La décision d’imposer des jours de congés payés sera communiquée par tout moyen aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

  • 2.2. Création d’un fond de solidarité des RTT/CONGES D’ANCIENNETE /5ème semaine / CET
Un fond de solidarité des jours de RTT, d’ancienneté acquis et des jours dus au titre de la 5ème semaine ainsi que les congés des Comptes Épargne Temps est créé au profit des salariés placés en activité partielle.



2.2.1. Alimentation du fond de solidarité


Le fonds de solidarité est alimenté par la contribution volontaire des salariés non concernés par l’activité partielle y compris les salariés PIIIC, hors statut et le personnel navigant.

Sur la base du volontariat, les salariés peuvent faire un don de jours de RTT, d’ancienneté et de la 5ème semaine de congés payés qu’ils auraient dû prendre avant le 31 mai 2020 et de jours de congés inscrits dans leur Compte Épargne Temps.

Cette contribution volontaire n’est pas plafonnée.

2.2.2. Utilisation du fond de solidarité


Un formulaire de don sera établi et communiqué sur le portail RH avec une procédure associée.

Les salariés souhaitant procéder à un don de jours doivent le faire avant le 15 mai 2020.

Les jours seront attribués de manière égalitaire à l’ensemble des salariés concernés par l’activité partielle jusqu’à ce que la totalité des jours inscrits dans le fonds de solidarité soient distribuées. Les jours restant ne pouvant être répartis de manière égalitaire seront attribués en priorité aux salariés ayant contribué au plus grand nombre de jours de RTT et CET.

2.2.3. Gestion des congés pour le personnel travaillant sur site


A titre exceptionnel et pour tenir compte de l’engagement des salariés travaillant sur site, il sera possible d’alimenter le Compte Epargne Temps, conformément aux règles en vigueur, pour les congés de toute nature non pris au 31 mai 2020.
GESTION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES
  • 3.1. Salariés en arrêt de travail pour maladie
Le salarié restant à son domicile dans le cadre d’un arrêt de travail (maladie, population à risque au COVID 19, maternité...) bénéficie du régime d’indemnisation de la sécurité sociale et du complément employeur prévu par Dassault Aviation intégrant les dispositions de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et les mesures de l’ordonnance n° 2020 – 322 du 25 mars 2020 relatives à la suppression du délai de carence et de la condition d’ancienneté d’un an pour le versement du complément employeur.

A l’issue de son arrêt de travail et, avant d’être placé en activité partielle si la situation de l’établissement l’exige, le salarié se voit imposer :

  • Le positionnement de jours de Réduction du Temps de Travail et de jours de congés de son Compté Épargne Temps dans la limite de 10 jours ouvrés, en fonction de ses droits individuels.
  • Le positionnement de 5 jours ouvrés de congés payés.

La décision relative au positionnement des jours de congés sera communiquée par tout moyen aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

  • 3.2. Salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant de moins de 16 ans
Les salariés, dont l’arrêt de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans arrive à échéance, se voient imposer, préalablement à leur placement en activité partielle si la situation de l’établissement l’exige :

  • Le positionnement de jours de Réduction du Temps de Travail et de jours de congé de leur Compté Épargne Temps dans la limite de 10 jours ouvrés, en fonction de leurs droits individuels.
  • Le positionnement de 5 jours ouvrés de congés payés.

La décision relative au positionnement des jours de congés sera communiquée par tout moyen aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

  • 3.3. Retour de congé maternité / congé paternité / congé d’adoption / congé parental et autres suspensions du contrat de travail
A l’issue de la suspension du contrat de travail et, avant d’être placé en activité partielle si la situation de l’établissement l’exige, le salarié se voit imposer :

  • Le positionnement de jours de Réduction du Temps de Travail et de jours de congé de son Compté Épargne Temps dans la limite de 10 jours ouvrés, en fonction de ses droits individuels.
  • Le positionnement de 5 jours ouvrés de congés payés.

La décision relative au positionnement des jours de congés sera communiquée par tout moyen aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

INDEMNISATION SOLIDAIRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE ET NEUTRALISATION DES EFFETS INDUITS
4.1. Catégories de personnel concernées par l’activité partielle
L’ensemble du personnel Cadres et non Cadres est concerné par les dispositions relatives à l’activité partielle. Pour le personnel sans référence horaire PIIIC, hors statut et personnel naviguant, les présentes dispositions s’appliqueront sous réserve des évolutions règlementaires à venir.
Les salariés occupés à temps partiel sont concernés par l’activité partielle.
Il en est de même des salariés en alternance pour les jours d’activité partielle où ils auraient dû être dans l’entreprise.
4.2. Indemnisation de l’activité partielle
  • Indemnisation solidaire d’activité partielle

Pour l’ensemble des salariés y compris les apprentis, quelle que soit leur catégorie professionnelle, l’indemnisation pendant la période d’activité partielle est fixée à 78.7% de la rémunération brute, ce qui représente 92 % de la rémunération nette habituellement versée mensuellement. Pour les apprentis, l’indemnisation versée ne pourra pas être inférieure au SMIC, à l’exception des apprentis dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC. Dans ce cas, la rémunération antérieure est maintenue.
L’indemnisation est calculée sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, incluant le salaire de base et la prime d’ancienneté pour le personnel non Cadres.
Pour les salariés en équipes au moment du placement en activité partielle, les avantages d’équipe autres que le remboursement des frais entrent dans le calcul de l’assiette d’indemnisation.

  • Rémunération mensuelle garantie

Il est convenu que les dispositions relatives à la rémunération mensuelle garantie fixée par l’accord annuel du 8 avril 2019 à 2.200€ par mois s’appliqueront aux périodes d’activité partielle.
En conséquence, un versement complémentaire sera payé, le cas échéant, afin de maintenir la rémunération garantie (rémunération d’activité + indemnisation de l’activité partielle).
4.3. Neutralisation des effets induits par l’activité partielle
4.3.1. Intéressement et participation
Il est convenu que la répartition individuelle sera basée sur le salaire sans impact de l’activité partielle, en application des formules en vigueur, tant pour l’intéressement (parts fixe et proportionnelle) que pour la participation.
Par ailleurs, il est rappelé que la Direction a pris la décision que les sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement 2019 resteront versées aux échéances habituelles sans décalage, c’est-à-dire sans utilisation de la possibilité offerte par décret de reporter leurs versements jusqu’au 31 décembre 2020.
4.3.2. Cotisations et prestations de prévoyance et de retraite complémentaires
4.3.2.1. Prévoyance Cadres et non Cadres
Prestations : les garanties décès, incapacité et invalidité sont maintenues et en cas de sinistre, les prestations sont calculées sur le salaire à temps plein reconstitué.
Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire à temps plein reconstitué.
4.3.2.2. Frais de santé

- Cadres :

Prestations : inchangées.
Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire brut servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

- Non Cadres :

Prestations : inchangées.
Cotisations : la cotisation tripartite forfaitaire est maintenue soit part salariale 40,15€, part CSE 15,60€, part société 70,67€.
4.3.2.3. Retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire sont maintenues sur un salaire à temps plein reconstitué.
4.3.3. Acquisition des jours de congés payés et des jours de Réduction du Temps de Travail
Les périodes d’activité partielle sont considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, les périodes d’activité partielle sont sans impact sur les règles d’acquisition des congés payés.
Pour l’acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail, il est convenu que les Cadres et les non Cadres continueront à acquérir des jours de Réduction du Temps de Travail comme s’ils avaient normalement travaillé.

DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 24 juillet 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 24 juillet 2020 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée après cette date.

BILAN

Le bilan d’application du présent accord sera présenté à l’occasion des réunions de la Commission Études Emploi – Egalite professionnelle.



DÉPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.



Fait à Saint-Cloud, le 14 avril 2020

Pour le Personnel :
Pour l’Entreprise :

les Représentants des

Organisations Syndicales

X




C.F.E.-C.G.C.

M.

C.F.D.T.

M.


C.G.T.

M.


U.N.S.A

M.
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